Version du 2015-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 2015 aaac38ea67ee3067e5f02cfc181bb938c3afcba3
Version précédente : aeb29fb6
Résumé IA

Ces changements clarifient les définitions juridiques des acteurs de la filière pneumatique et renforcent le pouvoir de sanction du préfet pour garantir leur respect des obligations de gestion des déchets. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par l'introduction d'une procédure contradictoire préalable et l'instauration d'amendes administratives spécifiques, pouvant atteindre 750 euros par tonne pour les personnes physiques et 3 750 euros pour les personnes morales en cas de manquement.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000024357662 L6751→6751
67516751
67526752## Section 8 : Déchets de pneumatiques
67536753
6754**Article LEGIARTI000024357662**
6754**Article LEGIARTI000031090417**
67556755
6756Pour l'application des dispositions de la présente section :
6756Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la route.
67576757
67581° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
6758Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
6759
6760**Article LEGIARTI000031090421**
6761
6762Pour l'application de la présente section, on entend par :
6763
67641° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
6765
67662° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
6767
67683° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
6769
67704° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
6771
67725° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
67596773
67602° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
67746° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031090447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-147 \(VD\)").
67616775
67623° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
6776## Sous-Section 3 : Sanctions administratives
67636777
67644° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement.
6778**Article LEGIARTI000031081024**
67656779
6766**Article LEGIARTI000024357665**
6780I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article [R. 543-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839380&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
67676781
6768Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route.
6782II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
6783
6784La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
67696785
67706786## Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
67716787
Article LEGIARTI000006839385 L6773→6789
67736789
67746790Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
67756791
6776**Article LEGIARTI000006839385**
6792**Article LEGIARTI000024357624**
67776793
6778Les agréments mentionnés aux [articles R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")et [R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)") ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
6794Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
67796795
6780Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
6796**Article LEGIARTI000024357650**
67816797
6782Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
6798Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
67836799
6784Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
6800**Article LEGIARTI000024357653**
67856801
6786**Article LEGIARTI000024357617**
6802Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
67876803
6788Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques.
6804**Article LEGIARTI000031080831**
67896805
6790**Article LEGIARTI000024357620**
6806Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne :
67916807
6792Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des pneumatiques.
68081° La couverture territoriale appropriée ;
67936809
6794Les détenteurs mentionnés à [l'article R. 543-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-151 \(V\)") sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques.
68102° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
67956811
6796Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
68123° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
67976813
6798**Article LEGIARTI000024357624**
68144° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
67996815
6800Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
68165° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;
68016817
6802**Article LEGIARTI000024357627**
68186° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;
68036819
6804Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
68207° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
68056821
6806Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à [l'article R. 515-37.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)")
68228° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;
68076823
6808Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.
68249° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;
68096825
6810**Article LEGIARTI000024357631**
682610° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
68116827
6812Le cahier des charges mentionné à [l'article R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")prévoit notamment :
682811° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.
68136829
68141° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
6830**Article LEGIARTI000031080838**
68156831
68162° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ;
6832Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne :
68176833
68183° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)"), ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
68341° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
68196835
68204° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;
68362° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
68216837
68225° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à [l'article L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L516-1 \(VT\)").
68383° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
68236839
6824**Article LEGIARTI000024357637**
68404° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
68256841
6826I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
68425° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;
68276843
6828Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques.
68446° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
68296845
6830Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à [l'article R. 543-146.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-146 \(V\)")
68467° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.
68316847
6832Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
6848**Article LEGIARTI000031090425**
68336849
6834II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
6850Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
68356851
6836III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
68521° La préparation en vue de la réutilisation ;
68376853
6838**Article LEGIARTI000024357641**
68542° Le recyclage ;
68396855
6840Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
68563° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
68416857
6842Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
6858**Article LEGIARTI000031090428**
68436859
6844En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)"), les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
6860Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à [l'article R. 543-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031090438&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-145 \(VD\)").
68456861
6846**Article LEGIARTI000024357645**
6862**Article LEGIARTI000031090432**
68476863
6848Les distributeurs et détenteurs doivent :
6864I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
68496865
68501° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à [l'article R. 543-145 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")
68661° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article [R. 543-144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031080833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-144-2 \(V\)");
68516867
68522° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à [l'article R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)"), ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
68682° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article [R. 543-144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031080831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-144-1 \(V\)"), auquel ils versent une contribution financière.
68536869
6854**Article LEGIARTI000024357650**
6870La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article [R. 543-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839375&dateTexte=&categorieLien=cid).
68556871
6856Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
6872II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
68576873
6858**Article LEGIARTI000024357653**
6874III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article [R. 543-158-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023529714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-158-1 \(V\)") est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.
68596875
6860Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
6876**Article LEGIARTI000031090438**
6877
6878I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
6879
6880Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)") ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
6881
6882Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à [l'article R. 543-146. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031090443&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-146 \(VD\)")
6883
6884Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.
6885
6886II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
6887
6888III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
6889
6890**Article LEGIARTI000031090443**
6891
6892Le cahier des charges mentionné à l'article [R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit notamment :
6893
68941° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales de cette collecte ; ;
6895
68962° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;
6897
68983° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article [R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
6899
69004° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article [L. 516-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid);
6901
69025° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid), ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;
6903
69046° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
6905
69067° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article [R. 543-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839387&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6907
69088° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.
6909
6910**Article LEGIARTI000031090447**
6911
6912I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à [l'article R. 543-140](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839377&dateTexte=&categorieLien=cid).
6913
6914Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.
6915
6916II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.
6917
6918**Article LEGIARTI000031090452**
6919
6920L'agrément mentionné à l'article [R. 543-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid) ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
6921
6922Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
6923
6924Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
6925
6926Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
6927
6928**Article LEGIARTI000031090457**
6929
6930I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid) auquel ils contribuent, notamment :
6931
6932– les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;
6933
6934– les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;
6935
6936– la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;
6937
6938– les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.
6939
6940II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
6941
6942– les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
6943
6944– la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.
6945
6946Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
6947
6948A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.
68616949
6862**Article LEGIARTI000024357657**
6950**Article LEGIARTI000031090462**
68636951
6864Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
6952Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article [R. 543-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839381&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles [L. 541-1 et L. 541-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
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68666954## Sous-section 2 : Dispositions pénales
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