Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2023-11-26)

N
Nomoscope
26 nov. 2023 a79d45de863d88885316e2568a98d0170f298737
Version précédente : 9f412419
Résumé IA

Ces changements réorganisent la structure du code en transformant une section en sous-section, sans modifier le fond des règles de construction parasismique ni les obligations des citoyens. Les droits et devoirs relatifs à la sécurité des bâtiments, la classification des zones sismiques et les mesures préventives pour les risques spéciaux ou normaux restent donc inchangés dans leur application. L'impact pour les citoyens est nul sur le plan juridique, car cette modification ne concerne que la présentation administrative du texte.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000006839507 L22616→22616
2261622616
2261722617V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de l'aménagement hydraulique.
2261822618
22619## Section 1 : Prévention du risque sismique
22619## Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
2262022620
22621**Article LEGIARTI000006839507**
22622
22623La présente section définit les modalités d'application de [l'article L. 563-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-1 \(V\)"), en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
22624
22625**Article LEGIARTI000006839514**
22626
22627Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les [articles R. 563-5 et R. 563-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-5 \(V\)") sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.
22628
22629Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.
22630
22631**Article LEGIARTI000022959054**
22632
22633Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque spécial ".
22634
22635Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
22636
22637**Article LEGIARTI000022959057**
22638
22639La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
22640
22641**Article LEGIARTI000022959060**
22642
22643I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux [articles R. 563-3 et R. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839509&dateTexte=&categorieLien=cid). Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
22644
22645II.-Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
22646
22647III.-Les dispositions des I et II s'appliquent :
22648
226491° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
22650
226512° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
22652
226533° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
22654
22655**Article LEGIARTI000022959067**
22656
22657I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
22658
226591° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
22660
226612° Zone de sismicité 2 (faible) ;
22662
226633° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
22664
226654° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
22666
226675° Zone de sismicité 5 (forte).
22668
22669II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
22670
22671**Article LEGIARTI000022959070**
22672
22673I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
22674
22675II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
22676
226771° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
22678
226792° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
22680
226813° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
22682
226834° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
22684
22685**Article LEGIARTI000022959073**
22686
22687Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
22688
22689**Article LEGIARTI000030066108**
22621**Article LEGIARTI000048463998**
2269022622
2269122623Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à [l'article R. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839510&dateTexte=&categorieLien=cid) conformément à la liste ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2008.
2269222624
Article LEGIARTI000048464003 L23196→23128
2319623128
2319723129Saint-Martin : toute la collectivité zone de sismicité fort.
2319823130
23131**Article LEGIARTI000048464003**
23132
23133Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid), peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les [articles R. 563-5 et R. 563-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048464017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R563-5 \(V\)") sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.
23134
23135Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.
23136
23137**Article LEGIARTI000048464011**
23138
23139Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque spécial ".
23140
23141Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
23142
23143**Article LEGIARTI000048464014**
23144
23145La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
23146
23147**Article LEGIARTI000048464017**
23148
23149I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux [articles R. 563-3 et R. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048464026&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R563-3 \(V\)"). Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
23150
23151II.-Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
23152
23153III.-Les dispositions des I et II s'appliquent :
23154
231551° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
23156
231572° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
23158
231593° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
23160
23161**Article LEGIARTI000048464022**
23162
23163I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
23164
231651° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
23166
231672° Zone de sismicité 2 (faible) ;
23168
231693° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
23170
231714° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
23172
231735° Zone de sismicité 5 (forte).
23174
23175II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
23176
23177**Article LEGIARTI000048464026**
23178
23179I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
23180
23181II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
23182
231831° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
23184
231852° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
23186
231873° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
23188
231894° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
23190
23191**Article LEGIARTI000048464030**
23192
23193Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
23194
23195**Article LEGIARTI000048464033**
23196
23197La présente section définit les modalités d'application de [l'article L. 563-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834586&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
23198
23199## Sous-section 2 : Prévention du risque cyclonique
23200
23201**Article LEGIARTI000048462295**
23202
23203Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation.
23204
2319923205## Section 2 : Prévention du risque volcanique
2320023206
2320123207**Article LEGIARTI000006839522**