Décret n°2023-1080 du 22 novembre 2023 (2023-11-25)

N
Nomoscope
25 nov. 2023 9f412419096b7497e3bd0ea231da97841e4c8c51
Version précédente : 388d04ba
Résumé IA

Ces changements suppriment les règles détaillées encadrant les types d'actifs financiers que les exploitants nucléaires peuvent utiliser pour constituer leurs garanties financières de couverture des charges. En conséquence, les droits des citoyens à une sécurité financière garantie par des actifs diversifiés et strictement contrôlés sont réduits, car le cadre légal limitant ces garanties disparaît. L'impact pour le public réside dans une incertitude accrue quant à la solvabilité future des exploitants et à la capacité réelle à financer la gestion des déchets ou la démantèlement des installations en cas de défaillance.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +116 -103

Article LEGIARTI000042073285 L15197→15197
1519715197
1519815198L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
1519915199
15200**Article LEGIARTI000042073285**
15201
15202I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article [R. 332-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-2 \(V\)"); les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
15203
15204II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, après autorisation par l'autorité administrative, les actifs suivants :
15205
152061° Engagements pris par les Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;
15207
152082° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales de ces Etats et les établissements publics de ces Etats ;
15209
152103° Créances sur les personnes morales détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article [R. 332-17 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-17 \(V\)"), et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article ainsi que des articles D. 594-7 et D. 594-9. Pour l'application des dispositions du IV du présent article et de l'article D. 594-11, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs détenues par l'exploitant ;
15211
152124° Autres créances sur les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et sur les sociétés dont l'un de ces Etats ou l'un de ses établissements publics détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
15213
152145° Engagements pris par des tiers ayant la qualité d'exploitant nucléaire, à condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation pour lesdits tiers.
15215
15216III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les [articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985299&dateTexte=&categorieLien=cid), sous les réserves et conditions suivantes :
15217
152181° Ces actions sont admises sous réserve :
15219
15220
15221-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l'article D. 594-4 ;
15222
15223-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la clôture de l'exercice en cours ;
15224
15225-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les [articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985299&dateTexte=&categorieLien=cid)ne dépasse pas trois milliards d'euros ;
15226
15227
152282° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs de couverture.
15229
15230Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 :
15231
15232
15233-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;
15234
15235-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.
15236
15237
15238L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.
15239
15240IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.
15241
15242Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, sont également exclues des actifs de couverture les valeurs émises par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif et des parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.
15243
15244V.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'[article L. 211-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par les articles [R. 332-45 à R. 332-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817359&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-51 à R. 332-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817505&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 336-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819252&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 336-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819280&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
15245
15246VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
15247
15248Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français.
15249
15250Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.
15251
15252VII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.
15253
15254**Article LEGIARTI000042073294**
15255
15256I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'[article R. 332-13 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816454&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture. A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du présent article.
15257
15258L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
15259
15260II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture.
15261
15262III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 :
15263
152641° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'[article R. 332-3 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid)n'excède pas les limites définies au même article ;
15265
152662° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article [D. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-6 \(V\)") n'excède pas 10 % ;
15267
152683° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6 n'excède pas les limites définies à l'[article R. 332-3-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816350&dateTexte=&categorieLien=cid).
15269
15270IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
15271
15272V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
15273
1527415200**Article LEGIARTI000042073302**
1527515201
1527615202En cas d'externalisation de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article [D. 594-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-8 \(V\)"), d'activités de gestion d'actifs de couverture ou d'activités concourant directement à l'évaluation des provisions mentionnées à l'article [D. 594-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-4 \(V\)")ou à l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article [D. 594-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-10 \(V\)"), l'exploitant s'assure que cette externalisation n'est pas susceptible de compromettre la qualité des éléments mentionnés à l'article D. 594-8, d'accroître indûment le risque opérationnel ou de compromettre la capacité de l'autorité administrative à vérifier le respect des dispositions applicables en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires. Il établit et met en œuvre des dispositions de sélection des prestataires de services et de surveillance des activités externalisées.
Article LEGIARTI000042073324 L15361→15287
1536115287
1536215288Les dispositions des articles [D. 594-8 à D. 594-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-8 \(V\)")et [D. 594-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-12 \(V\)") ne sont pas applicables si la base de dispersion est inférieure à 25 millions d'euros.
1536315289
15364**Article LEGIARTI000042073324**
15365
15366Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les dispositions des articles [R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-2 \(M\)"), [R. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3 \(V\)"), [R. 332-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3-1 \(M\)"), [R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-13 \(M\)"), [R. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-14 \(V\)"), [R. 332-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-14-1 \(V\)"), [R. 332-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000024743028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-14-2 \(M\)"), [R. 332-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-15 \(M\)"), [R. 332-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-16 \(M\)"), [R. 332-45 à R. 332-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-45 \(V\)"), [R. 332-51 à R. 332-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-51 \(V\)"), [R. 336-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R336-3 \(M\)")et [R. 336-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R336-4 \(V\)")du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
15367
15368a) Les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ entreprise ” sont remplacés par le mot : “ exploitant ” ;
15369
15370b) Les mots : “ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” sont remplacées par les mots : “ autorité administrative ” ;
15371
15372c) Les mots : “ base de dispersion ” et “ base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 ” sont remplacés par les mots : “ différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au [5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-6 \(V\)")” ;
15373
15374d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au [I de l'article D. 594-7 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-7 \(V\)")” ;
15375
15376e) A l'article R. 332-2 :
15377
15378
15379-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : “ les actifs de couverture ” ;
15380
15381-les mots : “ en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : “ en garantie d'un engagement autre que les charges nucléaires ” ;
15382
15383-les mots : “ admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
15384
15385
15386f) A l'article R. 332-14 :
15387
15388
15389-les mots : “ admissibles en représentation des engagements réglementés ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
15390
15391-les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ”.
15392
1539315290**Article LEGIARTI000042073421**
1539415291
1539515292I.-L'exploitant formalise et applique une politique en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires. Cette politique fixe les principes applicables en matière d'évaluation des provisions mentionnées à l'article [D. 594-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-4 \(V\)")et de gestion des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne le niveau d'indépendance visé pour les contrôles mis en place dans ces domaines, et comporte l'engagement de satisfaire aux exigences applicables en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires et d'améliorer en permanence le dispositif afférant.
Article LEGIARTI000048455899 L15430→15327
1543015327
1543115328A l'issue de l'évaluation interne des risques, l'exploitant analyse ses résultats, détermine et programme les actions appropriées pour améliorer la maîtrise des risques et les met en œuvre.
1543215329
15330**Article LEGIARTI000048455899**
15331
15332Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les dispositions des articles [R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816350&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816454&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816478&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816491&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000024743028&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816503&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816534&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-45 à R. 332-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817359&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-51 à R. 332-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817505&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 336-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819252&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 336-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819280&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
15333
15334a) Les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ entreprise ” sont remplacés par le mot : “ exploitant ” ;
15335
15336b) Les mots : “ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” sont remplacées par les mots : “ autorité administrative ” ;
15337
15338c) Les mots : “ base de dispersion ” et “ base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 ” sont remplacés par les mots : “ différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au [5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid)” ;
15339
15340d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au [I de l'article D. 594-7 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048455932&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D594-7 \(V\)")” ;
15341
15342d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “ majoritairement immobilier ” ;
15343
15344e) A l'article R. 332-2 :
15345
15346-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : “ les actifs de couverture ” ;
15347
15348-les mots : “ en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : “ en garantie d'un engagement autre que les charges nucléaires ” ;
15349
15350-les mots : “ admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
15351
15352f) A l'article R. 332-14 :
15353
15354-les mots : “ admissibles en représentation des engagements réglementés ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
15355
15356-les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ” ;
15357
15358g) Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”.
15359
15360**Article LEGIARTI000048455932**
15361
15362I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture.
15363
15364En cas de détention de valeurs émises par des entités du groupe de l'exploitant au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, l'exploitant s'assure que cette détention a une incidence favorable ou limitée sur les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires.
15365
15366II.-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de concentration, dans le respect des dispositions du présent article.
15367
15368III.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture libellés en devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture.
15369
15370IV.-Rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs de couverture énumérées ci-après ne peut excéder :
15371
153721° La somme de 50 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base de dispersion, pour l'ensemble formé par :
15373
15374a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du même code ;
15375
15376b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater de l'article R. 332-2 du même code ;
15377
15378c) Les valeurs mentionnées du 4° au 8° et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du même code ;
15379
153802° La somme de 15 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base de dispersion, pour le sous-ensemble de l'ensemble défini au 1° du présent IV formé par :
15381
15382a) Les actifs mentionnés aux a et b du 1° du présent IV ;
15383
15384b) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
15385
15386c) Les actions et parts mentionnées du 6° au 7° quinquies et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du même code ;
15387
15388d) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 du même code lorsqu'ils sont émis par un organisme de financement ou une société commerciale ;
15389
153903° 40 % pour l'ensemble des actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et au 9° sexies de l'article R. 332-2 du même code ;
15391
153924° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 10° au 12° ter de l'article R. 332-2 du même code ;
15393
153945° 0,5 % pour l'ensemble des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 332-2 du même code ;
15395
153966° 10 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. 594-6.
15397
15398V.-1° Pour l'application du présent V, l'exposition relative au risque de défaut d'un groupe est égale au rapport entre, d'une part, la valeur de réalisation de l'ensemble des titres détenus émis par, des prêts détenus obtenus ou garantis par, des dépôts placés auprès de et des créances détenues sur les organismes de ce groupe et, d'autre part, la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
15399
15400Pour ce calcul, l'exploitant tient compte des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement qu'il détient comme s'il détenait directement, au prorata de sa participation, les valeurs sous-jacentes détenues par ces organismes ;
15401
154022° L'exposition relative au risque de défaut de chaque groupe au sens de l'article D. 594-6, telle que définie au 1° du présent V, n'excède pas 15 % et la somme des deux expositions les plus élevées au risque de défaut de groupes n'excède pas 20 %.
15403
15404La somme des expositions relatives au risque de défaut des groupes au sens de l'article D. 594-6 pour lesquels l'exposition relative au risque de défaut dépasse 5 % n'excède pas 40 % ;
15405
154063° La valeur de réalisation des actifs de couverture n'excède pas 10 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 pour un même immeuble ou, pour les valeurs mentionnées aux 9° bis à 9° ter et au 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, pour une même entité ou pour un même groupe au sens de l'article D. 594-6 ;
15407
154084° Les dispositions du présent V ne sont pas applicables :
15409
15410a) Aux titres émis ou garantis et aux prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale et aux actifs mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l'article D. 594-6 ;
15411
15412b) Aux actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux parts des fonds communs de placement mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées à l'alinéa précédent.
15413
15414**Article LEGIARTI000048455949**
15415
15416I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article [R. 332-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid); les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
15417
15418II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, après autorisation par l'autorité administrative, les actifs suivants :
15419
154201° Engagements pris par les Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;
15421
154222° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales de ces Etats et les établissements publics de ces Etats ;
15423
154243° Créances sur les personnes morales détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article [R. 332-17 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816549&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article ainsi que des articles D. 594-7 et D. 594-9. Pour l'application des dispositions du IV du présent article et de l'article D. 594-11, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs détenues par l'exploitant ;
15425
154264° Autres créances sur les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et sur les sociétés dont l'un de ces Etats ou l'un de ses établissements publics détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
15427
154285° Engagements pris par des tiers ayant la qualité d'exploitant nucléaire, à condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation pour lesdits tiers.
15429
15430III.- (Supprimé).
15431
15432IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.
15433
15434Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, sont également exclues des actifs de couverture les valeurs émises par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif et des parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.
15435
15436V.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'[article L. 211-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par les articles [R. 332-45 à R. 332-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817359&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-51 à R. 332-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817505&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 336-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819252&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 336-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819280&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
15437
15438VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
15439
15440Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français.
15441
15442Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.
15443
15444VII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.
15445
1543315446## Section 1 : Transport de substances radioactives
1543415447
1543515448**Article LEGIARTI000038241381**