Décret n°2023-1075 du 21 novembre 2023 (2023-11-24)
388d04ba03248a9a5bb3df4f36de5b3903bff9d1Ce changement clarifie et étend le plafonnement à 80 % de la contribution de l'État pour les digues transférées aux collectivités territoriales après 2018, en intégrant explicitement le mécanisme de compensation financière et en prolongeant l'échéance de l'engagement étatique jusqu'en 2035 pour certains projets d'aménagement. Les droits des collectivités se voient ainsi renforcés par une sécurité juridique accrue sur le financement de leurs ouvrages de protection, tout en bénéficiant d'une flexibilité de paiement étalée dans le temps. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure pérennité des infrastructures de prévention des risques naturels, assurant ainsi une protection plus fiable des biens et des personnes sans alourdir directement leur charge financière.
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- Gouvernement
- Borne
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| Article LEGIARTI000043460823 L23724→23724 | ||
| 23724 | 23724 | |
| 23725 | 23725 | Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'[article L. 562-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(M\)"), est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé. |
| 23726 | 23726 | |
| 23727 | **Article LEGIARTI000043460823** | |
| 23728 | ||
| 23729 | La contribution du fonds prévue au IV de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonnée à 100 % de la dépense. | |
| 23730 | ||
| 23731 | Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l'engagement au sens de l'[article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597171&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 30 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense. | |
| 23732 | ||
| 23733 | 23727 | **Article LEGIARTI000043460825** |
| 23734 | 23728 | |
| 23735 | 23729 | Les biens visés à l'article [L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)")sont les biens à usage d'habitation ou les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article [L. 130-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 \(V\)"). |
| Article LEGIARTI000048450874 L23772→23766 | ||
| 23772 | 23766 | |
| 23773 | 23767 | Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'[article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(M\)"). |
| 23774 | 23768 | |
| 23769 | **Article LEGIARTI000048450874** | |
| 23770 | ||
| 23771 | I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'[article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense. | |
| 23772 | ||
| 23773 | II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l['article 59 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526714&categorieLien=cid)de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de l'[article 30 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597171&categorieLien=cid)du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31 décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'[article L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid)existant à la date de publication du [décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048449353&categorieLien=cid). Ces derniers travaux sont listés dans la convention initiale de transfert. | |
| 23774 | ||
| 23775 | La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte. | |
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| 23775 | 23777 | ## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention |
| 23776 | 23778 | |
| 23777 | 23779 | **Article LEGIARTI000006839490** |