Version du 2006-05-23

N
Nomoscope
23 mai 2006 a4e5e7980d0cdf113c84fe474f224e1517be520d
Version précédente : 3c192a0a
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la participation du public en clarifiant les obligations de traduction et de notification pour les projets transfrontaliers, tout en encadrant plus strictement la mise à disposition des études d'impact pour les projets publics. Les droits des citoyens sont élargis par l'accès à une information traduite et par l'instauration de délais précis avant le début des enquêtes publiques, garantissant une meilleure prise en compte des avis étrangers et locaux. Pour le grand public, cela signifie une consultation plus accessible et un délai de réflexion accru avant que les travaux ne puissent débuter, assurant ainsi une meilleure protection de l'environnement et des intérêts des riverains.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +91 -23

Article LEGIARTI000006834950 L36→36
3636
3737V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
3838
39**Article LEGIARTI000006834950**
39**Article LEGIARTI000006834951**
4040
41Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
41Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8.
4242
4343**Article LEGIARTI000006834953**
4444
Article LEGIARTI000006834967 L158→158
158158
159159Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
160160
161**Article LEGIARTI000006834967**
161**Article LEGIARTI000006834968**
162162
163163I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
164164
Article LEGIARTI000006834969 L166→166
166166
167167Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
168168
169III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
169III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
170170
171Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département.
171Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
172172
173173L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
174174
175175Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
176176
177**Article LEGIARTI000006834969**
177**Article LEGIARTI000006834970**
178178
179Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :
179I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
180180
181Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
1811° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
182182
183A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
183a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
184184
185Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.
185b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
186186
187Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
1872° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
188
1893° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
190
191II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
188192
189193**Article LEGIARTI000006834971**
190194
Article LEGIARTI000006834989 L376→380
376380
377381## Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
378382
379**Article LEGIARTI000006834989**
383**Article LEGIARTI000006834990**
380384
381385Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
382386
@@ -400,13 +404,15 @@ c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, no
400404
4014056° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
402406
4037° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
4077° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;
408
4098° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.
404410
405411II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
406412
4074131° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
408414
4092° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.
4152° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus.
410416
411417## Sous-section 10 : Observations du public
412418
Article LEGIARTI000006834997 L524→530
524530
525531## Sous-section 6 : Arrêté d'organisation de l'enquête
526532
527**Article LEGIARTI000006834997**
533**Article LEGIARTI000006834998**
528534
529535Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
530536
@@ -536,7 +542,15 @@ Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la
536542
5375434° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
538544
5395° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
5455° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
546
5476° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
548
5497° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
550
5518° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
552
5539° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
540554
541555## Sous-section 7 : Publicité de l'enquête
542556
Article LEGIARTI000006835009 L560→574
560574
561575## Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
562576
563**Article LEGIARTI000006835009**
577**Article LEGIARTI000006835010**
564578
565L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-12, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les modalités suivantes mentionnées aux articles de la présente section.
579L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
566580
567581## Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
568582
Article LEGIARTI000006835014 L598→612
598612
599613## Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
600614
601**Article LEGIARTI000006835014**
615**Article LEGIARTI000006835015**
602616
603Les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête, sont pris en charge par l'Etat.
617A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.
604618
605619## Sous-section 5 : Publicité de l'enquête
606620
Article LEGIARTI000006835036 L744→758
744758
745759Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des [articles L. 123-1 à L. 123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)"), le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des [articles 413-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 413-7 \(V\)")et [R. 413-1 à R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R413-1 \(V\)") du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
746760
747## Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
761## Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
762
763**Article LEGIARTI000006835036**
764
765I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
766
767Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
768
769II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de [l'article L. 124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-7 \(V\)") et des moyens d'y accéder.
770
771III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.
772
773**Article LEGIARTI000006835037**
774
775La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article [24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528261&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 24 \(V\)")est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à [l'article L. 124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-3 \(V\)")auxquelles ne s'applique pas [l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304&idArticle=LEGIARTI000006551918&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 42 \(V\)") relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
776
777**Article LEGIARTI000006835038**
778
779I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :
780
7811° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;
782
7832° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
784
785II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.
786
787**Article LEGIARTI000006835039**
788
789I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de [l'article L. 124-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-7 \(V\)") les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :
790
791a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;
792
793b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;
794
795c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.
796
797II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.
798
799**Article LEGIARTI000006835040**
800
801I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de [l'article L. 124-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-8 \(V\)")les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
802
8031° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
804
8052° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
806
8073° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
808
8094° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
810
8115° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
812
8136° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
814
8157° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
748816
749**Article LEGIARTI000006835035**
817II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les [articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304&idArticle=LEGIARTI000006551903&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 29 \(V\)") relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
750818
751L'accès à l'information relative à l'environnement, institué par l'article L. 124-1, est régi par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.
819La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
752820
753821## Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
754822