Version du 2006-04-15

N
Nomoscope
15 avr. 2006 3c192a0a30e98f050a1349a6e56421d898c364f0
Version précédente : afb82a74
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection juridique des espaces naturels en étendant la répression administrative des atteintes au domaine du Conservatoire du littoral et aux réserves naturelles, tout en permettant la responsabilité pénale des personnes morales pour ces infractions. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une obligation accrue de réparer les dommages causés et de supporter les frais de remise en état, avec des sanctions financières plus lourdes en cas de récidive. Enfin, la durée d'approbation des chartes des parcs naturels régionaux est prolongée de dix à douze ans, stabilisant ainsi les engagements de protection à long terme sur ces territoires.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006833514 L116→116
116116
117117Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des [articles 529 à 529-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 529 \(V\)") du code de procédure pénale.
118118
119**Article LEGIARTI000006833514**
120
121Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
122
123Elle est constatée par les agents visés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-10-1 \(VT\)"), sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
124
125Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
126
127Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
128
119129## Sous-section 1 : Conseil d'administration
120130
121131**Article LEGIARTI000006833515**
Article LEGIARTI000006833628 L520→530
520530
521531V. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
522532
533**Article LEGIARTI000006833628**
534
535Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
536
537Elle est constatée par les agents visés à [l'article L. 332-20,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-20 \(VT\)") sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
538
539Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
540
541Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
542
523543**Article LEGIARTI000006833629**
524544
525545Les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
Article LEGIARTI000006833633 L536→556
536556
537557Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
538558
559**Article LEGIARTI000006833633**
560
561Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25.
562
563Les peines encourues par les personnes morales sont :
564
5651° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
566
5672° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
568
569L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
570
539571**Article LEGIARTI000006833634**
540572
541573Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux [articles L. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Article LEGIARTI000006833639 L554→586
554586
555587## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
556588
557**Article LEGIARTI000006833639**
589**Article LEGIARTI000006833640**
558590
559591Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
560592
561La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
593La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
562594
563Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.
595Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans au plus.
564596
565597La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
566598
567599L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
568600
569Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
601Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
602
603Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.
570604
571605**Article LEGIARTI000006833641**
572606
Article LEGIARTI000006833642 L574→608
574608
575609Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à [l'article L. 145-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-7 \(V\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
576610
577**Article LEGIARTI000006833642**
611**Article LEGIARTI000006833643**
612
613I.-L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
578614
579L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter du 3 février 1995, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
615II.-Les [articles L. 5211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-12 \(V\)"), à l'exception de son premier alinéa, [L. 5211-13 et L. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-13 \(V\)") du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
616
617III.-Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
618
619Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II.
580620
581621**Article LEGIARTI000006833645**
582622
583623Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
584624
625## Section 1 : Agence des aires marines protégées
626
627**Article LEGIARTI000006833646**
628
629I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".
630
631II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
632
633A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.
634
635Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires.
636
637III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :
638
6391° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)");
640
6412° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à [l'article L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)");
642
6433° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 411-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")
644
6454° Les parcs naturels marins, prévus à [l'article L. 334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)");
646
6475° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)");
648
6496° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
650
651Le décret en Conseil d'Etat mentionné à [l'article L. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-8 \(V\)") définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence.
652
653**Article LEGIARTI000006833647**
654
655I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.
656
657Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.
658
659II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
660
661## Section 2 : Parcs naturels marins
662
663**Article LEGIARTI000006833648**
664
665Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.
666
667Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.
668
669**Article LEGIARTI000006833649**
670
671I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à [l'article L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-1 \(V\)").
672
673II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
674
675Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
676
677**Article LEGIARTI000006833650**
678
679Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
680
681L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
682
683L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
684
685Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
686
687**Article LEGIARTI000006833651**
688
689I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
690
6911° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
692
6932° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ;
694
6953° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ;
696
6974° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
698
6995° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;
700
7016° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
702
7037° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;
704
7058° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
706
7079° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore.
708
709II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
710
711**Article LEGIARTI000006833652**
712
713Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
714
715Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
716
717Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
718
719Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
720
721**Article LEGIARTI000006833653**
722
723Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
724
585725## Section 1 : Création et dispositions générales
586726
587**Article LEGIARTI000006833521**
727**Article LEGIARTI000006833522**
728
729Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
730
731Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat.
732
733**Article LEGIARTI000006833524**
734
735La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.
736
737Le décret de création d'un parc national :
738
7391° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;
740
7412° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
742
7433° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;
744
7454° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc.
746
747L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.
748
749Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
750
751**Article LEGIARTI000006833526**
752
753I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.
754
755Elle est composée de deux parties :
756
7571° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ;
758
7592° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.
760
761La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.
762
763Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.
764
765Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.
766
767Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.
768
769II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.
770
771Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés.
772
773La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
774
775Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.
776
777En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.
778
779Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.
780
781III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
782
783Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
784
785Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
786
787Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.
788
789Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.
790
791**Article LEGIARTI000006833528**
792
793I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
794
7951° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
796
7972° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
798
7993° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
800
8014° La réglementation du parc et la charte prévues à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
802
803Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
804
805II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), ou qui sont soumis à une autorisation en application des [articles L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)")ou [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)") et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
806
807III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de [l'article L. 331-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-5 \(V\)")ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
588808
589Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en parc national lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises.
809**Article LEGIARTI000006833529**
590810
591**Article LEGIARTI000006833523**
811La réglementation du parc national et la charte prévues par [l'article L. 331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)") peuvent, dans le coeur du parc :
592812
593Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8131° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
594814
595**Article LEGIARTI000006833525**
8152° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
596816
597Le décret mentionné à l'article L. 331-2 peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
817Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
598818
599Il réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
819Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.
600820
601**Article LEGIARTI000006833527**
821**Article LEGIARTI000006833530**
602822
603La publicité est interdite dans les parcs nationaux.
823La réglementation du parc national et la charte prévues par [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")peuvent prévoir, par dérogation aux [articles L. 331-4 et L. 331-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4 \(V\)")et dans des conditions précisées par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-7 \(V\)"), des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits.
604824
605**Article LEGIARTI000006833531**
825**Article LEGIARTI000006833532**
606826
607Sur le territoire d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
827Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
608828
609829Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
610830
611**Article LEGIARTI000006833533**
831**Article LEGIARTI000006833534**
612832
613Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l'article L. 331-15.
833A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-7 \(V\)"), les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
834
835Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à [l'article L. 111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-8 \(V\)") du code de l'urbanisme.
836
837**Article LEGIARTI000006833535**
838
839Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.
614840
615841**Article LEGIARTI000006833536**
616842
Article LEGIARTI000006833537 L618→844
618844
619845## Section 2 : Aménagement et gestion
620846
621**Article LEGIARTI000006833537**
847**Article LEGIARTI000006833538**
848
849L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")assure la gestion et l'aménagement du parc national.
850
851Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d'activité de l'établissement. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement.
852
853Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national sont membres de droit du conseil d'administration.
854
855Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration.
856
857Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration.
858
859La limite d'âge prévue à [l'article 7](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320891&idArticle=JORFARTI000002471890&categorieLien=cid "Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 7 \(V\)") de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat.
860
861Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil.
862
863Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national.
864
865Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel.
866
867**Article LEGIARTI000006833540**
868
869L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.
870
871Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement.
872
873Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.
874
875Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
876
877Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc.
878
879Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes.
880
881Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés.
882
883**Article LEGIARTI000006833541**
884
885Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à [l'article L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L111-1 \(Ab\)") du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
886
887Pour la mise en oeuvre de [l'article L. 331-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-9 \(V\)")l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par [l'article 41 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&idArticle=LEGIARTI000006355223&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 41 \(V\)")de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
888
889-tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
890
891-tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
892
893Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article.
894
895**Article LEGIARTI000006833543**
896
897Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
622898
623L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7.
8991° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
624900
625**Article LEGIARTI000006833539**
9012° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural ;
626902
627Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 331-8, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 331-7.
9033° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;
628904
629**Article LEGIARTI000006833542**
9054° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
630906
631Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, peuvent être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-16.
9075° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural.
908
909Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
910
911Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.
912
913Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
632914
633915**Article LEGIARTI000006833544**
634916
Article LEGIARTI000006833546 L638→920
638920
639921A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
640922
641**Article LEGIARTI000006833546**
923**Article LEGIARTI000006833547**
924
925Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural.
926
927L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. ;
928
929Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
930
931## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
932
933**Article LEGIARTI000006833549**
934
935I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
936
937II. - L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
938
939Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
940
941Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
942
943III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
944
945## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
946
947**Article LEGIARTI000006833552**
948
949I. - Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
950
9511° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;
952
9532° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.
954
955II. - La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional.
956
957Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
958
959Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
960
961III. - Sauf mention contraire dans la charte du parc national :
962
9631° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;
964
9652° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion.
966
967IV. - L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.
968
969## Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
970
971**Article LEGIARTI000006833553**
642972
643Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural.
973Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent.
644974
645L'établissement public chargé du parc est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
975**Article LEGIARTI000006833554**
646976
647**Article LEGIARTI000006833548**
977Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président.
648978
649Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
979Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-7 \(V\)").
650980
651Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.
981**Article LEGIARTI000006833555**
652982
653Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
983Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à [l'article L. 331-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4-1 \(V\)") et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice :
654984
655Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
9851° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ;
656986
657Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
9872° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ;
658988
659## Section 3 : Mise en valeur des zones périphériques
9893° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces.
660990
661**Article LEGIARTI000006833551**
991**Article LEGIARTI000006833556**
662992
663Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 331-6, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 331-8, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
993Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
664994
665Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-7.
995Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
996
997Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.
998
999**Article LEGIARTI000006833557**
1000
1001L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.
1002
1003**Article LEGIARTI000006833558**
1004
1005L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.
1006
1007Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'[article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5915-1 \(V\)"), la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.
1008
1009Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
1010
1011**Article LEGIARTI000006833559**
1012
1013Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à [l'article L. 331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)") et pour une autre partie en parc naturel régional.
6661014
6671015## Section 4 : Réserves intégrales
6681016
669**Article LEGIARTI000006833560**
1017**Article LEGIARTI000006833561**
6701018
671Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
1019Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
6721020
6731021Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
6741022
6751023Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
6761024
677Les dispositions relatives aux réserves intégrales s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
678
6791025## Section 5 : Indemnités
6801026
681**Article LEGIARTI000006833562**
1027**Article LEGIARTI000006833563**
6821028
683Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
1029Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
6841030
6851031## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
6861032
687**Article LEGIARTI000006833564**
1033**Article LEGIARTI000006833565**
1034
1035I.-Sont recherchées et constatées par les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
6881036
689Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :
10371° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;
6901038
6911° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
10392° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;
6921040
6932° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
10413° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux [articles L. 544-1 à L. 544-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L544-1 \(V\)")et [L. 624-1 à L. 624-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L624-1 \(V\)") du code du patrimoine.
6941042
6953° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
1043II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
1044
1045Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
6961046
6971047**Article LEGIARTI000006833567**
6981048
Article LEGIARTI000006833568 L716→1066
7161066
7171067V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
7181068
1069**Article LEGIARTI000006833568**
1070
1071Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
1072
1073Elle est constatée par les agents visés à [l'article L. 331-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-19 \(VT\)"), sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
1074
1075Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
1076
1077Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
1078
7191079**Article LEGIARTI000006833569**
7201080
7211081Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
Article LEGIARTI000006833571 L726→1086
7261086
7271087Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
7281088
729**Article LEGIARTI000006833571**
1089**Article LEGIARTI000006833572**
1090
1091Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux [articles L. 331-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833564&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 331-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833566&dateTexte=&categorieLien=cid) sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
7301092
731Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 331-18 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
1093Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.
7321094
7331095**Article LEGIARTI000006833573**
7341096
7351097Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.
7361098
737**Article LEGIARTI000006833574**
1099**Article LEGIARTI000006833575**
1100
1101I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux [articles L. 331-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-18 \(VT\)")et [L. 331-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-20 \(V\)").
1102
1103II.-Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.
1104
1105Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.
1106
1107**Article LEGIARTI000006833577**
1108
1109Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
1110
1111Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
1112
1113Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
1114
1115## Sous-section 2 : Sanctions pénales
1116
1117**Article LEGIARTI000006833579**
7381118
739Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
1119Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des [articles L. 331-4, L. 331-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4 \(V\)"), [L. 331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-6 \(V\)")et [L. 331-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-15 \(V\)") en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.
7401120
741**Article LEGIARTI000006833576**
1121La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
7421122
743Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
1123**Article LEGIARTI000006833580**
1124
1125Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 331-26.
1126
1127Les peines encourues par les personnes morales sont :
1128
11291° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1130
11312° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1132
1133L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1134
1135**Article LEGIARTI000006833581**
1136
1137En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des [articles L. 331-4, L. 331-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4 \(V\)"), [L. 331-5, L. 331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-5 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)"), les dispositions des [articles L. 480-2, L. 480-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-2 \(V\)")et [L. 480-5 à L. 480-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-5 \(V\)")du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de [l'article L. 341-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-20 \(VT\)") du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :
1138
11391° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;
1140
11412° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
1142
1143## Section 8 : Parcs nationaux de France
1144
1145**Article LEGIARTI000006833582**
1146
1147Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
1148
1149Cet établissement public a pour mission de :
1150
11511° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ;
1152
11532° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ;
1154
11553° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;
1156
11574° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;
1158
11595° Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;
1160
11616° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ;
1162
11637° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
1164
11658° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.
1166
1167L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national.
1168
1169Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances.
7441170
7451171## Chapitre II : Autres sites protégés
7461172
Article LEGIARTI000006833698 L990→1416
9901416
9911417## Chapitre II : Circulation motorisée
9921418
993**Article LEGIARTI000006833698**
1419**Article LEGIARTI000006833699**
9941420
9951421En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
9961422
997La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
1423La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.
9981424
9991425**Article LEGIARTI000006833700**
10001426
Article LEGIARTI000006833695 L1054→1480
10541480
10551481## Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
10561482
1057**Article LEGIARTI000006833695**
1483**Article LEGIARTI000006833696**
10581484
10591485Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
10601486
Article LEGIARTI000006833697 L1066→1492
10661492
10671493Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
10681494
1069La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs.
1070
10711495Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
10721496
10731497**Article LEGIARTI000006833697**
Article LEGIARTI000006833714 L1075→1499
10751499Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L361-1 \(V\)"), un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
10761500
10771501Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des [articles L. 2213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4 \(V\)")et [L. 2215-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2215-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
1502
1503## Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident
1504
1505**Article LEGIARTI000006833714**
1506
1507La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L361-1 \(V\)"), à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
Article LEGIARTI000006833988 L1424→1424
14241424
14251425## Section 2 : Circonstances aggravantes
14261426
1427**Article LEGIARTI000006833988**
1427**Article LEGIARTI000006833989**
14281428
1429I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
1429I.-Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
14301430
14311° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
14311° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
14321432
14332° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ;
14332° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de [l'article L. 422-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)")ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
14341434
14353° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
14353° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les [articles L. 424-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)")et [L. 427-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)")ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
14361436
14374° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
14374° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
14381438
1439II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
1439II.-Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de [l'article L. 424-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-8 \(V\)"), lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
14401440
1441III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
1441III.-Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
14421442
1443**Article LEGIARTI000006833992**
1443**Article LEGIARTI000006833993**
14441444
14451445I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
14461446
144714471° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
14481448
14492° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
14492° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
14501450
145114513° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
14521452
Article LEGIARTI000006834010 L1564→1564
15641564
15651565## Paragraphe 2 : Suspension
15661566
1567**Article LEGIARTI000006834010**
1567**Article LEGIARTI000006834011**
15681568
1569Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
1569Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)") peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
15701570
15711° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
15711° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
15721572
15732° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
15732° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
15741574
1575a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
1575a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
15761576
1577b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
1577b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
15781578
1579c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
1579c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
15801580
1581d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
1581d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
15821582
1583e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
1583e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
15841584
15851585f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
15861586
Article LEGIARTI000006833740 L2396→2396
23962396
23972397Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
23982398
2399**Article LEGIARTI000006833740**
2399**Article LEGIARTI000006833741**
24002400
24012401I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
24022402
@@ -2412,7 +2412,7 @@ A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élabor
24122412
24132413IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
24142414
2415V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.
2415V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000. Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi par l'établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l'autorité administrative.
24162416
24172417VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
24182418
Article LEGIARTI000006833759 L2602→2602
26022602
26032603## Section 2 : Sanctions
26042604
2605**Article LEGIARTI000006833759**
2605**Article LEGIARTI000006833760**
2606
2607Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
26062608
2607Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
26091° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et par les règlements pris en application de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(V\)"):
26082610
26091° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :
2611a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
26102612
2611a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
2613b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
26122614
2613b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
2615c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
26142616
2615c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
26172° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)")ou des règlements pris pour son application ;
26162618
26172° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
26193° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)") ou des règlements pris pour son application ;
26182620
26193° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
26214° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)");
26202622
26214° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
26235° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)")ou des règlements pris pour son application.
26222624
26235° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application.
2625L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
26242626
26252627**Article LEGIARTI000006833761**
26262628
Article LEGIARTI000006834817 L114→114
114114
115115## Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
116116
117**Article LEGIARTI000006834817**
117**Article LEGIARTI000006834818**
118118
119I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
119I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
120120
121121II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
122122
Article LEGIARTI000006834688 L2668→2668
26682668
26692669## Sous-section 1 : Dispositions générales
26702670
2671**Article LEGIARTI000006834688**
2671**Article LEGIARTI000006834689**
26722672
26732673I. - Toute publicité est interdite :
26742674
@@ -2676,7 +2676,7 @@ I. - Toute publicité est interdite :
26762676
267726772° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
26782678
26793° Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
26793° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
26802680
268126814° Sur les arbres.
26822682
Article LEGIARTI000006834697 L2704→2704
27042704
27052705## Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
27062706
2707**Article LEGIARTI000006834697**
2707**Article LEGIARTI000006834698**
27082708
27092709I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
27102710
@@ -2712,7 +2712,9 @@ I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
27122712
271327132° Dans les secteurs sauvegardés ;
27142714
27153° Dans les parcs naturels régionaux.
27153° Dans les parcs naturels régionaux ;
2716
27174° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.
27162718
27172719Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
27182720