Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (+2 textes) (2018-03-04)
N
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Résumé IA
Ces changements actualisent les références juridiques pour encadrer le déclassement des sites et monuments, en précisant les procédures de consultation et d'enquête publique applicables, notamment en cas de disparition totale de l'objet protégé. Les droits des propriétaires et des collectivités sont renforcés par des garanties procédurales claires concernant l'indemnisation et la publicité des décisions de retrait de protection. Pour les citoyens, cela signifie que la fin d'une protection patrimoniale ne peut plus être prononcée de manière arbitraire et doit désormais respecter un processus transparent incluant l'avis des commissions spécialisées et une enquête publique.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
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| Article LEGIARTI000033031529 L1412→1412 | ||
| 1412 | 1412 | |
| 1413 | 1413 | Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du [code du patrimoine.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 1414 | 1414 | |
| 1415 | **Article LEGIARTI000033031529** | |
| 1416 | ||
| 1417 | I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 : | |
| 1418 | ||
| 1419 | 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ; | |
| 1420 | ||
| 1421 | 2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)") du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ; | |
| 1422 | ||
| 1423 | 3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. | |
| 1424 | ||
| 1425 | II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1. | |
| 1426 | ||
| 1427 | **Article LEGIARTI000033036038** | |
| 1428 | ||
| 1429 | Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement. | |
| 1430 | ||
| 1431 | Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1432 | ||
| 1433 | Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. | |
| 1434 | ||
| 1435 | Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)") et suivants. | |
| 1436 | ||
| 1437 | 1415 | **Article LEGIARTI000033036041** |
| 1438 | 1416 | |
| 1439 | 1417 | Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. |
| Article LEGIARTI000036671291 L1464→1442 | ||
| 1464 | 1442 | |
| 1465 | 1443 | L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. |
| 1466 | 1444 | |
| 1445 | **Article LEGIARTI000036671291** | |
| 1446 | ||
| 1447 | Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement. | |
| 1448 | ||
| 1449 | Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1450 | ||
| 1451 | Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. | |
| 1452 | ||
| 1453 | Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants. | |
| 1454 | ||
| 1455 | **Article LEGIARTI000036671298** | |
| 1456 | ||
| 1457 | I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la [loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=cid)pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 : | |
| 1458 | ||
| 1459 | 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article [L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833657&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou d'une mesure de protection au titre du [code du patrimoine ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ; | |
| 1460 | ||
| 1461 | 2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article [L. 123-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au [code du patrimoine ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1462 | ||
| 1463 | 3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. | |
| 1464 | ||
| 1465 | II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1. | |
| 1466 | ||
| 1467 | 1467 | ## Section 2 : Organismes |
| 1468 | 1468 | |
| 1469 | 1469 | **Article LEGIARTI000006833679** |
| Article LEGIARTI000032973252 L1287→1287 | ||
| 1287 | 1287 | |
| 1288 | 1288 | A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
| 1289 | 1289 | |
| 1290 | **Article LEGIARTI000032973252** | |
| 1291 | ||
| 1292 | Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale. | |
| 1293 | ||
| 1294 | Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(VT\)")du présent code. Ce projet est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. | |
| 1295 | ||
| 1296 | Il peut également être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(V\)") du code de l'urbanisme. | |
| 1297 | ||
| 1298 | 1290 | **Article LEGIARTI000032973260** |
| 1299 | 1291 | |
| 1300 | 1292 | Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
| Article LEGIARTI000036671316 L1343→1335 | ||
| 1343 | 1335 | |
| 1344 | 1336 | III. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
| 1345 | 1337 | |
| 1338 | **Article LEGIARTI000036671316** | |
| 1339 | ||
| 1340 | Le schéma mentionné à l'article [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale. | |
| 1341 | ||
| 1342 | Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. A l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvépar le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. | |
| 1343 | ||
| 1344 | Il peut également être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 1345 | ||
| 1346 | 1346 | ## Section 1 : Comité national de l'eau |
| 1347 | 1347 | |
| 1348 | 1348 | **Article LEGIARTI000032748383** |
| Article LEGIARTI000033035067 L2591→2591 | ||
| 2591 | 2591 | |
| 2592 | 2592 | II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime. |
| 2593 | 2593 | |
| 2594 | **Article LEGIARTI000033035067** | |
| 2595 | ||
| 2596 | Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral. | |
| 2597 | ||
| 2598 | En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)"). | |
| 2599 | ||
| 2600 | **Article LEGIARTI000033035070** | |
| 2601 | ||
| 2602 | La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. | |
| 2603 | ||
| 2604 | Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1 \(V\)"). | |
| 2605 | ||
| 2606 | La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration. | |
| 2607 | ||
| 2608 | 2594 | **Article LEGIARTI000033035073** |
| 2609 | 2595 | |
| 2610 | 2596 | La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. |
| Article LEGIARTI000036671109 L2619→2605 | ||
| 2619 | 2605 | |
| 2620 | 2606 | Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre. |
| 2621 | 2607 | |
| 2608 | **Article LEGIARTI000036671109** | |
| 2609 | ||
| 2610 | Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral. | |
| 2611 | ||
| 2612 | En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2613 | ||
| 2614 | **Article LEGIARTI000036671114** | |
| 2615 | ||
| 2616 | La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. | |
| 2617 | ||
| 2618 | Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2619 | ||
| 2620 | La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration. | |
| 2621 | ||
| 2622 | 2622 | ## Sous-section 1 : Principes et dispositions générales |
| 2623 | 2623 | |
| 2624 | 2624 | **Article LEGIARTI000022494792** |
| Article LEGIARTI000032973323 L38→38 | ||
| 38 | 38 | |
| 39 | 39 | Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032973339&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(M\)"), celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois. |
| 40 | 40 | |
| 41 | **Article LEGIARTI000032973323** | |
| 42 | ||
| 43 | Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid) sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. | |
| 44 | ||
| 45 | 41 | **Article LEGIARTI000032973326** |
| 46 | 42 | |
| 47 | 43 | L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies en application du deuxième alinéa du I de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 48 | 44 | |
| 49 | **Article LEGIARTI000032973330** | |
| 45 | **Article LEGIARTI000036671142** | |
| 46 | ||
| 47 | Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(M\)") sont à la charge du maître d'ouvrage. | |
| 48 | ||
| 49 | **Article LEGIARTI000036671147** | |
| 50 | 50 | |
| 51 | I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. | |
| 51 | I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. | |
| 52 | 52 | |
| 53 | II. - Il fixe notamment : | |
| 53 | II. - Il fixe notamment : | |
| 54 | 54 | |
| 55 | 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ; | |
| 55 | 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671170&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-1 \(M\)")et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ; | |
| 56 | 56 | |
| 57 | 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : | |
| 57 | 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : | |
| 58 | 58 | |
| 59 | a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; | |
| 59 | a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; | |
| 60 | 60 | |
| 61 | b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; | |
| 61 | b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; | |
| 62 | 62 | |
| 63 | c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ; | |
| 63 | c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; | |
| 64 | 64 | |
| 65 | d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; | |
| 65 | d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; | |
| 66 | 66 | |
| 67 | e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; | |
| 67 | e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; | |
| 68 | 68 | |
| 69 | f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. | |
| 69 | f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. | |
| 70 | 70 | |
| 71 | L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; | |
| 71 | L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; | |
| 72 | 72 | |
| 73 | 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ; | |
| 73 | 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ; | |
| 74 | 74 | |
| 75 | 4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ; | |
| 75 | 4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ; | |
| 76 | 76 | |
| 77 | 5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article [L. 122-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032973335&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-1-2 \(M\)"); | |
| 77 | 5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article [L. 122-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671154&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-1-2 \(V\)"); | |
| 78 | 78 | |
| 79 | 6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ; | |
| 79 | 6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ; | |
| 80 | 80 | |
| 81 | 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 ; | |
| 81 | 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 ; | |
| 82 | 82 | |
| 83 | 8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 83 | 8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 84 | 84 | |
| 85 | 9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article [L. 122-3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-3-4 \(V\)"). | |
| 85 | 9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article [L. 122-3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 86 | 86 | |
| 87 | **Article LEGIARTI000032973335** | |
| 87 | **Article LEGIARTI000036671154** | |
| 88 | 88 | |
| 89 | Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 89 | Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 90 | 90 | |
| 91 | A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé ; | |
| 91 | A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé. | |
| 92 | 92 | |
| 93 | 93 | Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. |
| 94 | 94 | |
| 95 | **Article LEGIARTI000032973339** | |
| 95 | **Article LEGIARTI000036671161** | |
| 96 | 96 | |
| 97 | I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. | |
| 97 | I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. | |
| 98 | 98 | |
| 99 | La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. | |
| 99 | La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. | |
| 100 | 100 | |
| 101 | La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. | |
| 101 | La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. | |
| 102 | 102 | |
| 103 | II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme. | |
| 103 | II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme. | |
| 104 | 104 | |
| 105 | Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. | |
| 105 | Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. | |
| 106 | 106 | |
| 107 | Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I. | |
| 107 | Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I. | |
| 108 | 108 | |
| 109 | III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. | |
| 109 | III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. | |
| 110 | 110 | |
| 111 | Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. | |
| 111 | Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. | |
| 112 | 112 | |
| 113 | L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. | |
| 113 | L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. | |
| 114 | 114 | |
| 115 | L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes. | |
| 115 | L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes. | |
| 116 | 116 | |
| 117 | IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. | |
| 117 | IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. | |
| 118 | 118 | |
| 119 | 119 | Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : |
| 120 | 120 | |
| 121 | 1° Les informations relatives au processus de participation du public ; | |
| 121 | 1° Les informations relatives au processus de participation du public ; | |
| 122 | 122 | |
| 123 | 2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ; | |
| 123 | 2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ; | |
| 124 | 124 | |
| 125 | 125 | 3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. |
| 126 | 126 | |
| 127 | **Article LEGIARTI000033932826** | |
| 127 | **Article LEGIARTI000036671170** | |
| 128 | 128 | |
| 129 | I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : | |
| 129 | I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : | |
| 130 | 130 | |
| 131 | 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; | |
| 131 | 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; | |
| 132 | 132 | |
| 133 | 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; | |
| 133 | 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; | |
| 134 | 134 | |
| 135 | 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; | |
| 135 | 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; | |
| 136 | 136 | |
| 137 | 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet. | |
| 137 | 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet. | |
| 138 | 138 | |
| 139 | II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. | |
| 139 | II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. | |
| 140 | 140 | |
| 141 | Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. | |
| 141 | Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. | |
| 142 | 142 | |
| 143 | III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. | |
| 143 | III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. | |
| 144 | 144 | |
| 145 | L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : | |
| 145 | L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : | |
| 146 | 146 | |
| 147 | 1° La population et la santé humaine ; | |
| 147 | 1° La population et la santé humaine ; | |
| 148 | 148 | |
| 149 | 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; | |
| 149 | 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; | |
| 150 | 150 | |
| 151 | 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; | |
| 151 | 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; | |
| 152 | 152 | |
| 153 | 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; | |
| 153 | 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; | |
| 154 | 154 | |
| 155 | 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. | |
| 155 | 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. | |
| 156 | 156 | |
| 157 | Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. | |
| 157 | Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. | |
| 158 | 158 | |
| 159 | Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. | |
| 159 | Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. | |
| 160 | 160 | |
| 161 | IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. | |
| 161 | IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. | |
| 162 | 162 | |
| 163 | V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. | |
| 163 | V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. | |
| 164 | 164 | |
| 165 | Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. | |
| 165 | Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. | |
| 166 | 166 | |
| 167 | VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 167 | L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. | |
| 168 | 168 | |
| 169 | ## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement | |
| 169 | VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 170 | ||
| 171 | ## Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement | |
| 170 | 172 | |
| 171 | 173 | **Article LEGIARTI000032973299** |
| 172 | 174 | |
| Article LEGIARTI000032973302 L176→178 | ||
| 176 | 178 | |
| 177 | 179 | L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. |
| 178 | 180 | |
| 179 | **Article LEGIARTI000032973302** | |
| 180 | ||
| 181 | L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. | |
| 182 | ||
| 183 | Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. | |
| 184 | ||
| 185 | 181 | **Article LEGIARTI000032973304** |
| 186 | 182 | |
| 187 | 183 | Un décret en Conseil d'Etat précise notamment : |
| Article LEGIARTI000032973361 L238→234 | ||
| 238 | 234 | |
| 239 | 235 | Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
| 240 | 236 | |
| 241 | **Article LEGIARTI000032973361** | |
| 237 | **Article LEGIARTI000036671125** | |
| 242 | 238 | |
| 243 | I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes : | |
| 239 | I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes : | |
| 244 | 240 | |
| 245 | 1° Le plan ou le programme ; | |
| 241 | 1° Le plan ou le programme ; | |
| 246 | 242 | |
| 247 | 243 | 2° Une déclaration résumant : |
| 248 | 244 | |
| 249 | -la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ; | |
| 245 | \- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ; | |
| 246 | ||
| 247 | \- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ; | |
| 248 | ||
| 249 | \- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme. | |
| 250 | 250 | |
| 251 | -les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ; | |
| 251 | II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale. | |
| 252 | 252 | |
| 253 | -les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document. | |
| 253 | **Article LEGIARTI000036671133** | |
| 254 | 254 | |
| 255 | II. ― Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale. | |
| 255 | Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. | |
| 256 | 256 | |
| 257 | **Article LEGIARTI000032973365** | |
| 257 | Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. | |
| 258 | 258 | |
| 259 | Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. | |
| 259 | **Article LEGIARTI000036671137** | |
| 260 | 260 | |
| 261 | Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. | |
| 261 | L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. | |
| 262 | ||
| 263 | Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. | |
| 262 | 264 | |
| 263 | 265 | ## Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale |
| 264 | 266 | |
| Article LEGIARTI000033038497 L354→356 | ||
| 354 | 356 | |
| 355 | 357 | Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 356 | 358 | |
| 357 | **Article LEGIARTI000033038497** | |
| 358 | ||
| 359 | Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. | |
| 360 | ||
| 361 | Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. | |
| 362 | ||
| 363 | L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de participation du public par voie électronique pour les documents mentionnés à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)"). | |
| 364 | ||
| 365 | Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. | |
| 366 | ||
| 367 | 359 | **Article LEGIARTI000033038506** |
| 368 | 360 | |
| 369 | 361 | Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. |
| Article LEGIARTI000033038522 L390→382 | ||
| 390 | 382 | |
| 391 | 383 | Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1. |
| 392 | 384 | |
| 393 | **Article LEGIARTI000033038522** | |
| 394 | ||
| 395 | I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. | |
| 396 | ||
| 397 | II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : | |
| 398 | ||
| 399 | \- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; | |
| 400 | ||
| 401 | \- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; | |
| 402 | ||
| 403 | \- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; | |
| 404 | ||
| 405 | \- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. | |
| 406 | ||
| 407 | A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet. | |
| 408 | ||
| 409 | 385 | **Article LEGIARTI000033038526** |
| 410 | 386 | |
| 411 | 387 | Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. |
| Article LEGIARTI000036671119 L490→466 | ||
| 490 | 466 | |
| 491 | 467 | II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. |
| 492 | 468 | |
| 469 | **Article LEGIARTI000036671119** | |
| 470 | ||
| 471 | Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. | |
| 472 | ||
| 473 | Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) ait eu lieu. | |
| 474 | ||
| 475 | Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. | |
| 476 | ||
| 477 | **Article LEGIARTI000036671123** | |
| 478 | ||
| 479 | I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. | |
| 480 | ||
| 481 | II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : | |
| 482 | ||
| 483 | \- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; | |
| 484 | ||
| 485 | \- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; | |
| 486 | ||
| 487 | \- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; | |
| 488 | ||
| 489 | \- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. | |
| 490 | ||
| 491 | A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet. | |
| 492 | ||
| 493 | 493 | ## Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique |
| 494 | 494 | |
| 495 | 495 | **Article LEGIARTI000033038622** |
| Article LEGIARTI000032969282 L830→830 | ||
| 830 | 830 | |
| 831 | 831 | ## Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public |
| 832 | 832 | |
| 833 | **Article LEGIARTI000032969282** | |
| 833 | **Article LEGIARTI000036671279** | |
| 834 | 834 | |
| 835 | I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique. | |
| 835 | En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel. | |
| 836 | 836 | |
| 837 | Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations. | |
| 837 | Ces parties comprennent au moins : | |
| 838 | 838 | |
| 839 | II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire. | |
| 839 | \- le maître d'ouvrage ; | |
| 840 | 840 | |
| 841 | III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions. | |
| 841 | \- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé. | |
| 842 | 842 | |
| 843 | Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public. | |
| 843 | Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours. | |
| 844 | 844 | |
| 845 | **Article LEGIARTI000033038415** | |
| 845 | **Article LEGIARTI000036671284** | |
| 846 | 846 | |
| 847 | I. - En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel. | |
| 847 | I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique. | |
| 848 | 848 | |
| 849 | Ces parties comprennent au moins : | |
| 849 | Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations. | |
| 850 | 850 | |
| 851 | \- le maître d'ouvrage ; | |
| 851 | II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire. | |
| 852 | 852 | |
| 853 | \- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé. | |
| 853 | III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions. Il veille à la diffusion de l'ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation. | |
| 854 | 854 | |
| 855 | Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours. | |
| 855 | Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public. | |
| 856 | 856 | |
| 857 | **Article LEGIARTI000033038420** | |
| 857 | **Article LEGIARTI000036671287** | |
| 858 | 858 | |
| 859 | I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. | |
| 859 | I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. | |
| 860 | 860 | |
| 861 | 861 | La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8. |
| 862 | 862 | |
| 863 | La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ils portent aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat ou après la concertation préalable. | |
| 863 | La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture. | |
| 864 | 864 | |
| 865 | La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet plans ou programmes, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu. | |
| 865 | La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu. | |
| 866 | 866 | |
| 867 | 867 | II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation. |
| 868 | 868 | |
| 869 | Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique. | |
| 869 | Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article [L. 121-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-1-1 \(V\)"), demander la réalisation d'études techniques ou d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique. | |
| 870 | 870 | |
| 871 | Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet. | |
| 871 | Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet. | |
| 872 | 872 | |
| 873 | 873 | La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public. |
| 874 | 874 | |
| Article LEGIARTI000033038389 L914→914 | ||
| 914 | 914 | |
| 915 | 915 | Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. |
| 916 | 916 | |
| 917 | **Article LEGIARTI000033038389** | |
| 917 | **Article LEGIARTI000033038399** | |
| 918 | 918 | |
| 919 | Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services. | |
| 919 | Conformément à la loi n° [2013-907](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&categorieLien=cid "LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 \(V\)") du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation préalable se rapportant à cette opération. | |
| 920 | 920 | |
| 921 | Les dispositions de la [loi du 10 août 1922 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522819&categorieLien=cid)relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. | |
| 921 | **Article LEGIARTI000033038407** | |
| 922 | 922 | |
| 923 | Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'[article 17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321037&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 - art. 17 \(V\)") de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières. | |
| 923 | La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité. | |
| 924 | 924 | |
| 925 | Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. | |
| 925 | **Article LEGIARTI000036671272** | |
| 926 | 926 | |
| 927 | L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge. | |
| 927 | Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services. | |
| 928 | 928 | |
| 929 | **Article LEGIARTI000033038399** | |
| 929 | Les dispositions de la [loi du 10 août 1922](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522819&categorieLien=cid "Loi du 10 août 1922 \(V\)") relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. | |
| 930 | 930 | |
| 931 | Conformément à la loi n° [2013-907](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&categorieLien=cid "LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 \(V\)") du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation préalable se rapportant à cette opération. | |
| 931 | Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du [II de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321037&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 - art. 17 \(V\)") relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières. | |
| 932 | 932 | |
| 933 | **Article LEGIARTI000033038407** | |
| 933 | Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du [III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321037&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 - art. 17 \(V\)") relative aux lois de finances. | |
| 934 | 934 | |
| 935 | La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité. | |
| 935 | L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge. | |
| 936 | 936 | |
| 937 | 937 | ## Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public |
| 938 | 938 | |
| Article LEGIARTI000033038352 L944→944 | ||
| 944 | 944 | |
| 945 | 945 | Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public. |
| 946 | 946 | |
| 947 | **Article LEGIARTI000033038352** | |
| 948 | ||
| 949 | Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. | |
| 950 | ||
| 951 | Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération. | |
| 952 | ||
| 953 | **Article LEGIARTI000033038355** | |
| 954 | ||
| 955 | L'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")ou de la participation du public prévue à [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)") relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation préalable avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles. | |
| 956 | ||
| 957 | 947 | **Article LEGIARTI000033038368** |
| 958 | 948 | |
| 959 | 949 | La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et programmes mentionnés au IV de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"). La durée peut être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public. |
| Article LEGIARTI000033038375 L962→952 | ||
| 962 | 952 | |
| 963 | 953 | Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan. |
| 964 | 954 | |
| 965 | **Article LEGIARTI000033038375** | |
| 966 | ||
| 967 | Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat. | |
| 968 | ||
| 969 | La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section. | |
| 970 | ||
| 971 | Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci. | |
| 972 | ||
| 973 | 955 | **Article LEGIARTI000033038378** |
| 974 | 956 | |
| 975 | 957 | Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : |
| Article LEGIARTI000033038384 L988→970 | ||
| 988 | 970 | |
| 989 | 971 | En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable. |
| 990 | 972 | |
| 991 | **Article LEGIARTI000033038384** | |
| 973 | **Article LEGIARTI000033038427** | |
| 992 | 974 | |
| 993 | I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 975 | Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif. | |
| 994 | 976 | |
| 995 | Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ; | |
| 977 | **Article LEGIARTI000036671241** | |
| 996 | 978 | |
| 997 | II. - Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles [L. 121-16 et L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)"). | |
| 979 | Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. | |
| 998 | 980 | |
| 999 | Pour ces projets, la commission peut être saisie par : | |
| 981 | **Article LEGIARTI000036671245** | |
| 1000 | 982 | |
| 1001 | 1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ; | |
| 983 | Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. | |
| 1002 | 984 | |
| 1003 | 2° Dix parlementaires ; | |
| 985 | Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération. | |
| 1004 | 986 | |
| 1005 | 3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ; | |
| 987 | **Article LEGIARTI000036671247** | |
| 1006 | 988 | |
| 1007 | 4° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"). | |
| 989 | L'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la participation du public prévue à [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la participation du public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles. | |
| 1008 | 990 | |
| 1009 | Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. | |
| 991 | **Article LEGIARTI000036671253** | |
| 1010 | 992 | |
| 1011 | Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. | |
| 993 | Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat. | |
| 1012 | 994 | |
| 1013 | III. - Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article [L. 121-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-9 \(V\)"). | |
| 995 | La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section. | |
| 1014 | 996 | |
| 1015 | IV. - La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)"). | |
| 997 | Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique mentionnée au premier alinéa publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci. | |
| 1016 | 998 | |
| 1017 | Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives. | |
| 999 | **Article LEGIARTI000036671255** | |
| 1018 | 1000 | |
| 1019 | V. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L103-2 \(V\)")du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'[article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid "LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 3 \(V\)") relative au Grand Paris. | |
| 1001 | I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1020 | 1002 | |
| 1021 | De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux projets relevant de la présente section. | |
| 1003 | Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ; | |
| 1022 | 1004 | |
| 1023 | **Article LEGIARTI000033038427** | |
| 1005 | II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles [L. 121-16 et L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1024 | 1006 | |
| 1025 | Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif. | |
| 1007 | Pour ces projets, la commission peut être saisie par : | |
| 1008 | ||
| 1009 | 1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ; | |
| 1010 | ||
| 1011 | 2° Dix parlementaires ; | |
| 1012 | ||
| 1013 | 3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ; | |
| 1014 | ||
| 1015 | 4° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1016 | ||
| 1017 | Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. | |
| 1026 | 1018 | |
| 1027 | **Article LEGIARTI000033038435** | |
| 1019 | Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. | |
| 1028 | 1020 | |
| 1029 | Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. | |
| 1021 | III.-Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article [L. 121-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1022 | ||
| 1023 | IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1024 | ||
| 1025 | Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives. | |
| 1026 | ||
| 1027 | V.-La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat public prévue à l'article 3 de la loi n° [2010-597](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&categorieLien=cid) du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. | |
| 1028 | ||
| 1029 | Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables. | |
| 1030 | 1030 | |
| 1031 | 1031 | ## Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable |
| 1032 | 1032 | |
| 1033 | **Article LEGIARTI000032969694** | |
| 1033 | **Article LEGIARTI000036671225** | |
| 1034 | 1034 | |
| 1035 | La concertation préalable peut concerner : | |
| 1035 | La concertation préalable peut concerner : | |
| 1036 | 1036 | |
| 1037 | 1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-9 \(V\)"); | |
| 1037 | 1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1038 | 1038 | |
| 1039 | 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)")et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ; | |
| 1039 | 1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ; | |
| 1040 | 1040 | |
| 1041 | 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8. | |
| 1041 | 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ; | |
| 1042 | 1042 | |
| 1043 | Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L103-2 \(V\)")du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière : | |
| 1043 | 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8. | |
| 1044 | ||
| 1045 | La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. | |
| 1046 | ||
| 1047 | Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière : | |
| 1044 | 1048 | |
| 1045 | 1049 | \- le plan de prévention des risques technologiques ; |
| 1046 | 1050 | |
| Article LEGIARTI000032969729 L1050→1054 | ||
| 1050 | 1054 | |
| 1051 | 1055 | \- le plan d'action pour le milieu marin ; |
| 1052 | 1056 | |
| 1053 | \- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'[article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid "LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 3 \(V\)") relative au Grand Paris. | |
| 1057 | \- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'[article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid) relative au Grand Paris. | |
| 1054 | 1058 | |
| 1055 | 1059 | ## Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable |
| 1056 | 1060 | |
| 1057 | **Article LEGIARTI000032969729** | |
| 1061 | **Article LEGIARTI000036669164** | |
| 1062 | ||
| 1063 | Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article [L. 121-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid)a fait l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid), la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du maître d'ouvrage. | |
| 1058 | 1064 | |
| 1059 | I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")et [L. 121-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)"), il appartient à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne publique responsable ou du maître d'ouvrage. | |
| 1065 | **Article LEGIARTI000036671211** | |
| 1060 | 1066 | |
| 1061 | II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable. | |
| 1067 | I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671255&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article [L. 121-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671284&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-1-1 \(V\)"). | |
| 1062 | 1068 | |
| 1063 | Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article [L. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 \(VT\)") dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public. | |
| 1069 | II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable. | |
| 1064 | 1070 | |
| 1065 | III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet. | |
| 1071 | Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public. | |
| 1072 | ||
| 1073 | Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article [L. 311-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public. | |
| 1074 | ||
| 1075 | III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable. | |
| 1066 | 1076 | |
| 1067 | 1077 | Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. |
| 1068 | 1078 | |
| 1069 | IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable. | |
| 1079 | IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent de la concertation préalable. | |
| 1070 | 1080 | |
| 1071 | 1081 | Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable. |
| 1072 | 1082 | |
| 1073 | Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la concertation. | |
| 1083 | Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. | |
| 1074 | 1084 | |
| 1075 | **Article LEGIARTI000033038455** | |
| 1085 | **Article LEGIARTI000036671222** | |
| 1076 | 1086 | |
| 1077 | La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. | |
| 1087 | La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. | |
| 1078 | 1088 | |
| 1079 | Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme. | |
| 1089 | Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme. | |
| 1080 | 1090 | |
| 1081 | 1091 | ## Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable |
| 1082 | 1092 | |
| 1083 | **Article LEGIARTI000032969752** | |
| 1093 | **Article LEGIARTI000036671196** | |
| 1084 | 1094 | |
| 1085 | I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-15-1 \(V\)"), la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)"). Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article [L. 121-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)"). | |
| 1095 | I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article [L. 121-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1086 | 1096 | |
| 1087 | II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. | |
| 1097 | II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. | |
| 1088 | 1098 | |
| 1089 | Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet. | |
| 1099 | Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet. | |
| 1090 | 1100 | |
| 1091 | Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-18 \(V\)"), la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration. | |
| 1101 | Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969779&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration. | |
| 1092 | 1102 | |
| 1093 | Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme. | |
| 1103 | Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme. | |
| 1094 | 1104 | |
| 1095 | 1105 | III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités. |
| 1096 | 1106 | |
| 1097 | 1107 | ## Sous-section 4 : Droit d'initiative |
| 1098 | 1108 | |
| 1099 | **Article LEGIARTI000032969785** | |
| 1109 | **Article LEGIARTI000036671092** | |
| 1100 | 1110 | |
| 1101 | I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article [L. 121-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17-1 \(V\)"), une déclaration d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation. | |
| 1111 | Le droit d'initiative prévu au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid)est ouvert pour : | |
| 1102 | 1112 | |
| 1103 | Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication. | |
| 1113 | 1° Les projets mentionnés au 2° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671225&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-15-1 \(M\)"), lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ; | |
| 1104 | 1114 | |
| 1105 | Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants : | |
| 1115 | 2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1. | |
| 1106 | 1116 | |
| 1107 | 1° Les motivations et raisons d'être du projet ; | |
| 1117 | La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671211&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)")ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles [L. 143-34 et L. 143-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211095&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles [L. 153-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 153-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211430&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. | |
| 1108 | 1118 | |
| 1109 | 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; | |
| 1119 | **Article LEGIARTI000036671175** | |
| 1110 | 1120 | |
| 1111 | 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; | |
| 1121 | I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671196&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)")peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par : | |
| 1112 | 1122 | |
| 1113 | 4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; | |
| 1123 | 1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ; | |
| 1114 | 1124 | |
| 1115 | 5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; | |
| 1125 | 2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ; | |
| 1116 | 1126 | |
| 1117 | 6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. | |
| 1127 | 3° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention. | |
| 1118 | 1128 | |
| 1119 | II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là. | |
| 1129 | Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671187&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-18 \(M\)"). Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671222&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-16 \(M\)")et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable. | |
| 1120 | 1130 | |
| 1121 | III. - Valent déclaration d'intention : | |
| 1131 | II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques. | |
| 1122 | 1132 | |
| 1123 | 1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ; | |
| 1133 | Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus. | |
| 1124 | 1134 | |
| 1125 | 2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)"), si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I. | |
| 1135 | Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande. | |
| 1126 | 1136 | |
| 1127 | IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires. | |
| 1137 | **Article LEGIARTI000036671187** | |
| 1128 | 1138 | |
| 1129 | **Article LEGIARTI000032969795** | |
| 1139 | I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article [L. 121-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969766&dateTexte=&categorieLien=cid), une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation. | |
| 1130 | 1140 | |
| 1131 | I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)")peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par : | |
| 1141 | Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication. | |
| 1132 | 1142 | |
| 1133 | 1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ; | |
| 1143 | Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants : | |
| 1134 | 1144 | |
| 1135 | 2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ; | |
| 1145 | 1° Les motivations et raisons d'être du projet ; | |
| 1136 | 1146 | |
| 1137 | 3° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention. | |
| 1147 | 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; | |
| 1138 | 1148 | |
| 1139 | Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au I de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-18 \(V\)"). Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)")et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)") peut être engagée par le maître d'ouvrage. | |
| 1149 | 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; | |
| 1140 | 1150 | |
| 1141 | II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques. | |
| 1151 | 4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; | |
| 1142 | 1152 | |
| 1143 | Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus. | |
| 1153 | 5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; | |
| 1144 | 1154 | |
| 1145 | Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande. | |
| 1155 | 6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. | |
| 1146 | 1156 | |
| 1147 | **Article LEGIARTI000034116187** | |
| 1157 | II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là. | |
| 1148 | 1158 | |
| 1149 | Le droit d'initiative prévu au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid)est ouvert pour : | |
| 1159 | III. - Valent déclaration d'intention : | |
| 1150 | 1160 | |
| 1151 | 1° Les projets mentionnés au 2° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ; | |
| 1161 | 1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ; | |
| 1152 | 1162 | |
| 1153 | 2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1. | |
| 1163 | 2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid), si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I. | |
| 1154 | 1164 | |
| 1155 | La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid)ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles [L. 143-34 et L. 143-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L143-34 \(V\)")du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles [L. 153-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-41 \(V\)")et [L. 153-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-45 \(V\)") du même code. | |
| 1165 | IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires. | |
| 1156 | 1166 | |
| 1157 | 1167 | ## Sous-section 5 : Dispositions finales |
| 1158 | 1168 | |