Version du 2011-11-10

N
Nomoscope
10 nov. 2011 a0b9dcc81c2dc43ef76c7b2c8f0c8438b7a6d8e1
Version précédente : 6ba65529
Résumé IA

Ces changements renforcent la rigueur du contrôle des installations classées en imposant un échéancier strict et un contrôle complémentaire obligatoire en cas de non-conformités majeures, tout en élargissant les cas où l'organisme agréé doit informer le préfet. Les droits des exploitants sont désormais encadrés par des délais impératifs pour remédier aux défauts, sous peine de sanctions administratives, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure transparence et d'une garantie accrue que les risques environnementaux sont traités rapidement. L'impact principal est une réduction du délai de mise en conformité pour les installations dangereuses et un suivi renforcé par l'administration pour protéger la santé publique et l'environnement.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +44 -18

Article LEGIARTI000006838733 L7978→7978
79787978
79797979## Paragraphe 1 : Dispositions générales
79807980
7981**Article LEGIARTI000006838733**
7981**Article LEGIARTI000022096248**
7982
7983Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à [l'article L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées à l'annexe de [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid).
7984
7985Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
7986
7987**Article LEGIARTI000024768708**
7988
7989Lorsque le rapport de visite mentionné à [l'article R. 512-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838736&dateTexte=&categorieLien=cid)fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à [l'article R. 512-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838735&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.
7990
7991Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
7992
7993Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.
7994
7995L'organisme agréé informe le préfet de l'existence de non-conformités majeures dans les cas suivants :
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7983Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.
7997– s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;
79847998
7985**Article LEGIARTI000006838734**
7999– s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
79868000
7987La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ").
8001– si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
79888002
7989**Article LEGIARTI000006838735**
8003Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.
79908004
7991Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les modalités du contrôle périodique.
8005**Article LEGIARTI000024768958**
79928006
7993Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
8007Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à [l'article L. 512-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid), est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les [articles R. 512-61 à R. 512-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838738&dateTexte=&categorieLien=cid). La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.
79948008
7995Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
8009**Article LEGIARTI000024768964**
79968010
7997Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.
8011L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au ministre chargé des installations classées la liste des contrôles effectués.
79988012
7999**Article LEGIARTI000006838736**
8013Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
80008014
8001L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.
8015**Article LEGIARTI000024768967**
80028016
8003L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.
8017L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.
8018
8019L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des [articles R. 514-1 à R. 514-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838760&dateTexte=&categorieLien=cid)
80048020
80058021L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
80068022
8007**Article LEGIARTI000006838737**
8023**Article LEGIARTI000024768971**
80088024
8009L'organisme de contrôle périodique adresse, chaque trimestre, à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.
8025Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
80108026
8011Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations mentionnées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
8027Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
80128028
8013**Article LEGIARTI000022096248**
8029Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux [articles L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid)
80148030
8015Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à [l'article L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées à l'annexe de [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid).
8031Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
80168032
8017Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
8033Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
8034
8035Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.
8036
8037Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature.
8038
8039**Article LEGIARTI000024768978**
8040
8041I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ").
8042
8043II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
80188044
80198045## Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
80208046