Version du 2006-07-27
N
Nomoscope9f187c45ceface35311c024c6b52372eacb6fc4dVersion précédente : c03d502f
Résumé IA
Ces changements renforcent la transparence et la participation locale en obligeant le préfet à informer systématiquement les maires et à rendre les documents Natura 2000 accessibles directement dans leurs mairies. Ils modifient également la gouvernance des sites en élargissant la composition des comités de pilotage pour inclure davantage d'acteurs locaux, notamment les gestionnaires d'infrastructures et les professionnels du tourisme ou de l'agriculture. Pour les citoyens, cela signifie un meilleur accès à l'information sur les projets d'aménagement et une plus grande influence des acteurs locaux dans la définition des règles de protection de leur environnement.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +110 -58
| Article LEGIARTI000006837825 L5729→5729 | ||
| 5729 | 5729 | |
| 5730 | 5730 | Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. |
| 5731 | 5731 | |
| 5732 | **Article LEGIARTI000006837825** | |
| 5732 | **Article LEGIARTI000006837826** | |
| 5733 | 5733 | |
| 5734 | Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000. | |
| 5734 | Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. | |
| 5735 | ||
| 5736 | Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la notification de la proposition de site à la Commission européenne. | |
| 5737 | ||
| 5738 | Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000. | |
| 5735 | 5739 | |
| 5736 | 5740 | **Article LEGIARTI000006837827** |
| 5737 | 5741 | |
| Article LEGIARTI000006837829 L5743→5747 | ||
| 5743 | 5747 | |
| 5744 | 5748 | Le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000. |
| 5745 | 5749 | |
| 5746 | **Article LEGIARTI000006837829** | |
| 5750 | **Article LEGIARTI000006837830** | |
| 5747 | 5751 | |
| 5748 | 5752 | L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française. |
| 5749 | 5753 | |
| 5750 | L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture. | |
| 5754 | Le préfet transmet aux maires des communes intéressées l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site. | |
| 5755 | ||
| 5756 | ## Paragraphe 1 : Comité de pilotage. | |
| 5757 | ||
| 5758 | **Article LEGIARTI000006837832** | |
| 5759 | ||
| 5760 | I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre. | |
| 5761 | ||
| 5762 | Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants : | |
| 5763 | ||
| 5764 | \- de concessionnaires d'ouvrages publics ; | |
| 5765 | ||
| 5766 | \- de gestionnaires d'infrastructures ; | |
| 5767 | ||
| 5768 | \- des organismes consulaires ; | |
| 5769 | ||
| 5770 | \- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ; | |
| 5771 | ||
| 5772 | \- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ; | |
| 5773 | ||
| 5774 | \- d'associations agréées de protection de l'environnement. | |
| 5775 | ||
| 5776 | Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. | |
| 5777 | ||
| 5778 | Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts. | |
| 5779 | ||
| 5780 | II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux. | |
| 5781 | ||
| 5782 | **Article LEGIARTI000006837843** | |
| 5783 | ||
| 5784 | Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. Si ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs. | |
| 5785 | ||
| 5786 | Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent pour une durée de trois ans renouvelable la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en oeuvre. Ils élisent pour la même durée le président du comité. A défaut le préfet préside le comité et désigne pour une durée de trois ans le service de l'Etat chargé de suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs. | |
| 5787 | ||
| 5788 | **Article LEGIARTI000006837844** | |
| 5789 | ||
| 5790 | Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la région terre. Le commandant de la région terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'établissement et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage. | |
| 5791 | ||
| 5792 | ## Paragraphe 2 : Elaboration et modification. | |
| 5793 | ||
| 5794 | **Article LEGIARTI000006837836** | |
| 5795 | ||
| 5796 | Le document d'objectifs établi par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification. | |
| 5797 | ||
| 5798 | Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations. | |
| 5799 | ||
| 5800 | Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord. | |
| 5801 | ||
| 5802 | **Article LEGIARTI000006837838** | |
| 5751 | 5803 | |
| 5752 | ## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs. | |
| 5804 | I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. | |
| 5753 | 5805 | |
| 5754 | **Article LEGIARTI000006837831** | |
| 5806 | II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. | |
| 5755 | 5807 | |
| 5756 | Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs. | |
| 5808 | Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. | |
| 5757 | 5809 | |
| 5758 | Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-10 est associé à l'élaboration du document d'objectifs. | |
| 5810 | **Article LEGIARTI000006837845** | |
| 5759 | 5811 | |
| 5760 | Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement. | |
| 5812 | L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, de chacune des préfectures intéressées. | |
| 5761 | 5813 | |
| 5762 | Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre. | |
| 5814 | Le préfet transmet l'arrêté d'approbation aux maires des communes dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le site Natura 2000. | |
| 5763 | 5815 | |
| 5764 | **Article LEGIARTI000006837835** | |
| 5816 | Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent. | |
| 5765 | 5817 | |
| 5766 | Le document d'objectifs contient : | |
| 5818 | **Article LEGIARTI000006837846** | |
| 5767 | 5819 | |
| 5768 | 1° Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ; | |
| 5820 | Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration. | |
| 5769 | 5821 | |
| 5770 | 2° Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ; | |
| 5822 | ## Paragraphe 3 : Contenu. | |
| 5771 | 5823 | |
| 5772 | 3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ; | |
| 5824 | **Article LEGIARTI000006837840** | |
| 5773 | 5825 | |
| 5774 | 4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ; | |
| 5826 | Le document d'objectifs comprend : | |
| 5775 | 5827 | |
| 5776 | 5° L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ; | |
| 5828 | 1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ; | |
| 5777 | 5829 | |
| 5778 | 6° Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces. | |
| 5830 | 2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ; | |
| 5779 | 5831 | |
| 5780 | **Article LEGIARTI000006837837** | |
| 5832 | 3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ; | |
| 5781 | 5833 | |
| 5782 | Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 414-8, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 414-19, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre. | |
| 5834 | 4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés, la nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie financière ; | |
| 5783 | 5835 | |
| 5784 | Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites. | |
| 5836 | 5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ; | |
| 5785 | 5837 | |
| 5786 | Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant. | |
| 5838 | 6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation. | |
| 5787 | 5839 | |
| 5788 | Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature. | |
| 5840 | ## Paragraphe 1 : Charte Natura 2000 | |
| 5789 | 5841 | |
| 5790 | La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre. | |
| 5842 | **Article LEGIARTI000006837842** | |
| 5791 | 5843 | |
| 5792 | **Article LEGIARTI000006837839** | |
| 5844 | I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements. | |
| 5793 | 5845 | |
| 5794 | Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site. | |
| 5846 | II. - Le titulaire de droits réels ou personnels qui adhère à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans ou dix ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception. | |
| 5795 | 5847 | |
| 5796 | **Article LEGIARTI000006837841** | |
| 5848 | L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000. | |
| 5797 | 5849 | |
| 5798 | L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 414-11. | |
| 5850 | **Article LEGIARTI000006837847** | |
| 5799 | 5851 | |
| 5800 | Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 414-8. | |
| 5852 | I. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000. | |
| 5801 | 5853 | |
| 5802 | ## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux contrats Natura 2000 | |
| 5854 | A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. | |
| 5803 | 5855 | |
| 5804 | **Article LEGIARTI000006837849** | |
| 5856 | Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte. | |
| 5805 | 5857 | |
| 5806 | Les contrats Natura 2000, mentionnés à l'article L. 414-3, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site. | |
| 5858 | II. - En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet. Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial. | |
| 5807 | 5859 | |
| 5808 | Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section. | |
| 5860 | ## Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000 | |
| 5809 | 5861 | |
| 5810 | **Article LEGIARTI000006837851** | |
| 5862 | **Article LEGIARTI000006837848** | |
| 5811 | 5863 | |
| 5812 | I. - Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. | |
| 5864 | Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de [l'article R. 414-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-15 \(V\)"), lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet suspend, réduit ou supprime en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Le préfet peut, en outre, résilier le contrat. | |
| 5813 | 5865 | |
| 5814 | II. - Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, il comprend notamment : | |
| 5866 | **Article LEGIARTI000006837850** | |
| 5815 | 5867 | |
| 5816 | 1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; | |
| 5868 | I. - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq ans par le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre. | |
| 5817 | 5869 | |
| 5818 | 2° Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ; | |
| 5870 | Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. | |
| 5819 | 5871 | |
| 5820 | 3° Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ; | |
| 5872 | II. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment : | |
| 5821 | 5873 | |
| 5822 | 4° Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3° ; | |
| 5874 | 1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; | |
| 5823 | 5875 | |
| 5824 | 5° Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels. | |
| 5876 | 2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ; | |
| 5825 | 5877 | |
| 5826 | **Article LEGIARTI000006837853** | |
| 5878 | 3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels. | |
| 5827 | 5879 | |
| 5828 | Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant. | |
| 5880 | **Article LEGIARTI000006837852** | |
| 5829 | 5881 | |
| 5830 | **Article LEGIARTI000006837855** | |
| 5882 | Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000. | |
| 5831 | 5883 | |
| 5832 | Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA. | |
| 5884 | Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural. | |
| 5833 | 5885 | |
| 5834 | Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural. | |
| 5886 | **Article LEGIARTI000006837854** | |
| 5835 | 5887 | |
| 5836 | **Article LEGIARTI000006837857** | |
| 5888 | Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000. | |
| 5837 | 5889 | |
| 5838 | Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000. | |
| 5890 | A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. | |
| 5839 | 5891 | |
| 5840 | A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000. | |
| 5892 | **Article LEGIARTI000006837856** | |
| 5841 | 5893 | |
| 5842 | Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA. | |
| 5894 | Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut s'engager à poursuivre les engagements souscrits. Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant. | |
| 5843 | 5895 | |
| 5844 | En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante. | |
| 5896 | A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant. | |
| 5845 | 5897 | |
| 5846 | Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations. | |
| 5898 | **Article LEGIARTI000006837858** | |
| 5847 | 5899 | |
| 5848 | **Article LEGIARTI000006837859** | |
| 5900 | Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site. | |
| 5849 | 5901 | |
| 5850 | En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat. | |
| 5902 | ## Paragraphe 3 : Dispositions communes | |
| 5851 | 5903 | |
| 5852 | Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues. | |
| 5904 | **Article LEGIARTI000006837860** | |
| 5853 | 5905 | |
| 5854 | Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues aux articles 36 à 38 du règlement (CE) 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 39 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce. | |
| 5906 | Lorsqu'il est fait application des dispositions des [articles R. 414-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-12-1 \(V\)")et [R. 414-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-15-1 \(V\)"), le préfet en indique les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le met en mesure de présenter ses observations. | |
| 5855 | 5907 | |
| 5856 | 5908 | ## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation |
| 5857 | 5909 | |
| 5858 | **Article LEGIARTI000006837861** | |
| 5910 | **Article LEGIARTI000006837862** | |
| 5859 | 5911 | |
| 5860 | 5912 | Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : |
| 5861 | 5913 | |
| @@ -5867,7 +5919,7 @@ b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des | ||
| 5867 | 5919 | |
| 5868 | 5920 | c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; |
| 5869 | 5921 | |
| 5870 | d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département. | |
| 5922 | d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée, en association avec le comité de pilotage Natura 2000, par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département. | |
| 5871 | 5923 | |
| 5872 | 5924 | Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. |
| 5873 | 5925 | |