Version du 2024-07-05

N
Nomoscope
5 juil. 2024 9eab1463bb26e91d69b719147d7f75802d3ce554
Version précédente : bce08ce2
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète de la nomenclature des installations classées pour les activités liées au stockage et à la distribution de gaz, de liquides inflammables et de solides dangereux. En conséquence, les obligations administratives spécifiques (autorisations ou déclarations) et les contrôles de sécurité associés à ces rubriques disparaissent pour les exploitants concernés. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des démarches pour les entreprises de ce secteur, mais potentiellement une réduction des garanties réglementaires de sécurité publique sur ces sites.

Informations

Gouvernement
Attal

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Article LEGIARTI000042369353 L3993→3993
39933993
39943994Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
39953995
3996**Article LEGIARTI000042369353**
3997
3998N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
3999---|---
4000Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
40011413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
4002
40031\. Le débit total en sortie du système de compression étant :| |
4004| a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h| A| 1
4005| b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h| DC| -
4006| 2\. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :| |
4007| a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a| A| 1
4008| b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1| DC| -
4009| Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
40101414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
4011| 1\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
4012| 2\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
4013| a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
4014| b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour| A| 1
4015| c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
4016| d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC| -
4017| 3\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| -
4018| 4\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
40191416| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.| DC| -
40201421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
40211\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
40222\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
40231434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
40241\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
4025a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
4026b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
40272\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
4028(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
40291435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
4030Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
40311\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
403223\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
4033Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
40341436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
4035La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
40361\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
40372\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
4038(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
40391450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
4040La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
40411\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
40422\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
40431455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
40441510| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :| |
40451\. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement| A| 1
40462\. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :| |
4047a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³| A| 1
4048b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³| E| -
4049c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
4050Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
40511511| Entrepôts exclusivement frigorifiques.| |
4052Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
40531\. Supérieur ou égal à 50 000 m ³| E| -
40542\. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
4055Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
4056
4057Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
40581530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
4059
4060Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
4061
40621\. Supérieur à 20 000 m ³| E| -
40632\. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| DC| -
40641531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
40651532| Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :| |
40661\. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³| A| 1
40672\. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
4068
4069a) Supérieur à 20 000 m ³| E| -
4070b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| D| -
4071(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
4072
4073(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4074
4075(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4076
4077(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4078
4079Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
4080
4081**Article LEGIARTI000042371619**
4082
4083N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
4084---|---
4085Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2)
40864701 | Nitrate d'ammonium. | |
40871\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
4088La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
4089a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
4090b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
40912\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | |
4092La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
4093a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
4094b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
4095Quantité seuil bas au sens de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") : 350 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. | |
40964702 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
4097I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | |
4098Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | |
4099II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. | |
4100III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. | |
4101La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
4102a) Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 2
4103b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
4104c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
4105IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | |
4106La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
4107Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
41084703 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
4109Cette rubrique s'applique :-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). | |
4110La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | A | 3
4111(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. | |
4112Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
41134705 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
4114La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41151\. Supérieure ou égale à 5 000 t | A | 3
41162\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | D |
4117Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t. | |
41184706 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
4119La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41201\. Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 3
41212\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t | D |
4122Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
41234707 | Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2). | |
4124La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41251\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
41262\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D |
4127Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
41284708 | Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3). | |
4129La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg | A | 3
4130Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t. | |
41314709 | Brome (numéro CAS 7726-95-6). | |
4132La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41331\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1
41342\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t | D |
4135Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
41364710 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5). | |
4137La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41381\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
41392\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg | DC |
4140Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. | |
41414711 | Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel. | |
4142La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41431\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
41442\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
4145Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
41464712 | Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4). | |
4147La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
4148Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
41494713 | Fluor (numéro CAS 7782-41-4). | |
4150La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41511\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1
41522\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t | D |
4153Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
41544714 | Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0). | |
4155La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41561\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
41572\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
4158Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
41594715 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). | |
4160La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41611\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
41622\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t | D |
4163Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
41644716 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0). | |
4165La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41661\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
41672\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t | D |
4168Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t. | |
41694717 | Plombs alkyls. | |
4170La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41711\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
41722\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
4173Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
41744718 | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
4175
4176La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : | |
41771\. Pour le stockage en récipients à pression transportables : | |
4178a. Supérieure ou égale à 35 t | A | 1
4179b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t | DC |
41802\. Pour les autres installations : | |
4181a. Supérieure ou égale à 50 t | A | 1
4182b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | DC |
4183Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
4184Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
4185(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718 | |
41864719 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2). | |
4187La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41881\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
41892\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t | D |
4190Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
41914720 | Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8). | |
4192La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41931\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
41942\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
4195Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
41964721 | Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9). | |
4197La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
41981\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
41992\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
4200Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
42014722 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1). | |
4202La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42031\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 2
42042\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
4205Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
42064723 | 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4) | |
4207La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42081\. Supérieure ou égale à 2 kg | A | 3
42092\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg | D |
4210Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t. | |
42114724 | Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9). | |
4212La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42131\. Supérieure ou égale à 30 kg | A | 3
42142\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg | D |
4215Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t. | |
42164725 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). | |
4217La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42181\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 2
42192\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t | D |
4220Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
42214726 | 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7). | |
4222La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42231\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3
42242\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
4225Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
42264727 | Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5). | |
4227La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42281\. Supérieure ou égale à 300 kg | A | 3
42292\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg | D |
4230Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t. | |
42314728 | Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1). | |
4232La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42331\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
42342\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
4235Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
42364729 | Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2). | |
4237La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42381\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
42392\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
4240Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
42414730 | Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0). | |
4242La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42431\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 2
42442\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
4245Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
42464731 | Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9). | |
4247La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42481\. Supérieure ou égale à 2 t | A | 3
42492\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t | D |
4250Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t. | |
42514732 | Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel. | |
4252La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42531\. Supérieure ou égale à 200 g | A | 3
42542\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g | D |
4255Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. | |
42564733 | Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone. | |
4257La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42581\. Supérieure ou égale à 400 kg | A | 3
42592\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg | D |
4260Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
42614734 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. | |
4262La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : | |
42631\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : | |
4264a) Supérieure ou égale à 2 500 t | A | 2
4265b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t | E |
4266c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | DC |
42672\. Pour les autres stockages : | |
4268a) Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2
4269b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | E |
4270c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total | DC |
4271Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. | |
42724735 | Ammoniac. | |
4273La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42741\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : | |
4275a) Supérieure ou égale à 1,5 t | A | 3
4276b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t | DC |
42772\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : | |
4278a) Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
4279b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t | DC |
4280Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
42814736 | Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2). | |
4282La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42831\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
42842\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
4285Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
42864737 | Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). | |
4287La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42881\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
42892\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
4290Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
42914738 | Pipéridine (numéro CAS 110-89-4). | |
4292La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42931\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
42942\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
4295Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
42964739 | Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5). | |
4297La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
42981\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
42992\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
4300Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
43014740 | 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9). | |
4302La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43031\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
43042\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
4305Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
43064741 | Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. | |
4307La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43081\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 1
43092\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | DC |
4310Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
43114742 | Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
4312La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43131\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
43142\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
4315Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
43164743 | Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
4317La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43181\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 3
43192\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | D |
4320Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
43214744 | 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
4322La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43231\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
43242\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
4325Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
43264745 | Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
4327La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43281\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 3
43292\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
4330Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
43314746 | Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
4332La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43331\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
43342\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
4335Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
43364747 | 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
4337La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43381\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
43392\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
4340Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
43414748 | 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
4342La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43431\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
43442\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
4345Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
43464749 | Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9). | |
4347La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
4348Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. | |
43494755 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. | |
43501\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t | A | 2
43512\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : | |
4352a) Supérieure ou égale à 500 m3 | A | 2
4353b) Supérieure ou égale à 50 m ³ | DC |
4354Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
4355Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. | |
43564801 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. | |
4357La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
43581\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 1
43592\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
4360
4361(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4362
4363(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4364
43653996**Article LEGIARTI000043545974**
43663997
43673998Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
Article LEGIARTI000051853025 L6804→6435
68046435Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE|
68056436Dioxyde de carbone
68066437
6438**Article LEGIARTI000051853025**
6439
6440N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6441---|---
6442Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
64431413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
6444
64451\. Le débit total en sortie du système de compression étant :| |
6446| a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h| A| 1
6447| b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h| DC| -
6448| 2\. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :| |
6449| a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a| A| 1
6450| b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1| DC| -
6451| Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
64521414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
6453| 1\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
6454| 2\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
6455| a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
6456| b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour| A| 1
6457| c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
6458| d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC| -
6459| 3\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| -
6460| 4\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
64611416| Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour| DC| -
6462| Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.| |
64631421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
64641\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
64652\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
64661434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
64671\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
6468a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
6469b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
64702\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
6471(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
64721435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
6473Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
64741\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
647523\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
6476Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
64771436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
6478La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
64791\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
64802\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
6481(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
64821450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
6483La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64841\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
64852\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
64861455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
64871510| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :| |
64881\. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' [annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(M\)")| A| 1
64892\. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :| |
6490a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³| A| 1
6491b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³| E| -
6492c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
6493Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
64941511| Entrepôts exclusivement frigorifiques.| |
6495Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
64961\. Supérieur ou égal à 50 000 m ³| E| -
64972\. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
6498Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
6499
6500Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
65011530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
6502
6503Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6504
65051\. Supérieur à 20 000 m ³| E| -
65062\. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| DC| -
65071531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
65081532| Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :| |
65091\. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³| A| 1
65102\. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
6511
6512a) Supérieur à 20 000 m ³| E| -
6513b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| D| -
6514(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
6515
6516(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6517
6518(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
6519
6520(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6521
6522Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6523
6524**Article LEGIARTI000051853053**
6525
6526N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6527---|---
6528Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
65294701| Nitrate d'ammonium.| |
65301\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| |
6531La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6532a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
6533b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
65342\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| |
6535La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6536a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
6537b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
6538Quantité seuil bas au sens de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") : 350 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| |
65394702| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
6540I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| |
6541Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| |
6542II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| |
6543III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.| |
6544La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6545a) Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 2
6546b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC|
6547c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC|
6548IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| |
6549La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC|
6550Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
65514703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
6552Cette rubrique s'applique :-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| |
6553La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 3
6554(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.| |
6555Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
65564705| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
6557La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65581\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 3
65592\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| D|
6560Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.| |
65614706| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
6562La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65631\. Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 3
65642\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t| D|
6565Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
65664707| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).| |
6567La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65681\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
65692\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
6570Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
65714708| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).| |
6572La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg| A| 3
6573Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.| |
65744709| Brome (numéro CAS 7726-95-6).| |
6575La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65761\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
65772\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t| D|
6578Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
65794710| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).| |
6580La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65811\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
65822\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg| DC|
6583Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| |
65844711| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.| |
6585La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65861\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
65872\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6588Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
65894712| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).| |
6590La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
6591Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
65924713| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).| |
6593La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65941\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
65952\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t| D|
6596Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
65974714| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).| |
6598La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65991\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
66002\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6601Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66024715| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)| |
6603La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant :| |
66041\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
66052\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t| D| -
6606Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 tQuantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 tUne installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.| |
66074716| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).| |
6608La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66091\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
66102\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t| D|
6611Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| |
66124717| Plombs alkyls.| |
6613La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66141\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
66152\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6616Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66174718| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :| |
66181\. Pour le stockage en récipients à pression transportables :| |
6619a. Supérieure ou égale à 35 t| A| 1
6620b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t| DC|
66212\. Pour les autres installations :| |
6622a. Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6623b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t| DC|
6624Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
6625Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
6626(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718| |
66274719| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).| |
6628La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66291\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
66302\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t| D|
6631Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66324720| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).| |
6633La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66341\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
66352\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6636Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66374721| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).| |
6638La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66391\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
66402\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6641Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66424722| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).| |
6643La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66441\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 2
66452\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
6646Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
66474723| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)| |
6648La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66491\. Supérieure ou égale à 2 kg| A| 3
66502\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg| D|
6651Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.| |
66524724| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).| |
6653La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66541\. Supérieure ou égale à 30 kg| A| 3
66552\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg| D|
6656Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.| |
66574725| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).| |
6658La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66591\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 2
66602\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t| D|
6661Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
66624726| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).| |
6663La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66641\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
66652\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
6666Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
66674727| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).| |
6668La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66691\. Supérieure ou égale à 300 kg| A| 3
66702\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg| D|
6671Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| |
66724728| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).| |
6673La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66741\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
66752\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6676Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
66774729| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).| |
6678La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66791\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
66802\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6681Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
66824730| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).| |
6683La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66841\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 2
66852\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6686Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
66874731| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).| |
6688La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66891\. Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
66902\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t| D|
6691Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| |
66924732| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.| |
6693La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66941\. Supérieure ou égale à 200 g| A| 3
66952\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g| D|
6696Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.| |
66974733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| |
6698La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66991\. Supérieure ou égale à 400 kg| A| 3
67002\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg| D|
6701Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
67024734| Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| |
6703La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67041\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| |
6705a) Supérieure ou égale à 2 500 t| A| 2
6706b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t| E|
6707c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| DC|
67082\. Pour les autres stockages :| |
6709a) Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
6710b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| E|
6711c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total| DC|
6712Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| |
67134735| Ammoniac.| |
6714La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67151\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :| |
6716a) Supérieure ou égale à 1,5 t| A| 3
6717b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t| DC|
67182\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :| |
6719a) Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
6720b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6721Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 tQuantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67224736| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).| |
6723La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67241\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
67252\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6726Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
67274737| Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).| |
6728La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67291\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
67302\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6731Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
67324738| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).| |
6733La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67341\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67352\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
6736Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67374739| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).| |
6738La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67391\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67402\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
6741Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67424740| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).| |
6743La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67441\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67452\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
6746Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67474741| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].| |
6748La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67491\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
67502\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| DC|
6751Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
67524742| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6753La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67541\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67552\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6756Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67574743| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6758La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67591\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 3
67602\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| D|
6761Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
67624744| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
6763La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67641\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67652\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6766Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67674745| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6768La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67691\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 3
67702\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6771Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67724746| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6773La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67741\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67752\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6776Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67774747| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6778La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67791\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67802\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6781Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67824748| 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6783La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67841\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67852\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6786Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67874749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).| |
6788La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
6789Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
67904755| Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.| |
67911\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t| A| 2
67922\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :| |
6793a) Supérieure ou égale à 500 m3| A| 2
6794b) Supérieure ou égale à 50 m ³| DC|
6795Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
6796Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
67974801| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.| |
6798La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67991\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 1
68002\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
6801
6802(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6803
6804(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6805
68076806**Article LEGIARTI000052043641**
68086807
68096808Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.