Décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 (2019-10-31)

N
Nomoscope
31 oct. 2019 9e9c75394f700ab415dcb379225f841565bbfacf
Version précédente : d87cb7ae
Résumé IA

Ces changements suppriment de la nomenclature des installations classées une série de rubriques régissant le stockage et la distribution de gaz, de liquides inflammables et de solides combustibles. En conséquence, les obligations administratives liées à l'autorisation ou à la déclaration pour ces activités spécifiques sont éliminées, ce qui allège la charge réglementaire pour les exploitants concernés. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des démarches pour les entreprises de logistique et de carburant, sans modification directe de leurs droits individuels ou de leur protection environnementale immédiate.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +239 -201

Article LEGIARTI000037531039 L5487→5487
54875487-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
54885488lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
54895489
5490**Article LEGIARTI000037531039**
5491
5492N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5493---|---
5494Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)
54951413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :| |
54961\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t| A| 1
54972\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t| DC|
5498Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
54991414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
55001\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
55012\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
5502a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
5503b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
5504c) Autres installations que celles visées aux 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC|
55053\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC|
55064\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
55071416| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.| DC| -
55081421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
55091\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
55102\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
55111434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
55121\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
5513a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
5514b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
55152\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
5516(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
55171435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
5518Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
55191\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
552023\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
5521Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
55221436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
5523La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
55241\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
55252\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
5526(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
55271450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
5528La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
55291\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
55302\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
55311455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
55321510| Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.| |
5533Le volume des entrepôts étant :| |
55341\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;| A| 1
55352\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;| E|
55363\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
55371511| Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.| |
5538Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
55391\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;| A| 1
55402\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;| E|
55413\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
55421530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
5543Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
55441\. Supérieur à 50 000 m³ ;| A| 1
55452\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;| E|
55463\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.| D|
55471531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
55481532| Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
5549Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
55501\. Supérieur à 50 000 m³| A| 1
55512\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³| E|
55523\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³| D|
5553
5554(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5555
5556(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5557
5558Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5559
55605490**Article LEGIARTI000037531043**
55615491
55625492NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
Article LEGIARTI000038428074 L5882→5812
58825812
58835813(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
58845814
5885**Article LEGIARTI000038428074**
5815**Article LEGIARTI000039197294**
5816
5817CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
5818
5819
5820I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
5821
5822Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)"), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
5823
5824Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
5825
5826II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(V\)") au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
5827
5828En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
5829
5830
5831
5832
5833ACTIVITÉ |
5834GAZ À EFFET DE SERRE
5835---|---
5836
5837Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) |
5838Dioxyde de carbone
5839
5840Raffinage de pétrole |
5841Dioxyde de carbone
5842
5843Production de coke |
5844Dioxyde de carbone
5845
5846Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
5847Dioxyde de carbone
5848
5849Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
5850Dioxyde de carbone
5851
5852Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
5853Dioxyde de carbone
5854
5855Production d'aluminium primaire |
5856Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
5857
5858Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5859Dioxyde de carbone
5860
5861Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5862Dioxyde de carbone
5863
5864Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5865Dioxyde de carbone
5866
5867Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5868Dioxyde de carbone
5869
5870Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5871Dioxyde de carbone
5872
5873Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
5874Dioxyde de carbone
5875
5876Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5877Dioxyde de carbone
5878
5879Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5880Dioxyde de carbone
5881
5882Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
5883Dioxyde de carbone
5884
5885Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
5886Dioxyde de carbone
5887
5888Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5889Dioxyde de carbone
5890
5891Production d'acide nitrique |
5892Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5893
5894Production d'acide adipique |
5895Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5896
5897Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
5898Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5899
5900Production d'ammoniac |
5901Dioxyde de carbone
5902
5903Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
5904Dioxyde de carbone
5905
5906Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour |
5907Dioxyde de carbone
5908
5909Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
5910Dioxyde de carbone
5911
5912Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5913Dioxyde de carbone
5914
5915Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5916Dioxyde de carbone
5917
5918Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5919Dioxyde de carbone
5920
5921**Article LEGIARTI000039330429**
5922
5923N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5924---|---
5925Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
59261413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
5927
59281\. Le débit total en sortie du système de compression étant :| |
5929| a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h| A| 1
5930| b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h| DC| -
5931| 2\. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :| |
5932| a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a| A| 1
5933| b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1| DC| -
5934| Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
59351414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
5936| 1\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
5937| 2\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
5938| a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
5939| b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour| A| 1
5940| c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
5941| d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC| -
5942| 3\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| -
5943| 4\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
59441416| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.| DC| -
59451421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
59461\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
59472\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
59481434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
59491\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
5950a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
5951b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
59522\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
5953(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
59541435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
5955Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
59561\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
595723\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
5958Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
59591436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
5960La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
59611\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
59622\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
5963(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
59641450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
5965La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59661\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
59672\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
59681455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
59691510| Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.| |
5970Le volume des entrepôts étant :| |
59711\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;| A| 1
59722\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;| E|
59733\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
59741511| Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.| |
5975Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
59761\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;| A| 1
59772\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;| E|
59783\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
59791530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
5980Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
59811\. Supérieur à 50 000 m³ ;| A| 1
59822\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;| E|
59833\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.| D|
59841531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
59851532| Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
5986Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
59871\. Supérieur à 50 000 m³| A| 1
59882\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³| E|
59893\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³| D|
5990
5991(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5992
5993(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5994
5995Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5996
5997**Article LEGIARTI000039330437**
58865998
58875999Annexe (4) à l'article R511-9
58886000
@@ -6211,8 +6323,10 @@ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25
621163232921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :| |
62126324a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E|
62136325b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC|
62142925| Accumulateurs (ateliers de charge d')| |
6215La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW| D|
63262925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
6327| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
6328| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
6329| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
621663302930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.| |
621763311\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :| |
62186332a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²| A| 1
@@ -6220,9 +6334,10 @@ b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou
622063342\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :| |
62216335a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j| A| 1
62226336b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j| DC|
62232931| Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
6224Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN| A| 2
6225Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910| |
63372931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
63381\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
63392\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
6340| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
622663412940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.| |
622763421\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :| |
62286343a) supérieure à 1 000 l| A| 1
@@ -6247,10 +6362,10 @@ b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
624763621\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
624863632\. Autres installations| A| 2
624963642980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
62501\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m| A| 6
62512\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :| |
63651\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
63662\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
62526367a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
6253b) Inférieure à 20 MW| D|
6368b) Inférieure à 20 MW| D| -
625463693000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
625563703110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
625663713120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
@@ -6265,14 +6380,29 @@ a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d
62656380b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
62666381c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
626763823240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
62683250| Transformation des métaux non ferreux :| |
6269a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
6270b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux| A| 3
63833250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
6384| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
6385| 2\. Plomb et cadmium :
6386
6387a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6388| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6389| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6390| 3\. Autres métaux non ferreux :
6391
6392a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6393| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6394| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6395| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
6396
6397(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
627163983260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
62723310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| |
6273a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6274b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6275c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
63993310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
6400
64011\. Production de clinker (ciment) :| |
6402| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
6403| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6404| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6405| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
627664063330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
627764073340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
627864083350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
@@ -6306,7 +6436,10 @@ b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par j
630664363532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
63076437\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
63086438Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
63093540| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
64393540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
6440
64411\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
6442| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
631064433550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
631164443560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
631264453610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
@@ -6317,20 +6450,31 @@ c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particule
631764503630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
631864513641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
631964523642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
63201\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour| A| 3
63212\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
63223\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| |
6323\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou| A| 3
6324\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres casoù "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.| |
6325Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
6326| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.| |
6453| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6454| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
6455| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6456| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
6457| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
6458| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
6459| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
6460| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
6461| Nota.-
6462
6463L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
6464
6465La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
632764663643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
632864673650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
632964683660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
63306469b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
63316470c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
63326471| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
63333670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an| A| 3
64723670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
6473| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
6474| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
6475| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
6476
6477(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
633464783680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
633564793690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
633664803700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
Article LEGIARTI000039197294 L6543→6687
65436687
65446688Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
65456689
6546**Article LEGIARTI000039197294**
6547
6548CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
6549
6550
6551I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
6552
6553Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)"), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
6554
6555Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
6556
6557II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(V\)") au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
6558
6559En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
6560
6561
6562
6563
6564ACTIVITÉ |
6565GAZ À EFFET DE SERRE
6566---|---
6567
6568Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) |
6569Dioxyde de carbone
6570
6571Raffinage de pétrole |
6572Dioxyde de carbone
6573
6574Production de coke |
6575Dioxyde de carbone
6576
6577Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
6578Dioxyde de carbone
6579
6580Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
6581Dioxyde de carbone
6582
6583Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
6584Dioxyde de carbone
6585
6586Production d'aluminium primaire |
6587Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
6588
6589Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
6590Dioxyde de carbone
6591
6592Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
6593Dioxyde de carbone
6594
6595Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
6596Dioxyde de carbone
6597
6598Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
6599Dioxyde de carbone
6600
6601Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
6602Dioxyde de carbone
6603
6604Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
6605Dioxyde de carbone
6606
6607Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
6608Dioxyde de carbone
6609
6610Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
6611Dioxyde de carbone
6612
6613Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
6614Dioxyde de carbone
6615
6616Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
6617Dioxyde de carbone
6618
6619Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
6620Dioxyde de carbone
6621
6622Production d'acide nitrique |
6623Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
6624
6625Production d'acide adipique |
6626Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
6627
6628Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
6629Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
6630
6631Production d'ammoniac |
6632Dioxyde de carbone
6633
6634Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
6635Dioxyde de carbone
6636
6637Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour |
6638Dioxyde de carbone
6639
6640Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
6641Dioxyde de carbone
6642
6643Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
6644Dioxyde de carbone
6645
6646Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
6647Dioxyde de carbone
6648
6649Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
6650Dioxyde de carbone
6651
66526690**Article LEGIARTI000052043641**
66536691
66546692Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.