Version du 2010-03-12

N
Nomoscope
12 mars 2010 9b2e013662aa8d51be6d274f56bb731a48f14685
Version précédente : 41656e18
Résumé IA

Ces changements simplifient le calendrier de la pêche en unifiant la période d'ouverture pour les eaux de 1re catégorie et en ajustant les dates d'interdiction pour le brochet dans les eaux de 2e catégorie. Les droits des pêcheurs amateurs sont modifiés par l'extension de la période d'ouverture au 2e samedi de mars dans de nombreuses régions et par l'ouverture anticipée de la pêche au brochet à partir du 1er mai. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande disponibilité pour la pratique de la pêche amateur durant le printemps, tout en maintenant des protections spécifiques pour certaines espèces sensibles.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +18 -24

Article LEGIARTI000006838556 L4748→4748
47484748
47494749## Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
47504750
4751**Article LEGIARTI000006838556**
4752
4753I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
4754
47551° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
4756
47572° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
4758
4759II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
4760
4761III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
4762
4763**Article LEGIARTI000006838557**
4764
4765Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
4766
47671° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
4768
4769Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
4770
47712° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
4772
47733° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
4774
47754751**Article LEGIARTI000006838558**
47764752
47774753Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
Article LEGIARTI000021957769 L4802→4778
48024778
48034779Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de [l'article L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)").
48044780
4781**Article LEGIARTI000021957769**
4782
4783I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
4784
4785II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
4786
4787III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles [R. 436-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838609&dateTexte=&categorieLien=cid).
4788
4789**Article LEGIARTI000021957773**
4790
4791Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
4792
47931° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
4794
47952° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
4796
47973° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
4798
48054799## Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
48064800
48074801**Article LEGIARTI000006838563**