Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+1 texte) (2026-03-04)

N
Nomoscope
4 mars 2026 9af65cf8ed231907a646b4ce1d3436863448bd85
Version précédente : 56055233
Résumé IA

Ces changements supprament l'ensemble des dispositions détaillant les catégories de projets soumis à évaluation environnementale, notamment pour les installations classées, les infrastructures de transport et le stockage de déchets. En conséquence, les droits des citoyens à être informés et à participer aux procédures d'autorisation pour ces projets spécifiques sont suspendus tant que la nouvelle nomenclature n'est pas rétablie. Cela crée une incertitude juridique immédiate sur le niveau de protection environnementale et de contrôle public applicable aux nouvelles constructions ou extensions industrielles.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000049691404 L5112→5112
5112511210043-92-2|
51135113300 Bq. m-3
51145114
5115**Article LEGIARTI000049691404**
5116
5117CATÉGORIES
5118de projets|
5119PROJETS
5120soumis à évaluation environnementale|
5121PROJETS
5122soumis à examen au cas par cas
5123---|---|---
5124
5125Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
5126
51271\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
5128a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement, à l'exception des élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.|
5129a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE.d) Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
5130
5131b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
5132
5133c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
5134
5135d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5136e) Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :-de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
5137-de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
5138-de plus de 900 emplacements pour les truies.
5139
5140f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception des essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
5141g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
5142h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
5143i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
5144
5145Installations nucléaires de base (INB)
5146
51472\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
5148Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
5149
5150Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
5151
51523\. Installations nucléaires de base secrètes.|
5153Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
5154Stockage de déchets radioactifs
5155
51564\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
5157a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
5158
5159b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
5160
5161c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
5162
5163Infrastructures de transport
5164
51655\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5166Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
5167a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
5168
51696\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
5170a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.|
5171a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
5172
51737\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5174Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
5175a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
5176|
5177b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
5178
51798\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
5180Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
5181Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
5182
5183Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
5184
51859\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
5186a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5187a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
5188
5189b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5190b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
5191
5192c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
5193c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
5194|
5195d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
5196
519710\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
5198Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
5199
520011\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
5201a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
5202
520312\. Récupération de territoires sur la mer.| |
5204Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
5205
520613\. Travaux de rechargement de plage.| |
5207Tous travaux de rechargement de plage.
5208
520914\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.| |
5210Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
5211
521215\. Récifs artificiels.| |
5213Création de récifs artificiels.
5214
521516\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
5216a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
5217
5218b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
5219
5220c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
5221
522217\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
5223Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
5224a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
5225
522618\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
5227Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
5228
522919\. Rejet en mer.| |
5230Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
5231
523220\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
5233Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
5234
523521\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
5236Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
5237
523822\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
5239Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
5240
524123\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
5242a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
5243Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
5244
5245b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
5246
524724\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
5248Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
5249a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
5250
525125\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
5252Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
5253a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
5254
525526\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
5256a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
5257
5258b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
5259
5260FORAGES ET MINES
526127\. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.| Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.| a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'[article L. 112-2 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504069&dateTexte=&categorieLien=cid).
526228\. Exploration et exploitation minière.| a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'[article L. 611-1 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505931&dateTexte=&categorieLien=cid), de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ;b) Exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.|
5263a) Travaux de recherche de mines à ciel ouvert : -lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine ;-lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;-lorsqu'ils entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol ;b) Travaux d'exploitation de mines à ciel ouvert, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale est inférieure ou égale à 25 hectares ;c) Exploitation et travaux miniers souterrains :-travaux d'exploitation de mines ;-travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectué en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, réalisé avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale.
5264
5265Energie
5266
526729\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
5268Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
5269Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
527030\. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc
5271
527231\. Installation en mer de production d'énergie.|
5273Eolienne en mer.|
5274Toute autre installation.
5275
527632\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
5277Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.|
5278Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
5279
5280Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
5281
528233\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
5283Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
5284
528534\. Autres câbles en milieu marin.| |
5286Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
5287
528835\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
5289
529036\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
5291
529237\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
5293Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5294
529538\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
5296Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
5297Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5298
5299Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
5300
530139\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
5302a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
5303b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
5304c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
5305
530640\. Villages de vacances et aménagements associés.|
5307Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
5308Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
5309
531041\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
5311a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
5312
5313b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
5314
531542\. Terrains de camping et caravanage.|
5316Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
5317a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
5318
5319b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
5320
532143\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
5322a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
5323a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5324
5325b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5326b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5327
5328c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5329c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5330|
5331Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
5332
533344\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes.
5334
533545\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
5336| Toutes opérations.
5337
533846\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
5339a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
5340
5341b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
5342
534347\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
5344a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
5345a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5346b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
5347| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
534848\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
5349
5350(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
5351
53525115**Article LEGIARTI000049732338**
53535116
53545117CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
Article LEGIARTI000053610520 L7304→7067
73047067-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
73057068lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
73067069(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement(2) Rayon d'affichage en kilomètres
7070
7071**Article LEGIARTI000053610520**
7072
7073CATÉGORIES
7074de projets|
7075PROJETS
7076soumis à évaluation environnementale|
7077PROJETS
7078soumis à examen au cas par cas
7079---|---|---
7080
7081Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
7082
70831\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
7084a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement, à l'exception des élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.|
7085a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE.d) Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
7086
7087b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
7088
7089c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
7090
7091d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
7092e) Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :-de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
7093-de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
7094-de plus de 900 emplacements pour les truies.
7095
7096f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception des essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
7097g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
7098h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
7099i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
7100
7101Installations nucléaires de base (INB)
7102
71032\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
7104Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
7105
7106Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
7107
71083\. Installations nucléaires de base secrètes.|
7109Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
7110Stockage de déchets radioactifs
7111
71124\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
7113a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
7114
7115b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
7116
7117c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
7118
7119Infrastructures de transport
7120
71215\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
7122Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
7123a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
7124
71256\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
7126a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.|
7127a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
7128
71297\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
7130Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
7131a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
7132|
7133b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
7134
71358\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
7136Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
7137Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
7138
7139Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
7140
71419\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
7142a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
7143a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
7144
7145b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
7146b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
7147
7148c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
7149c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
7150|
7151d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
7152
715310\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
7154Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
7155
715611\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
7157a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
7158
715912\. Récupération de territoires sur la mer.| |
7160Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
7161
716213\. Travaux de rechargement de plage.| |
7163Tous travaux de rechargement de plage.
7164
716514\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.| |
7166Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
7167
716815\. Récifs artificiels.| |
7169Création de récifs artificiels.
7170
717116\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
7172a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
7173
7174b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
7175
7176c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
7177
717817\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
7179Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
7180a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
7181
718218\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
7183Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
7184
718519\. Rejet en mer.| |
7186Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
7187
718820\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
7189Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
7190
719121\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
7192Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
7193
719422\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
7195Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
7196
719723\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
7198a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
7199Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
7200
7201b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
7202
720324\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
7204Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
7205a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
7206
720725\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
7208Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
7209a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
7210
721126\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
7212a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
7213
7214b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
7215
7216FORAGES ET MINES
721727\. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.| Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.| a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'[article L. 112-2 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504069&dateTexte=&categorieLien=cid).
721828\. Exploration et exploitation minière.| a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'[article L. 611-1 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505931&dateTexte=&categorieLien=cid), de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ;b) Exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.|
7219a) Travaux de recherche de mines à ciel ouvert : -lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine ;-lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;-lorsqu'ils entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol ;b) Travaux d'exploitation de mines à ciel ouvert, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale est inférieure ou égale à 25 hectares ;c) Exploitation et travaux miniers souterrains :-travaux d'exploitation de mines ;-travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectué en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, réalisé avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale.
7220
7221Energie
7222
722329\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
7224Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
7225Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
722630\. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières| Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc
7227
722831\. Installation en mer de production d'énergie.|
7229Eolienne en mer.|
7230Toute autre installation.
7231
723232\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
7233Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.| Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
7234
7235
7236
723733\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
7238Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
7239
724034\. Autres câbles en milieu marin.| |
7241Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
7242
724335\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
7244
724536\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
7246
724737\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
7248Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
7249
725038\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
7251Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
7252Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
7253
7254Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
7255
725639\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
7257a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
7258b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
7259c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
7260
726140\. Villages de vacances et aménagements associés.|
7262Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
7263Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
7264
726541\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
7266a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
7267
7268b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
7269
727042\. Terrains de camping et caravanage.|
7271Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
7272a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
7273
7274b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
7275
727643\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
7277a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
7278a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
7279
7280b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
7281b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
7282
7283c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
7284c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
7285|
7286Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
7287
728844\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes.
7289
729045\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.| | Toutes opérations.
7291
729246\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
7293a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
7294
7295b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7296
729747\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
7298a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
7299a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
7300b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
7301| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
730248\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
7303
7304(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
Article LEGIARTI000043743338 L52→52
5252
5353## Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
5454
55**Article LEGIARTI000043743338**
55**Article LEGIARTI000053610527**
5656
57I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'[article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)"), le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.
57I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'[article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.
5858
59II.-Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai.
59Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
6060
61III.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet.
61II.-Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités de dépôt de la demande d'examen. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai.
6262
63IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'[annexe du présent article](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043731554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe de l'article R122-3-1 \(V\)"). Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
63III.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet.
6464
65L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun.
65IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'[annexe du présent article](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043731554&dateTexte=&categorieLien=cid). Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
6666
67L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
67L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun.
6868
69L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
69L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
7070
71La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
71L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
7272
73V.-Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3 \(V\)"), l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
73La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
7474
75VI.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision.
75V.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision.
7676
77VII.-Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
77VI.-Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
7878
79VIII.-Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V.
79VII.-Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V.
8080
81**Article LEGIARTI000046079953**
81**Article LEGIARTI000053610744**
8282
83I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
83I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'[article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid) est :
8484
851° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
851° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
8686
87Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
87a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
8888
89Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;
89b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
9090
912° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
91c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'[article L. 2111-9 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070265&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9292
93a) Pour les projets qui sont élaborés :
932° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant pas du 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'[article R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid) est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
9494
95-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
96
97-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;
98
99b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
100
1013° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
102
103II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
104
105III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
95II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles du deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 et de l'[article L. 512-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid) qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
10696
10797## Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
10898
Article LEGIARTI000046079945 L248→238
248238
249239II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
250240
251**Article LEGIARTI000046079945**
252
253I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
254
2551° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.
256
257Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.
241**Article LEGIARTI000053610534**
258242
259Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.
243I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
260244
261Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
2451° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
262246
2632° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
247a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
264248
265a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
249b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
266250
267b) Pour les projets qui sont élaborés :
251c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.
268252
269-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
2532° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés au 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 1°.
270254
271-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;
255II. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d'autorité environnementale en application du 2° du I du présent article. En ce cas, les missions régionales d'autorité environnementale lui transmettent les dossiers sans délai.
272256
273c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
257La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut déléguer la charge de se prononcer sur un projet ou une catégorie de projets relevant de sa compétence aux missions régionales d'autorité environnementale des régions sur les territoires desquelles le ou les projets doivent être réalisés. En ce cas, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable transmet les dossiers à ces dernières sans délai.
274258
2753° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
259**Article LEGIARTI000053610544**
276260
277II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
278
279**Article LEGIARTI000049913314**
280
281I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
261I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente consulte les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
282262
283263Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article [R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
284264
@@ -298,7 +278,7 @@ III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article [R. 122-6](/
298278
299279Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
300280
301IV. – Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
281V. – Lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale ou la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
302282
303283Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
304284
Article LEGIARTI000053198317 L374→354
374354
375355## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
376356
377**Article LEGIARTI000053198317**
357**Article LEGIARTI000053610559**
378358
379359I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
380360
3813611° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;
382362
3832° [Schéma décennal d](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=&categorieLien=cid)e développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
3632° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
384364
3853° [Schéma régional d](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=&categorieLien=cid)e raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
3653° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
386366
3874° [Schéma directeur d'amén](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)agement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
3674° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
388368
3895° [Schéma d'aménagement et](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid) de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
3695° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
390370
3913716° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ;
392372
3933737° Document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ;
394374
3958° [Programmation plu](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=&categorieLien=cid)riannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;
3758° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;
396376
3978° [bis Stratégie nat](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=&categorieLien=cid)ionale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
3778° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
398378
3998° [ter Schéma régional de ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;
3798° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;
400380
4019° [Schéma régional du clim](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)at, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
3819° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
402382
4033839° bis Stratégie nationale bas carbone prévue à l'article L. 222-1 B ;
404384
40510°[ Plan climat air énergi](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)e territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
38510° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
406386
40711°[ Charte de parc naturel](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid) régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
38711° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
408388
40912°[ Charte de parc nationa](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)l prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
38912° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
410390
41113°[ Plan départemental des](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid) itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
39113° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
412392
41314°[ Orientations nationale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)s pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
39314° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
414394
41515°[ Schéma régional de coh](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)érence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
39515° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
416396
41716° Plan[s, s](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)chémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du même code ;
39716° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du même code ;
418398
41917°[ Schéma mentionné à l'a](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)rticle L. 515-3 du code de l'environnement ;
39917° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
420400
42118°[ Plan national de préve](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)ntion des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
40118° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
422402
42319°[ Plan national de préve](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)ntion et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
40319° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
424404
42520°[ Plan régional de préve](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)ntion et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
40520° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
426406
42721°[ Plan national de gesti](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)on des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
40721° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
428408
42922°[ Plan de gestion des ri](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)sques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
40922° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
430410
43141122° bis Programmes d'actions de prévention des inondations ;
432412
43323°[ Programme d'actions na](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)tional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
41323° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
434414
43524° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'[article R. 211-80 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
41524° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
436416
43725°[ Programme nat](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=&categorieLien=cid)ional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
41725° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
438418
43926°[ Programme rég](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=&categorieLien=cid)ional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ;
41926° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ;
440420
44127°[ Directives d'](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=&categorieLien=cid)aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
42127° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
442422
44328° Schéma régional mentionné au 2° de l'[article L. 122-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245783&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
42328° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
444424
44529° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'[article L. 122-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245783&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
42529° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
446426
44742730° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;
448428
44931°[ Les 4° et 5° du pr](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid)ojet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;
42931° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;
450430
45132°[ Réglementation des boisements pré](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)vue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
43132° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
452432
45333°[ Schéma régional de développement ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
43333° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
454434
45534°[ Schéma national de](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid)s infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;
43534° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;
456436
45735°[ Schéma régional de](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid)s infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
43735° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
458438
45936°[ Plan de mobilité p](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid)révu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
43936° Plan de mobilité prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
460440
46137° Contrat de plan Etat-région prévu par l'[article 11](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
44137° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
462442
46338°[ Schéma régional d'aménagement, de développe](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid)ment durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
44338° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
464444
46539° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'[article 57](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
44539° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
466446
46740° Sc[héma d'ensemble du réseau de t](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&categorieLien=cid)ransport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
44740° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
468448
46941°[ Schéma des structures des exploit](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)ations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;
44941° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;
470450
47142°[ Schéma directeur territorial d'aménagement ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid)numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;
45142° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;
472452
47343°[ Directive territor](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)iale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ;
45343° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ;
474454
47543° bis [Directiv](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211534&dateTexte=&categorieLien=cid)e te[rritoriale d'aménag](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)ement prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;
45543° bis Directive territoriale d'aménagement prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;
476456
47744° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'[article L. 123-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210659&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
45744° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
478458
47945°[ Schéma d'aménagement régional prévu à l'art](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid)icle L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
45945° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
480460
48146°[ Plan d'aménagement et de développement dura](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid)ble de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
46146° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
482462
48346347° Schéma de cohérence territoriale ;
484464
48546548° Plan local d'urbanisme ;
486466
48749°[ Prescriptions part](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)iculières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
46749° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
488468
48949° bi[s Le](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)s unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et mentionnées à l'article R. 104-17-1 et aux a et c du 1° de l'article R. 104-17-2 de ce code ;
46949° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et mentionnées à l'article R. 104-17-1 et aux a et c du 1° de l'article R. 104-17-2 de ce code ;
490470
49149° [ter Les unités tour](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)istiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
47149° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
492472
49350°[ Schéma d'aménageme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)nt prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;
47350° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;
494474
49547551° Carte communale lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
496476
49747752° Schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme prévu par le code local de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
498478
49953° Plans d'exposition au bruit prévus à l'[article L. 112-6 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les aérodromes classés en catégories A et B en application de l'article R. 222-5 du [code de l'aviation civile](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid).
47953° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme pour les aérodromes classés en catégories A et B en application de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile.
500480
501481II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
502482
5031° [Directive de protection](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid) et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
4831° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
504484
5054852° (Abrogé) ;
506486
5073° [Stratégie loca](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=&categorieLien=cid)le de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;
4873° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;
508488
5094894° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
510490
@@ -514,27 +494,27 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
514494
5154957° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;
516496
5178° [Plan de sauvegarde](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid) et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;
4978° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;
518498
5198 b[is Plan de valoris](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid)ation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
4998 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
520500
5219° [Plan local de mobil](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid)ité prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
5019° Plan local de mobilité prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
522502
52310°[ Plan de sauvegarde](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid) et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
50310° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
524504
52511° Plans d'exposition au bruit prévus à l'[article L. 112-6 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid) ne relevant pas du I ;
50511° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ne relevant pas du I ;
526506
52750712° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
528508
52912° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'[article L. 122-20 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210639&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne relevant pas du I du présent article ;
50912° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;
530510
53112° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'[article L. 122-21 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210641&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne relevant pas du I du présent article ;
51112° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;
532512
53313° Plan[ de prot](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)ecti[on de l'atmosphère prév](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid)u par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
51313° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
534514
53551514° Programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L. 122-4 du présent code ;
536516
53715° Avenants à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône au titre de la concession prévue par la [loi du 27 mai 1921](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498694&categorieLien=cid) approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
51715° Avenants à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône au titre de la concession prévue par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
538518
539519III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4.
540520
@@ -548,8 +528,7 @@ IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en a
548528
5495292° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
550530
551Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
552Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
531La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut, de sa propre initiative, exercer les compétences dévolues à une mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
553532
554533V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
555534
@@ -557,7 +536,7 @@ Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la
557536
558537VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
559538
560VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 51° du I et 12° à 12° ter du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du [code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid).
539VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 51° du I et 12° à 12° ter du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
561540
562541## Sous-section 2 : Examen au cas par cas
563542
Article LEGIARTI000046079902 L699→678
699678
700679Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.
701680
702**Article LEGIARTI000046079902**
681**Article LEGIARTI000046079910**
703682
704I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079953&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-3 \(VD\)")estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
683Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
684
685Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
705686
706Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
687**Article LEGIARTI000053610695**
707688
708II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article [L. 512-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid) estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
689I -Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au [2° du I de l'article R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000053610744&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-3 \(V\)"), au second alinéa du [IV de l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à l'article [L. 512-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid) estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
709690
710691Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
711692
712L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
713
714III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid)estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
693L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au [IV de l'article R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid), à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
715694
716Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
717
718IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
719
720**Article LEGIARTI000046079910**
721
722Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
723
724Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
695II.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au [2° du I de l'article R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid) estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au [I de l'article R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
725696
726697## Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale
727698
Article LEGIARTI000043940007 L1603→1574
16031574
16041575Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
16051576
1606**Article LEGIARTI000043940007**
1607
1608Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.
1609
1610
1611Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 |
1612Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I |
1613Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II
1614---|---|---
1615
16161\. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; |
1617Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. |
1618Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
1619
1620b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
1621
1622c) Création de lignes ferroviaires ;
1623
1624d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
1625
16262\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. |
1627Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €. |
1628Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.
1629
16303\. Création ou extension d'infrastructures portuaires. |
1631Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. |
1632Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
1633
16344\. Création de lignes électriques. |
1635Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. |
1636Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
1637
16385\. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques |
1639Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. |
1640Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
1641
16426\. Création d'une installation nucléaire de base. |
1643Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €. |
1644Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.
1645
16467\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. |
1647Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. |
1648Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
1649
16508\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). |
1651Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. |
1652Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
1653
16549\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. |
1655Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €. |
1656Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.
1657
165810\. Equipements industriels. |
1659Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €. |
1660Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.
1661
16621577**Article LEGIARTI000047276392**
16631578
16641579Pour l'application du IV de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid), constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :
Article LEGIARTI000053610513 L1733→1648
17331648
17341649b) Pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la Commission nationale du débat public d'organiser un débat public propre ou une concertation propre.
17351650
1651**Article LEGIARTI000053610513**
1652
1653Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid) et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.
1654
1655
1656Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8|
1657Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I|
1658Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II
1659---|---|---
1660
16611\. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;|
1662Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.|
1663Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
1664
1665b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
1666
1667c) Création de lignes ferroviaires ;
1668
1669d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
1670
16712\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.|
1672Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €.|
1673Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.
1674
16753\. Création ou extension d'infrastructures portuaires.|
1676Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.|
1677Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
1678
16794\. Création de lignes électriques.|
1680Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 10 km.|
1681Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
1682
16835\. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques|
1684Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.|
1685Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
1686
16876\. Création d'une installation nucléaire de base.|
1688Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €.|
1689Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.
1690
16917\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.|
1692Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.|
1693Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
1694
16958\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).|
1696Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.|
1697Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
1698
16999\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.|
1700Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €.|
1701Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.
1702
170310\. Equipements industriels.|
1704Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €.|
1705Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.
1706
17361707## Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
17371708
17381709**Article LEGIARTI000034509070**