Version du 2007-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2007 976d443ebbe019f71e33dcf88d4ad1a61f4630da
Version précédente : a7b30fe6
Résumé IA

Ces changements étendent la capacité d'initiative pour créer des zones de protection du patrimoine aux établissements publics de coopération intercommunale et simplifient les procédures de modification de ces zones. Par ailleurs, la refonte des noms des organismes consultés (Institut national de l'origine et de la qualité) modernise le vocabulaire administratif sans modifier les droits substantiels des citoyens. L'impact principal réside dans une meilleure coordination entre les collectivités locales pour la protection des paysages et une mise à jour des références institutionnelles dans les procédures d'autorisation d'exploitation de carrières.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006833692 L1406→1406
14061406
14071407V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14081408
1409**Article LEGIARTI000006833692**
1409**Article LEGIARTI000006833693**
14101410
14111411Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
14121412
1413"Art. L. 642-1 - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
1413"Art. L. 642-1 - Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."
14141414
14151415"Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
14161416
1417"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative.
1417Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
14181418
1419"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
1419Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
14201420
1421"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme."
1421Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
1422
1423La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique."
14221424
14231425## Chapitre II : Circulation motorisée
14241426
Article LEGIARTI000006834238 L1584→1584
15841584
15851585Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
15861586
1587**Article LEGIARTI000006834238**
1587**Article LEGIARTI000006834239**
15881588
1589Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.
1589Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité.
15901590
15911591Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
15921592
15931593Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
15941594
1595L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
1595L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
15961596
15971597**Article LEGIARTI000006834241**
15981598
Article LEGIARTI000006834292 L1872→1872
18721872
18731873## Section 1 : Carrières
18741874
1875**Article LEGIARTI000006834292**
1875**Article LEGIARTI000006834293**
18761876
18771877Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
18781878
@@ -1882,7 +1882,7 @@ Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défric
18821882
18831883L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
18841884
1885Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
1885Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
18861886
18871887La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
18881888