Version du 2006-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2006 a7b30fe6156eda63a2f190ce74e01048b0081e3d
Version précédente : 0f49e6ed
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des milieux aquatiques en élargissant les pouvoirs de constatation des infractions à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et en précisant que les parcs nationaux peuvent désormais exercer la police des activités nautiques dans leurs cœurs maritimes. Pour les citoyens et les usagers, cela signifie une surveillance accrue et une autorisation plus stricte pour toute activité susceptible d'altérer le milieu marin, nécessitant désormais l'avis conforme du parc national. Enfin, la procédure de transaction pour les infractions est clarifiée pour s'appliquer avant même que l'action publique ne soit engagée, offrant une alternative à la poursuite judiciaire sous conditions.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006833623 L490→490
490490
491491## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
492492
493**Article LEGIARTI000006833623**
493**Article LEGIARTI000006833624**
494494
495495Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
496496
@@ -500,7 +500,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 33
500500
5015013° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
502502
5034° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
5034° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
504504
5055054° bis Les gardes champêtres ;
506506
Article LEGIARTI000006833549 L934→934
934934
935935## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
936936
937**Article LEGIARTI000006833549**
937**Article LEGIARTI000006833550**
938938
939I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
939I.-Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.
940940
941II. - L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
941II.-L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
942942
943Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
943Le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à [l'article L. 2213-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-23 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
944944
945Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
945Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.
946946
947III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
947III.-Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
948948
949949## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
950950
Article LEGIARTI000006833577 L1108→1108
11081108
11091109Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.
11101110
1111**Article LEGIARTI000006833577**
1111**Article LEGIARTI000006833578**
11121112
1113Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
1113Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
11141114
11151115Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
11161116
1117La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
1118
1119L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1120
1121L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1122
11171123Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
11181124
11191125## Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article LEGIARTI000006833704 L1440→1446
14401446
14411447Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
14421448
1443**Article LEGIARTI000006833704**
1449**Article LEGIARTI000006833705**
14441450
14451451Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
14461452
Article LEGIARTI000006833706 L1448→1454
14481454
14491455b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
14501456
1451c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
1457c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
14521458
14531459**Article LEGIARTI000006833706**
14541460
Article LEGIARTI000006832977 L542→542
542542
543543## Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
544544
545**Article LEGIARTI000006832977**
545**Article LEGIARTI000006832978**
546546
547547L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
548548
549L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
549Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
550550
551551Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
552552
553553## Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
554554
555**Article LEGIARTI000006833006**
555**Article LEGIARTI000006833007**
556556
557557I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
558558
@@ -566,7 +566,7 @@ II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement
566566
567567\- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
568568
569III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
569III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
570570
571571IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
572572
@@ -588,7 +588,7 @@ VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exer
588588
589589VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
590590
591IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII.
591IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
592592
593593X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
594594
Article LEGIARTI000006833011 L616→616
616616
617617L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
618618
619**Article LEGIARTI000006833011**
619**Article LEGIARTI000006833012**
620620
621621L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
622622
623Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
624
625Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement.
626
623627**Article LEGIARTI000006833013**
624628
625629Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles [L. 212-2-1 et L. 212-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2-1 \(V\)"), en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
626630
627631## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
628632
629**Article LEGIARTI000006833014**
633**Article LEGIARTI000006833015**
634
635Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L430-1 \(V\)").
630636
631Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.
637Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
632638
633Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.
639Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article [L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-4 \(V\)").
634640
635**Article LEGIARTI000006833016**
641**Article LEGIARTI000006833017**
636642
637643I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
638644
639II. - Elle comprend :
645Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
646
647II. - La commission locale de l'eau comprend :
648
6491° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
640650
6411° Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
6512° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
642652
6432° Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;
6533° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
644654
6453° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
655Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
646656
647**Article LEGIARTI000006833021**
657Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
658
659**Article LEGIARTI000006833022**
648660
649661Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
650662
651Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
663Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'[ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 \(V\)") relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du [I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 \(M\)").
664
665**Article LEGIARTI000006833023**
666
667I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
668
669Ce plan peut aussi :
670
6711° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)");
672
6732° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
674
6753° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)") ;
676
6774° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
678
679II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut :
680
6811° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
682
6832° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
684
6853° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
652686
653Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
687III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
654688
655Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret.
689**Article LEGIARTI000006833024**
656690
657Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
691Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article [L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)").
658692
659**Article LEGIARTI000006833026**
693Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise.
660694
661Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
695**Article LEGIARTI000006833027**
662696
663Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
697La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
664698
665A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
699Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
666700
667Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
701Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
668702
669La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.
703**Article LEGIARTI000006833029**
670704
671**Article LEGIARTI000006833028**
705Le schéma visé à l'article [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)") peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
672706
673Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 212-3 à L. 212-6.
707**Article LEGIARTI000006833030**
708
709Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
710
711**Article LEGIARTI000006833031**
712
713Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article [L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)").
714
715**Article LEGIARTI000006833032**
716
717I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
718
719II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
720
721**Article LEGIARTI000006833033**
722
723Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
674724
675725## Section 1 : Comité national de l'eau
676726
677**Article LEGIARTI000006833034**
727**Article LEGIARTI000006833035**
678728
679729Le Comité national de l'eau a pour mission :
680730
6811° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 ;
7311° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
682732
6837332° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
684734
6853° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;
7353° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ;
686736
6874° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
7374° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
688738
689739## Section 2 : Comités de bassin
690740
Article LEGIARTI000006833038 L704→754
704754
705755IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
706756
707**Article LEGIARTI000006833038**
757**Article LEGIARTI000006833040**
708758
709Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
759Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
710760
711Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
761## Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
712762
713**Article LEGIARTI000006833040**
763**Article LEGIARTI000006833041**
714764
715Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
765L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
766
767L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
768
769## Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
770
771**Article LEGIARTI000006833050**
772
773Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
774
775Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
716776
717777## Section 3 : Agences de l'eau
718778
Article LEGIARTI000006833049 L746→806
746806
747807Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
748808
749**Article LEGIARTI000006833049**
809## Sous-section 1 : Dispositions générales
750810
751Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.
811**Article LEGIARTI000006833054**
752812
753## Section 4 : Fonds national de l'eau
813Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), il est créé un comité de bassin constitué :
754814
755**Article LEGIARTI000006833053**
8151° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;
756816
757Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
8172° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
758818
759"I. - Abrogé.
8193° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
760820
761II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
821Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
762822
763Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
823Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
764824
765Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
825Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)") à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
766826
767Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau."
827Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
768828
769## Section 5 : Communautés locales de l'eau
829**Article LEGIARTI000006833055**
770830
771**Article LEGIARTI000006833088**
831Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
772832
773Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau.
833L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
774834
775Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés aux titres Ier et II du livre II et aux livres IV et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
8351° D'un président nommé par décret ;
776836
777Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
8372° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(V\)") en leur sein ;
778838
779Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7.
8393° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
780840
781Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.
8414° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
782842
783Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
8435° D'un représentant du personnel de l'agence.
784844
785## Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
845Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.
786846
787**Article LEGIARTI000006833094**
847Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
788848
789L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
849## Sous-section 2 : Dispositions financières
790850
791**Article LEGIARTI000006833096**
851**Article LEGIARTI000006833056**
792852
793Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
853Pour l'exercice des missions définies à [l'article L. 213-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8-1 \(V\)"), le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
794854
795Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
855Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
796856
797Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
857Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
798858
799Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
859L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
860
861Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
862
863**Article LEGIARTI000006833057**
800864
801## Section 6 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
865I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
802866
803**Article LEGIARTI000006833092**
867Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.
804868
805Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
869II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
806870
807Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
871III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
808872
809Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
873IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
874
875V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à [l'article L. 213-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-2 \(V\)") Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.
876
877VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
878
879A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
880
881VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
882
883**Article LEGIARTI000006833058**
884
885Les [articles L. 213-8 à L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(VT\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
886
887**Article LEGIARTI000006833089**
888
889Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des [articles L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
890
891## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
892
893**Article LEGIARTI000006833097**
894
895Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
896
897Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des [articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5421-1 \(V\)")ou des [articles L. 5711-1 à L. 5721-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)") du même code.
898
899Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
810900
811901Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
812902
813## Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
903## Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
904
905**Article LEGIARTI000006833099**
906
907I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
814908
815**Article LEGIARTI000006833098**
909En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article [L. 110-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(V\)")l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
816910
817I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
911a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
818912
819En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
913b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
820914
821a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
915c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
822916
823b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
917Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
824918
825c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
919II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
826920
827II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
9211° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
828922
8291° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
9232° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
830924
8312° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
9253° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
832926
8333° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
9274° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
834928
8354° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
9295° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
836930
8375° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
931Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
838932
839Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
933Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
840934
841Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
935La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
842936
843La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
937Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
844938
845Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
939Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
846940
847Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
941III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
848942
849III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
943IV.-Les ressources de l'office se composent :
850944
851IV. - Les ressources de l'office se composent :
9451° De redevances visées à [l'article L. 213-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-14 \(V\)")(1) ;
852946
8531° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
9472° De redevances pour services rendus ;
854948
8552° De redevances pour services rendus ;
9493° De subventions ;
856950
8573° De subventions ;
9514° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
858952
8594° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
953Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de [l'article L. 3241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3241-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
860954
861Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
955**Article LEGIARTI000006833106**
956
957I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
958
9591° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
960
9612° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
962
9633° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
964
965II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
966
967III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
968
969Cette notification interrompt la prescription.
970
971**Article LEGIARTI000006833109**
972
973Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
974
975**Article LEGIARTI000006833111**
976
977L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
978
979L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
980
981**Article LEGIARTI000006833113**
982
983Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
984
985Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
986
987La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
988
989La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
990
991La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
992
993Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
994
995Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
996
997**Article LEGIARTI000006833114**
998
999Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :
1000
10011° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1002
10032° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
1004
10053° De représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.
1006
1007Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1008
1009Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1010
1011## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
1012
1013**Article LEGIARTI000006833117**
1014
1015Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
1016
1017**Article LEGIARTI000006833118**
1018
1019Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
1020
1021## Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
1022
1023**Article LEGIARTI000006833094**
1024
1025L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
1026
1027**Article LEGIARTI000006833096**
1028
1029Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
1030
1031Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
1032
1033Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
1034
1035Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
1036
1037## Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
8621038
8631039**Article LEGIARTI000006833100**
8641040
Article LEGIARTI000006833108 L922→1098
9221098
9231099III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
9241100
925**Article LEGIARTI000006833108**
926
927Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
928
929**Article LEGIARTI000006833110**
930
931L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
932
933L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
934
9351101**Article LEGIARTI000006833112**
9361102
9371103Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
Article LEGIARTI000006833124 L958→1124
9581124
9591125Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
9601126
961**Article LEGIARTI000006833124**
1127**Article LEGIARTI000006833125**
1128
1129I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
1130
1131Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
1132
1133La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
1134
1135II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des [articles L. 211-2 et L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)").
9621136
963I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
1137Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
9641138
965Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
1139Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
9661140
967II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
1141III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
9681142
969Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
1143IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
9701144
971Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
1145**Article LEGIARTI000006833126**
9721146
973III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
1147Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
9741148
975IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
1149Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
9761150
977**Article LEGIARTI000006833128**
1151**Article LEGIARTI000006833129**
9781152
9791153I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
9801154
Article LEGIARTI000006833130 L988→1162
9881162
98911634° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
9901164
1165II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
1166
9911167III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
9921168
9931169IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
9941170
1171**Article LEGIARTI000006833130**
1172
1173I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
1174
1175II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
1176
11771° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
1178
11792° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
1180
1181III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
1182
1183IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
1184
1185Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
1186
1187Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
1188
9951189**Article LEGIARTI000006833131**
9961190
9971191Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.
9981192
9991193Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
10001194
1001**Article LEGIARTI000006833133**
1195**Article LEGIARTI000006833134**
10021196
1003I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
1197I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
10041198
1005II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
1199II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
10061200
1007III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
1201III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par [l'article 41 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000727760&idArticle=LEGIARTI000006850178&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 41 \(Ab\)")du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
10081202
1009Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
1203Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
10101204
1011IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
1205Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)"), si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
10121206
1013Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1207IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
10141208
1015V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
1209Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
10161210
1017VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
1211V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de [l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000631238&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 \(V\)").
10181212
1019**Article LEGIARTI000006833135**
1213VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
10201214
1021Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
1215**Article LEGIARTI000006833136**
1216
1217Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
10221218
10231219**Article LEGIARTI000006833137**
10241220
Article LEGIARTI000006833138 L1026→1222
10261222
10271223Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
10281224
1029**Article LEGIARTI000006833138**
1225**Article LEGIARTI000006833139**
10301226
1031Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.
1227Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
10321228
10331229Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
10341230
1035Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées en application du titre Ier du livre V.
1231**Article LEGIARTI000006833141**
1232
1233I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
10361234
1037**Article LEGIARTI000006833140**
1235Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
10381236
1039I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
1237II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
10401238
1041II. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
1239Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
10421240
10431° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;
1241III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
10441242
10452° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
12431° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
10461244
1047III. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement au 4 janvier 1992.
12452° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
1246
12473° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
1248
12494° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
1250
12515° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
1252
1253IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
1254
1255L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
1256
1257La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
1258
1259V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
10481260
10491261**Article LEGIARTI000006833142**
10501262
Article LEGIARTI000006833146 L1068→1280
10681280
10691281La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
10701282
1071## Section 3 : Assainissement
1283## Section 3 : Distribution d'eau et assainissement
10721284
1073**Article LEGIARTI000006833146**
1285**Article LEGIARTI000006833147**
10741286
1075Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre III, chapitre Ier, articles L. 1331-1 à L. 1331-16) et au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 2).
1287Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la [section 2](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idSectionTA=LEGISCTA000006180989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - Section 2 : Eau et assainissement \(V\)") du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux [articles L. 1331-1 à L. 1331-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-1 \(V\)")du code de la santé publique.
10761288
10771289## Section 4 : Prix de l'eau
10781290
Article LEGIARTI000006833151 L1088→1300
10881300
10891301L'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10901302
1303## Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
1304
1305**Article LEGIARTI000006833151**
1306
1307I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1308
13091° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
1310
1311Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
1312
13132° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
1314
1315II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
1316
1317III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
1318
1319Le cinquième alinéa de [l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 - art. 2 \(V\)")relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et [l'article L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-6 \(V\)") du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
1320
1321Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
1322
1323**Article LEGIARTI000006833152**
1324
1325I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
1326
1327Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
1328
1329II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
1330
1331Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
1332
1333III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
1334
1335IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid "Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 \(V\)")sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-17 \(VT\)").
1336
1337V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
1338
1339**Article LEGIARTI000006833153**
1340
1341Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
1342
10911343## Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
10921344
1093**Article LEGIARTI000006832981**
1345**Article LEGIARTI000006832982**
10941346
1095I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :
1347I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
10961348
10971° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
13491° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
10981350
109913512° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
11001352
110113533° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
11021354
11034° Le développement et la protection de la ressource en eau ;
13554° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
11041356
11055° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource.
13575° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
11061358
1107Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
13596° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
11081360
1109II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1361Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
11101362
11111° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
1363II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
11121364
11132° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
13651° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
11141366
11153° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
13672° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
11161368
11174° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
13693° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
11181370
11191371**Article LEGIARTI000006832983**
11201372
Article LEGIARTI000006832986 L1140→1392
11401392
114113935° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
11421394
1143**Article LEGIARTI000006832986**
1395**Article LEGIARTI000006832987**
11441396
11451397I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
11461398
Article LEGIARTI000006832988 L1154→1406
11541406
115514074° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
11561408
1157a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5 ;
1409a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5-1 ;
1410
1411b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
1412
14135° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
1414
14156° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
11581416
1159b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;
1417III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
11601418
1161c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
14191° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
1420
14212° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
1422
14233° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
1424
14254° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;
1426
14275° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.
11621428
11631429**Article LEGIARTI000006832988**
11641430
Article LEGIARTI000006832990 L1182→1448
11821448
11831449Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
11841450
1451**Article LEGIARTI000006832990**
1452
1453Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
1454
1455Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
1456
11851457**Article LEGIARTI000006832991**
11861458
11871459Les décisions prises en application de l'article [L. 211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-5 \(V\)")peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article [L. 514-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-6 \(VT\)").
11881460
1189**Article LEGIARTI000006832993**
1461**Article LEGIARTI000006832994**
11901462
1191I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1463I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
11921464
119314651° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
11941466
@@ -1214,7 +1486,9 @@ I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du d
12141486
1215148712° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
12161488
1217I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
1489Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
1490
1491I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
12181492
12191493II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural.
12201494
Article LEGIARTI000006833000 L1244→1518
12441518
12451519Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II et article [L. 1336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1336-1 \(Ab\)")).
12461520
1247**Article LEGIARTI000006833000**
1521**Article LEGIARTI000006833001**
12481522
12491523I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
12501524
@@ -1254,9 +1528,9 @@ II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
12541528
125515292° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
12561530
12573° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5.
15313° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
12581532
1259III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5.
1533III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
12601534
12611535IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
12621536
Article LEGIARTI000006833155 L1304→1578
13041578
13051579Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.
13061580
1307**Article LEGIARTI000006833155**
1581**Article LEGIARTI000006833156**
13081582
1309Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
1583Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
13101584
1311Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
1585Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
13121586
1313Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24.
1587Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à [l'article L. 215-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)").
13141588
13151589Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
13161590
Article LEGIARTI000006833158 L1318→1592
13181592
13191593Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
13201594
1321**Article LEGIARTI000006833158**
1595**Article LEGIARTI000006833159**
13221596
1323Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.
1597Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(V\)").
13241598
1325Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
1599Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
13261600
13271601**Article LEGIARTI000006833160**
13281602
Article LEGIARTI000006833165 L1354→1628
13541628
13551629Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
13561630
1357**Article LEGIARTI000006833165**
1631**Article LEGIARTI000006833166**
13581632
1359I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1633I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
13601634
13611° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
16351° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
13621636
13632° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
16372° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
13641638
13653° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
16393° Dans les cas de la réglementation générale prévue à [l'article L. 215-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-8 \(V\)");
13661640
13674° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
16414° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
13681642
13695° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1643I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-17 \(VT\)"), les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
13701644
1371II. - Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
1645II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)")relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
13721646
1373III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1647III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
13741648
13751649**Article LEGIARTI000006833167**
13761650
Article LEGIARTI000006833170 L1386→1660
13861660
13871661## Sous-section 1 : Curage et entretien
13881662
1389**Article LEGIARTI000006833170**
1390
1391Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
1392
1393**Article LEGIARTI000006833172**
1394
1395Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
1396
1397Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
1398
1399Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
1400
1401**Article LEGIARTI000006833174**
1402
1403A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
1404
1405Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.
1406
1407Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
1408
1409**Article LEGIARTI000006833176**
1410
1411Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
1412
1413Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
1414
1415Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.
1416
1417**Article LEGIARTI000006833178**
1418
1419Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.
1420
14211663**Article LEGIARTI000006833181**
14221664
14231665Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Article LEGIARTI000006833171 L1466→1708
14661708
14671709Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
14681710
1711## Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
1712
1713**Article LEGIARTI000006833171**
1714
1715Sans préjudice des [articles 556 et 557](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 556 \(V\)") du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1716
1717**Article LEGIARTI000006833173**
1718
1719I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
1720
1721Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article [L. 5721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 \(V\)")du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(V\)")du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-4 \(V\)"). La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
1722
1723Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
1724
1725II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article [L. 215-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)")n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
1726
1727-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
1728
1729-lutter contre l'eutrophisation ;
1730
1731-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
1732
1733Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
1734
1735III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1736
1737**Article LEGIARTI000006833175**
1738
1739Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par [l'article L. 215-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)"), la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de [l'article L. 435-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-5 \(V\)"), peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
1740
1741Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1742
1743**Article LEGIARTI000006833177**
1744
1745Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.
1746
1747**Article LEGIARTI000006833179**
1748
1749Pendant la durée des travaux visés aux [articles L. 215-15 et L. 215-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-15 \(V\)"), les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
1750
1751Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
1752
1753La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
1754
1755**Article LEGIARTI000006833187**
1756
1757L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux [articles L. 215-14 et L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)"). Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
1758
14691759## Section 1 : Sanctions administratives
14701760
1471**Article LEGIARTI000006833189**
1761**Article LEGIARTI000006833190**
1762
1763Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
14721764
1473I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.
1765Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
14741766
1475II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut :
17671° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.
14761768
14771° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
1769Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
14781770
14792° Faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
17712° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
14801772
14813° Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées.
17733° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
14821774
1483**Article LEGIARTI000006833192**
1775**Article LEGIARTI000006833191**
14841776
1485Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.
1777Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
1778
1779Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de [l'article L. 216-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid)
1780
1781L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
1782
1783**Article LEGIARTI000006833193**
1784
1785Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de [l'article L. 514-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid)
14861786
14871787## Sous-section 1 : Constatation des infractions
14881788
1489**Article LEGIARTI000006833196**
1789**Article LEGIARTI000006833197**
14901790
1491I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1791I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
14921792
14931° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
17931° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense ;
14941794
149517952° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
14961796
@@ -1498,7 +1798,7 @@ I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infrac
14981798
149917994° Les agents des douanes ;
15001800
15015° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
18015° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
15021802
150318036° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
15041804
Article LEGIARTI000006833198 L1510→1810
15101810
15111811II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
15121812
1513**Article LEGIARTI000006833198**
1813**Article LEGIARTI000006833199**
15141814
1515En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
1815En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
1816
1817Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
15161818
15171819Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
15181820
1519**Article LEGIARTI000006833203**
1821**Article LEGIARTI000006833204**
15201822
1521Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1823Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
15221824
1523Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau.
1825Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau.
15241826
15251827## Sous-section 2 : Sanctions pénales
15261828
Article LEGIARTI000006833208 L1532→1834
15321834
15331835Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
15341836
1535**Article LEGIARTI000006833208**
1837**Article LEGIARTI000006833209**
1838
1839Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :
1840
18411° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de [l'article L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-17 \(V\)"), nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;
1842
18432° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par [l'article L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-18 \(V\)");
15361844
1537Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 12 000 euros d'amende.
18453° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par [l'article L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-9 \(V\)"), sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.
15381846
15391847**Article LEGIARTI000006833211**
15401848
Article LEGIARTI000006833213 L1556→1864
15561864
15571865V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
15581866
1559**Article LEGIARTI000006833213**
1867**Article LEGIARTI000006833214**
15601868
1561En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1869En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des [articles L. 216-6, L. 216-7 et L. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833205&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à [l'article L. 216-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833200&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
15621870
1563Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1871Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
15641872
1565L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1873L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
15661874
1567A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
1875A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
15681876
1569Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
1877Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
15701878
1571Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
1879Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
15721880
1573La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
1881La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
15741882
1575Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
1883Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
15761884
15771885Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
15781886
1579**Article LEGIARTI000006833216**
1887**Article LEGIARTI000006833217**
15801888
1581Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1889Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une opposition à une opération soumise à déclaration, d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à [l'article L. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833200&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
15821890
1583Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
1891Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
15841892
1585Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1893Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux [articles L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
15861894
15871895**Article LEGIARTI000006833218**
15881896
Article LEGIARTI000006833222 L1606→1914
16061914
16071915Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
16081916
1917**Article LEGIARTI000006833222**
1918
1919L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
1920
1921Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
1922
1923La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
1924
1925L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1926
1927L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1928
1929Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
1930
16091931## Chapitre VII : Défense nationale
16101932
16111933**Article LEGIARTI000006833223**
Article LEGIARTI000006833365 L2367→2689
23672689Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
23682690
23692691Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
2692
2693## Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
2694
2695**Article LEGIARTI000006833365**
2696
2697Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
2698
2699**Article LEGIARTI000006833366**
2700
2701Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente :
2702
2703\- soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;
2704
2705\- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
2706
2707Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
2708
2709**Article LEGIARTI000006833367**
2710
2711Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à [l'article L. 218-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)") ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 euros.
2712
2713**Article LEGIARTI000006833368**
2714
2715Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de [l'article L. 218-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-84 \(V\)"), est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
2716
2717Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
2718
2719**Article LEGIARTI000006833369**
2720
2721Les [articles L. 218-83 à L. 218-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-83 \(V\)") ne s'appliquent pas :
2722
27231° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
2724
27252° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial.
Article LEGIARTI000006833980 L1416→1416
14161416
14171417Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
14181418
1419## Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
1420
1421**Article LEGIARTI000006833980**
1422
1423Sous réserve des dispositions des [articles L. 411-1 et L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les [articles L. 427-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-6 \(V\)")et [L. 427-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)")
1424
14191425## Sous-section 1 : Territoire
14201426
14211427**Article LEGIARTI000006833982**
Article LEGIARTI000006834018 L1618→1624
16181624
16191625Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
16201626
1621**Article LEGIARTI000006834018**
1627**Article LEGIARTI000006834019**
16221628
1623I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1629I.-Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 428-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-21 \(V\)"), sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
16241630
16251° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
16311° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
16261632
16272° Les gardes champêtres ;
16332° Les gardes champêtres ;
16281634
16293° Les lieutenants de louveterie.
16353° Les lieutenants de louveterie.
16301636
1631II. - Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
1637II.-Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
16321638
16331639**Article LEGIARTI000006834020**
16341640
Article LEGIARTI000006834107 L1724→1730
17241730
17251731## Section 1 : Obligations générales
17261732
1727**Article LEGIARTI000006834107**
1733**Article LEGIARTI000006834108**
17281734
17291735Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
17301736
1731Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
1737Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
17321738
17331739En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
17341740
Article LEGIARTI000006834114 L1746→1752
17461752
17471753L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
17481754
1749**Article LEGIARTI000006834114**
1755**Article LEGIARTI000006834113**
1756
1757Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
1758
1759Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
1760
1761Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.
1762
1763**Article LEGIARTI000006834115**
17501764
1751En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
1765En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des [articles L. 432-2 et L. 432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834109&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à [l'article L. 437-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834217&dateTexte=&categorieLien=cid).
1766
1767Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent.
17521768
17531769## Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
17541770
Article LEGIARTI000006834117 L1770→1786
17701786
17711787Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
17721788
1773**Article LEGIARTI000006834117**
1774
1775Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
1776
1777Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
1778
17791789**Article LEGIARTI000006834119**
17801790
17811791Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6.
Article LEGIARTI000006834118 L1792→1802
17921802
17931803Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 12 000 euros d'amende.
17941804
1805## Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau
1806
1807**Article LEGIARTI000006834118**
1808
1809Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
1810
1811Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
1812
17951813## Section 4 : Contrôle des peuplements
17961814
17971815**Article LEGIARTI000006834126**
Article LEGIARTI000006834131 L1828→1846
18281846
18291847## Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole
18301848
1831**Article LEGIARTI000006834131**
1849**Article LEGIARTI000006834132**
18321850
1833La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1851La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
18341852
18351853## Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
18361854
Article LEGIARTI000006834136 L1846→1864
18461864
18471865## Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
18481866
1849**Article LEGIARTI000006834136**
1867**Article LEGIARTI000006834137**
18501868
1851Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
1869Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
18521870
18531871Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
18541872
18551873Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
18561874
1857**Article LEGIARTI000006834138**
1875Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
18581876
1859Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental.
1877Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18601878
1861A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
1879**Article LEGIARTI000006834139**
1880
1881Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental.
1882
1883A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
18621884
18631885Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
18641886
18651887La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
18661888
1867**Article LEGIARTI000006834140**
1889**Article LEGIARTI000006834141**
1890
1891Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
1892
1893Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.
1894
1895Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.
1896
1897Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.
18681898
1869Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1899Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
1900
1901Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
1902
1903La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.
1904
1905Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
18701906
18711907## Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
18721908
Article LEGIARTI000006834143 L1878→1914
18781914
18791915Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18801916
1917**Article LEGIARTI000006834143**
1918
1919Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
1920
1921Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
1922
1923Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce.
1924
18811925## Section 1 : Dispositions générales
18821926
18831927**Article LEGIARTI000006834090**
Article LEGIARTI000006834092 L1888→1932
18881932
18891933Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
18901934
1891**Article LEGIARTI000006834092**
1935**Article LEGIARTI000006834093**
18921936
1893Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
1937Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux [articles L. 431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-4 \(V\)"), [L. 431-6 et L. 431-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)")
18941938
1895Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
1939Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux.
18961940
1897**Article LEGIARTI000006834094**
1941## Section 2 : Eaux closes
18981942
1899Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 431-3.
1943**Article LEGIARTI000006834095**
19001944
1901## Section 2 : Piscicultures
1945Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.
19021946
1903**Article LEGIARTI000006834100**
1947**Article LEGIARTI000006834097**
1948
1949Les propriétaires des plans d'eau visés à [l'article L. 431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-4 \(V\)") peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1950
1951## Section 3 : Piscicultures
1952
1953**Article LEGIARTI000006834101**
19041954
19051955Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.
19061956
1907**Article LEGIARTI000006834103**
1957**Article LEGIARTI000006834104**
19081958
1909A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1959A l'exception des [articles L. 432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-2 \(VT\)"), [L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-10 \(V\)"), [L. 436-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)")et [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-12 \(V\)"), les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
19101960
19111° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
19611° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
19121962
19132° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 432-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 432-6 ;
19632° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de [l'article L. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-17 \(V\)");
19141964
19153° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
19653° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des [articles L. 214-2 à L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)").
19161966
1917**Article LEGIARTI000006834105**
1967**Article LEGIARTI000006834106**
19181968
1919A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1969A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de [l'article L. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)") les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
19201970
19211971## Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
19221972
1923**Article LEGIARTI000006834144**
1973**Article LEGIARTI000006834145**
19241974
19251975I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
19261976
19271° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
19771° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
19281978
192919792° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
19301980
Article LEGIARTI000006834149 L1948→1998
19481998
19491999Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
19502000
1951**Article LEGIARTI000006834149**
1952
1953Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1954
1955Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
1956
1957Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
2001**Article LEGIARTI000006834150**
19582002
1959L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 432-1 et L. 433-3.
2003Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
19602004
1961Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
2005Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
19622006
19632007Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
19642008
Article LEGIARTI000006834152 L1968→2012
19682012
19692013L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
19702014
1971**Article LEGIARTI000006834152**
2015**Article LEGIARTI000006834153**
19722016
1973Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 434-3 et L. 434-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
2017Lorsqu'une association ou une fédération définie à [l'article L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L434-3 \(V\)") exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
19742018
19752019**Article LEGIARTI000006834155**
19762020
Article LEGIARTI000006834163 L2004→2048
20042048
20052049Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.
20062050
2007**Article LEGIARTI000006834163**
2051**Article LEGIARTI000006834164**
20082052
2009I. - Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
2053I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a le droit de pêche :
20102054
20111° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
20551° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de [l'article L. 436-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)")des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
20122056
20132° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
20572° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
20142058
20153° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
20593° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
20162060
2017II. - Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
2061II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
20182062
2019III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.
2063III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid "Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 \(V\)") relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.
20202064
2021**Article LEGIARTI000006834165**
2065**Article LEGIARTI000006834166**
20222066
2023Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
2067Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
20242068
202520691° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
20262070
Article LEGIARTI000006834172 L2066→2110
20662110
20672111## Section 2 : Autorisations exceptionnelles
20682112
2069**Article LEGIARTI000006834172**
2113**Article LEGIARTI000006834173**
20702114
2071L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
2072
2073Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
2115L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.
20742116
20752117## Section 3 : Estuaires
20762118
Article LEGIARTI000006834180 L2108→2150
21082150
21092151Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
21102152
2111**Article LEGIARTI000006834180**
2153**Article LEGIARTI000006834181**
2154
2155La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de [l'article L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-10 \(V\)") est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
2156
2157Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.
21122158
2113Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
2159**Article LEGIARTI000006834183**
21142160
2115Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines.
2161Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
21162162
2117**Article LEGIARTI000006834182**
2163Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
21182164
2119I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
2165**Article LEGIARTI000006834185**
21202166
2121II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
2167Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :
21222168
21231° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;
21691° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
21242170
21252° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
21712° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
21262172
21273° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
21733° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
21282174
2129**Article LEGIARTI000006834184**
21754° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
21302176
2131Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
21775° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
21322178
2133Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
2179**Article LEGIARTI000006834186**
2180
2181Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux [articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834179&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à [l'article 131-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417273&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
21342182
21352183## Sous-section 1 : Agents compétents
21362184
2137**Article LEGIARTI000006834189**
2185**Article LEGIARTI000006834190**
21382186
21392187I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
21402188
21411° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
21891° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
21422190
214321912° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
21442192
@@ -2148,7 +2196,7 @@ I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositi
21482196
214921975° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
21502198
2151II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
2199II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
21522200
21532201III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
21542202
Article LEGIARTI000006834192 L2156→2204
21562204
21572205Les agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
21582206
2159**Article LEGIARTI000006834192**
2207**Article LEGIARTI000006834193**
21602208
2161En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
2209En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
21622210
21632211## Sous-section 2 : Procès-verbaux
21642212
Article LEGIARTI000006834196 L2166→2214
21662214
21672215Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
21682216
2169**Article LEGIARTI000006834196**
2217**Article LEGIARTI000006834197**
21702218
21712219Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
21722220
2173Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
2221Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
21742222
21752223## Sous-section 3 : Recherche des infractions
21762224
Article LEGIARTI000006834205 L2208→2256
22082256
22092257## Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
22102258
2211**Article LEGIARTI000006834205**
2259**Article LEGIARTI000006834206**
2260
2261Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
2262
2263Les dispositions de [l'article 29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 29 \(V\)")du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
22122264
2213Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
2265Les dispositions des [articles L. 437-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-7 \(V\)")premier alinéa, [L. 437-9, L. 437-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-9 \(VT\)")en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, [L. 437-11 et L. 437-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-11 \(VT\)") sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
22142266
2215Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2267Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
22162268
2217Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L. 437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
2269Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.
22182270
22192271## Section 2 : Transaction
22202272
2221**Article LEGIARTI000006834208**
2273**Article LEGIARTI000006834209**
22222274
2223Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2275Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
22242276
22252277Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
22262278
2279La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
2280
2281L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2282
22272283L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
22282284
22292285Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
Article LEGIARTI000006834212 L2240→2296
22402296
22412297Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
22422298
2243**Article LEGIARTI000006834212**
2299**Article LEGIARTI000006834213**
22442300
2245Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
2301Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
22462302
22472303## Section 4 : Action civile
22482304
2249**Article LEGIARTI000006834214**
2305**Article LEGIARTI000006834215**
22502306
2251Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
2307Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.
22522308
22532309## Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
22542310
Article LEGIARTI000006834219 L2258→2314
22582314
22592315## Sous-section 2 : Astreinte
22602316
2261**Article LEGIARTI000006834219**
2317**Article LEGIARTI000006834220**
22622318
2263L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
2319L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
22642320
22652321L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
22662322
Article LEGIARTI000006833737 L2356→2412
23562412
23572413## Section 1 : Sites Natura 2000
23582414
2359**Article LEGIARTI000006833737**
2415**Article LEGIARTI000006833738**
23602416
2361I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres à protéger comprenant :
2417I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
23622418
23632419\- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
23642420
@@ -2368,9 +2424,9 @@ I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres
23682424
23692425II. - Les zones de protection spéciale sont :
23702426
2371\- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2427\- soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
23722428
2373\- soit des sites maritimes et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
2429\- soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
23742430
23752431III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
23762432
Article LEGIARTI000006833741 L2380→2436
23802436
23812437V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
23822438
2383Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site.
2439Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
23842440
2385Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
2441Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
23862442
2387Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
2443Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
23882444
2389**Article LEGIARTI000006833741**
2445**Article LEGIARTI000006833742**
23902446
23912447I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
23922448
2393Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
2449Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
23942450
23952451II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
23962452
2397Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
2453Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
23982454
23992455III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
24002456
24012457A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
24022458
2403IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
2459IV. - Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
2460
2461V. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
2462
2463VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
2464
2465VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
2466
2467VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
24042468
2405V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000. Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi par l'établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l'autorité administrative.
2469Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
24062470
2407VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
2471IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.
24082472
2409**Article LEGIARTI000006833744**
2473**Article LEGIARTI000006833745**
24102474
2411I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
2475I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
24122476
24132477Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
24142478
24152479Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
24162480
2417II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. Elle est annexée au document d'objectifs.
2481II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
24182482
24192483**Article LEGIARTI000006833747**
24202484
Article LEGIARTI000006833753 L2566→2630
25662630
25672631## Section 1 : Constatation des infractions
25682632
2569**Article LEGIARTI000006833753**
2633**Article LEGIARTI000006833754**
25702634
2571Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2635Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des [articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)"), [L. 413-2 à L. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)"), outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale :
25722636
25731° Les agents des douanes commissionnés ;
26371° Les agents des douanes commissionnés ;
25742638
25752° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
26392° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
25762640
25773° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
26413° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
25782642
25794° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
26434° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
25802644
25814° bis Les gardes champêtres ;
26454° bis Les gardes champêtres ;
25822646
25835° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
26475° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le [décret du 9 janvier 1852](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296130&categorieLien=cid "Décret du 9 janvier 1852 \(Ab\)") sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
25842648
25852649**Article LEGIARTI000006833755**
25862650
Article LEGIARTI000006832958 L506→506
506506
507507## Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
508508
509**Article LEGIARTI000006832958**
509**Article LEGIARTI000006832959**
510510
511L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
511L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
512512
513513Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
514514
Article LEGIARTI000006832973 L672→672
672672
673673## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
674674
675**Article LEGIARTI000006832973**
675**Article LEGIARTI000006832974**
676676
677677Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
678678
@@ -710,6 +710,8 @@ II. - La taxe ne s'applique pas :
710710
7117111 ter Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
712712
7131 quater Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
714
7137152\. (Alinéa abrogé)
714716
7157173\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
Article LEGIARTI000006834845 L186→186
186186
187187## Chapitre II : Milieux physiques
188188
189**Article LEGIARTI000006834845**
189**Article LEGIARTI000006834846**
190190
191I. - Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
191I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
192192
193193II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
194194
Article LEGIARTI000006834851 L204→204
204204
205205Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
206206
207**Article LEGIARTI000006834851**
207**Article LEGIARTI000006834852**
208208
209Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.
209Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre.
210210
211211**Article LEGIARTI000006834853**
212212
Article LEGIARTI000006834880 L278→278
278278
279279La date du 30 juin 1984 figurant à [l'article L. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)") est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
280280
281**Article LEGIARTI000006834880**
281**Article LEGIARTI000006834881**
282282
283Les listes prévues aux articles L. 432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
283La liste prévue à [l'article L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-10 \(V\)") est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
284284
285285**Article LEGIARTI000006834884**
286286
Article LEGIARTI000006834384 L102→102
102102
103103## Section 3 : Dispositions diverses
104104
105**Article LEGIARTI000006834384**
105**Article LEGIARTI000006834385**
106106
107I. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2 ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
107I.-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à [l'article L. 522-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-2 \(V\)")lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de [l'article L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)"), ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)") peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
108108
109II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
109II.-L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
110110
111III. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
111III.-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
112
113IV.-Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.
112114
113115**Article LEGIARTI000006834386**
114116
Article LEGIARTI000006834392 L172→174
172174
173175Sans préjudice de l'[article L. 121-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292000&dateTexte=&categorieLien=cid), un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
174176
177**Article LEGIARTI000006834392**
178
179Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
180
181**Article LEGIARTI000006834393**
182
183Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
184
175185## Section 4 : Contrôles et sanctions
176186
177187**Article LEGIARTI000006834394**
Article LEGIARTI000006834398 L222→232
222232
223233Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, [l'article L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834357&dateTexte=&categorieLien=cid) entre en vigueur le 14 mai 2003.
224234
235**Article LEGIARTI000006834398**
236
237Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid).
238
225239## Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
226240
227241**Article LEGIARTI000006834334**
Article LEGIARTI000006834296 L1890→1904
18901904
18911905IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
18921906
1893**Article LEGIARTI000006834296**
1907**Article LEGIARTI000006834297**
18941908
18951909Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
18961910
Article LEGIARTI000006834298 L1900→1914
19001914
19011915Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
19021916
1917Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe.
1918
19031919**Article LEGIARTI000006834298**
19041920
19051921Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.