Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (+3 textes) (2023-03-12)
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Résumé IA
Ce changement étend le champ d'action des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie en intégrant explicitement la régulation des installations agrivoltaïques, qui combinent production agricole et énergétique. Les droits des citoyens et des acteurs locaux sont impactés par une meilleure prise en compte de ces nouvelles technologies dans la planification territoriale, favorisant ainsi leur développement tout en encadrant leur implantation. Cela renforce les objectifs de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique au niveau régional sans modifier les procédures d'élaboration existantes.
Informations
- Objet
- Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- Rapporteurs
- Aude Luquet DEM
- Didier Mandelli
- Henri Alfandari HOR
- Pierre Cazeneuve RE
- Éric Bothorel LAREM
- Gouvernement
- Borne
- Publication
- 2023-03-11
- NOR
- ENER2223572L
- Source
- Légifrance ↗
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| Article LEGIARTI000046193813 L114→114 | ||
| 114 | 114 | |
| 115 | 115 | Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. |
| 116 | 116 | |
| 117 | **Article LEGIARTI000046193813** | |
| 117 | **Article LEGIARTI000047303223** | |
| 118 | 118 | |
| 119 | I.-Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. | |
| 119 | I.-Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. | |
| 120 | 120 | |
| 121 | En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. | |
| 121 | En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. | |
| 122 | 122 | |
| 123 | Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : | |
| 123 | Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : | |
| 124 | 124 | |
| 125 | 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article [L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid), de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; | |
| 125 | 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article [L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid), de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; | |
| 126 | 126 | |
| 127 | 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid), de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; | |
| 127 | 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid), de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; | |
| 128 | 128 | |
| 129 | 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. | |
| 129 | 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. | |
| 130 | 130 | |
| 131 | En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article [L. 141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985886&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l'article [L. 141-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000043963736&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. | |
| 131 | Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article [L. 314-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047298015&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie. | |
| 132 | 132 | |
| 133 | II.-A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. | |
| 133 | En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article [L. 141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985886&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l'article [L. 141-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000043963736&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article [L. 141-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L141-5-3 \(V\)") dudit code, à la date de son élaboration. | |
| 134 | 134 | |
| 135 | III.-Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région. | |
| 135 | II.-A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. | |
| 136 | 136 | |
| 137 | En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. | |
| 137 | III.-Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région. | |
| 138 | ||
| 139 | En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. | |
| 138 | 140 | |
| 139 | 141 | Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. |
| 140 | 142 | |
| Article LEGIARTI000046193825 L960→962 | ||
| 960 | 962 | |
| 961 | 963 | Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la [seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102-1 \(M\)"), est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article [L. 222-1 B](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031055392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 B \(V\)") du présent code. |
| 962 | 964 | |
| 963 | **Article LEGIARTI000046193825** | |
| 965 | **Article LEGIARTI000047303191** | |
| 966 | ||
| 967 | I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. | |
| 968 | ||
| 969 | Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants. | |
| 964 | 970 | |
| 965 | I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. | |
| 971 | Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale. | |
| 966 | 972 | |
| 967 | Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants. | |
| 973 | Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. | |
| 968 | 974 | |
| 969 | Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale. | |
| 975 | II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole : | |
| 970 | 976 | |
| 971 | Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. | |
| 977 | 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ; | |
| 972 | 978 | |
| 973 | II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole : | |
| 979 | 2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l'empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. | |
| 974 | 980 | |
| 975 | 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ; | |
| 981 | Ce programme d'actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article [L. 314-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047298015&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie. | |
| 976 | 982 | |
| 977 | 2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l'empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. | |
| 983 | Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à [l'article L. 2224-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée. | |
| 978 | 984 | |
| 979 | Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à [l'article L. 2224-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée. | |
| 985 | Ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses. | |
| 980 | 986 | |
| 981 | Ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses. | |
| 987 | Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à [l'article L. 2224-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031057490&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38. | |
| 982 | 988 | |
| 983 | Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à [l'article L. 2224-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031057490&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38. | |
| 989 | Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à [l'article L. 151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000047303404&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. L151-5 \(V\)")du code de l'urbanisme ; | |
| 984 | 990 | |
| 985 | Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à [l'article L. 151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ; | |
| 991 | 2° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article [L. 141-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297423&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ; | |
| 986 | 992 | |
| 987 | 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article [L. 222-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051406&dateTexte=&categorieLien=cid)et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article [L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid), contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe. | |
| 993 | 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article [L. 222-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051406&dateTexte=&categorieLien=cid)et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article [L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid), contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe. | |
| 988 | 994 | |
| 989 | Ce plan d'action comporte notamment une étude d'opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d'une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d'action qualité de l'air du plan climat-air-énergie territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique. | |
| 995 | Ce plan d'action comporte notamment une étude d'opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d'une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d'action qualité de l'air du plan climat-air-énergie territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique. | |
| 990 | 996 | |
| 991 | Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court. | |
| 997 | Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court. | |
| 992 | 998 | |
| 993 | Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial : | |
| 999 | Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial : | |
| 994 | 1000 | |
| 995 | a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ; | |
| 1001 | a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ; | |
| 996 | 1002 | |
| 997 | b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. | |
| 1003 | b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. | |
| 998 | 1004 | |
| 999 | Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° [2019-1428 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=cid)du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ; | |
| 1005 | Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° [2019-1428 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=cid)du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ; | |
| 1000 | 1006 | |
| 1001 | 4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. | |
| 1007 | 4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. | |
| 1002 | 1008 | |
| 1003 | III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à [l'article L. 2224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. | |
| 1009 | III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à [l'article L. 2224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. | |
| 1004 | 1010 | |
| 1005 | IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans. | |
| 1011 | IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans. | |
| 1006 | 1012 | |
| 1007 | V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 1013 | V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 1008 | 1014 | |
| 1009 | VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à [l'article L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. | |
| 1015 | VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à [l'article L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. | |
| 1010 | 1016 | |
| 1011 | Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à [l'article L. 222-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère. | |
| 1017 | Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à [l'article L. 222-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère. | |
| 1012 | 1018 | |
| 1013 | La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à [l'article L. 2311-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483367&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales. | |
| 1019 | La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à [l'article L. 2311-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483367&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales. | |
| 1014 | 1020 | |
| 1015 | Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. | |
| 1021 | Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. | |
| 1016 | 1022 | |
| 1017 | 1023 | Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par [l'article L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. |
| 1018 | 1024 | |
| Article LEGIARTI000043975115 L1639→1645 | ||
| 1639 | 1645 | |
| 1640 | 1646 | ## Section 4 : Performance environnementale de la commande publique |
| 1641 | 1647 | |
| 1642 | **Article LEGIARTI000043975115** | |
| 1648 | **Article LEGIARTI000047298441** | |
| 1649 | ||
| 1650 | La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. | |
| 1651 | ||
| 1652 | **Article LEGIARTI000047302194** | |
| 1643 | 1653 | |
| 1644 | 1654 | La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. |
| 1645 | 1655 | |
| 1646 | 1656 | Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. |
| 1647 | 1657 | |
| 1658 | Dans le domaine de l'industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire achetés dès l'installation de ces derniers. | |
| 1659 | ||
| 1648 | 1660 | A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. |
| 1649 | 1661 | |
| 1650 | 1662 | ## Chapitre unique |
| Article LEGIARTI000047298423 L1723→1735 | ||
| 1723 | 1735 | |
| 1724 | 1736 | La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l'impact d'une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l'environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. |
| 1725 | 1737 | |
| 1738 | **Article LEGIARTI000047298423** | |
| 1739 | ||
| 1740 | Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1741 | ||
| 1726 | 1742 | ## Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins |
| 1727 | 1743 | |
| 1728 | 1744 | **Article LEGIARTI000046783899** |
| Article LEGIARTI000006833152 L3148→3164 | ||
| 3148 | 3164 | |
| 3149 | 3165 | ## Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages |
| 3150 | 3166 | |
| 3151 | **Article LEGIARTI000006833152** | |
| 3152 | ||
| 3153 | I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. | |
| 3154 | ||
| 3155 | Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. | |
| 3156 | ||
| 3157 | II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. | |
| 3158 | ||
| 3159 | Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. | |
| 3160 | ||
| 3161 | III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. | |
| 3162 | ||
| 3163 | IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid "Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 \(V\)")sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-17 \(VT\)"). | |
| 3164 | ||
| 3165 | V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. | |
| 3166 | ||
| 3167 | 3167 | **Article LEGIARTI000006833153** |
| 3168 | 3168 | |
| 3169 | 3169 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. |
| Article LEGIARTI000047299352 L3198→3198 | ||
| 3198 | 3198 | |
| 3199 | 3199 | V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. |
| 3200 | 3200 | |
| 3201 | ## Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral | |
| 3201 | **Article LEGIARTI000047299352** | |
| 3202 | 3202 | |
| 3203 | **Article LEGIARTI000032747580** | |
| 3203 | I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. | |
| 3204 | 3204 | |
| 3205 | Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an. | |
| 3205 | Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. | |
| 3206 | 3206 | |
| 3207 | Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de [l'article L. 923-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032748360&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L923-1-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future. | |
| 3207 | II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. | |
| 3208 | 3208 | |
| 3209 | L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. | |
| 3209 | Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. | |
| 3210 | 3210 | |
| 3211 | La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. | |
| 3211 | III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. | |
| 3212 | 3212 | |
| 3213 | **Article LEGIARTI000033029205** | |
| 3213 | IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid)sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3214 | 3214 | |
| 3215 | La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines. | |
| 3215 | V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. | |
| 3216 | 3216 | |
| 3217 | La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. | |
| 3217 | VI.-De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement électrique constatée par l'autorité gestionnaire du réseau, l'autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l'aval d'un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d'eau. Ces dérogations font l'objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l'atteinte du bon état écologique du cours d'eau ou du bassin versant concernés. | |
| 3218 | ||
| 3219 | Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. | |
| 3218 | 3220 | |
| 3219 | Dans les façades définies à l'article [L. 219-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-1 \(V\)")et pour les espaces définis au 1° de l'article [L. 219-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-8 \(V\)"), la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° [2009-967 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949619&categorieLien=cid "LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 - art. 35 \(V\)")du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article [L. 219-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-7 \(V\)")du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité. | |
| 3221 | ## Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral | |
| 3220 | 3222 | |
| 3221 | Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières. | |
| 3223 | **Article LEGIARTI000032747580** | |
| 3222 | 3224 | |
| 3223 | Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade. | |
| 3225 | Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an. | |
| 3224 | 3226 | |
| 3225 | Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3227 | Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de [l'article L. 923-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032748360&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L923-1-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future. | |
| 3228 | ||
| 3229 | L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. | |
| 3230 | ||
| 3231 | La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. | |
| 3226 | 3232 | |
| 3227 | 3233 | **Article LEGIARTI000033035053** |
| 3228 | 3234 | |
| Article LEGIARTI000047301574 L3290→3296 | ||
| 3290 | 3296 | |
| 3291 | 3297 | Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. |
| 3292 | 3298 | |
| 3299 | **Article LEGIARTI000047301574** | |
| 3300 | ||
| 3301 | I. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines. | |
| 3302 | ||
| 3303 | La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. | |
| 3304 | ||
| 3305 | Dans les façades définies à l'article [L. 219-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les espaces définis au 1° de l'article [L. 219-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478874&dateTexte=&categorieLien=cid), la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° [2009-967 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949619&categorieLien=cid)du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article [L. 219-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478872&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité. | |
| 3306 | ||
| 3307 | Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières. | |
| 3308 | ||
| 3309 | Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid), fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade. | |
| 3310 | ||
| 3311 | II. - Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité. | |
| 3312 | ||
| 3313 | La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent faire application de l'article L. 121-8-1. | |
| 3314 | ||
| 3315 | La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. | |
| 3316 | ||
| 3317 | Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'énergie, en prenant en compte l'objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 du présent code. | |
| 3318 | ||
| 3319 | Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. | |
| 3320 | ||
| 3321 | Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3322 | ||
| 3293 | 3323 | ## Sous-section 1 : Principes et dispositions générales |
| 3294 | 3324 | |
| 3295 | 3325 | **Article LEGIARTI000022494792** |
| Article LEGIARTI000047297439 L3330→3330 | ||
| 3330 | 3330 | |
| 3331 | 3331 | III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. |
| 3332 | 3332 | |
| 3333 | **Article LEGIARTI000047297439** | |
| 3334 | ||
| 3335 | Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'[article L. 211-2-1 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297434&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3336 | ||
| 3333 | 3337 | ## Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel |
| 3334 | 3338 | |
| 3335 | 3339 | **Article LEGIARTI000043978199** |
| Article LEGIARTI000039369708 L46→46 | ||
| 46 | 46 | |
| 47 | 47 | Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. |
| 48 | 48 | |
| 49 | **Article LEGIARTI000039369708** | |
| 50 | ||
| 51 | I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : | |
| 52 | ||
| 53 | 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; | |
| 54 | ||
| 55 | 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; | |
| 56 | ||
| 57 | 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; | |
| 58 | ||
| 59 | 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet. | |
| 60 | ||
| 61 | II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. | |
| 62 | ||
| 63 | Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. | |
| 64 | ||
| 65 | Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. | |
| 66 | ||
| 67 | III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. | |
| 68 | ||
| 69 | L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : | |
| 70 | ||
| 71 | 1° La population et la santé humaine ; | |
| 72 | ||
| 73 | 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; | |
| 74 | ||
| 75 | 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; | |
| 76 | ||
| 77 | 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; | |
| 78 | ||
| 79 | 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. | |
| 80 | ||
| 81 | Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. | |
| 82 | ||
| 83 | Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. | |
| 84 | ||
| 85 | IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. | |
| 86 | ||
| 87 | Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid), le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. | |
| 88 | ||
| 89 | V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. | |
| 90 | ||
| 91 | Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. | |
| 92 | ||
| 93 | L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. | |
| 94 | ||
| 95 | V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 96 | ||
| 97 | VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 98 | ||
| 99 | 49 | **Article LEGIARTI000041454271** |
| 100 | 50 | |
| 101 | 51 | I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| Article LEGIARTI000043978066 L145→95 | ||
| 145 | 95 | |
| 146 | 96 | 3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. |
| 147 | 97 | |
| 148 | **Article LEGIARTI000043978066** | |
| 98 | **Article LEGIARTI000047303053** | |
| 149 | 99 | |
| 150 | 100 | I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. |
| 151 | 101 | |
| Article LEGIARTI000047303065 L177→127 | ||
| 177 | 127 | |
| 178 | 128 | 6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ; |
| 179 | 129 | |
| 180 | 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 ; | |
| 130 | 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 et les modalités d'application du V bis du même article L. 122-1 ; | |
| 181 | 131 | |
| 182 | 132 | 8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid); |
| 183 | 133 | |
| 184 | 134 | 9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article [L. 122-3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 185 | 135 | |
| 136 | **Article LEGIARTI000047303065** | |
| 137 | ||
| 138 | I.-Pour l'application de la présente section, on entend par : | |
| 139 | ||
| 140 | 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; | |
| 141 | ||
| 142 | 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; | |
| 143 | ||
| 144 | 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; | |
| 145 | ||
| 146 | 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet. | |
| 147 | ||
| 148 | II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. | |
| 149 | ||
| 150 | Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. | |
| 151 | ||
| 152 | Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. | |
| 153 | ||
| 154 | III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. | |
| 155 | ||
| 156 | L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : | |
| 157 | ||
| 158 | 1° La population et la santé humaine ; | |
| 159 | ||
| 160 | 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; | |
| 161 | ||
| 162 | 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; | |
| 163 | ||
| 164 | 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; | |
| 165 | ||
| 166 | 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. | |
| 167 | ||
| 168 | Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. | |
| 169 | ||
| 170 | Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. | |
| 171 | ||
| 172 | IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. | |
| 173 | ||
| 174 | Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid), le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. | |
| 175 | ||
| 176 | V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. | |
| 177 | ||
| 178 | Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. | |
| 179 | ||
| 180 | V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. | |
| 181 | ||
| 182 | VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047303145&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-2 \(M\)")ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 183 | ||
| 186 | 184 | ## Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement |
| 187 | 185 | |
| 188 | 186 | **Article LEGIARTI000032973299** |
| Article LEGIARTI000041454238 L338→336 | ||
| 338 | 336 | |
| 339 | 337 | L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid). Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. |
| 340 | 338 | |
| 341 | **Article LEGIARTI000041454238** | |
| 339 | **Article LEGIARTI000047303145** | |
| 342 | 340 | |
| 343 | I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : | |
| 341 | I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : | |
| 344 | 342 | |
| 345 | 343 | 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception : |
| 346 | 344 | |
| 347 | \- des projets de zone d'aménagement concerté ; | |
| 345 | -des projets de zone d'aménagement concerté ; | |
| 348 | 346 | |
| 349 | \- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; | |
| 347 | -des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; | |
| 350 | 348 | |
| 351 | \- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 349 | -des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au [livre IV du code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idSectionTA=LEGISCTA000006128567&dateTexte=&categorieLien=cid), portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d'urbanisme font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article [L. 123-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047303160&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-19 \(M\)"); | |
| 352 | 350 | |
| 353 | \- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; | |
| 351 | -des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; | |
| 354 | 352 | |
| 355 | 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041454254&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")du présent code, ou [L. 104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 104-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; | |
| 353 | 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ou [L. 104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 104-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; | |
| 356 | 354 | |
| 357 | 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; | |
| 355 | 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; | |
| 358 | 356 | |
| 359 | 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. | |
| 357 | 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. | |
| 360 | 358 | |
| 361 | II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. | |
| 359 | II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. | |
| 362 | 360 | |
| 363 | III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. | |
| 361 | III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. | |
| 364 | 362 | |
| 365 | III bis. - (Abrogé). | |
| 363 | III bis.-(Abrogé). | |
| 366 | 364 | |
| 367 | IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. | |
| 365 | IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. | |
| 368 | 366 | |
| 369 | V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. | |
| 367 | V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. | |
| 370 | 368 | |
| 371 | 369 | ## Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique |
| 372 | 370 | |
| Article LEGIARTI000033038506 L380→378 | ||
| 380 | 378 | |
| 381 | 379 | Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 382 | 380 | |
| 383 | **Article LEGIARTI000033038506** | |
| 384 | ||
| 385 | Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. | |
| 386 | ||
| 387 | Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. | |
| 388 | ||
| 389 | Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. | |
| 390 | ||
| 391 | Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination. | |
| 392 | ||
| 393 | Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article [L. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038522&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-13 \(VD\)"). | |
| 394 | ||
| 395 | L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. | |
| 396 | ||
| 397 | 381 | **Article LEGIARTI000033038526** |
| 398 | 382 | |
| 399 | 383 | Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. |
| Article LEGIARTI000033038563 L420→404 | ||
| 420 | 404 | |
| 421 | 405 | Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)"). |
| 422 | 406 | |
| 423 | **Article LEGIARTI000033038563** | |
| 424 | ||
| 425 | I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)"), il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. | |
| 426 | ||
| 427 | Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. | |
| 428 | ||
| 429 | La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées. | |
| 430 | ||
| 431 | Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. | |
| 432 | ||
| 433 | Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. | |
| 434 | ||
| 435 | II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. | |
| 436 | ||
| 437 | **Article LEGIARTI000033038572** | |
| 438 | ||
| 439 | Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article [L. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 440 | ||
| 441 | L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles [L. 121-16 à L. 121-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)"), le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions. | |
| 442 | ||
| 443 | **Article LEGIARTI000033038577** | |
| 444 | ||
| 445 | L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. | |
| 446 | ||
| 447 | Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. | |
| 448 | ||
| 449 | 407 | **Article LEGIARTI000033932821** |
| 450 | 408 | |
| 451 | 409 | I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. |
| Article LEGIARTI000047303109 L514→472 | ||
| 514 | 472 | |
| 515 | 473 | Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. |
| 516 | 474 | |
| 475 | **Article LEGIARTI000047303109** | |
| 476 | ||
| 477 | Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. | |
| 478 | ||
| 479 | Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986186&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article [L. 141-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L141-5-3 \(V\)") du même code, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours. | |
| 480 | ||
| 481 | Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. | |
| 482 | ||
| 483 | Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. | |
| 484 | ||
| 485 | Si, à l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination. | |
| 486 | ||
| 487 | Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article [L. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 488 | ||
| 489 | L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. | |
| 490 | ||
| 491 | **Article LEGIARTI000047303124** | |
| 492 | ||
| 493 | I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins en application de l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être procédé à une enquête publique unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. | |
| 494 | ||
| 495 | Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les consultations du public de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. | |
| 496 | ||
| 497 | La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées. | |
| 498 | ||
| 499 | Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des consultations du public initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. | |
| 500 | ||
| 501 | Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des consultations du public initialement requises. | |
| 502 | ||
| 503 | II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. | |
| 504 | ||
| 505 | **Article LEGIARTI000047303128** | |
| 506 | ||
| 507 | Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article [L. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 508 | ||
| 509 | L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui n'interviennent qu'en cas de remplacement, selon un ordre d'appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l'enquête publique. Le public est informé de ces décisions. | |
| 510 | ||
| 511 | **Article LEGIARTI000047303134** | |
| 512 | ||
| 513 | L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. | |
| 514 | ||
| 515 | Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. | |
| 516 | ||
| 517 | L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. | |
| 518 | ||
| 517 | 519 | ## Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique |
| 518 | 520 | |
| 519 | **Article LEGIARTI000037313445** | |
| 521 | **Article LEGIARTI000047303160** | |
| 520 | 522 | |
| 521 | 523 | I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : |
| 522 | 524 | |
| @@ -528,7 +530,7 @@ Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement e | ||
| 528 | 530 | |
| 529 | 531 | La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. |
| 530 | 532 | |
| 531 | II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article [L. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832911&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. | |
| 533 | II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article [L. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832911&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. | |
| 532 | 534 | |
| 533 | 535 | Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne : |
| 534 | 536 | |
| Article LEGIARTI000043976505 L1080→1082 | ||
| 1080 | 1082 | |
| 1081 | 1083 | Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables. |
| 1082 | 1084 | |
| 1083 | **Article LEGIARTI000043976505** | |
| 1085 | **Article LEGIARTI000047301587** | |
| 1084 | 1086 | |
| 1085 | Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'[article L. 311-10 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L311-10 \(M\)")pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. La personne chargée de l'organisation de la procédure de participation du public, en application de l'article L. 121-9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis. | |
| 1087 | Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'[article L. 311-10 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986352&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. La personne chargée de l'organisation de la procédure de participation du public, en application de l'article L. 121-9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime et le Conseil national de la mer et des littoraux à formuler un avis. Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. | |
| 1088 | ||
| 1089 | Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l'article [L. 121-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832873&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code pour les projets. | |
| 1090 | ||
| 1091 | Le ministre chargé de l'énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles [L. 121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 121-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence. | |
| 1086 | 1092 | |
| 1087 | Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l'article [L. 121-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-11 \(V\)")du présent code pour les projets. | |
| 1093 | Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l'énergie peut identifier les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement. | |
| 1088 | 1094 | |
| 1089 | Le ministre chargé de l'énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles [L. 121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-13 \(V\)")ou [L. 121-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)"), le ministre chargé de l'énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence. | |
| 1095 | Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. | |
| 1090 | 1096 | |
| 1091 | Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l'énergie peut identifier les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement. | |
| 1097 | Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n'ont pas été lancées dans un délai de dix ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l'énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. | |
| 1092 | 1098 | |
| 1093 | Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. | |
| 1099 | Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l'article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l'article L. 121-11 pour les plans et programmes. | |
| 1094 | 1100 | |
| 1095 | Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n'ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l'énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. | |
| 1101 | Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. | |
| 1096 | 1102 | |
| 1097 | 1103 | ## Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable |
| 1098 | 1104 | |
| Article LEGIARTI000046708882 L2053→2059 | ||
| 2053 | 2059 | |
| 2054 | 2060 | L'agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l'attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d'économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan Etat-Région. L'agence ne peut s'opposer à la délégation d'un montant annuel de subventions et concours s'élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l'agence au titre du contrat de plan Etat-Région sur les trois dernières années. L'agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d'attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. |
| 2055 | 2061 | |
| 2056 | **Article LEGIARTI000046708882** | |
| 2062 | **Article LEGIARTI000047303590** | |
| 2057 | 2063 | |
| 2058 | I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. | |
| 2064 | I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. | |
| 2059 | 2065 | |
| 2060 | II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : | |
| 2066 | II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : | |
| 2061 | 2067 | |
| 2062 | 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; | |
| 2068 | 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; | |
| 2063 | 2069 | |
| 2064 | 2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; | |
| 2070 | 2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; | |
| 2065 | 2071 | |
| 2066 | 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; | |
| 2072 | 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; | |
| 2067 | 2073 | |
| 2068 | 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; | |
| 2074 | 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; | |
| 2069 | 2075 | |
| 2070 | 5° Le développement des technologies propres et économes ; | |
| 2076 | 5° Le développement des technologies propres et économes ; | |
| 2071 | 2077 | |
| 2072 | 6° La lutte contre les nuisances sonores ; | |
| 2078 | 6° La lutte contre les nuisances sonores ; | |
| 2073 | 2079 | |
| 2074 | 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique. | |
| 2080 | 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ; | |
| 2075 | 2081 | |
| 2076 | III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. | |
| 2082 | 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l'article [L. 314-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047298015&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie. | |
| 2077 | 2083 | |
| 2078 | IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. | |
| 2084 | III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. | |
| 2079 | 2085 | |
| 2080 | Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial de l'agence. | |
| 2086 | IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. | |
| 2081 | 2087 | |
| 2082 | V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. | |
| 2088 | Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial de l'agence. | |
| 2083 | 2089 | |
| 2084 | Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. | |
| 2090 | V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. | |
| 2091 | ||
| 2092 | Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. | |
| 2085 | 2093 | |
| 2086 | 2094 | Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence. |
| 2087 | 2095 | |
| Article LEGIARTI000047298413 L3231→3239 | ||
| 3231 | 3239 | |
| 3232 | 3240 | III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. |
| 3233 | 3241 | |
| 3242 | **Article LEGIARTI000047298413** | |
| 3243 | ||
| 3244 | Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d'une qualification ou d'une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d'application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. | |
| 3245 | ||
| 3234 | 3246 | ## Section 1 : Champ d'application et objet |
| 3235 | 3247 | |
| 3236 | 3248 | **Article LEGIARTI000033928562** |
| Article LEGIARTI000045213826 L3253→3265 | ||
| 3253 | 3265 | |
| 3254 | 3266 | 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article [L. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-2 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. |
| 3255 | 3267 | |
| 3256 | **Article LEGIARTI000045213826** | |
| 3268 | **Article LEGIARTI000047301608** | |
| 3269 | ||
| 3270 | I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. | |
| 3271 | ||
| 3272 | II.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : | |
| 3257 | 3273 | |
| 3258 | I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les cas. | |
| 3274 | 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; | |
| 3259 | 3275 | |
| 3260 | II.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : | |
| 3276 | 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; | |
| 3261 | 3277 | |
| 3262 | 1° Le respect des dispositions des articles [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(V\)")à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; | |
| 3278 | 3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ; | |
| 3263 | 3279 | |
| 3264 | 2° La conservation des intérêts définis aux articles [L. 332-1 et L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; | |
| 3280 | 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; | |
| 3265 | 3281 | |
| 3266 | 3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3282 | 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ; | |
| 3267 | 3283 | |
| 3268 | 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid), de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; | |
| 3284 | 6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ; | |
| 3269 | 3285 | |
| 3270 | 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article [L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3286 | 7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ; | |
| 3271 | 3287 | |
| 3272 | 6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article [L. 532-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834407&dateTexte=&categorieLien=cid)fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article [L. 532-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ; | |
| 3288 | 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; | |
| 3273 | 3289 | |
| 3274 | 7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article [L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ; | |
| 3290 | 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; | |
| 3275 | 3291 | |
| 3276 | 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article [L. 311-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986339&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article [L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986322&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code ; | |
| 3292 | 10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ; | |
| 3277 | 3293 | |
| 3278 | 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article [L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245735&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; | |
| 3294 | 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; | |
| 3279 | 3295 | |
| 3280 | 10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article [L. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045213845&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L181-2 \(V\)"), lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ; | |
| 3296 | 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu ; | |
| 3281 | 3297 | |
| 3282 | 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles [L. 621-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L621-32 \(V\)") et L. 632-1 du code du patrimoine ; | |
| 3298 | 13° Le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'approbation de la concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnée à l'article L. 2124-3 du même code. | |
| 3283 | 3299 | |
| 3284 | 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article [L. 350-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033031740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L350-3 \(V\)")du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu. | |
| 3300 | **Article LEGIARTI000047301615** | |
| 3285 | 3301 | |
| 3286 | **Article LEGIARTI000045213845** | |
| 3302 | I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)y est soumis ou les nécessite : | |
| 3287 | 3303 | |
| 3288 | I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)y est soumis ou les nécessite : | |
| 3304 | 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; | |
| 3289 | 3305 | |
| 3290 | 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; | |
| 3306 | 2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3291 | 3307 | |
| 3292 | 2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3308 | 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles [L. 332-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article [L. 425-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815958&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; | |
| 3293 | 3309 | |
| 3294 | 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles [L. 332-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article [L. 425-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815958&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; | |
| 3310 | 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid)en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; | |
| 3295 | 3311 | |
| 3296 | 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid)en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; | |
| 3312 | 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3297 | 3313 | |
| 3298 | 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3314 | 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article [L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3299 | 3315 | |
| 3300 | 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article [L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3316 | 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles [L. 512-7 ou L. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; | |
| 3301 | 3317 | |
| 3302 | 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles [L. 512-7 ou L. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; | |
| 3318 | 8° Autorisation ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles ; | |
| 3303 | 3319 | |
| 3304 | 8° Autorisation ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles ; | |
| 3320 | 9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article [L. 541-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3305 | 3321 | |
| 3306 | 9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article [L. 541-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3322 | 10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article [L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ; | |
| 3307 | 3323 | |
| 3308 | 10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article [L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ; | |
| 3324 | 11° Autorisation de défrichement en application des articles [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246681&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247345&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 372-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247442&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 374-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 375-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247488&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ; | |
| 3309 | 3325 | |
| 3310 | 11° Autorisation de défrichement en application des articles [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246681&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247345&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 372-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247442&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 374-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 375-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247488&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ; | |
| 3326 | 12° Autorisations prévues par les articles [L. 5111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540407&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540410&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article [L. 5113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540413&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code et de l'article [L. 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465516&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine et par l'article [L. 6352-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075789&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; | |
| 3311 | 3327 | |
| 3312 | 12° Autorisations prévues par les articles [L. 5111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540407&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540410&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article [L. 5113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540413&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code et de l'article [L. 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465516&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine et par l'article [L. 6352-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075789&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; | |
| 3328 | 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; | |
| 3313 | 3329 | |
| 3314 | 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; | |
| 3330 | 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1 ; | |
| 3315 | 3331 | |
| 3316 | 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1 ; | |
| 3332 | 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article [L. 350-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033031740&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 3317 | 3333 | |
| 3318 | 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article [L. 350-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033031740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L350-3 \(V\)"). | |
| 3334 | 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ; | |
| 3319 | 3335 | |
| 3320 | II.-Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : | |
| 3336 | 18° Arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu'il est nécessaire à l'établissement d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ainsi qu'à l'établissement des ouvrages d'interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes. | |
| 3321 | 3337 | |
| 3322 | 1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article [L. 217-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L217-1 \(V\)") à L. 217-3 ; | |
| 3338 | II.-Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : | |
| 3323 | 3339 | |
| 3324 | 2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article [L. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3340 | 1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article [L. 217-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833223&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 217-3 ; | |
| 3325 | 3341 | |
| 3326 | 3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article [L. 593-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3342 | 2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article [L. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047303035&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)"); | |
| 3343 | ||
| 3344 | 3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article [L. 593-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3327 | 3345 | |
| 3328 | 3346 | 4° Equipements et installations implantés dans le périmètre d'une installation ou activité nucléaires intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article [L. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221481&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense. |
| 3329 | 3347 | |
| Article LEGIARTI000037313520 L3333→3351 | ||
| 3333 | 3351 | |
| 3334 | 3352 | Lorsqu'un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé n'ait pas pour effet de soustraire le projet à l'application de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(V\)") et qu'il présente une cohérence au regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont, le cas échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du projet. |
| 3335 | 3353 | |
| 3336 | **Article LEGIARTI000037313520** | |
| 3337 | ||
| 3338 | Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation : | |
| 3339 | ||
| 3340 | 1° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ; | |
| 3341 | ||
| 3342 | 2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article [L. 181-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928451&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3343 | ||
| 3344 | 3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité mentionnée au IV de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ; | |
| 3345 | ||
| 3346 | 4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article [L. 122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480557&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3347 | ||
| 3348 | 3354 | **Article LEGIARTI000041454638** |
| 3349 | 3355 | |
| 3350 | 3356 | Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci. |
| Article LEGIARTI000047303137 L3369→3375 | ||
| 3369 | 3375 | |
| 3370 | 3376 | Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 3371 | 3377 | |
| 3378 | **Article LEGIARTI000047303137** | |
| 3379 | ||
| 3380 | Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale. | |
| 3381 | ||
| 3382 | En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut : | |
| 3383 | ||
| 3384 | 1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ; | |
| 3385 | ||
| 3386 | 2° (Abrogé) ; | |
| 3387 | ||
| 3388 | 3° (Abrogé) ; | |
| 3389 | ||
| 3390 | 4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480557&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3391 | ||
| 3372 | 3392 | ## Section 3 : Instruction de la demande |
| 3373 | 3393 | |
| 3374 | 3394 | **Article LEGIARTI000033928591** |
| Article LEGIARTI000042655101 L3401→3421 | ||
| 3401 | 3421 | |
| 3402 | 3422 | II.-L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)"). |
| 3403 | 3423 | |
| 3404 | **Article LEGIARTI000042655101** | |
| 3424 | **Article LEGIARTI000047303048** | |
| 3405 | 3425 | |
| 3406 | L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : | |
| 3426 | L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : | |
| 3407 | 3427 | |
| 3408 | 1° Une phase d'examen ; | |
| 3428 | 1° Une phase d'examen ; | |
| 3409 | 3429 | |
| 3410 | 2° Une phase de consultation du public ; | |
| 3430 | 2° Une phase de consultation du public ; | |
| 3411 | 3431 | |
| 3412 | 3° Une phase de décision. | |
| 3432 | 3° Une phase de décision. | |
| 3413 | 3433 | |
| 3414 | Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. | |
| 3434 | Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. | |
| 3415 | 3435 | |
| 3416 | Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. | |
| 3436 | Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. | |
| 3437 | ||
| 3438 | Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986186&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article [L. 141-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L141-5-3 \(V\)") du même code, la durée maximale de la phase d'examen est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. | |
| 3417 | 3439 | |
| 3418 | 3440 | ## Section 4 : Mise en œuvre du projet |
| 3419 | 3441 | |
| Article LEGIARTI000033928612 L3451→3473 | ||
| 3451 | 3473 | |
| 3452 | 3474 | III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au II les fonctionnaires et agents spécialement habilités au titre des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VII du présent livre et des autres législations. |
| 3453 | 3475 | |
| 3454 | **Article LEGIARTI000033928612** | |
| 3476 | **Article LEGIARTI000047303102** | |
| 3477 | ||
| 3478 | Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)et les décisions mentionnées aux articles [L. 181-12 à L. 181-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. | |
| 3455 | 3479 | |
| 3456 | Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-9 \(V\)")et les décisions mentionnées aux articles [L. 181-12 à L. 181-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-12 \(V\)") sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. | |
| 3480 | L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3457 | 3481 | |
| 3458 | **Article LEGIARTI000033928614** | |
| 3482 | **Article LEGIARTI000047303461** | |
| 3459 | 3483 | |
| 3460 | I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : | |
| 3484 | I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : | |
| 3461 | 3485 | |
| 3462 | 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; | |
| 3486 | 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; | |
| 3463 | 3487 | |
| 3464 | 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. | |
| 3488 | 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. | |
| 3489 | ||
| 3490 | Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. | |
| 3465 | 3491 | |
| 3466 | 3492 | II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. |
| 3467 | 3493 | |
| Article LEGIARTI000047299431 L3569→3595 | ||
| 3569 | 3595 | |
| 3570 | 3596 | Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 3571 | 3597 | |
| 3598 | ## Sous-section 6 : Référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique | |
| 3599 | ||
| 3600 | **Article LEGIARTI000047299431** | |
| 3601 | ||
| 3602 | Un référent à l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, parmi les sous-préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l'instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l'instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique. | |
| 3603 | ||
| 3604 | Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. | |
| 3605 | ||
| 3572 | 3606 | ## Section 7 : Dispositions diverses |
| 3573 | 3607 | |
| 3574 | 3608 | **Article LEGIARTI000033928672** |
| Article LEGIARTI000033933285 L5295→5295 | ||
| 5295 | 5295 | |
| 5296 | 5296 | Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. |
| 5297 | 5297 | |
| 5298 | **Article LEGIARTI000033933285** | |
| 5298 | **Article LEGIARTI000033933292** | |
| 5299 | 5299 | |
| 5300 | L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. | |
| 5300 | Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles [L. 6350-1 à L. 6352-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L6350-1 \(V\)") du code des transports. | |
| 5301 | 5301 | |
| 5302 | Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)"), les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)"), indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. | |
| 5302 | **Article LEGIARTI000047298827** | |
| 5303 | 5303 | |
| 5304 | Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. | |
| 5304 | I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l'exploitant de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. | |
| 5305 | ||
| 5306 | Le montant et les modalités de cette prise en charge par l'exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l'autorité militaire ou avec le ministre chargé de l'aviation civile. | |
| 5307 | ||
| 5308 | II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d'observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. | |
| 5305 | 5309 | |
| 5306 | **Article LEGIARTI000033933292** | |
| 5310 | **Article LEGIARTI000047301945** | |
| 5307 | 5311 | |
| 5308 | Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles [L. 6350-1 à L. 6352-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L6350-1 \(V\)") du code des transports. | |
| 5312 | L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation. | |
| 5309 | 5313 | |
| 5310 | **Article LEGIARTI000033933299** | |
| 5314 | Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid), indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. | |
| 5311 | 5315 | |
| 5312 | Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L513-1 \(V\)"), les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)"), ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L553-2 \(T\)"), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. | |
| 5316 | Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. | |
| 5317 | ||
| 5318 | **Article LEGIARTI000047303003** | |
| 5313 | 5319 | |
| 5314 | Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application. | |
| 5320 | Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid), les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834556&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. | |
| 5315 | 5321 | |
| 5316 | L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") sont précisés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 5322 | Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application. | |
| 5317 | 5323 | |
| 5318 | Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application. | |
| 5324 | L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précisés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 5319 | 5325 | |
| 5320 | Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), si ce schéma existe. | |
| 5326 | Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application. | |
| 5327 | ||
| 5328 | Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047303065&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047303223&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), si ce schéma existe. L'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. | |
| 5321 | 5329 | |
| 5322 | 5330 | ## Section 12 : Plateformes industrielles |
| 5323 | 5331 | |
| 5324 | **Article LEGIARTI000038524847** | |
| 5332 | **Article LEGIARTI000047303723** | |
| 5325 | 5333 | |
| 5326 | Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement. | |
| 5334 | Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, ainsi qu'à leurs raccordements ou à leurs réseaux. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement. | |
| 5327 | 5335 | |
| 5328 | Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle. | |
| 5336 | Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle. | |
| 5329 | 5337 | |
| 5330 | 5338 | Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire |
| 5331 | 5339 | |
| Article LEGIARTI000041454388 L5819→5827 | ||
| 5819 | 5827 | |
| 5820 | 5828 | Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. |
| 5821 | 5829 | |
| 5822 | **Article LEGIARTI000041454388** | |
| 5830 | **Article LEGIARTI000047303035** | |
| 5823 | 5831 | |
| 5824 | En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département à l'exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l'article [L. 181-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041454638&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L181-6 \(Ab\)"). | |
| 5832 | En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. | |
| 5825 | 5833 | |
| 5826 | 5834 | Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 5827 | 5835 | |
| 5828 | 5836 | Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1. |
| 5829 | 5837 | |
| 5830 | Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : | |
| 5831 | ||
| 5832 | 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; | |
| 5833 | ||
| 5838 | Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : | |
| 5839 | ||
| 5840 | 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; | |
| 5841 | ||
| 5834 | 5842 | 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. |
| 5835 | 5843 | |
| 5836 | 5844 | ## Chapitre II : Garanties financières |
| Article LEGIARTI000032186560 L6141→6149 | ||
| 6141 | 6149 | |
| 6142 | 6150 | Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques. |
| 6143 | 6151 | |
| 6144 | **Article LEGIARTI000032186560** | |
| 6145 | ||
| 6146 | Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des [articles L. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032186578&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L555-9 \(V\)")ou [L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032186601&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L555-14 \(V\)")est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 6147 | ||
| 6148 | Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et l'exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé d'une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") dont la canalisation est à l'origine sont augmentés par le changement prévu. | |
| 6149 | ||
| 6150 | 6152 | **Article LEGIARTI000032186566** |
| 6151 | 6153 | |
| 6152 | 6154 | Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative compétente. |
| Article LEGIARTI000047301900 L6211→6213 | ||
| 6211 | 6213 | |
| 6212 | 6214 | Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid) rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant. |
| 6213 | 6215 | |
| 6216 | **Article LEGIARTI000047301900** | |
| 6217 | ||
| 6218 | Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des [articles L. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168216&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid)est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 6219 | ||
| 6220 | Cette autorisation est délivrée après enquête publique, lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier. | |
| 6221 | ||
| 6214 | 6222 | ## Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant |
| 6215 | 6223 | |
| 6216 | 6224 | **Article LEGIARTI000025144863** |
| Article LEGIARTI000022173023 L6275→6283 | ||
| 6275 | 6283 | |
| 6276 | 6284 | 5° Les modalités d'occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat. |
| 6277 | 6285 | |
| 6278 | **Article LEGIARTI000022173023** | |
| 6279 | ||
| 6280 | En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de [l'article L. 555-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168228&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6281 | ||
| 6282 | 6286 | **Article LEGIARTI000031219663** |
| 6283 | 6287 | |
| 6284 | 6288 | I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé : |
| Article LEGIARTI000032186599 L6313→6317 | ||
| 6313 | 6317 | |
| 6314 | 6318 | II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article [L. 554-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-4 \(V\)"). |
| 6315 | 6319 | |
| 6316 | **Article LEGIARTI000032186599** | |
| 6320 | **Article LEGIARTI000047301892** | |
| 6321 | ||
| 6322 | En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté. | |
| 6317 | 6323 | |
| 6318 | I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique. | |
| 6324 | **Article LEGIARTI000047301896** | |
| 6319 | 6325 | |
| 6320 | II. - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics. | |
| 6326 | I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l'atteinte de l'objectif mentionné au [1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid) et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique. | |
| 6327 | ||
| 6328 | II. - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics. | |
| 6321 | 6329 | |
| 6322 | 6330 | Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général. |
| 6323 | 6331 | |
| 6324 | III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. | |
| 6332 | III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. | |
| 6325 | 6333 | |
| 6326 | Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique. | |
| 6334 | Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique. | |
| 6327 | 6335 | |
| 6328 | 6336 | Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. |
| 6329 | 6337 | |
| Article LEGIARTI000026849100 L6891→6899 | ||
| 6891 | 6899 | |
| 6892 | 6900 | Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. |
| 6893 | 6901 | |
| 6894 | **Article LEGIARTI000026849100** | |
| 6895 | ||
| 6896 | I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. | |
| 6897 | ||
| 6898 | II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : | |
| 6899 | ||
| 6900 | 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; | |
| 6901 | ||
| 6902 | 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; | |
| 6903 | ||
| 6904 | 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; | |
| 6905 | ||
| 6906 | 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. | |
| 6907 | ||
| 6908 | III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. | |
| 6909 | ||
| 6910 | IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier. | |
| 6911 | ||
| 6912 | V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. | |
| 6913 | ||
| 6914 | VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à [l'article L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6915 | ||
| 6916 | VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. | |
| 6917 | ||
| 6918 | Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. | |
| 6919 | ||
| 6920 | 6902 | **Article LEGIARTI000027574715** |
| 6921 | 6903 | |
| 6922 | 6904 | Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles. |
| Article LEGIARTI000047298293 L6961→6943 | ||
| 6961 | 6943 | |
| 6962 | 6944 | III.-Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. |
| 6963 | 6945 | |
| 6946 | **Article LEGIARTI000047298293** | |
| 6947 | ||
| 6948 | Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation opposable ne définit pas d'exceptions au sens du 5° du II de l'article L. 562-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique. | |
| 6949 | ||
| 6950 | Ces exceptions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l'Etat dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. | |
| 6951 | ||
| 6952 | **Article LEGIARTI000047299303** | |
| 6953 | ||
| 6954 | I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. | |
| 6955 | ||
| 6956 | II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : | |
| 6957 | ||
| 6958 | 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; | |
| 6959 | ||
| 6960 | 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; | |
| 6961 | ||
| 6962 | 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; | |
| 6963 | ||
| 6964 | 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; | |
| 6965 | ||
| 6966 | 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques. | |
| 6967 | ||
| 6968 | III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. | |
| 6969 | ||
| 6970 | IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier. | |
| 6971 | ||
| 6972 | V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. | |
| 6973 | ||
| 6974 | VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à [l'article L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6975 | ||
| 6976 | VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. | |
| 6977 | ||
| 6978 | Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. | |
| 6979 | ||
| 6964 | 6980 | ## Chapitre III : Autres mesures de prévention |
| 6965 | 6981 | |
| 6966 | 6982 | **Article LEGIARTI000006834587** |