Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+1 texte) (2023-03-10)

N
Nomoscope
10 mars 2023 5cecca0db6d96a2300a19f9d179ac339059472a5
Version précédente : 868a9884
Résumé IA

Ce changement inverse la présomption légale en matière d'agrément et de renouvellement pour les associations environnementales : l'absence de décision de l'administration dans les délais impartis entraîne désormais un agrément ou un renouvellement réputés accordés, au lieu d'être réputés refusés. Ces modifications renforcent les droits des citoyens et des organisations en limitant les risques de blocage administratif par inertie, tout en imposant à l'État de motiver explicitement tout refus.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +16 -16

Article LEGIARTI000024360711 L5604→5604
56045604
56055605La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
56065606
5607**Article LEGIARTI000024360711**
5608
5609L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à [l'article R. 141-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-8 \(V\)"), l'association n'a pas reçu notification de la décision.
5610
56115607**Article LEGIARTI000024360715**
56125608
56135609La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
Article LEGIARTI000047280900 L5622→5618
56225618
56235619Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
56245620
5621**Article LEGIARTI000047280900**
5622
5623La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
5624
56255625## Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
56265626
56275627**Article LEGIARTI000024360346**
Article LEGIARTI000024360349 L5630→5630
56305630
56315631Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à [l'article R. 141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-4 \(V\)"). Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
56325632
5633**Article LEGIARTI000024360349**
5633**Article LEGIARTI000047280897**
56345634
56355635Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
56365636
5637Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
5637Le renouvellement de l'agrément est réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
56385638
56395639## Section 3 : Obligations de l'association agréée
56405640
Article LEGIARTI000024360402 L5700→5700
57005700
57015701Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.
57025702
5703**Article LEGIARTI000024360402**
5704
5705L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid) adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
5706
5707Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
5708
5709Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5710
5711La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.
5712
57135703**Article LEGIARTI000024360404**
57145704
57155705Lorsque les conditions prévues à [l'article R. 141-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-21 \(V\)") sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.
Article LEGIARTI000047280892 L5736→5726
57365726
57375727L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.
57385728
5729**Article LEGIARTI000047280892**
5730
5731L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid) adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
5732
5733Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
5734
5735Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5736
5737La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée.
5738
57395739## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
57405740
57415741**Article LEGIARTI000006835239**