Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2017-02-01)
N
Nomoscope8f73feccd0f4a855adcc2135f7d5f37255c6f2b8Version précédente : 40031e56
Résumé IA
Ces changements élargissent le champ d'application des règles régissant la publicité non lumineuse en incluant explicitement les gares routières aux côtés des gares ferroviaires pour les aéroports, les équipements sportifs et les zones d'agglomération. Les droits des exploitants de panneaux publicitaires sont ainsi modifiés, car les limites de hauteur et de surface s'appliquent désormais à un périmètre plus vaste incluant les infrastructures de transport routier. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre la pollution visuelle dans un nombre plus important de lieux de transit et de rassemblement.
Informations
- Gouvernement
- Cazeneuve
Ce qui a changé 1 fichier +34 -34
| Article LEGIARTI000032597248 L18080→18080 | ||
| 18080 | 18080 | |
| 18081 | 18081 | 2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols. |
| 18082 | 18082 | |
| 18083 | **Article LEGIARTI000032597248** | |
| 18083 | **Article LEGIARTI000033966921** | |
| 18084 | 18084 | |
| 18085 | Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés. | |
| 18085 | Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés. | |
| 18086 | 18086 | |
| 18087 | Toutefois, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d'une limite maximale de 50 mètres carrés. Dans ce cas, les dispositifs sont apposés conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente en matière de police. | |
| 18087 | Toutefois, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d'une limite maximale de 50 mètres carrés. Dans ce cas, les dispositifs sont apposés conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente en matière de police. | |
| 18088 | 18088 | |
| 18089 | Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. | |
| 18089 | Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles [L. 581-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(V\)")et [L. 581-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-10 \(V\)"), les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. | |
| 18090 | 18090 | |
| 18091 | **Article LEGIARTI000032597253** | |
| 18091 | **Article LEGIARTI000033966927** | |
| 18092 | 18092 | |
| 18093 | 18093 | Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. |
| 18094 | 18094 | |
| 18095 | Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. | |
| 18095 | Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. | |
| 18096 | 18096 | |
| 18097 | Sur l'emprise des aéroports et des gares ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent : | |
| 18097 | Sur l'emprise des aéroports et des gares ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles [L. 581-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(V\)")et [L. 581-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-10 \(V\)"), ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent : | |
| 18098 | 18098 | |
| 18099 | 18099 | -ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express ; |
| 18100 | 18100 | |
| 18101 | -ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires ainsi que des équipements sportifs concernés. | |
| 18101 | -ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés. | |
| 18102 | 18102 | |
| 18103 | **Article LEGIARTI000032597259** | |
| 18103 | **Article LEGIARTI000033966933** | |
| 18104 | 18104 | |
| 18105 | I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol. | |
| 18105 | I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol. | |
| 18106 | 18106 | |
| 18107 | 18107 | II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. |
| 18108 | 18108 | |
| 18109 | Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à [l'article L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840866&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes. | |
| 18109 | Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à [l'article L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840866&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes. | |
| 18110 | 18110 | |
| 18111 | III.-La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol. | |
| 18111 | III.-La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles [L. 581-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(V\)")et [L. 581-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-10 \(V\)")ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol. | |
| 18112 | 18112 | |
| 18113 | 18113 | Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière : |
| 18114 | 18114 | |
| 18115 | a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ; | |
| 18115 | a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article [L. 581-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14-2 \(V\)"). La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article [R. 581-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-8 \(V\)"). La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ; | |
| 18116 | 18116 | |
| 18117 | b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1. | |
| 18117 | b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article [R. 581-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032595580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-21-1 \(V\)"). | |
| 18118 | 18118 | |
| 18119 | 18119 | ## Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse |
| 18120 | 18120 | |
| Article LEGIARTI000032597231 L18146→18146 | ||
| 18146 | 18146 | |
| 18147 | 18147 | 2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres. |
| 18148 | 18148 | |
| 18149 | **Article LEGIARTI000032597231** | |
| 18150 | ||
| 18151 | Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol. | |
| 18152 | ||
| 18153 | Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de [l'article R. 581-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839715&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles de [l'article R. 581-35.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839718&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 18154 | ||
| 18155 | Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière : | |
| 18156 | ||
| 18157 | a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ; | |
| 18158 | ||
| 18159 | b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1. | |
| 18160 | ||
| 18161 | Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. | |
| 18162 | ||
| 18163 | 18149 | **Article LEGIARTI000032597237** |
| 18164 | 18150 | |
| 18165 | 18151 | I.-La publicité lumineuse ne peut : |
| Article LEGIARTI000032597241 L18174→18160 | ||
| 18174 | 18160 | |
| 18175 | 18161 | II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles [L. 581-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(V\)")et [L. 581-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032595580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-21-1 \(V\)"). |
| 18176 | 18162 | |
| 18177 | **Article LEGIARTI000032597241** | |
| 18163 | **Article LEGIARTI000033966900** | |
| 18164 | ||
| 18165 | Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol. | |
| 18166 | ||
| 18167 | Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de [l'article R. 581-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033966910&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R581-34 \(M\)")et celles de [l'article R. 581-35. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839718&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 18168 | ||
| 18169 | Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles [L. 581-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(V\)")et [L. 581-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-10 \(V\)"), la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière : | |
| 18170 | ||
| 18171 | a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article [L. 581-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14-2 \(V\)"). La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article [R. 581-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-8 \(V\)"). La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ; | |
| 18172 | ||
| 18173 | b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article [R. 581-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032595580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-21-1 \(V\)"). | |
| 18174 | ||
| 18175 | Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. | |
| 18176 | ||
| 18177 | **Article LEGIARTI000033966910** | |
| 18178 | 18178 | |
| 18179 | 18179 | La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. |
| 18180 | 18180 | |
| 18181 | 18181 | La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. |
| 18182 | 18182 | |
| 18183 | A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. | |
| 18183 | A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. | |
| 18184 | 18184 | |
| 18185 | Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière : | |
| 18185 | Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles [L. 581-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(V\)")et [L. 581-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-10 \(V\)"), la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière : | |
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| 18187 | a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ; | |
| 18187 | a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article [L. 581-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14-2 \(V\)"). La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article [R. 581-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-8 \(V\)"). La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ; | |
| 18188 | 18188 | |
| 18189 | b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1. | |
| 18189 | b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article [R. 581-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032595580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-21-1 \(V\)"). | |
| 18190 | 18190 | |
| 18191 | 18191 | La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. |
| 18192 | 18192 | |
| 18193 | Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des [articles R. 581-36 à R. 581-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839719&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des [articles R. 581-26 à R. 581-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839707&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 18193 | Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des [articles R. 581-36 à R. 581-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839719&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des [articles R. 581-26 à R. 581-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033966933&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R581-26 \(M\)"). | |
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| 18195 | 18195 | ## Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire |
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