Décret n°2025-775 du 5 août 2025 (2025-08-08)

N
Nomoscope
8 août 2025 8eeb40aca0c5a2f61953f58d10178a55e1dc3aa5
Version précédente : 80eaf64d
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime spécifique de responsabilité élargie du producteur pour les engins de pêche contenant du plastique, en définissant précisément les acteurs concernés et les objets visés. Les droits et obligations des fabricants, importateurs et vendeurs professionnels sont modifiés, les contraignant à assumer la gestion financière et logistique de la fin de vie de ces équipements. Pour les citoyens et les pêcheurs, cela se traduit par une meilleure prise en charge du recyclage des déchets marins et une incitation à réduire la pollution plastique, sans que leur comportement direct ne soit immédiatement réglementé.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +64 -38

Article LEGIARTI000052056665 L7036→7036
70367036
703770375° Les produits utilisés pour des soins médicaux, y compris les dispositifs médicaux tels que définis au II de l'[article L. 5211-1 de ce code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid).
70387038
7039## Section 31 : Engins de pêche contenant du plastique
7040
7041**Article LEGIARTI000052056665**
7042
7043I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'engins de pêche contenant du plastique en application du 22° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid).
7044
7045II.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
7046
70471° “ Engins de pêche contenant du plastique ” : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé (e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé (e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer ;
7048
70492° “ Déchets d'engins de pêche ” : tout engin de pêche couvert par la définition de “ déchets ” qui figure à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/ CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu ;
7050
70513° “ Producteur ” : au sens du I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28), du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil :
7052
7053a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des engins de pêche contenant du plastique ;
7054
7055b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des engins de pêche contenant du plastique ;
7056
7057c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des engins de pêche contenant du plastique.
7058
70397059## Section 4 : Substances dites " PCB "
70407060
70417061**Article LEGIARTI000006839245**
Article LEGIARTI000043045054 L9795→9815
97959815
97969816L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)") s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.
97979817
9798**Article LEGIARTI000043045054**
9799
9800Pour l'application du III de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)") et de la présente section, on entend par :
9801
98021° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;
9803
98042° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
9805
98063° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
9807
98084° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
9809
98105° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
9811
98126° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;
9813
98147° “ Gobelets et verres ” :
9815
9816a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
9817
9818b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;
9819
98208° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;
9821
98229° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;
9823
982410° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :
9825
9826a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;
9827
9828b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;
9829
983011° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;
9831
983212° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;
9833
983413° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;
9835
98369818**Article LEGIARTI000043045113**
98379819
98389820L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits qui sont des emballages au sens de l'[article R. 543-43 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-43 \(V\)").
Article LEGIARTI000052057638 L9959→9941
99599941
996099428° Les contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.
99619943
9944**Article LEGIARTI000052057638**
9945
9946Pour l'application du III de l'article [L. 541-15-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la présente section, on entend par :
9947
99481° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;
9949
99502° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
9951
99523° “ Producteurs ” : au sens du I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) :
9953
9954a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
9955
9956b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
9957
9958c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis.
9959
99604° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
9961
99625° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
9963
99646° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;
9965
99667° “ Gobelets et verres ” :
9967
9968a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
9969
9970b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;
9971
99728° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;
9973
99749° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;
9975
997610° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :
9977
9978a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;
9979
9980b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;
9981
998211° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;
9983
998412° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;
9985
998613° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;
9987
99629988## Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
99639989
99649990**Article LEGIARTI000042883696**