Version du 2008-12-08

N
Nomoscope
8 déc. 2008 8da2f2986e92e248ebc52f1b050afd2a029de23b
Version précédente : 1a0490c5
Résumé IA

Ces changements simplifient la procédure d'agrément pour les laboratoires manipulant des organismes génétiquement modifiés en supprimant les articles détaillant les délais de réponse des ministres et les obligations spécifiques de dépôt de dossier en mairie pour le public. Les droits des citoyens à l'information et à la participation sont ainsi modifiés, car les mécanismes de transparence obligatoire, comme la mise à disposition du dossier d'information en mairie et l'affichage public, ne sont plus explicitement codifiés dans ces dispositions. Pour les citoyens, cela pourrait réduire la visibilité immédiate des projets de recherche en génie génétique dans leur commune, rendant l'accès à ces informations plus dépendant de démarches actives plutôt que d'une diffusion automatique.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +322 -140

Article LEGIARTI000006838955 L1283→1283
12831283
12841284Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire.
12851285
1286**Article LEGIARTI000006838955**
1287
1288Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
1289
1290Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission de génie génétique.
1291
1292Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.
1293
1294Au cours de l'examen de la demande d'agrément, la commission de génie génétique peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire.
1295
1296**Article LEGIARTI000006838956**
1297
1298Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, n'a encore été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.
1299
1300L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.
1301
13021286**Article LEGIARTI000006838957**
13031287
13041288Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d'un mois.
13051289
1306**Article LEGIARTI000006838958**
1307
1308Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, a déjà été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce dossier.
1309
1310L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.
1311
13121290**Article LEGIARTI000006838959**
13131291
13141292Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En l'absence de décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
13151293
1316**Article LEGIARTI000006838960**
1317
1318L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.
1319
1320Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique.
1321
1322Le refus d'agrément doit être motivé.
1323
1324Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
1325
1326**Article LEGIARTI000006838961**
1327
1328I. - Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
1329
1330L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément. Le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables.
1331
1332II. - Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
1333
13341° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
1335
13362° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
1337
13383° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
1339
13404° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
1341
1342III. - Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. Il est tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
1343
1344IV. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
1345
13461294**Article LEGIARTI000006838962**
13471295
13481296En cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel utilisateur informe le ministre chargé de la recherche dans le mois qui suit.
Article LEGIARTI000019899132 L1393→1341
13931341
139413423° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
13951343
1344**Article LEGIARTI000019899132**
1345
1346Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
1347
1348Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande au Haut Conseil des biotechnologies.
1349
1350Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.
1351
1352Au cours de l'examen de la demande d'agrément, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire.
1353
1354**Article LEGIARTI000019899136**
1355
1356I.-Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tel que défini par les articles [D. 531-1 à D. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839045&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
1357
1358L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément. Le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables.
1359
1360II.-Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
1361
13621° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
1363
13642° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
1365
13663° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par le Haut Conseil des biotechnologies ;
1367
13684° L'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
1369
1370III.-Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. Il est tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
1371
1372IV.-Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
1373
1374**Article LEGIARTI000019899139**
1375
1376Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles [D. 531-1 à D. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839045&dateTexte=&categorieLien=cid), a déjà été agréée, le Haut Conseil des biotechnologies envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce dossier.
1377
1378L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
1379
1380**Article LEGIARTI000019899142**
1381
1382Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles [D. 531-1 à D. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839045&dateTexte=&categorieLien=cid), n'a encore été agréée, le Haut Conseil des biotechnologies envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.
1383
1384L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
1385
1386**Article LEGIARTI000019899162**
1387
1388L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.
1389
1390Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
1391
1392Le refus d'agrément doit être motivé.
1393
1394Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
1395
13961396## Section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles
13971397
13981398**Article LEGIARTI000006838969**
Article LEGIARTI000006838972 L1413→1413
14131413
14141414L'agrément prévu à l'article L. 532-3 auquel est soumise l'utilisation confinée mentionnée à l'article R. 532-19 est délivré par le ministre de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
14151415
1416**Article LEGIARTI000006838972**
1416**Article LEGIARTI000006838974**
14171417
1418I. - Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2.
1418Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article R. 536-1 dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles R. 536-1 et R. 536-2, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 536-1 à R. 536-4.
14191419
1420Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
1420Le personnel mentionné à l'alinéa précédent doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
14211421
1422Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
1422**Article LEGIARTI000006838975**
14231423
1424Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
1424L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
14251425
1426II. - Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président de la commission de génie génétique.
1426Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16.
14271427
1428La commission de génie génétique se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
1428**Article LEGIARTI000019899152**
14291429
14301° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
1430Les membres du Haut Conseil des biotechnologies exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article [R. 532-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838970&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la limite des compétences reconnues à ce haut conseil par le présent titre.
14311431
14322° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
1432Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du dernier alinéa de l'article [R. 532-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838955&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
14331433
1434Dès réception de l'avis de la commission, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
1434**Article LEGIARTI000019899156**
14351435
1436III. - Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II.
1436I.-Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article [R. 532-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838952&dateTexte=&categorieLien=cid)
14371437
1438IV. - Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I.
1438Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux [articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571410&idArticle=LEGIARTI000006406391&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
14391439
1440A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
1440Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles [R. 532-2 à R. 532-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838952&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
14411441
1442Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article D. 531-4, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°.
1442Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
14431443
1444**Article LEGIARTI000006838973**
1444II.-Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président du Haut Conseil des biotechnologies.
14451445
1446Les membres de la commission de génie génétique exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19 dans la limite des compétences reconnues à cette commission par le présent titre.
1446Le Haut Conseil des biotechnologies se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
14471447
1448Seuls les membres de la commission de génie génétique habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du dernier alinéa de l'article R. 532-5 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
14481° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
14491449
1450**Article LEGIARTI000006838974**
14502° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
14511451
1452Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article R. 536-1 dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles R. 536-1 et R. 536-2, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 536-1 à R. 536-4.
1452Dès réception de l'avis du haut conseil , le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
14531453
1454Le personnel mentionné à l'alinéa précédent doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
1454III.-Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II.
14551455
1456**Article LEGIARTI000006838975**
1456IV.-Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I.
14571457
1458L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
1458A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
14591459
1460Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16.
1460Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article [D. 531-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839048&dateTexte=&categorieLien=cid) le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°.
14611461
14621462## Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
14631463
Article LEGIARTI000006838984 L1523→1523
15231523
15241524Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.
15251525
1526**Article LEGIARTI000006838984**
1527
1528L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante.
1529
1530Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure.
1531
1532**Article LEGIARTI000006838985**
1533
1534Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée.
1535
1536Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article R. 533-11.
1537
1538Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Cette commission évalue les risques pour la santé publique et pour l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1539
1540L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11.
1541
15421526**Article LEGIARTI000006838986**
15431527
15441528L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Article LEGIARTI000019899169 L1603→1587
16031587
16041588S'il y a lieu, le responsable de la dissémination informe l'autorité administrative compétente des types de produits pour lesquels il a l'intention de demander par la suite l'une des autorisations mentionnées aux [articles L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-3 \(V\)")et [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)").
16051589
1590**Article LEGIARTI000019899169**
1591
1592Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article [R. 533-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838978&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée.
1593
1594Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article [R. 533-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838988&dateTexte=&categorieLien=cid).
1595
1596Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article [R. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838979&dateTexte=&categorieLien=cid) au Haut Conseil des biotechnologies. Ce haut conseil évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1597
1598L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11.
1599
1600**Article LEGIARTI000019899174**
1601
1602L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante.
1603
1604Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure.
1605
16061606## Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits
16071607
16081608**Article LEGIARTI000006838995**
Article LEGIARTI000006839007 L1689→1689
16891689
16901690Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de retenir des critères et exigences d'information différents de ceux prévus aux [articles R. 533-26 et R. 533-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-26 \(V\)"). Lorsque ces règles d'information, ou celles proposées par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, ont été arrêtées dans les conditions prévues à l'article 30 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, elles se substituent à celles mentionnées à cet article.
16911691
1692**Article LEGIARTI000006839007**
1693
1694Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres.
1695
1696Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
1697
1698Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
1699
1700La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire évalue les risques pour la santé publique et l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1701
1702Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lui transmet également son avis dans les mêmes délais. L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.
1703
17041692**Article LEGIARTI000006839008**
17051693
17061694Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur.
Article LEGIARTI000019899167 L1795→1783
17951783
17961784En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
17971785
1786**Article LEGIARTI000019899167**
1787
1788Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à [l'article R. 533-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-26 \(V\)"), l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres.
1789
1790Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
1791
1792Dès que le dossier est complet, il transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.
1793
1794Le Haut Conseil des biotechnologies évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1795
1796Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, le Haut Conseil des biotechnologies lui transmet également son avis dans les mêmes délais.L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis du Haut Conseil des biotechnologies ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.
1797
17981798## Paragraphe 2 : Surveillance
17991799
18001800**Article LEGIARTI000006839017**
Article LEGIARTI000006839021 L1821→1821
18211821
18221822## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
18231823
1824**Article LEGIARTI000006839021**
1825
1826Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article R. 533-37, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi que les décisions de l'autorité communautaire mentionnées au IV de l'article R. 533-34 sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics.
1827
1828Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
1829
18301824**Article LEGIARTI000006839022**
18311825
18321826Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à [l'article R. 533-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-26 \(V\)")ou à la demande de renouvellement mentionnée à [l'article R. 533-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-34 \(V\)") est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à [l'article 226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")du code pénal.
Article LEGIARTI000019899180 L1837→1831
18371831
18381832Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.
18391833
1834**Article LEGIARTI000019899180**
1835
1836Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article [R. 533-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839015&dateTexte=&categorieLien=cid), les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l'autorité communautaire mentionnées au IV de l'article [R. 533-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839012&dateTexte=&categorieLien=cid) sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics.
1837
1838Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
1839
18401840## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits
18411841
18421842**Article LEGIARTI000006839025**
Article LEGIARTI000006839049 L1927→1927
19271927
192819282° Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent, respectivement, aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.
19291929
1930**Article LEGIARTI000006839049**
1931
1932En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.
1933
19341930**Article LEGIARTI000006839050**
19351931
19361932Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 à D. 531-4 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
19371933
1938## Section 2 : Commission de génie génétique.
1934**Article LEGIARTI000019899145**
1935
1936En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839048&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent ne pas être applicables, le Haut Conseil des biotechnologies propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.
1937
1938## Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies
19391939
19401940**Article LEGIARTI000006839051**
19411941
Article LEGIARTI000019899115 L2025→2025
20252025
20262026La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
20272027
2028**Article LEGIARTI000019899115**
2029
2030Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article [L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834403&dateTexte=&categorieLien=cid) est placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche.
2031
2032## Sous-section 1 : Composition du Haut Conseil des biotechnologies
2033
2034**Article LEGIARTI000019899098**
2035
2036Les membres du comité économique, éthique et social élisent, parmi eux, un vice-président à la majorité absolue.
2037
2038**Article LEGIARTI000019899100**
2039
2040Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires.
2041
2042Le comité économique, éthique et social comprend :
2043
20441° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;
2045
20462° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article [L. 141-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
2047
20483° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article [L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
2049
20504° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ;
2051
20525° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article [L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;
2053
20546° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
2055
20567° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ;
2057
20588° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ;
2059
20609° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ;
2061
206210° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
2063
206411° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ;
2065
206612° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ;
2067
206813° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ;
2069
207014° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ;
2071
207215° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;
2073
207416° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ;
2075
207617° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie.
2077
2078Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
2079
2080**Article LEGIARTI000019899105**
2081
2082Les membres du comité scientifique élisent, parmi eux, un vice-président à la majorité absolue.
2083
2084**Article LEGIARTI000019899107**
2085
2086La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.
2087
2088Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.
2089
2090**Article LEGIARTI000019899109**
2091
2092Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :
2093
2094\- au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;
2095
2096\- au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;
2097
2098\- au moins trois spécialistes en microbiologie ;
2099
2100\- au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche biomédicale ;
2101
2102\- au moins trois spécialistes en sciences agronomiques ;
2103
2104\- au moins un spécialiste en statistiques ;
2105
2106\- au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité, en écologie et en éco toxicologie ;
2107
2108\- un spécialiste en droit ;
2109
2110\- un spécialiste en économie ;
2111
2112\- un spécialiste en sociologie.
2113
2114**Article LEGIARTI000019899111**
2115
2116Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.
2117
2118## Sous-section 2 : Compétences et missions
2119
2120**Article LEGIARTI000019899087**
2121
2122La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article [L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834403&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au moins une fois par an, à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583165&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural.
2123
2124Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière afin d'examiner les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et rend un avis. Son président transmet l'avis du Haut Conseil au comité de surveillance biologique du territoire.
2125
2126Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance par le comité de surveillance biologique du territoire.
2127
2128**Article LEGIARTI000019899091**
2129
2130Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le haut conseil définit :
2131
2132– des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ;
2133
2134– les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ;
2135
2136– des classes de confinement des utilisations confinées.
2137
2138**Article LEGIARTI000019899093**
2139
2140I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1° de l'article [L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834403&dateTexte=&categorieLien=cid) sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du haut conseil.
2141
2142II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute question relevant de son domaine de compétence.
2143
2144III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation.
2145
2146## Sous-section 3 : Fonctionnement
2147
2148**Article LEGIARTI000019899051**
2149
2150Le haut conseil dispose des moyens financiers et humains propres qui sont nécessaires à son fonctionnement.
2151
2152**Article LEGIARTI000019899053**
2153
2154Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la consommation.
2155
2156Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2157
2158**Article LEGIARTI000019899056**
2159
2160Les membres du comité économique, éthique et social adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration comportant les indications mentionnées à l'article [R. 531-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019876972&dateTexte=&categorieLien=cid).
2161
2162**Article LEGIARTI000019899059**
2163
2164Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article [R. 531-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019899107&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R531-10 \(Ab\)").
2165
2166Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.
2167
2168Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article [L. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834403&dateTexte=&categorieLien=cid)s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
2169
2170**Article LEGIARTI000019899063**
2171
2172Le Haut Conseil des biotechnologies rend publics ses avis et recommandations, notamment par voie électronique. Ceux-ci font état des positions divergentes exprimées.
2173
2174Le haut conseil préserve la confidentialité des informations qu'il est amené à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par le haut conseil, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
2175
2176**Article LEGIARTI000019899066**
2177
2178Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article [L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834403&dateTexte=&categorieLien=cid), est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.
2179
2180Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.
2181
2182**Article LEGIARTI000019899069**
2183
2184En cas de vacance ou d'empêchement du président du Haut Conseil des biotechnologies, le président du comité scientifique transmet les avis mentionnés à l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834404&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'autorité administrative compétente.
2185
2186**Article LEGIARTI000019899072**
2187
2188Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique.
2189
2190**Article LEGIARTI000019899074**
2191
2192Le comité économique, éthique et social peut saisir par écrit le comité scientifique de toute question qui lui paraît pertinente. Le comité scientifique y répond sous la même forme dans la limite de ses compétences.
2193
2194**Article LEGIARTI000019899076**
2195
2196Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au demandeur de l'agrément mentionné à l'article [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid), au signataire de la déclaration mentionnée à l'article L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles [L. 533-3 et L. 533-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid) Il en informe l'autorité administrative compétente.
2197
2198**Article LEGIARTI000019899080**
2199
2200Le bureau du Haut Conseil des biotechnologies est constitué du président du haut conseil ainsi que des présidents et vice-présidents des comités.
2201
2202Le bureau décide des modalités de traitement de chaque saisine adressée au haut conseil en application du 1° de l'article [L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834403&dateTexte=&categorieLien=cid).
2203
2204**Article LEGIARTI000019899083**
2205
2206Le président du Haut Conseil des biotechnologies élabore le règlement intérieur qui est adopté à la majorité des deux tiers des membres du haut conseil réuni en séance plénière.
2207
2208Le règlement intérieur précise notamment les règles de déontologie applicables aux membres du haut conseil. Il prévoit à cet effet les conditions dans lesquelles les membres du haut conseil s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes en cas de conflit d'intérêts, les conditions dans lesquelles ils peuvent rendre publique leur position sur les avis rendus par le haut conseil, ainsi que les modalités de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à [l'article R. 531-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019877338&dateTexte=&categorieLien=cid).
2209
20282210## Section 3 : Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
20292211
20302212**Article LEGIARTI000006839060**
Article LEGIARTI000006839032 L2087→2269
20872269
20882270## Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
20892271
2090**Article LEGIARTI000006839032**
2091
2092Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 et R. 532-1 à R. 532-24.
2093
2094Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2095
2096Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivent justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.
2097
2098L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2099
21002272**Article LEGIARTI000006839033**
21012273
21022274Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à [l'article R. 536-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-1 \(V\)"), des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Article LEGIARTI000019899148 L2113→2285
21132285
21142286Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
21152287
2288**Article LEGIARTI000019899148**
2289
2290Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles [L. 532-3 à L. 532-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 532-1 à R. 532-24.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838951&dateTexte=&categorieLien=cid)
2291
2292Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2293
2294Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivent justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.
2295
2296L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2297
21162298## Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
21172299
21182300**Article LEGIARTI000006839036**
Article LEGIARTI000006839038 L2127→2309
21272309
21282310## Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
21292311
2130**Article LEGIARTI000006839038**
2131
2132Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
2133
2134Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2135
2136L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2137
21382312**Article LEGIARTI000006839039**
21392313
21402314Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de [l'article R. 536-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-7 \(V\)"), prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
Article LEGIARTI000019899177 L2153→2327
21532327
21542328Dans ce cas, les mentions prévues à [l'article R. 536-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-9 \(V\)") peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
21552329
2330**Article LEGIARTI000019899177**
2331
2332Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article [L. 536-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834430&dateTexte=&categorieLien=cid)
2333
2334Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2335
2336L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2337
21562338## Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
21572339
21582340**Article LEGIARTI000006839043**
Article LEGIARTI000006838798 L6651→6833
66516833
665268345° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
66536835
6654**Article LEGIARTI000006838798**
6655
6656La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique.
6657
6658La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6659
66606836**Article LEGIARTI000006838799**
66616837
66626838Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.
Article LEGIARTI000006838800 L6677→6853
66776853
66786854La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.
66796855
6680**Article LEGIARTI000006838800**
6856**Article LEGIARTI000019899134**
6857
6858La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise au Haut Conseil des biotechnologies, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis au Haut Conseil des biotechnologies.
6859
6860Le haut conseil dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6861
6862**Article LEGIARTI000019899164**
66816863
6682La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6864Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles [L. 512-5 et L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid). Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
66836865
66846866## Section 5 : Installations d'élimination de déchets
66856867