Version du 2016-04-20

N
Nomoscope
20 avr. 2016 8a3c766712ef930ce7867fe06bc35cc3bbd9bf96
Version précédente : 48d93d84
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire complet définissant les caractéristiques techniques et les exigences de sécurité pour les récipients à pression simples, tels que les bouteilles de gaz ou les réservoirs d'air comprimé. Ils alignent le droit français sur la directive européenne 2014/29/UE, imposant aux fabricants des règles strictes de conception et de marquage pour garantir la conformité des produits mis sur le marché. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure sécurité d'usage des équipements courants, car seuls les récipients respectant ces normes harmonisées peuvent être légalement commercialisés.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000030836246 L13780→13780
1378013780
1378113781Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.
1378213782
13783## Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
13784
13785**Article LEGIARTI000030836246**
13786
13787Au sens de la présente section, on entend par :
13788
13789“ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
13790
137911° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ;
13792
137932° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ;
13794
137953° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
13796
13797a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
13798
13799b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;
13800
138014° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars-litres ;
13802
138035° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;
13804
13805“ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
13806
13807“ Pression maximale de service (PS) ” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation du récipient ;
13808
13809“ Volume (V) ” : la capacité du récipient ;
13810
13811“ Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax) ” : la température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ;
13812
13813“ Lot de récipients ” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ;
13814
13815“ Fabrication en série ” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.
13816
13817**Article LEGIARTI000030836248**
13818
13819Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :
13820
13821– équipements sous pression transportables définis à l'article [R. 557-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-1 \(V\)");
13822
13823– équipements sous pression nucléaires définis à l'article [R. 557-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-1 \(VT\)") ;
13824
13825– appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
13826
13827– extincteurs d'incendie.
13828
13829**Article LEGIARTI000030836250**
13830
13831Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars-litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article [R. 557-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-7 \(V\)").
13832
13833**Article LEGIARTI000030836252**
13834
13835Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.
13836
13837Un récipient à pression simple conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
13838
13839**Article LEGIARTI000030836254**
13840
13841Les procédures, mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
13842
13843**Article LEGIARTI000030836256**
13844
13845La déclaration de conformité mentionnée à l'article [R. 557-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-4 \(V\)") est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
13846
13847**Article LEGIARTI000030836258**
13848
13849Le marquage mentionné à l'article [L. 557-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
13850
13851– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
13852
13853– des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE est apposé ;
13854
13855– des caractéristiques techniques suivantes : la pression maximale de service (PS) exprimée en bars, la température maximale de service (Tmax) exprimée en° C, la température minimale de service (Tmin) exprimée en° C, la capacité du récipient (V) exprimée en litres, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du fabricant, le type et l'identification de série ou du lot du récipient ;
13856
13857– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
13858
13859Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue de façon à être non réutilisable et comporte un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.
13860
13861**Article LEGIARTI000030836261**
13862
13863I. – Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
13864
13865II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")et [R. 557-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-4 \(V\)") à R. 557-10-7, les récipients à pression simples qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 87/404/ CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, ou de la directive 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
13866
13867III. – Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les autres récipients à pression simples qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 1992.
13868
13869IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
13870
1378313871## Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables
1378413872
1378513873**Article LEGIARTI000030836190**
Article LEGIARTI000030836223 L14282→14370
1428214370
1428314371III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article [L. 557-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-37 \(V\)").
1428414372
14373## Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
14374
14375**Article LEGIARTI000030836223**
14376
14377Au sens de la présente section, on entend par :
14378
14379" Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;
14380
14381" Systèmes de protection " : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;
14382
14383" Composants " : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.
14384
14385**Article LEGIARTI000030836225**
14386
14387Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :
14388
14389– appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
14390
14391– dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion ;
14392
14393– composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
14394
14395à l'exception des produits et équipements suivants :
14396
14397– appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables ;
14398
14399– équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;
14400
14401– équipements de protection individuelle mentionnés à l'[article R. 4311-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489327&dateTexte=&categorieLien=cid);
14402
14403– navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;
14404
14405– moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
14406
14407– armes, munitions et matériels de guerre.
14408
14409**Article LEGIARTI000030836227**
14410
14411Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :
14412
144131° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
14414
144152° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1,2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
14416
14417Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
14418
14419**Article LEGIARTI000030836229**
14420
14421Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
14422
14423Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
14424
14425**Article LEGIARTI000030836231**
14426
14427Les procédures mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'article 13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
14428
14429**Article LEGIARTI000030836233**
14430
14431La déclaration de conformité mentionnée à l'article [R. 557-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-4 \(V\)") est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
14432
14433Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration UE de conformité ; une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions du présent chapitre et indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de leur incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de sécurité qui s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.
14434
14435Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité. Cependant, lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l'ensemble ou le lot concerné peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité susmentionnée.
14436
14437**Article LEGIARTI000030836235**
14438
14439Le marquage mentionné à l'article [L. 557-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
14440
14441\- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
14442
14443– du marquage spécifique de protection contre les explosions " Epsilon-x " tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
14444
14445– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.
14446
14447Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.
14448
14449**Article LEGIARTI000030836238**
14450
14451Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.
14452
14453**Article LEGIARTI000030836240**
14454
14455I. – Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
14456
14457II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et R. 557-7-4 à R. 557-7-8, les produits qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
14458
14459III. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
14460
1428514461## Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
1428614462
1428714463**Article LEGIARTI000006839494**