Version du 2016-04-10

N
Nomoscope
10 avr. 2016 48d93d848a4c940b0ec66690ded087af885434f0
Version précédente : 4994f735
Résumé IA

Ces changements renforcent les exigences pour l'obtention d'autorisations d'introduction de poissons et d'adhésion aux associations de pêcheurs professionnels en introduisant une obligation de compétences techniques et en réorientant l'engagement vers la gestion durable des ressources. Les droits des pêcheurs professionnels sont désormais conditionnés à la preuve de leurs capacités scientifiques et à une participation active à la préservation des milieux aquatiques. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue de la biodiversité locale et une professionnalisation plus stricte des acteurs de la pêche en eau douce.

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Article LEGIARTI000019175566 L3740→3740
37403740
37413741Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
37423742
3743**Article LEGIARTI000019175566**
3744
3745Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
3746
3747L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
3748
3749Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
3750
3751Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3752
37533743**Article LEGIARTI000019175572**
37543744
37553745L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
Article LEGIARTI000032384440 L3776→3766
37763766
37773767Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de [l'article L. 223-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L223-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
37783768
3769**Article LEGIARTI000032384440**
3770
3771I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
3772
3773II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
3774
3775III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
3776
3777Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
3778
3779IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3780
37793781## Section 1 : Orientations de bassin.
37803782
37813783**Article LEGIARTI000006839954**
Article LEGIARTI000006838498 L4246→4248
42464248
42474249Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
42484250
4249**Article LEGIARTI000006838498**
4250
4251I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
4252
42531° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
4254
42552° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
4256
4257II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de [l'article R. 435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-10 \(V\)"), doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
4258
4259**Article LEGIARTI000006838499**
4260
4261Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de [l'article R. 434-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-40 \(V\)"):
4262
42631° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de [l'article L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)") ;
4264
42652° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
4266
42674251**Article LEGIARTI000006838501**
42684252
42694253Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
Article LEGIARTI000032384450 L4288→4272
42884272
42894273La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.
42904274
4275**Article LEGIARTI000032384450**
4276
4277I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
4278
42791° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de tenir un carnet de pêche ;
4280
42812° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
4282
4283II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article [R. 435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-10 \(V\)"), doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
4284
4285**Article LEGIARTI000032384458**
4286
4287Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article [L. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.
4288
42914289## Section 1 : Dispositions générales
42924290
42934291**Article LEGIARTI000006838380**
Article LEGIARTI000006838386 L4326→4324
43264324
43274325En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
43284326
4329**Article LEGIARTI000006838386**
4327**Article LEGIARTI000032384603**
43304328
4331L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
4329L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
43324330
43334331## Section 2 : Eaux closes
43344332
Article LEGIARTI000006838515 L4606→4604
46064604
46074605Dans les eaux définies au deuxième alinéa de [l'article L. 436-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-10 \(V\)")et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 435-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-4 \(V\)").
46084606
4609**Article LEGIARTI000006838515**
4610
4611Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
4612
4613Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
4614
4615**Article LEGIARTI000006838520**
4616
4617I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
4618
46191° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
4620
46212° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
4622
46233° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4624
46254° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
4626
46275° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)") ou la destruction d'espèces nuisibles.
4628
4629II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
4630
46314607**Article LEGIARTI000006838521**
46324608
46334609Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de [l'article R. 435-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-11 \(V\)") sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
Article LEGIARTI000029007122 L4652→4628
46524628
46534629Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 435-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838532&dateTexte=&categorieLien=cid), à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
46544630
4655**Article LEGIARTI000029007122**
4656
4657Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid).
4658
4659Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4660
4661**Article LEGIARTI000029007126**
4662
4663Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à [l'article R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4664
4665Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029007135&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R435-9 \(V\)"). Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
4666
4667Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4668
46694631**Article LEGIARTI000029007135**
46704632
46714633Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000029007144 L4674→4636
46744636
46754637La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
46764638
4677**Article LEGIARTI000029007144**
4639**Article LEGIARTI000032384465**
46784640
4679I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
4641Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
46804642
46811° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
4643**Article LEGIARTI000032384469**
46824644
46832° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
4684
46853° Si le locataire en fait la demande en application de [l'article R. 435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid).
4645Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid).
46864646
4687II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
4647Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
46884648
4689III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4649Le pêcheur amateur détenteur d'une licence peut être accompagné d'une personne dont l'identité est indiquée sur la licence. Cette personne peut participer à la manœuvre des engins autorisés mentionnés à l'article R. 436-24, à l'exception des filets, dans la limite de cinq jours par an. Le non-respect de cette obligation entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur dans les conditions prévues à l'article [R. 435-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-13 \(V\)").
46904650
4691**Article LEGIARTI000029007148**
4651**Article LEGIARTI000032384476**
46924652
46934653I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques.
46944654
Article LEGIARTI000032384486 L4706→4666
47064666
47074667a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
47084668
4709b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
4669b) La participation à la gestion durable des ressources piscicoles et, à ce titre, à des opérations de repeuplement et de pêche exceptionnelle ;
47104670
47114671c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
47124672
471346736° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des [articles R. 435-12 et R. 435-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
47144674
4715III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à [l'article R. 435-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838525&dateTexte=&categorieLien=cid)
4675III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à [l'article R. 435-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032384498&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R435-16 \(V\)")
47164676
4717## Sous-section 2 : Modalités de location des lots
4677**Article LEGIARTI000032384486**
47184678
4719**Article LEGIARTI000006838525**
4679I. – Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
47204680
4721I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
46811° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
47224682
4723II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
46832° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
47244684
47251° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
46853° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
47264686
47272° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
46874° Pour les phénomènes naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
47284688
47293° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
46895° Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte lors des pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-9 \(V\)") en vue de la surveillance de l'état des eaux prévue par l'article [R. 212-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-22 \(V\)"), de la destruction des espèces susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 ou du sauvetage du poisson.
47304690
47314° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
4691II. – Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
47324692
47335° L'indication, pour les lots mentionnés à [l'article R. 435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-6 \(V\)"), du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
4693**Article LEGIARTI000032384491**
47344694
47356° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
4695I. – La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
47364696
4737**Article LEGIARTI000006838528**
46971° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
47384698
4739Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
46992° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
47404700
4741En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
47013° Si le locataire en fait la demande en application de [l'article R. 435-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838521&dateTexte=&categorieLien=cid).
47424702
4743Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4703II. – La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
47444704
4745**Article LEGIARTI000006838529**
4705III. – La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47464706
4747Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de [l'article R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)"), le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
4707IV. – Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues notamment aux articles [R. 435-18 à R. 435-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-18 \(V\)").
47484708
4749A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4709Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée, une nouvelle licence peut être réattribuée dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-4 à R. 435-8
4710
4711**Article LEGIARTI000032384623**
4712
4713Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à [l'article R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4714
4715Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838518&dateTexte=&categorieLien=cid). Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
47504716
4751**Article LEGIARTI000006838532**
4717Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion durable des ressources piscicoles et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
47524718
4753Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 435-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-3 \(V\)").
4719## Sous-section 2 : Modalités de location des lots
4720
4721**Article LEGIARTI000006838529**
4722
4723Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de [l'article R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)"), le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
47544724
4755Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à [l'article R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")pour la durée de la location restant à courir.
4725A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
47564726
47574727**Article LEGIARTI000006838533**
47584728
Article LEGIARTI000019175545 L4774→4744
47744744
47754745Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
47764746
4777**Article LEGIARTI000019175545**
4747**Article LEGIARTI000019175548**
4748
4749Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
4750
4751Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
4752
4753**Article LEGIARTI000029007131**
4754
4755La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques si elle est accueillie en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid), même en présence d'autres demandes recevables.
4756
4757A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4758
4759**Article LEGIARTI000032384498**
4760
4761I. – A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
4762
4763II. – Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
4764
47651° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
4766
47672° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article [R. 435-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-10 \(V\)") lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel ;
4768
47693° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4770
47714° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
4772
47735° L'indication, pour les lots mentionnés à [l'article R. 435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838515&dateTexte=&categorieLien=cid), du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
4774
47756° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
4776
4777**Article LEGIARTI000032384505**
4778
4779Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.
4780
4781Toutefois, ce droit peut faire l'objet à tout moment :
4782
47831° Pour le droit de pêche aux lignes, d'une offre de location amiable par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
4784
47852° Pour le droit de pêche aux engins et aux filets, d'une demande d'attribution de licence par un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une demande de location ou d'attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel.
4786
4787Si l'association, la fédération ou le pêcheur satisfait aux conditions prévues par l'article [R. 435-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-19 \(V\)")et si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6° de l'article [R. 435-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-16 \(V\)"), le droit de pêche lui est loué ou la licence lui est attribuée pour la durée de la location restant à courir ou pour une durée d'au plus un an lorsque la licence est attribuée à un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
4788
4789**Article LEGIARTI000032384614**
47784790
47794791Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
47804792
47814793Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
47824794
4783Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
4795Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion durable des ressources piscicoles et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
47844796
47854797Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
47864798
Article LEGIARTI000019175548 L4790→4802
47904802
47914803Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
47924804
4793**Article LEGIARTI000019175548**
4794
4795Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
4805**Article LEGIARTI000032384619**
47964806
4797Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
4798
4799**Article LEGIARTI000029007131**
4807Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la répression du braconnage.
48004808
4801La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques si elle est accueillie en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid), même en présence d'autres demandes recevables.
4809En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
48024810
4803A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4811Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48044812
48054813## Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
48064814
Article LEGIARTI000006838549 L4906→4914
49064914
49074915## Section 3 : Droit de passage
49084916
4909**Article LEGIARTI000006838549**
4917**Article LEGIARTI000032384511**
49104918
4911Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à [l'article L. 435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-9 \(Ab\)").
4919Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article [L. 2131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2131-2 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques.
49124920
49134921## Section 1 : Dispositions générales
49144922
Article LEGIARTI000006838558 L4970→4978
49704978
49714979## Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
49724980
4973**Article LEGIARTI000006838558**
4974
4975Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
4976
49774981**Article LEGIARTI000006838559**
49784982
49794983Les dispositions de [l'article R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")et des 1°, 2° et 3° de [l'article R. 436-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-7 \(V\)")ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de [l'article L. 431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-5 \(V\)").
Article LEGIARTI000006838562 L4986→4990
49864990
49874991La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
49884992
4989**Article LEGIARTI000006838562**
4990
4991Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
4992
4993Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
4994
4995Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
4996
4997En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
4998
4999Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
5000
5001Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de [l'article L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)").
5002
50034993**Article LEGIARTI000021957773**
50044994
50054995Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
Article LEGIARTI000032384517 L5018→5008
50185008
50195009III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles [R. 436-55 à R. 436-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-65-3 à R. 436-65-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847640&dateTexte=&categorieLien=cid).
50205010
5011**Article LEGIARTI000032384517**
5012
5013Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
5014
5015Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine.
5016
5017**Article LEGIARTI000032384521**
5018
5019Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
5020
5021Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
5022
5023Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
5024
5025En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
5026
5027Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
5028
5029Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges de plans d'eau.
5030
50215031## Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
50225032
50235033**Article LEGIARTI000006838567**
Article LEGIARTI000022850257 L5032→5042
50325042
50335043Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article [R. 436-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838620&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
50345044
5035**Article LEGIARTI000022850257**
5036
5037Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article [R. 436-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838564&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
5038
5039Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles [R. 436-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 436-14.
5040
50415045**Article LEGIARTI000022850261**
50425046
50435047Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
Article LEGIARTI000032384527 L5058→5062
50585062
50595063Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article [R. 436-65-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847636&dateTexte=&categorieLien=cid) par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
50605064
5065**Article LEGIARTI000032384527**
5066
5067Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article [R. 436-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838564&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
5068
5069Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles [R. 436-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 436-14.
5070
50615071## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
50625072
50635073**Article LEGIARTI000006838568**
Article LEGIARTI000006838569 L5088→5098
50885098
50895099La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
50905100
5091**Article LEGIARTI000006838569**
5101**Article LEGIARTI000006838570**
50925102
5093Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
5103En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par [l'article R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)") dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
50945104
5095En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
5105**Article LEGIARTI000032384534**
50965106
5097**Article LEGIARTI000006838570**
5107Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
50985108
5099En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par [l'article R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)") dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
5109Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
51005110
5101## Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
5111-du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
51025112
5103**Article LEGIARTI000006838571**
5113-de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
51045114
5105Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
5115En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article [R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
51065116
5107Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
5117## Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
51085118
51095119**Article LEGIARTI000006838572**
51105120
Article LEGIARTI000006838573 L5112→5122
51125122
51135123Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
51145124
5115## Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
5116
5117**Article LEGIARTI000006838573**
5118
5119I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
5120
51211° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5122
5123b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
5124
5125c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)").
5126
5127Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5128
51292° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
5130
51313° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
5132
5133II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)") dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
5134
5135III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
5136
5137IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
5138
5139**Article LEGIARTI000006838576**
5140
5141I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
5142
5143II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
5144
51451° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
5146
5147a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
5148
514940 millimètres ;
5150
5151b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
5152
515327 millimètres ;
5125**Article LEGIARTI000032384540**
51545126
5155c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
5127Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
51565128
51572° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
5129Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)"), le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
51585130
5159III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
5131Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
51605132
5161IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
5133## Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
51625134
51635135**Article LEGIARTI000006838577**
51645136
Article LEGIARTI000023413499 L5204→5176
52045176
520551779° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
52065178
5207**Article LEGIARTI000023413499**
5179**Article LEGIARTI000032384544**
5180
5181I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
5182
51831° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5184
5185b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
5186
5187c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid).
5188
5189Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5190
51912° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
5192
51933° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
5194
5195II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid) dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
5196
5197III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
5198
5199IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.
5200
5201**Article LEGIARTI000032384556**
52085202
5209I.-Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article [L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-9 \(Ab\)"), parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
5203I. – Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en application de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
52105204
5211II.-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
5205II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
52125206
52131° Filets de type Araignée ;
52071° Filets de type Araignée ;
52145208
52152° Filets de type Tramail ;
52092° Filets de type Tramail ;
52165210
52173° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
52113° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
52185212
52194° Filets barrage, baros ;
52134° Filets barrage, baros ;
52205214
52215° Eperviers ;
52155° Eperviers ;
52225216
52236° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
52176° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
52245218
52257° Dideaux ;
52197° Dideaux ;
52265220
52278° Nasses ;
52218° Nasses ;
52285222
52299° Verveux ;
52239° Verveux ;
52305224
523110° Bosselles à anguilles ;
522510° Bosselles à anguilles ;
52325226
523311° Filets ronds ;
522711° Filets ronds ;
52345228
523512° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
522912° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
52365230
523713° Lignes de fond ;
523113° Lignes de fond ;
52385232
523914° Lignes de traîne ;
523314° Lignes de traîne ;
52405234
524115° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
523515° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
52425236
524316° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
523716° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
52445238
5245III.-Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
5239III. – Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
52465240
52475241L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
52485242
5243**Article LEGIARTI000032384566**
5244
5245I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
5246
5247II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
5248
52491° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
5250
5251a) Pour le saumon et la truite de mer :
5252
525340 millimètres ;
5254
5255b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
5256
525727 millimètres ;
5258
5259c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
5260
52612° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
5262
5263III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
5264
5265IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
5266
52495267## Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
52505268
52515269**Article LEGIARTI000006838580**
Article LEGIARTI000006838589 L5310→5328
53105328
53115329Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
53125330
5313**Article LEGIARTI000006838589**
5331**Article LEGIARTI000032384598**
53145332
5315Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
5333Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
53165334
53175335## Sous-section 7 : Dispositions pénales
53185336
Article LEGIARTI000022850307 L5391→5409
53915409
53925410Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article [R. 436-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-47 \(V\)"), sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
53935411
5394**Article LEGIARTI000022850307**
5412**Article LEGIARTI000032384570**
53955413
5396Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
5414Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de six ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
53975415
5398
53991° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article [L. 432-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid);
54161° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article [L. 432-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid);
54005417
5401
54022° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
54182° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
54035419
5404
54053° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
54203° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
54065421
5407
54084° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
54224° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
54095423
5410
54115° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
54245° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
54125425
5413
54146° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article [R. 436-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid).
54266° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article [R. 436-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838617&dateTexte=&categorieLien=cid).
54155427
5416Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
5428Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
54175429
54185430## Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
54195431
5420**Article LEGIARTI000006838599**
5421
5422Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
5423
54241° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
5425
54262° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
5427
54283° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
5429
54304° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
5431
54325° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
5433
54346° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5435
54367° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5437
54388° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
5439
54405432**Article LEGIARTI000006838603**
54415433
54425434Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
Article LEGIARTI000028250019 L5479→5471
54795471
548054726° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
54815473
5482**Article LEGIARTI000028250019**
5474**Article LEGIARTI000032384577**
5475
5476Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
5477
54781° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
5479
54802° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
5481
54823° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
5483
54844° Les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne dont l'embouchure est située dans les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan ainsi que leurs affluents, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
5485
54865° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
5487
54886° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5489
54907° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
5491
54928° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, ou son représentant ;
5493
54949° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou son représentant.
5495
5496**Article LEGIARTI000032384582**
54835497
54845498I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
54855499
Article LEGIARTI000006838614 L5519→5533
55195533
55205534En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
55215535
5522**Article LEGIARTI000006838614**
5523
5524Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
5525
55265536**Article LEGIARTI000022850290**
55275537
55285538Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article [R. 436-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838600&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000032384584 L5539→5549
55395549
55405550Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article [R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles [R. 436-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838597&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838598&dateTexte=&categorieLien=cid), par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
55415551
5552**Article LEGIARTI000032384584**
5553
5554Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.
5555
55425556## Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
55435557
55445558**Article LEGIARTI000006838615**
Article LEGIARTI000006838619 L5557→5571
55575571
555855720,20 mètre.
55595573
5560**Article LEGIARTI000006838619**
5561
5562Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5563
5564Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5565
5566Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
5567
5568Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5569
55705574**Article LEGIARTI000022850286**
55715575
55725576I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000032384632 L5581→5585
55815585
55825586Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
55835587
5588**Article LEGIARTI000032384632**
5589
5590Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid) doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5591
5592Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5593
5594Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
5595
5596Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5597
55845598## Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
55855599
55865600**Article LEGIARTI000022850208**
Article LEGIARTI000032379253 L5649→5663
56495663
56505664Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
56515665
5666**Article LEGIARTI000032379253**
5667
5668Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
5669
56525670## Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
56535671
56545672**Article LEGIARTI000006838620**
Article LEGIARTI000006838628 L5711→5729
57115729
57125730## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
57135731
5714**Article LEGIARTI000006838628**
5715
5716Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5717
57185732**Article LEGIARTI000006838629**
57195733
57205734I. - L'arrêté du préfet détermine :
Article LEGIARTI000032384593 L5733→5747
57335747
57345748Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)"), ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
57355749
5750**Article LEGIARTI000032384593**
5751
5752Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5753
57365754## Sous-section 4 : Dispositions communes
57375755
57385756**Article LEGIARTI000006838632**
Article LEGIARTI000006838648 L5829→5847
58295847
58305848Les dispositions de [l'article R. 436-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
58315849
5832**Article LEGIARTI000006838648**
5833
5834I.-Les dispositions de [l'article R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)") ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
5835
58361° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5837
5838b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
5839
5840Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5841
58422° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
5843
5844II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
5845
58465850**Article LEGIARTI000006838649**
58475851
58485852I.-Les dispositions de [l'article R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-24 \(V\)")ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L435-1 \(V\)"), les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
Article LEGIARTI000032384608 L5863→5867
58635867
58645868Pour l'application à la Réunion des dispositions de [l'article R. 436-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-40 \(V\)"), la référence faite au 1° de cet article à l'article [R. 436-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-6 \(V\)")est remplacée par la référence à [l'article R. 436-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-91 \(V\)"), et la référence faite au 3° du même article aux [articles R. 436-23 et R. 436-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-23 \(V\)")est remplacée par la référence aux [articles R. 436-92 et R. 436-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-92 \(V\)").
58655869
5870**Article LEGIARTI000032384608**
5871
5872I.-Les dispositions de [l'article R. 436-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838573&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
5873
58741° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
5875
5876b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
5877
5878Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5879
58802° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
5881
5882II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
5883
58665884## Sous-section 1 : Agents compétents
58675885
58685886**Article LEGIARTI000006838651**
Article LEGIARTI000029531197 L2175→2175
21752175
21762176Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.
21772177
2178**Article LEGIARTI000029531197**
2178**Article LEGIARTI000032384590**
21792179
21802180I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
21812181
@@ -2211,7 +2211,7 @@ e) La mer ;
22112211
2212221211° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
22132213
221412° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
221412° Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ;
22152215
2216221613° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
22172217