Version du 2012-03-16

N
Nomoscope
16 mars 2012 894884ae970b6fb69e83f649d038cf625d7730af
Version précédente : 0df4600c
Résumé IA

Ces changements introduisent de nouvelles limites strictes concernant la toxicité des rejets en mer, tout en clarifiant les règles de recouvrement des redevances agricoles en exonérant les petits montants inférieurs à 1 000 euros. Pour les citoyens et les éleveurs, cela signifie une obligation accrue de maîtrise des pollutions marines et une simplification administrative pour les redevances de faible importance. Les droits des exploitants sont ainsi modifiés par l'ajout de critères environnementaux plus sévères et par une allègement des procédures de paiement pour les petites sommes.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +9 -6

Article LEGIARTI000022496463 L1494→1494
14941494
14951495De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
14961496
1497**Article LEGIARTI000022496463**
1497**Article LEGIARTI000025516224**
14981498
14991499I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
15001500
@@ -1523,6 +1523,7 @@ Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg
15231523Métox (par kg) | 3 | 200 kg
15241524Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 5 | 200 kg
15251525Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 15 | 50 kiloéquitox
1526Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)| 4| 50 kiloéquitox
15261527Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 25 | 50 kiloéquitox
15271528Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg
15281529Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg
@@ -1530,7 +1531,7 @@ Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,15 | 2 000 m3*S/ cm
15301531Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth
15311532Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth
15321533
1533La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux [articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(V\)") relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
1534La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux [articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
15341535
15351536Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
15361537
Article LEGIARTI000020038658 L1819→1820
18191820
18201821Les [articles L. 213-11 à L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
18211822
1822**Article LEGIARTI000020038658**
1823
1824La redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
1825
18261823**Article LEGIARTI000020059159**
18271824
18281825Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.
Article LEGIARTI000025516228 L1889→1886
18891886
18901887Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de [l'article L. 213-11-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-12 \(V\)")
18911888
1889**Article LEGIARTI000025516228**
1890
1891La redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
1892
1893Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.
1894
18921895## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
18931896
18941897**Article LEGIARTI000022478110**