Version du 2011-11-28

N
Nomoscope
28 nov. 2011 88ee60c6cec0fbfae8423c6a34753bec7656efbc
Version précédente : b9de7fa5
Résumé IA

Ces changements alignent la définition des substances classées du code de l'environnement sur le règlement européen CLP, en remplaçant les anciennes catégories nationales par les nouvelles classifications de toxicité et en ajoutant des critères spécifiques liés à l'allaitement. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par un élargissement du champ des substances soumises à redevance pour pollutions diffuses, ce qui peut modifier les coûts pour les distributeurs et les agriculteurs. De plus, les obligations de déclaration des informations sont renforcées et les délais de transmission aux agences de l'eau sont raccourcis pour améliorer la réactivité de la surveillance environnementale.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +38 -14

Article LEGIARTI000021185268 L4561→4561
45614561
45624562## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
45634563
4564**Article LEGIARTI000021185268**
4564**Article LEGIARTI000024871157**
45654565
4566I.-Est une substance classée au sens du II de [l'article L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :
4566I.-Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
45674567
45681° Toxique ;
45681° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
45694569
45702° Très toxique ;
45702° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
45714571
45723° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
45723° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
45734573
45744° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de [l'article R. 212-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835323&dateTexte=&categorieLien=cid);
45744° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de [l'article R. 212-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-9 \(V\)")
45754575
45765° Dangereuse pour l'environnement.
45765° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
45774577
4578Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
45786° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
45794579
4580Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
4580Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de [l'article L. 213-10-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
45814581
4582II.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
4582Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
4583
4584La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
4585
4586II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
45834587
458445881° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
45854589
@@ -4589,15 +4593,35 @@ II.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moi
45894593
459045944° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
45914595
4592Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
4596Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
45934597
45944598Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
45954599
4596III.-A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.
4600III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
4601
46021° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
4603
46042° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
4605
4606a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
4607
4608b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
4609
4610c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
4611
4612Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
4613
4614Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
45974615
4598Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur les informations prévues au II.
4616IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
4617
4618Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
4619
46201° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
4621
46222° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
45994623
4600IV.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
4624V.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
46014625
460246261° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des [articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833073&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833081&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;
46034627