Version du 2011-11-28
N
Nomoscope88ee60c6cec0fbfae8423c6a34753bec7656efbcVersion précédente : b9de7fa5
Résumé IA
Ces changements alignent la définition des substances classées du code de l'environnement sur le règlement européen CLP, en remplaçant les anciennes catégories nationales par les nouvelles classifications de toxicité et en ajoutant des critères spécifiques liés à l'allaitement. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par un élargissement du champ des substances soumises à redevance pour pollutions diffuses, ce qui peut modifier les coûts pour les distributeurs et les agriculteurs. De plus, les obligations de déclaration des informations sont renforcées et les délais de transmission aux agences de l'eau sont raccourcis pour améliorer la réactivité de la surveillance environnementale.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 1 fichier +38 -14
| Article LEGIARTI000021185268 L4561→4561 | ||
| 4561 | 4561 | |
| 4562 | 4562 | ## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses |
| 4563 | 4563 | |
| 4564 | **Article LEGIARTI000021185268** | |
| 4564 | **Article LEGIARTI000024871157** | |
| 4565 | 4565 | |
| 4566 | I.-Est une substance classée au sens du II de [l'article L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes : | |
| 4566 | I.-Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 : | |
| 4567 | 4567 | |
| 4568 | 1° Toxique ; | |
| 4568 | 1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ; | |
| 4569 | 4569 | |
| 4570 | 2° Très toxique ; | |
| 4570 | 2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ; | |
| 4571 | 4571 | |
| 4572 | 3° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; | |
| 4572 | 3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ; | |
| 4573 | 4573 | |
| 4574 | 4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de [l'article R. 212-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835323&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 4574 | 4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de [l'article R. 212-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-9 \(V\)") | |
| 4575 | 4575 | |
| 4576 | 5° Dangereuse pour l'environnement. | |
| 4576 | 5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ; | |
| 4577 | 4577 | |
| 4578 | Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction. | |
| 4578 | 6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement. | |
| 4579 | 4579 | |
| 4580 | Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories. | |
| 4580 | Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de [l'article L. 213-10-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction. | |
| 4581 | 4581 | |
| 4582 | II.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit : | |
| 4582 | Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories. | |
| 4583 | ||
| 4584 | La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8. | |
| 4585 | ||
| 4586 | II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit : | |
| 4583 | 4587 | |
| 4584 | 4588 | 1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
| 4585 | 4589 | |
| @@ -4589,15 +4593,35 @@ II.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moi | ||
| 4589 | 4593 | |
| 4590 | 4594 | 4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit. |
| 4591 | 4595 | |
| 4592 | Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs par voie électronique ou, à leur demande, par écrit. | |
| 4596 | Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit. | |
| 4593 | 4597 | |
| 4594 | 4598 | Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance. |
| 4595 | 4599 | |
| 4596 | III.-A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée. | |
| 4600 | III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée : | |
| 4601 | ||
| 4602 | 1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ; | |
| 4603 | ||
| 4604 | 2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence : | |
| 4605 | ||
| 4606 | a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; | |
| 4607 | ||
| 4608 | b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ; | |
| 4609 | ||
| 4610 | c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II. | |
| 4611 | ||
| 4612 | Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit. | |
| 4613 | ||
| 4614 | Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché. | |
| 4597 | 4615 | |
| 4598 | Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur les informations prévues au II. | |
| 4616 | IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques. | |
| 4617 | ||
| 4618 | Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : | |
| 4619 | ||
| 4620 | 1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ; | |
| 4621 | ||
| 4622 | 2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III. | |
| 4599 | 4623 | |
| 4600 | IV.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 : | |
| 4624 | V.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 : | |
| 4601 | 4625 | |
| 4602 | 4626 | 1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des [articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833073&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833081&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ; |
| 4603 | 4627 | |