Version du 2007-10-20

N
Nomoscope
20 oct. 2007 88976c9c6cbdf13028ea29748842a5d16ff2c228
Version précédente : 7beff472
Résumé IA

Ces changements imposent une traçabilité renforcée pour les substances dangereuses comme les sulfonates de perfluorooctane et encadrent strictement l'utilisation du bois traité à l'arsenic. Les fabricants et utilisateurs doivent désormais déclarer systématiquement leurs stocks et rejets, tandis que le bois traité avant 2007 peut continuer à être utilisé ou revendu en occasion tant qu'il respecte ses conditions d'emploi initiales. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre l'exposition aux polluants, mais aussi la possibilité légale d'acquérir du bois de seconde main traité, sous réserve de vérifier son état et son usage autorisé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +23 -3

Article LEGIARTI000006838881 L768→768
768768
769769Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
770770
771## Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
772
773**Article LEGIARTI000006838881**
774
775Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.
776
777Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.
778
771779## Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
772780
773781**Article LEGIARTI000006838836**
Article LEGIARTI000006838845 L826→834
826834
827835Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.
828836
829**Article LEGIARTI000006838845**
837**Article LEGIARTI000006838846**
838
839Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-13 \(V\)"), les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)").
830840
831Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9.
841Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.
832842
833Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
843Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
834844
835845**Article LEGIARTI000006838847**
836846
Article LEGIARTI000006838848 L872→882
872882
873883IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.
874884
885**Article LEGIARTI000006838848**
886
887I.-Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-13 \(V\)"), le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
888
889II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
890
8911° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article [R. 521-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-15 \(V\)") ;
892
8932° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.
894
875895**Article LEGIARTI000006838849**
876896
877897Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.