Version du 2007-05-04

N
Nomoscope
4 mai 2007 85b2fcdc5a4b3cc82ff2e1cfc796f2e979567a66
Version précédente : 94ff8987
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle central du syndicat mixte de gestion et clarifient les engagements réciproques de l'État et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la charte des parcs naturels régionaux. Ils modifient les droits des citoyens en instaurant une procédure de classement plus stricte qui interdit la superposition des périmètres d'étude entre parcs ou avec les cœurs de parcs nationaux, garantissant ainsi une meilleure lisibilité du territoire. Pour les habitants, cela se traduit par une gouvernance plus transparente et une protection renforcée des espaces naturels, avec une concertation élargie incluant désormais les établissements publics de coopération intercommunale.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 4 fichiers +108 -58

Article LEGIARTI000006837551 L1423→1423
14231423
142414245° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
14251425
1426**Article LEGIARTI000006837551**
1426**Article LEGIARTI000006837552**
14271427
1428Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
1428Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu par l'article L. 333-3.
14291429
1430La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
1430La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
14311431
1432**Article LEGIARTI000006837553**
1432**Article LEGIARTI000006837554**
14331433
1434I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
1434I. - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
14351435
1436II. - En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
1436II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente.
14371437
14381438III. - La charte comprend :
14391439
144014401° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
14411441
14422° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
14422° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
14431443
144414443° Des annexes :
14451445
1446a) La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
1446a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
14471447
1448b) Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
1448b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;
14491449
1450c) L'emblème du parc ;
1450c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ;
14511451
1452d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 333-14.
1452d) L'emblème du parc.
14531453
1454**Article LEGIARTI000006837555**
1454**Article LEGIARTI000006837556**
14551455
1456La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
1456La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
14571457
145814581° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
14591459
146014602° Qualité du projet présenté ;
14611461
14623° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
14623° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente ;
14631463
1464**Article LEGIARTI000006837557**
14644° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet.
14651465
1466La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
1466**Article LEGIARTI000006837558**
1467
1468La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés.
14671469
14681470Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
14691471
1470**Article LEGIARTI000006837560**
1472**Article LEGIARTI000006837559**
1473
1474Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément :
1475
14761° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;
1477
14782° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte.
1479
1480**Article LEGIARTI000006837561**
1481
1482Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
14711483
1472Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
1484Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
14731485
14741486**Article LEGIARTI000006837562**
14751487
Article LEGIARTI000006837563 L1479→1491
14791491
14801492Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
14811493
1482**Article LEGIARTI000006837563**
1494**Article LEGIARTI000006837564**
14831495
1484Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
1496Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ils sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
14851497
1486**Article LEGIARTI000006837565**
1498**Article LEGIARTI000006837566**
14871499
1488Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
1500Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à [l'article R. 333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R333-7 \(V\)"), est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
14891501
1490**Article LEGIARTI000006837567**
1502**Article LEGIARTI000006837568**
14911503
1492Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
1504Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
14931505
14941506Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
14951507
1496**Article LEGIARTI000006837569**
1508**Article LEGIARTI000006837570**
14971509
1498Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
1510Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
1511
1512Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation.
14991513
15001514La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
15011515
Article LEGIARTI000006837573 L1509→1523
15091523
15101524Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
15111525
1512**Article LEGIARTI000006837573**
1526**Article LEGIARTI000006837574**
1527
1528En application de [l'article L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)"), doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les [articles L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-1 \(Ab\)"), [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L123-1 \(VD\)")et [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L124-2 \(VT\)") du code de l'urbanisme.
1529
1530**Article LEGIARTI000006837576**
1531
1532I. - Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
1533
1534II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
1535
1536III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
15131537
1514En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
1538Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
15151539
1516**Article LEGIARTI000006837575**
1540Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
15171541
1518I. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
1542Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
15191543
1520II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
1544Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
15211545
15221° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
1546**Article LEGIARTI000006837578**
15231547
15242° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
1548I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
15251549
15263° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
15501° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
15271551
1528III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
15522° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
15291553
1530**Article LEGIARTI000006837577**
15543° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ;
15311555
1532L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
15564° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
15331557
1534Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
15585° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
15351559
1536Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme.
15606° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
1561
15627° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
1563
15648° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
1565
15669° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
1567
156810° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
1569
157011° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
1571
157212° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
1573
157413° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
1575
157614° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
1577
1578II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
1579
1580III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
15371581
15381582**Article LEGIARTI000006837579**
15391583
Article LEGIARTI000006837315 L2094→2138
20942138
20952139Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 331-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-19-1 \(V\)"), les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
20962140
2097**Article LEGIARTI000006837315**
2141**Article LEGIARTI000006837316**
20982142
20992143I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
21002144
@@ -2132,9 +2176,11 @@ I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article
21322176
2133217717° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
21342178
213518° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
217918° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
2180
218119° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
21362182
213719° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
218320° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
21382184
21392185II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
21402186
Article LEGIARTI000006835317 L1922→1922
19221922
19231923## Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
19241924
1925**Article LEGIARTI000006835317**
1925**Article LEGIARTI000006835318**
19261926
19271927Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
19281928
19291929Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
19301930
1931Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin.
1931Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
19321932
19331933Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
19341934
Article LEGIARTI000006836854 L2172→2172
21722172
21732173Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
21742174
2175**Article LEGIARTI000006836854**
2175**Article LEGIARTI000006836855**
21762176
21772177Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
21782178
2179Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.
2179Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
21802180
21812181Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
21822182
Article LEGIARTI000006838170 L2242→2242
22422242
22432243## Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
22442244
2245**Article LEGIARTI000006838170**
2245**Article LEGIARTI000006838171**
2246
2247Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
2248
2249## Sous-section 1 : Dispositions générales
2250
2251**Article LEGIARTI000006838172**
22462252
22472253Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
22482254
Article LEGIARTI000006838174 L2250→2256
22502256
22512257Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
22522258
2253## Sous-section 1 : Dispositions générales
2254
22552259**Article LEGIARTI000006838174**
22562260
22572261Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
Article LEGIARTI000006838189 L2362→2366
23622366
23632367Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
23642368
2365**Article LEGIARTI000006838189**
2369**Article LEGIARTI000006838190**
23662370
2367L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
2371L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les [articles R. 425-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-1-1 \(V\)")et [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-2 \(V\)"). Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de [l'article R. 425-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-5 \(V\)").
23682372
2369Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
2373Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les [articles R. 425-5, R. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-5 \(V\)"), [R. 425-8 à R. 425-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-8 \(V\)")et [R. 425-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-18 \(V\)").
23702374
23712375**Article LEGIARTI000006838192**
23722376
Article LEGIARTI000006838195 L2380→2384
23802384
23812385## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
23822386
2383**Article LEGIARTI000006838195**
2387**Article LEGIARTI000006838196**
23842388
23852389Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
23862390
2387Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
2391Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
23882392
23892393Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
23902394
2391**Article LEGIARTI000006838198**
2395**Article LEGIARTI000006838199**
23922396
23932397Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
23942398
2395Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
2399Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
23962400
23972401Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
23982402
Article LEGIARTI000006839899 L651→651
651651
652652## Section 2 : Chasse
653653
654**Article LEGIARTI000006839899**
654**Article LEGIARTI000006839900**
655655
656Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
656Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les [articles R. 424-14 à R. 424-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-14 \(V\)"), [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-1-1 \(V\)"), [R. 425-5, R. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-5 \(V\)"), [R. 425-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-8 \(V\)")[R. 427-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R427-6 \(V\)"), [R. 427-14 à R. 427-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R427-14 \(V\)").
657657
658658Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
659659