Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+2 textes) (2019-04-26)

N
Nomoscope
26 avr. 2019 815516de6c1b285016c9abc55c2ba250221c0ea1
Version précédente : 6063d36d
Résumé IA

Ce changement supprime la suppression d'un article réglementaire relatif au classement du patrimoine naturel, rétablissant ainsi la protection juridique des sites concernés. Pour les citoyens, cela signifie que les règles de conservation et d'accès aux espaces naturels protégés restent pleinement applicables sans interruption législative. Aucun nouveau droit ou obligation financière n'est créé par cette modification, qui vise simplement à corriger une omission dans le code de l'environnement.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +164 -159

Article LEGIARTI000037993922 L1661→1661
16611661
16621662## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
16631663
1664**Article LEGIARTI000037993922**
1664**Article LEGIARTI000038413664**
16651665
1666I. — Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article [L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du II de l'article [L. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
1666I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article [L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du II de l'article [L. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
16671667
16681668II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
16691669
@@ -1682,7 +1682,6 @@ II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les pro
16821682Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;
16831683
16841684III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
1685
16861685
16871686
16881687
@@ -1710,28 +1709,27 @@ Substances relevant du 5° du II|
17101709Substances relevant du 6° du II|
171117102,5
17121711
1713
17141712Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
17151713
17161714Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
17171715
1718Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III.
1716Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III.
17191717
17201718Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
17211719
1722IV. — La redevance est exigible :
1720IV.-La redevance est exigible :
17231721
17241° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
17221° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
17251723
17262° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
17242° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du II du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
17271725
172817263° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à [l'article L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
17291727
17301728Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
17311729
1732V. — Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
1730V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
17331731
1734VI. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1732VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
17351733
17361734## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
17371735
Article LEGIARTI000006838439 L3638→3638
36383638
36393639## Section 4 : Contrôle des peuplements
36403640
3641**Article LEGIARTI000006838439**
3642
3643La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
3644
3645Poissons :
3646
3647Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
3648
3649La perche soleil : Lepomis gibbosus.
3650
3651Crustacés :
3652
3653Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
3654
3655Les espèces d'écrevisses autres que :
3656
3657Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
3658
3659Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
3660
3661Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
3662
3663Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
3664
3665Grenouilles :
3666
3667Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
3668
3669Rana arvalis : grenouille des champs ;
3670
3671Rana dalmatina : grenouille agile ;
3672
3673Rana iberica : grenouille ibérique ;
3674
3675Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
3676
3677Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
3678
3679Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
3680
3681Rana perezi : grenouille de Perez ;
3682
3683Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
3684
3685Rana temporaria : grenouille rousse ;
3686
3687Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
3688
36893641**Article LEGIARTI000006838443**
36903642
36913643L'autorisation comprend les indications suivantes :
Article LEGIARTI000038416150 L3776→3728
37763728
37773729IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
37783730
3731**Article LEGIARTI000038416150**
3732
3733La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
3734
3735Poissons :
3736
3737Le poisson-chat : Ameiurus melas ;
3738
3739La perche soleil : Lepomis gibbosus.
3740
3741Crustacés :
3742
3743Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
3744
3745Les espèces d'écrevisses autres que :
3746
3747Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
3748
3749Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
3750
3751Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
3752
3753Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
3754
3755Grenouilles :
3756
3757Les espèces de grenouilles autres que :
3758
3759Rana arvalis : grenouille des champs ;
3760
3761Rana dalmatina : grenouille agile ;
3762
3763Rana iberica : grenouille ibérique ;
3764
3765Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
3766
3767Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;
3768
3769Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;
3770
3771Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;
3772
3773Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;
3774
3775Rana temporaria : grenouille rousse ;
3776
3777Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;
3778
3779Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;
3780
3781Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.
3782
37793783## Section 1 : Orientations de bassin.
37803784
37813785**Article LEGIARTI000006839954**
Article LEGIARTI000006838561 L4984→4988
49844988
49854989La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
49864990
4987**Article LEGIARTI000006838561**
4991**Article LEGIARTI000032384517**
49884992
4989La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
4993Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
49904994
4991**Article LEGIARTI000021957773**
4995Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine.
49924996
4993Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
4997**Article LEGIARTI000032384521**
49944998
49951° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
4999Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
49965000
49972° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
5001Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
49985002
49993° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
5003Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
50005004
5001**Article LEGIARTI000022850270**
5005En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
50025006
5003I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
5007Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
50045008
5005II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
5009Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges de plans d'eau.
50065010
5007III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles [R. 436-55 à R. 436-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-65-3 à R. 436-65-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847640&dateTexte=&categorieLien=cid).
5011**Article LEGIARTI000038416155**
50085012
5009**Article LEGIARTI000032384517**
5013I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
50105014
5011Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
5015Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.
50125016
5013Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine.
5017II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
50145018
5015**Article LEGIARTI000032384521**
5019III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles [R. 436-55 à R. 436-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838608&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 436-65-3 à R. 436-65-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022847640&dateTexte=&categorieLien=cid).
50165020
5017Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
5021**Article LEGIARTI000038416162**
50185022
5019Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
5023Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
50205024
5021Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
50251° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
50225026
5023En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
50272° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
50245028
5025Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
50293° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
50265030
5027Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges de plans d'eau.
5031**Article LEGIARTI000038416165**
5032
5033La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
50285034
50295035## Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
50305036
Article LEGIARTI000006838568 L5066→5072
50665072
50675073Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles [R. 436-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838563&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 436-14.
50685074
5069## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
5075## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses
50705076
5071**Article LEGIARTI000006838568**
5077**Article LEGIARTI000006838570**
50725078
5073Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
5079En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par [l'article R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)") dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
50745080
5075– 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
5081**Article LEGIARTI000038416171**
50765082
5077– 0,70 mètre pour le huchon ;
5083Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
50785084
5079– 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
5085– 0,70 mètre pour le huchon ;
50805086
5081– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
5087– 0,50 mètre pour le brochet ;
50825088
5083– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
5089– 0,35 mètre pour le cristivomer ;
50845090
5085– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
5091– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
50865092
5087– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
5093– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
50885094
5089– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
5095– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
50905096
5091– 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
5097– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
50925098
5093– 0,20 mètre pour le mulet ;
5099– 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
50945100
5095– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à [l'article R. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-10 \(V\)").
5101– 0,20 mètre pour le mulet ;
50965102
5097La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
5103– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à [l'article R. 436-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838560&dateTexte=&categorieLien=cid).
50985104
5099**Article LEGIARTI000006838570**
5105La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
51005106
5101En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par [l'article R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-18 \(V\)") dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
5107Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article [R. 436-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-11 \(V\)") ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
51025108
5103**Article LEGIARTI000032384534**
5109**Article LEGIARTI000038416177**
51045110
5105Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
5111Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
51065112
51075113Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
51085114
5109-du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
5110
5111-de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
5115\- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
5116
5117\- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
51125118
51135119En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article [R. 436-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838568&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
51145120
Article LEGIARTI000032384540 L5120→5126
51205126
51215127Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
51225128
5123**Article LEGIARTI000032384540**
5129**Article LEGIARTI000038416184**
5130
5131Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
51245132
5125Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
5133Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.
51265134
5127Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)"), le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
5135Dans les eaux classées en 2e catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
51285136
51295137Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
51305138
Article LEGIARTI000032384544 L5174→5182
51745182
517551839° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
51765184
5177**Article LEGIARTI000032384544**
5185**Article LEGIARTI000032384566**
5186
5187I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
5188
5189II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
5190
51911° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
5192
5193a) Pour le saumon et la truite de mer :
5194
519540 millimètres ;
5196
5197b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
5198
519927 millimètres ;
5200
5201c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
5202
52032° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
5204
5205III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
5206
5207IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
5208
5209**Article LEGIARTI000038416192**
51785210
5179I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
5211I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
51805212
51811° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
52131° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
51825214
5183b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
5215b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
51845216
5185c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de [l'article L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid).
5217c) D'une ligne dans les eaux non domaniales de 1re catégorie.
51865218
5187Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
5219Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
51885220
51892° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
52212° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
51905222
51913° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
52233° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
51925224
5193II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid) dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
5225II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à [l'article R. 436-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838574&dateTexte=&categorieLien=cid) dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
51945226
5195III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
5227III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
51965228
51975229IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.
51985230
5199**Article LEGIARTI000032384556**
5231**Article LEGIARTI000038416203**
52005232
5201I. – Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en application de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
5233I. – Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834144&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en application de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
52025234
52035235II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
52045236
@@ -5230,7 +5262,7 @@ II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
52305262
5231526314° Lignes de traîne ;
52325264
523315° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
526515° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 2,50 mètres de profondeur au plus ;
52345266
5235526716° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
52365268
Article LEGIARTI000032384566 L5238→5270
52385270
52395271L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
52405272
5241**Article LEGIARTI000032384566**
5242
5243I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
5244
5245II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
5246
52471° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
5248
5249a) Pour le saumon et la truite de mer :
5250
525140 millimètres ;
5252
5253b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
5254
525527 millimètres ;
5256
5257c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
5258
52592° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
5260
5261III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
5262
5263IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
5264
52655273## Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
52665274
52675275**Article LEGIARTI000006838580**
Article LEGIARTI000006838615 L5552→5560
55525560
55535561## Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
55545562
5555**Article LEGIARTI000006838615**
5556
5557Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
5558
55591° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
5560
55610,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
5562
55632° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
5564
55653° Dans l'ensemble des eaux couvertes par [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") :
5566
5567pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
5568
55690,20 mètre.
5570
55715563**Article LEGIARTI000022850286**
55725564
55735565I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000038416212 L5592→5584
55925584
55935585Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
55945586
5587**Article LEGIARTI000038416212**
5588
5589Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
5590
55911° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
55920,35 mètre ; pour les aloses : 0,30 mètre ;
5593
55942° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
5595
55963° Dans l'ensemble des eaux couvertes par [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid) :
5597pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
55980,20 mètre.
5599
55955600## Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
55965601
55975602**Article LEGIARTI000022850208**
Article LEGIARTI000006838654 L5894→5899
58945899
58955900Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
58965901
5897**Article LEGIARTI000006838654**
5902**Article LEGIARTI000038416219**
5903
5904Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
58985905
5899Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux [articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-24 \(V\)") du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
5906Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale , les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”.
59005907
59015908## Sous-section 5 : Saisies
59025909