Décret n°2021-1279 du 30 septembre 2021 (2021-10-03)

N
Nomoscope
3 oct. 2021 6c7c8fdb6b5b3d37ed735095c9ab8fa88fb2bb80
Version précédente : 1a58bec7
Résumé IA

Ces changements imposent un marquage obligatoire sur les produits en plastique à usage unique (comme les serviettes hygiéniques, les lingettes et les gobelets) pour informer les consommateurs de leur impact environnemental. Parallèlement, les sanctions pénales sont élargies pour inclure les producteurs et distributeurs qui ne respecteraient pas ces nouvelles règles d'étiquetage, en plus de maintenir les amendes contre les vendeurs ne pratiquant pas la tarification préférentielle pour les contenants réutilisables. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure information sur les produits jetables et une incitation forte à privilégier les alternatives réutilisables, sous peine de sanctions pour les professionnels concernés.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +22 -6

Article LEGIARTI000042883826 L8834→8834
88348834
88358835L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits qui sont des emballages au sens de l'[article R. 543-43 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-43 \(V\)").
88368836
8837## Sous-section 5 : Sanctions pénales
8838
8839**Article LEGIARTI000042883826**
8837**Article LEGIARTI000044157244**
88408838
8841Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
8839Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement :
8840
88411° Les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ;
88428842
88431° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
88432° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;
88448844
88452° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10.
88453° Les produits du tabac, au sens de l'[article L. 3512-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3512-1 \(V\)"), comportant des filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
8846
88474° Les gobelets et les verres pour boissons, à l'exception de ceux qui ne contiennent du plastique qu'à l'état de traces.
8848
8849Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables.
8850
8851## Sous-section 5 : Sanctions pénales
88468852
88478853**Article LEGIARTI000042883846**
88488854
Article LEGIARTI000044157670 L8852→8858
88528858
88538859La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid) et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
88548860
8861**Article LEGIARTI000044157670**
8862
8863Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
8864
88651° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article [L. 541-15-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)");
8866
88672° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;
8868
88693° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article [R. 541-335](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044157236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-335 \(V\)"), de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.
8870
88558871## Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
88568872
88578873**Article LEGIARTI000024354952**