Version du 2013-05-30

N
Nomoscope
30 mai 2013 6c38d8610107bba49330e24d7ef2bdd049bcfbb8
Version précédente : 82df0945
Résumé IA

Ces changements réorganisent et renforcent le dispositif de répression de la pollution marine en clarifiant la chaîne de transmission des procès-verbaux et en étendant la compétence des juridictions spécialisées. Les droits des citoyens et des navires sont impactés par l'élargissement des zones où les tribunaux parisiens peuvent juger les infractions complexes, même commises en haute mer ou dans les zones économiques exclusives. Cela permet une poursuite plus efficace des délits environnementaux maritimes en centralisant les procédures judiciaires les plus délicates.

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Article LEGIARTI000006833277 L3339→3339
33393339
33403340## Paragraphe 2 : Procédure.
33413341
3342**Article LEGIARTI000006833277**
3343
3344Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes :
3345
33461° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3347
33482° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3349
33503° Les agents du service des phares et balises ;
3351
33524° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3353
33545° Les agents de la police de la pêche fluviale.
3355
33563342**Article LEGIARTI000019281240**
33573343
33583344Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles [L. 218-11 à L. 218-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid) ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
Article LEGIARTI000024040340 L3367→3353
33673353
33683354Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142 \(VT\)"),[142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-2 \(V\)")et [142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-3 \(V\)") du code de procédure pénale.
33693355
3370**Article LEGIARTI000024040340**
3356**Article LEGIARTI000024040343**
33713357
3372Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au [code de procédure pénale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
3358Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à [l'article L. 218-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-26 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
33733359
3374
3360**Article LEGIARTI000024981542**
33753361
3362Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
33763363
33771° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3364Art. [706-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-107 \(VT\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
33783365
3379
3366Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
33803367
3368Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les [articles 706-110 et 706-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-110 \(VT\)")de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
33813369
33822° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3370Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
33833371
3384
3372Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
33853373
3374Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
33863375
33873° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3376Art. [706-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-108 \(V\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
33883377
3389
3378Art. [706-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-109 \(VT\)").-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
33903379
3380Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
33913381
33924° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
33821° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
33933383
3394
33842° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
3385
3386La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
33953387
3388Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
33963389
33975° Les syndics des gens de mer ;
3390Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
33983391
3399
3392Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
34003393
3394Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
34013395
34026° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
3396Art. [706-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-111 \(VT\)").-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
34033397
3404
3398L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
34053399
3400Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
34063401
34077° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3402**Article LEGIARTI000027474132**
34083403
3409
3404Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
34103405
34061° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
34113407
34128° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
34082° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3409
34103° Les agents du service des phares et balises ;
3411
34124° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3413
34145° Les agents de la police de la pêche fluviale.
3415
3416**Article LEGIARTI000027474136**
3417
3418Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au [code de procédure pénale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
34133419
34143420
34153421
34163422
34179° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
34231° Les administrateurs des affaires maritimes ;
34183424
34193425
34203426
34213427
342210° Les agents des douanes ;
34282° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
34233429
34243430
34253431
34263432
342711° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.
34333° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
34283434
3429**Article LEGIARTI000024040343**
3435
34303436
3431Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à [l'article L. 218-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-26 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
34323437
3433**Article LEGIARTI000024981542**
34384° (Abrogé)
34343439
3435Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
3440
34363441
3437Art. [706-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-107 \(VT\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
34383442
3439Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
34435° (Abrogé)
34403444
3441Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les [articles 706-110 et 706-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-110 \(VT\)")de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
3445
34423446
3443Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
34443447
3445Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
34486° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
34463449
3447Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
3450
34483451
3449Art. [706-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-108 \(V\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
34503452
3451Art. [706-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-109 \(VT\)").-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
34537° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
34523454
3453Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
3455
34543456
34551° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
34563457
34572° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
34588° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
34583459
3459La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
3460
34603461
3461Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
34623462
3463Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
34639° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
34643464
3465Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
3465
34663466
3467Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
34683467
3469Art. [706-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-111 \(VT\)").-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
346810° Les agents des douanes ;
34703469
3471L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
3470
34723471
3473Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
3472
347311° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.
34743474
34753475## Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
34763476
Article LEGIARTI000024040348 L3540→3540
35403540
35413541Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
35423542
3543**Article LEGIARTI000024040348**
3543**Article LEGIARTI000027474128**
35443544
3545I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
3545I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
35463546
354735471° Les officiers et agents de police judiciaire ;
35483548
@@ -3552,7 +3552,7 @@ I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section
35523552
355335534° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
35543554
35555° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
35555° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
35563556
355735576° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;
35583558
@@ -3562,7 +3562,7 @@ I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section
35623562
356335639° Les agents des douanes.
35643564
3565II.-Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
3565II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer , soit à un officier de police judiciaire :
35663566
356735671° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
35683568
Article LEGIARTI000024040352 L3676→3676
36763676
36773677III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
36783678
3679**Article LEGIARTI000024040352**
3679**Article LEGIARTI000027474124**
36803680
3681I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3681I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
36823682
36831° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
36831° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
36843684
368536852° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
36863686
@@ -3700,7 +3700,7 @@ I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
37003700
3701370110° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
37023702
3703II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
3703II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
37043704
370537051° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
37063706
Article LEGIARTI000024040356 L3802→3802
38023802
38033803III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
38043804
3805**Article LEGIARTI000024040356**
3805**Article LEGIARTI000027474120**
38063806
3807I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3807I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
38083808
380938091° Les administrateurs des affaires maritimes ;
38103810
38112° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
38112° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
38123812
381338133° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
38143814
38154° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
38154° abrogé;
38163816
381738175° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
38183818
@@ -3820,7 +3820,7 @@ I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
38203820
382138217° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
38223822
38238° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
38238° abrogé ;
38243824
382538259° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
38263826
@@ -3832,7 +3832,7 @@ I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
38323832
3833383313° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
38343834
3835II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
3835II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit d'un officier de police judiciaire :
38363836
383738371° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
38383838
Article LEGIARTI000006834927 L60→60
6060
6161Les faits mentionnés au 1° de [l'article L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L713-5 \(V\)") ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
6262
63**Article LEGIARTI000006834927**
64
65Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
66
67\- les agents des douanes ;
68
69\- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
70
71\- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
72
7363**Article LEGIARTI000006834928**
7464
7565Sans préjudice des règles de compétence définies par l'[article 382 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 382 \(M\)")et des dispositions de [l'article L. 935-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006519196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'organisation judiciaire - art. L935-1 \(Ab\)") du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
Article LEGIARTI000027474116 L96→86
9686
97875° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
9888
89**Article LEGIARTI000027474116**
90
91Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
92
93\- les agents des douanes ;
94
95\- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
96
97\- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
98
9999## Chapitre Ier : Dispositions communes
100100
101101**Article LEGIARTI000006834912**
Article LEGIARTI000006834809 L72→72
7272
7373## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
7474
75**Article LEGIARTI000006834809**
76
77Sont applicables à Wallis et Futuna les [articles L. 218-1 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-1 \(V\)"), à l'exception du II de [l'article L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-44 \(V\)").
78
7975**Article LEGIARTI000006834811**
8076
8177Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de [l'article L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L632-1 \(V\)") sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
8278
79**Article LEGIARTI000027477481**
80
81Sont applicables à Wallis et Futuna les articles [L. 218-10 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833234&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du II de [l'article L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid).
82
8383## Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique
8484
8585**Article LEGIARTI000006834812**
Article LEGIARTI000025806113 L162→162
162162
163163Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
164164
165**Article LEGIARTI000025806113**
165**Article LEGIARTI000027477449**
166166
167I.-Les articles [L. 122-1 à L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-1 à L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 218-1 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833224&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478858&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478866&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 229-1 à L. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-1 à L. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-16 à L. 332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 334-1 à L. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 411-1 à L. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 412-1 à L. 415-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
167I.-Les articles [L. 122-1 à L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-1 à L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 218-10 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833234&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478858&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478866&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 229-1 à L. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-1 à L. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-16 à L. 332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 334-1 à L. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 411-1 à L. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 412-1 à L. 415-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
168168
169169II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
170170
Article LEGIARTI000006834615 L5042→5042
50425042
50435043Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
50445044
5045**Article LEGIARTI000006834615**
5045**Article LEGIARTI000006834617**
50465046
5047En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.
5047Les dispositions de [l'article L. 571-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-6 \(V\)")ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des [articles L. 571-9 et L. 571-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-9 \(V\)")du présent code et [L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-11 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
50485048
5049A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
5049Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.
50505050
5051Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
5051**Article LEGIARTI000027474303**
50525052
5053Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
5053En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.
50545054
5055**Article LEGIARTI000006834617**
5055A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
50565056
5057Les dispositions de [l'article L. 571-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-6 \(V\)")ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des [articles L. 571-9 et L. 571-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-9 \(V\)")du présent code et [L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-11 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
5057Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'Etat ou aux aéronefs militaires.
50585058
5059Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.
5059Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
50605060
50615061## Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres
50625062