Version du 2014-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 2014 6a932f01868fcee2a5f56999a116d744f5c7deb4
Version précédente : 2b8ceffb
Résumé IA

Ces changements modifient le régime de la signalétique commune pour les produits recyclables soumis à la responsabilité élargie des producteurs. Désormais, cette obligation d'information s'applique uniquement aux emballages autres que le verre mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015, excluant ainsi les emballages en verre de cette nouvelle règle. Pour les citoyens, cela signifie que l'étiquetage unifié concernant le tri ne concernera plus les déchets en verre, tandis que les grands magasins continuent d'être tenus de mettre en place des points de reprise à la sortie des caisses.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000022495260 L1395→1395
13951395
13961396Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.
13971397
1398**Article LEGIARTI000022495260**
1399
1400Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
1401
1402Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri.
1403
1404Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
1405
14061398**Article LEGIARTI000023268654**
14071399
14081400Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à [l'article L. 541-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=&categorieLien=cid).L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
Article LEGIARTI000028441267 L1551→1543
15511543
15521544Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
15531545
1546**Article LEGIARTI000028441267**
1547
1548Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
1549
1550A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
1551
1552Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
1553
15541554## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
15551555
15561556**Article LEGIARTI000022496455**