Version du 2014-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2014 2b8ceffb2ccb2b551e2347d21a3512e086d5e1df
Version précédente : 6869dcc3
Résumé IA

Ce changement marque la suppression d'une nomenclature détaillée des installations classées et de la taxe générale sur les activités polluantes au profit d'un cadre plus général aligné sur la directive européenne relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Les droits des citoyens et des exploitants évoluent vers une procédure d'examen au cas par cas pour les projets d'aménagement et de travaux, remplaçant l'ancienne classification rigide par une analyse spécifique des impacts environnementaux. L'impact pour le public réside dans une meilleure prise en compte des effets locaux de chaque projet, bien que la simplification du texte puisse rendre la recherche d'informations techniques moins immédiate pour les non-spécialistes.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 9 fichiers +1974 -1965

Article LEGIARTI000028103916 L4983→4983
49834983|
49844984| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
49854985
4986**Article LEGIARTI000028103916**
4987
4988NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4989DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
4986**Article LEGIARTI000028207143**
49904987
4991N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4988CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
4989d'ouvrages et de travaux | PROJETS
4990soumis à étude d'impact | PROJETS
4991soumis à la procédure
4992de " cas par cas "
4993en application de l'annexe III
4994de la directive 85/337/ CE
49924995---|---|---
4993Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
499447 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
4995|
4996| |
49974996
49981° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
49992° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
5000|
5001
500270 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
5003187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
4997Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
50044998| |
50054999
5006195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
5007| |
50001° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
5001|
5002Installations soumises à autorisation.
5003|
5004Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
50085005
50091000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
50105006
5011| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
5012|
5007Installations nucléaires de base (INB)
50135008| |
50145009
5015Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
5016B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5017Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
5018Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
5019Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
5020b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
5021Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
5022Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
5023Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
5024Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
50251110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
50102° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
50265011|
5027| |
5028
5029La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5012Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
50305013|
5031| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50325014
50331\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
50342\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
50351111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
5036|
5015Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
50375016| |
50385017
50391\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50183° Installations nucléaires de base secrètes
50405019|
5041| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5042
5043a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5044b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
5045c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
50462\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5020Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
50475021|
5048| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50495022
5050a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5051b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5052c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
5023Stockage de déchets radioactifs
50535024| |
50545025
50553\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50264° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
50565027|
5057| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5058
5059a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5060b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5061c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
5062
50631115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
5028a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
50645029|
5065| |
5066
5067La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5068| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50691\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
50702\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
50711116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
50725030|
5073| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5074
50751\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
50762\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
50773\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
5031b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
5032|
5033|
5034c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
5035|
50785036
50794\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
5037Infrastructures de transport
50805038| |
50815039
50821130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
50405° Infrastructures ferroviaires.
50835041|
5084| |
5085
5086La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5042a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
50875043|
5088| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5044a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
50895045
50901\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
50912\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
50921131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
50935046|
5094| |
5095
50961\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5047b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
50975048|
5098| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5049b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
50995050
5100a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5101b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
5102c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
51032\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5104|
5105| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
51065051
5107a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5108b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
5109c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
51103\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50526° Infrastructures routières.
51115053|
5112| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5113
5114a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5115b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
5116c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
51171132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
5118A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
5119B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
51201\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
5121a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
5122b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
51232\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
5124a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
5125b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
51263\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
5127a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
5128b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
5129| | | |
51301135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
5131La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5054a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
51325055|
5133| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5134
51351\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
51362\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
51371136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
5138A. Stockage |
51395056|
5140| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5141
5142La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
51431\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5057b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
51445058|
5145| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5059b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
51465060
5147a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5148b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
51492\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
51505061|
5151| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5152
5153a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5154b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5155c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
5156B. Emploi |
5062c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
51575063|
5158| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5159
5160La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
51615064|
5065d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
5066|
5067d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
5068
51625069| |
5070e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
51635071
5164a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5165b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5166c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
51675072
51681137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
5169La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50737° Ouvrages d'art.
51705074|
5171| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5172
51731\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
51742\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
51751138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
5075a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
51765076|
5177| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5178
51791\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
51802\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
51813\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5077a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
51825078
51834\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
5184a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5185b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
51861140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
51875079|
5188| |
51891\. Fabrication industrielle |
5080b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
51905081|
5191| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5082b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
51925083
5193La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5194| |
5195a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5196b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
51972\. Emploi ou stockage |
5198|
5199| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52005084
5201La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50858° Transports guidés de personnes.
52025086|
5203| |
5087Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
5088|
5089Toutes modifications ou extensions.
52045090
5205a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
5206b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5207c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
52085091
52091141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
50929° Aéroports et aérodromes.
52105093|
5211| |
5212
52131\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
52142\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
52153\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5094a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
52165095|
5217| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
5218a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
5219
5220b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
52211150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
52221\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
52234-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
52245096|
5225| |
5226
5227La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5097b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
52285098|
5229| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5099|
5100c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
5101|
5102|
5103d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
5104|
5105d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
52305106
5231a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
5232b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
52332\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52345107|
5235| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5108e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
5109|
52365110
5237a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
5238b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
52393\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
5240La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5241|
5242| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5111Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
5112| |
52435113
5244a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
5245b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
52464\. Isocyanate de méthyle.
5247La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
511410° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
52485115|
5249| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5250
5251a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
5252b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
52535\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
5254La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5116a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
52555117|
5256| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5257
5258a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5259b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
52606\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
5261La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
52625118|
5263| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5264
5265a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5266b) Inférieure à 1 t| A
5267| 3| b) inférieure à 1 t | 6
52687\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
5269La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5119b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
52705120|
5271| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5121|
5122c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
5123|
5124|
5125d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
5126|
5127|
5128e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
5129|
5130e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
52725131
5273a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5274b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
52758\. Ethylèneimine.
5276La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
52775132|
5278| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5133f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
52795134|
5135f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
5136
5137| |
5138g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
52805139
5281a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5282b) Inférieure à 20 t
5283| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
52849\. Dérivés alkylés du plomb.
5285La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
52865140|
5287| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5141h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
5142|
5143h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
52885144
5289a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5290b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
529110\. Diisocyanate de toluylène.
5292La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52935145
5294a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
5295b) Inférieure à 100 t | A
5296| 3| b) inférieure à 100 t | 6
529711\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
5298La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
514611° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
5147| |
5148Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
52995149
53005150
5301a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
5302| 6
5303| a) supérieure ou égale à 1 kg
5304| 10
5305b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
53061151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
53071\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
53084-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
5309La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5310|
5311| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5312a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
5313| 10
515112° Création ou extension de récifs artificiels.
5152| |
5153Création, modification ou extension.
53145154
5315b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
53165155
5317c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
53182\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
5319La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
515613° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
53205157|
5321| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5158a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
53225159|
5323
5324a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
5325| 10
5326b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
5327| 6
5328
5329c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
53303\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
53315160|
5332| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5333a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
5334| 10
5335
5336b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
5337| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
5338
5339c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
53404\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5161b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
53415162|
5342| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5343
5344a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
5345b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
5346| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
5347c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
5348| D| | |
53495\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
53505163|
5351| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5164c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
53525165|
53535166
5354a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5355b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
5356
5357c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
53586\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
516714° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
53595168|
5360| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5169a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
53615170|
5362
5363a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5364b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
5365| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
5366
5367c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
53687\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
53695171|
5370| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5172b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
53715173|
53725174
5373a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5374b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
5375
5376c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
53778\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5378|
5379| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
517515° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
5176| |
5177Tous dispositifs.
53805178
5381a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5382b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
5383| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
53845179
5385c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
53869\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
518016° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
53875181|
5388| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5389
5390a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5391b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5392
5393c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
539410\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5182Tous travaux, ouvrages et aménagements.
53955183|
53965184
5397a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
5398| 10
5399b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
5400
5401c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
5402| D| | |
540311\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
518517° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
54045186|
5405| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5187a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
54065188|
5407
5408a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
5409| 10
5410b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
5411
5412c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
54131156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
5414La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54155189|
5416| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5417
54181\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
54192\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
54203\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
5421| |
5422
54231157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
5424| |
5425La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5190b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5191|
5192|
5193c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
54265194|
5427| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54285195
54291\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
54302\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
54313\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
519618° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
5197|
5198Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
5199|
5200Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
54325201
54331158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
54345202
5435A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
5436B. Emploi ou stockage | | | |
5437La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
520319° Ouvrages servant au transfert d'eau.
54385204|
5439| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
54401\. supérieure à 20 t | A| 1| |
54412\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
5442| |
5443
54441171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
5205Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
54455206|
5446| |
54475207
54481\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
520820° Installations de traitement des eaux résiduaires.
54495209|
5450| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5451
5452La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5210a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
54535211|
54545212| |
5213b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
54555214
5456a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5457b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
54582\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
5215
521621° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
5217|
5218a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5219|
5220|
5221b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
54595222|
5460| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54615223
5462La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5463a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
5464b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
54651172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
522422° Epandages de boues.
5225|
5226a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5227|
5228|
5229b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
54665230|
5231
5232Forages et mines
54675233| |
54685234
5469La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
523523° Forages.
5236|
5237Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols.
54705238|
5471| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54725239
54731\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
54742\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
54753\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
54761173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
524024° Travaux miniers et de stockage souterrain.
5241|
5242a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier.
5243|
5244|
5245b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
5246|
5247|
5248c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
5249|
5250|
5251d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
5252|
5253|
5254e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649.
5255|
5256|
5257f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique.
5258|
5259|
5260g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
5261|
5262|
5263h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
5264|
5265|
5266i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
5267|
54775268|
5269j) Permis exclusifs de carrières.
5270|
5271
5272Energie
54785273| |
54795274
5480La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
527525° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
54815276|
5482| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5483
54841\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
54852\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
54863\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
54871174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
54881175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
5489La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
54901\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
5491| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
54922\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
54931177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
54941180 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | | | |
54951\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | D|
5496| 1\. Non soumis à la taxe| -
54972\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. |
5277Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
54985278|
5499| |
5279Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
55005280
5501La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5502a) supérieure ou égale à 1 000 l | A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
5503b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | D| | |
55043\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | 2
5505(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. |
5281
528226° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
5283|
5284Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
55065285|
5507| |
55085286
55091185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
528727° Installations en mer de production d'énergie.
5288|
5289Toutes installations.
55105290|
5511| |
55125291
55131\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
529228° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
55145293|
5294a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
55155295|
5516| |
5296a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
55175297
5518Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
5519| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
5520a) supérieure à 800 l | A| 1| |
5521b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
5522| |
55232\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
5524a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
5525| |
5298|
5299b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
5300|
5301b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
55265302
5527b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
5528| |
5303|
5304c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
5305|
55295306
55303\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
5531| 3\. Non soumis à la taxe. | -
55321) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5533| | | |
5534a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
5535| D| | |
5536b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
5537| D| | |
55382) Cas de l'hexafluorure de soufre :
5539| | | |
5540La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
5541| D| | |
55421200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
5543| | |
55441\. Fabrication.
5545La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5546a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5547b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
55482\. Emploi ou stockage.
5549La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5550| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5551a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5552b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5553c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
530729° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
5308|
5309Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
5310|
55545311
55551210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
531230° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
5313|
5314Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
55565315|
5557| |
55585316
5559Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
5560Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
5561Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
5562Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
5563Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
5564Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
55651211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
5566La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
531731° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
5318|
5319Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
55675320|
5568| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55695321
55701\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
55712\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
55721212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
5573| |
55741\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
55752\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
55763\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
532232° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
55775323|
5578| |
5324Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
5325|
5326Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
55795327
5580a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
55815328
5582b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
5329Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
55835330| |
55845331
55854\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
5586a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
533233° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
5333|
5334Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
5335|
5336Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
55875337
5588b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
5589| |
55905338
55915\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
5592a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
533934° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
5340|
5341Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
5342|
5343Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
55935344
5594b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
5595| |
55965345
55976\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
534635° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
55985347|
5599| |
5600
5601a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5348Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
5349|
5350Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
56025351
5603b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
5604| |
56055352
5606Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
535336° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
56075354|
5608| |
5355Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
5356|
5357Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
56095358
56101220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
5359
536037° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
56115361|
5612| |
5613La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5362Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
56145363|
5615| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5364Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
56165365
56171\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
56182\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
56193\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
56201230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
5621|
5622| |
56235366
56241\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
536738° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
56255368|
5626| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5627
5628La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5629a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
5630b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
5631c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
56322\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
5369Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
56335370|
5634| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5371Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
56355372
5636La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5637|
5638| |
56395373
5640a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5641b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
5642c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
56431310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
537439° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
5375|
5376Tout projet.
56445377|
5378
537940° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
56455380| |
5381Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
56465382
56471\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
5383
538441° Remontées mécaniques.
56485385|
5649| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
5650a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5651b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
56522\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
5653La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
5386Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
56545387|
5655| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5388Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
56565389
5657a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5658b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
5659c) Inférieure à 100 kg|
5660DC| | |
56613\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
5662La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5663a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
5664b) Inférieure à 100 kg| DC|
5665| |
5666Nota :
5667(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
5668|
5669| |
56705390
56711311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
539142° Pistes de ski.
56725392|
5673| |
5393a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
5394|
5395a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
56745396
5675La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56765397|
5677| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5398b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
5399|
5400b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
56785401
56791\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
56802\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
56813\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
56824\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
5683| |
5684b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
5685Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
5686Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
5687A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
5688B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
56891312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
5690|
5691| |
5692La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
56931320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
5694|
5695| |
56965402
5697La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
540343° Installations d'enneigement.
56985404|
5699| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5700
5701a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
5702b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
5703
5704**Article LEGIARTI000028207143**
5705
5706CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
5707d'ouvrages et de travaux | PROJETS
5708soumis à étude d'impact | PROJETS
5709soumis à la procédure
5710de " cas par cas "
5711en application de l'annexe III
5712de la directive 85/337/ CE
5713---|---|---
5714
5715Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
5716| |
5405a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
5406|
5407a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
57175408
57181° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
57195409|
5720Installations soumises à autorisation.
5410b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
57215411|
5722Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
5412b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
57235413
57245414
5725Installations nucléaires de base (INB)
5415Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
57265416| |
57275417
57282° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
541844° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
57295419|
5730Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
5420Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
57315421|
5422Tous aménagements de moins de 4 hectares.
57325423
5733Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
5734| |
57355424
57363° Installations nucléaires de base secrètes
542545° Terrains de camping et caravaning permanents.
57375426|
5738Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
5427Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
57395428|
5429Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
57405430
5741Stockage de déchets radioactifs
5742| |
57435431
57444° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
5745|
5746a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
5747|
5748|
5749b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
5750|
543246° Terrains de golf.
57515433|
5752c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
5434Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
57535435|
5436Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
57545437
5755Infrastructures de transport
5756| |
57575438
57585° Infrastructures ferroviaires.
543947° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
57595440|
5760a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
5441Toutes opérations.
57615442|
5762a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
57635443
544448° Affouillements et exhaussements du sol.
57645445|
5765b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
5446A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
57665447|
5767b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
5448Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
57685449
57695450
57706° Infrastructures routières.
5771|
5772a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
5773|
545149° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
57745452|
5775b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
5453Toutes opérations.
57765454|
5777b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
57785455
545650° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
57795457|
5780c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
5458a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
57815459|
5460a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
5461
57825462|
5783d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
5463b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
57845464|
5785d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
5786
5787| |
5788e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
5465b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
57895466
57905467
57917° Ouvrages d'art.
546851° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
57925469|
5793a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
5470a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
57945471|
5795a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
5472a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
57965473
57975474|
5798b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
5799|
5800b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
5801
5475b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.
58025476
58038° Transports guidés de personnes.
58045477|
5805Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
58065478|
5807Toutes modifications ou extensions.
5479c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
5480|
5481c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
58085482
58095483
58109° Aéroports et aérodromes.
5811|
5812a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
5813|
5814|
5815b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
548452° Crématoriums.
58165485|
5486Toute création ou extension.
5487|
5488
5489**Article LEGIARTI000028446548**
5490
5491N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5492---|---|---
5493Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
54942515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
58175495|
5818c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
58195496|
5497| |
5498
5499La puissance installée des installations, étant :
58205500|
5821d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
58225501|
5823d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
5502| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
58245503
5504a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
5505b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
58255506|
5826e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
5507| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
5508c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
55092\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
58275510|
5828
5829Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
58305511| |
58315512
583210° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
5833|
5834a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
5835|
5836|
5837b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
5838|
5839|
5840c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
5841|
5842|
5843d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
5844|
5513La puissance installée des installations, étant : | | | |
5514a) Supérieure à 350 kW | E | | |
5515b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
5516| D | | |
55172516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
58455518|
5846e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
58475519|
5848e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
5520| |
58495521
5850|
5851f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
5852|
5853f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
55221\. supérieure à 25 000 m³ | E |
5523| |
58545524
55252\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
58555526| |
5856g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
58575527
55282517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
58585529|
5859h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
58605530|
5861h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
5862
5863
586411° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
58655531| |
5866Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
58675532
55331\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
58685534
586912° Création ou extension de récifs artificiels.
55352\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
58705536| |
5871Création, modification ou extension.
58725537
55383\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
55392518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
5540a) Supérieure à 3 m3| E | | |
5541b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
5542Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
55432520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
58735544
587413° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
5875|
5876a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
58775545|
58785546|
5879b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5547| a) supérieure à 100 t/j | 5
58805548|
58815549|
5882c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5550| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
55512521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
58835552|
5553| |
58845554
588514° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
5886|
5887a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5888|
5889|
5890b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5891|
55551\. à chaud | A | 2 | |
58925556
589315° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
55572\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
5558|
58945559| |
5895Tous dispositifs.
58965560
5561a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
58975562
589816° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
5899|
5900Tous travaux, ouvrages et aménagements.
5901|
5563b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
5564| |
59025565
590317° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
5904|
5905a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
5906|
5907|
5908b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5909|
5910|
5911c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
55662522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
5567puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
59125568|
5569| |
59135570
591418° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
5915|
5916Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
5571a) Supérieure à 400 kW | E |
5572| |
5573
5574b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
5575| |
5576Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
55772523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
55782524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
59175579|
5918Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
5580| |
59195581
5582La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
5583| |
59205584
592119° Ouvrages servant au transfert d'eau.
5922|
5923Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
55852525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
59245586|
5587| |
59255588
592620° Installations de traitement des eaux résiduaires.
5927|
5928a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5589La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
55902530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
59295591|
59305592| |
5931b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
5932
59335593
593421° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
5935|
5936a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5937|
5938|
5939b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
55941\. pour les verres sodocalciques : |
59405595|
5596| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
5597a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
59415598
594222° Epandages de boues.
5943|
5944a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5945|
5946|
5947b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
5599b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
5600| |
5601
56022\. pour les autres verres : |
59485603|
5604| 2\. Non soumis à la taxe| -
5605a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
59495606
5950Forages et mines
5607b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
59515608| |
59525609
595323° Forages.
5954|
5955Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols.
56102531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
59565611|
5612| |
59575613
595824° Travaux miniers et de stockage souterrain.
5959|
5960a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier.
5961|
5614Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
59625615|
5963b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
5616| |
5617
5618a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
5619
5620b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
5621| |
5622
56232540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
59645624|
5625| |
5626
5627La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
56282541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
56292\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
56302542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
56312545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
5632
59655633|
5966c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
59675634|
5635| a) supérieure à 500 t/j | 10
59685636|
5969d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
59705637|
5638| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
56392546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
5640
59715641|
5972e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649.
59735642|
5643| a) supérieure à 500 t/j | 10
59745644|
5975f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique.
59765645|
5646| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
56472547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
56482550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
59775649|
5978g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
5650| |
5651
5652La capacité de production étant : |
59795653|
5654| |
5655
56561\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5657
59805658|
5981h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
59825659|
5660| a) supérieure à 2 t/j | 6
59835661|
5984i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
59855662|
5663| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
59865664|
5987j) Permis exclusifs de carrières.
59885665|
5989
5990Energie
5666| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
56672\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
59915668| |
59925669
599325° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
5994|
5995Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
56702551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
5671| | |
5672
5673La capacité de production étant : |
59965674|
5997Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
5675| |
59985676
56771\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
59995678
600026° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
60015679|
6002Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
60035680|
6004
600527° Installations en mer de production d'énergie.
5681| a) supérieure à 200 t/j | 4
60065682|
6007Toutes installations.
60085683|
5684| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
56852\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
5686| |
60095687
601028° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
6011|
6012a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
56882552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
60135689|
6014a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
5690| |
60155691
5692La capacité de production étant : |
60165693|
6017b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6018|
6019b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
5694| |
60205695
6021|
6022c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
6023|
56961\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
56972\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
5698| |
60245699
602529° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
6026|
6027Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
57002560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
60285701|
5702| |
5703A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
5704| 3
5705| |
60295706
603030° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
6031|
6032Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
6033|
5707B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
60345708
603531° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
6036|
6037Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6038|
5709| |
60395710
604032° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
6041|
6042Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
6043|
6044Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
60455711
57122\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
5713| |
60465714
6047Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
57152561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
60485716| |
60495717
605033° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
6051|
6052Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
6053|
6054Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
57182562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :|
5719| | |
60555720
57211\. Supérieur à 500 l | A
5722| 1| |
57232\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
5724| |
60565725
605734° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
6058|
6059Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
57262563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :|
5727| | |
5728| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
5729| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
57302564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
60605731|
6061Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
6062
5732| |
60635733
606435° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
6065|
6066Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
5734A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
60675735|
6068Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
5736| |
60695737
57381\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
60705739
607136° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
6072|
6073Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
6074|
6075Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
57402\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
5741| |
60765742
57433\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
5744| |
60775745
607837° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
6079|
6080Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
5746B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
5747(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
60815748|
6082Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
6083
5749| |
60845750
608538° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
6086|
6087Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
5751(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
60885752|
6089Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
6090
5753| |
60915754
609239° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
6093|
6094Tout projet.
5755(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
5756| | | |
57572565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
60955758|
5759| |
60965760
609740° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
57611\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | A
5762| 1
5763| 1\. Quelle que soit la capacité | 4
5764a) De cadmium | A| 1| |
5765b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | | | |
57662\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : | | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
5767a) Supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
5768
5769| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
5770b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
5771| DC| | |
57723\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC |
60985773| |
6099Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
61005774
57754\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
5776| |
61015777
610241° Remontées mécaniques.
6103|
6104Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
57782566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
61055779|
6106Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5780| |
61075781
61085782
610942° Pistes de ski.
6110|
6111a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
6112|
6113a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
57831\. La capacité volumique du four étant :
5784| | | |
5785a) Supérieure à 2 000 l
5786| A| 1| |
5787b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
57882\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
5789| A| 1| |
57902567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
61145791
61155792|
6116b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
6117|
6118b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
61195793
5794| |
61205795
612143° Installations d'enneigement.
6122|
6123a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
57961\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
5797a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
5798b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
57992\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
5800a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
5801b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
58022570 | Email |
61245803|
6125a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
5804| |
61265805
58061\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
61275807|
6128b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
6129|
6130b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
5808| |
61315809
5810a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
61325811
6133Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
5812b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
61345813| |
61355814
613644° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
6137|
6138Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
58152\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
5816| |
5817
58182575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
61395819|
6140Tous aménagements de moins de 4 hectares.
5820| |
61415821
5822La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
5823| |
5824
58252610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
61425826
614345° Terrains de camping et caravaning permanents.
61445827|
6145Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
61465828|
6147Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
6148
6149
615046° Terrains de golf.
5829| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
61515830|
6152Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
61535831|
6154Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
5832| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
58332620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
58342630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
61555835
58362\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
5837| 2
61565838
615747° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
6158|
6159Toutes opérations.
6160|
58393\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
5840| |
61615841
616248° Affouillements et exhaussements du sol.
58422631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
61635843|
6164A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
5844| |
5845
5846La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
61655847|
6166Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
5848| |
61675849
58501\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
61685851
616949° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
6170|
6171Toutes opérations.
58522\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
61725853|
5854| |
61735855
617450° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6175|
6176a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
58562640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
61775857|
6178a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
5858| |
61795859
58601\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
58612\. Emploi |
61805862|
6181b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6182|
6183b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6184
5863| |
61855864
618651° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
6187|
6188a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
5865La quantité de matière utilisée étant : |
61895866|
6190a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
5867| |
61915868
6192|
6193b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.
5869a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
5870b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
5871| |
61945872
58732660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
61955874|
6196|
6197c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
6198|
6199c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
6200
5875| La capacité de production étant : |
62015876
620252° Crématoriums.
5877| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
62035878|
6204Toute création ou extension.
6205|
6206
6207**Article LEGIARTI000028424756**
6208
6209N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6210---|---|---
6211Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
62122515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
62135879|
5880| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
58812661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : |
62145882|
62155883| |
62165884
6217La puissance installée des installations, étant :
58851\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
62185886|
6219|
6220| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
5887| |
62215888
6222a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
6223b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
6224|
6225| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
6226c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
62272\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
6228|
5889a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5890b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E |
62295891| |
62305892
6231La puissance installée des installations, étant : | | | |
6232a) Supérieure à 350 kW | E | | |
6233b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
6234| D | | |
62352516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
6236|
5893c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
58942\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
62375895|
62385896| |
62395897
62401\. supérieure à 25 000 m³ | E |
5898a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E |
5899| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5900b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D |
62415901| |
62425902
62432\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
59032662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
5904|
62445905| |
62455906
62462517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
6247|
5907Le volume susceptible d'être stocké étant : |
62485908|
62495909| |
62505910
62511\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
59111\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
62525912
62532\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
59132\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
62545914| |
62555915
62563\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
62572518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
6258a) Supérieure à 3 m3| E | | |
6259b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
6260Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
62612520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
59163\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
5917| |
62625918
6263|
6264|
6265| a) supérieure à 100 t/j | 5
6266|
6267|
6268| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
62692521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
59192663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
62705920|
62715921| |
62725922
62731\. à chaud | A | 2 | |
6274
62752\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
59231\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
62765924|
62775925| |
62785926
6279a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
5927a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
62805928
6281b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
5929b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
62825930| |
62835931
62842522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
6285puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
6286|
5932c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
62875933| |
62885934
6289a) Supérieure à 400 kW | E |
59352\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
5936|
62905937| |
62915938
6292b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
6293| |
5939a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
62945940
6295Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
62962523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
62972524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
6298|
5941b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
62995942| |
63005943
6301La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
5944c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
63025945| |
63035946
63042525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
59472670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
59482680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
63055949|
63065950| |
63075951
6308La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
63092530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
59521\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
5953| 1\. Non soumis à la taxe| -
59542\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
5955| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
5956Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
63105957|
63115958| |
63125959
63131\. pour les verres sodocalciques : |
5960On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
63145961|
6315| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
6316a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
5962| |
63175963
6318b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
59642681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
59652690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
63195966| |
63205967
63212\. pour les autres verres : |
6322|
6323| 2\. Non soumis à la taxe| -
6324a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
59681\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
5969| |
63255970
6326b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
59712\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
5972
59732710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
5974|
63275975| |
63285976
63292531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
59771\. Collecte de déchets dangereux : |
63305978|
63315979| |
63325980
6333Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5981La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
63345982|
63355983| |
63365984
6337a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
5985a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
63385986
6339b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
5987b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
63405988| |
63415989
63422540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
59902\. Collecte de déchets non dangereux : |
63435991|
63445992| |
63455993
6346La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
63472541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
63482\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
63492542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
63502545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
6351
6352|
6353|
6354| a) supérieure à 500 t/j | 10
5994Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
63555995|
63565996|
6357| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
63582546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
5997| |
63595998
6360|
6361|
6362| a) supérieure à 500 t/j | 10
6363|
6364|
6365| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
63662547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
63672550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
5999a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
6000b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
6001| |
6002c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
6003| |
60042711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
63686005|
63696006| |
63706007
6371La capacité de production étant : |
6008Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
63726009|
63736010| |
63746011
63751\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
60121\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
63766013
60142\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
6015| DC |
6016| |
6017
60182712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
63776019|
63786020|
6379| a) supérieure à 2 t/j | 6
6380|
6381|
6382| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
6383|
6384|
6385| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
63862\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
63876021| |
63886022
63892551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
60231\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
6024a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
6025b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
60262\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
60272713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
63906028|
63916029| |
63926030
6393La capacité de production étant : |
6031La surface étant : |
63946032|
63956033| |
63966034
63971\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
60351\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
63986036
6399|
6400|
6401| a) supérieure à 200 t/j | 4
6402|
6403|
6404| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
64052\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC | | |
64062552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
6407|
60372\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
64086038| |
64096039
6410La capacité de production étant : |
60402714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
64116041|
64126042| |
64136043
64141\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
64152\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
6416| |
6417
64182560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
6044Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
64196045|
64206046| |
64216047
6422A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
6423| 3
6424| |
6425
6426B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
60481\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
64276049
60502\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
64286051| |
64296052
6430
64312\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
60532715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
64326054| |
64336055
64342561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
60562716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
6057|
64356058| |
64366059
64372562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant : 1\. Supérieur à 500 l | A
6438| 1
6060Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
6061|
64396062| |
64406063
64412\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC | | |
64422563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : 1\. Supérieure à 7 500 l | E | | |
6443| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 | DC | | |
6444| | | | |
64452564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
6446|
60641\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
6065
60662\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
64476067| |
64486068
6449A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
60692717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
64506070|
64516071| |
64526072
64531\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
60731\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
64546074
60752\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
64556076
64562\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
6077| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
6078| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
6079| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
60802718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
6081|
64576082| |
64586083
64593\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
6084La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6085|
64606086| |
64616087
6462B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l
6463| DC| | |
6464(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
6465|
60881\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
6089
60902\. Inférieure à 1 t. | DC |
64666091| |
64676092
6468(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
6469|
6093| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6094| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
6095| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
6096| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
60972719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
64706098| |
64716099
6472(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
6473| | | |
64742565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
61002720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
64756101|
64766102| |
64776103
64781\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | | | 1\. Quelle que soit la capacité| 4
6479a) De cadmium | A
6480| 1
6481| |
6482b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A | 1 | |
61041\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
6105
61062\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
64836107
64842\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
61082730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
64856109|
6486| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
6110| La capacité de traitement étant : |
64876111
6488a) Supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
6489| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
6490b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
6491| DC| | |
64923\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC | | |
64934\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC | | |
64942566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
6112La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
6113|
6114|
6115| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
61162731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
64956117|
64966118| |
64976119
6120La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
64986121
64991\. La capacité volumique du four étant :
6500| | | |
6501a) Supérieure à 2 000 l
6502| A| 1| |
6503b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
65042\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
6505| A| 1| |
65062567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
61222740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
6123
61242750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
61252751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
65076126
61272752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
61282760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. |
65086129|
6130| Quels que soient les déchets stockés :|
65096131
61321\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
6133| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
61342770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
6135|
65106136| |
65116137
65121\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :
6513| | | |
6514a) Supérieur à 1 000 l
6515| A| 1| |
6516b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
6517| DC| | |
65182\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :
6519| | | |
6520a) Supérieure à 200 kg/ jour
6521| A| 1| |
6522b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
6523| DC| | |
65242570 | Email |
6525| | |
65261\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
61381\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
65276139|
65286140| |
65296141
6530a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
6142a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6143b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
61442\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
61452771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
65316146
6532b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
6147| | | La capacité de traitement étant : |
6148| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
6149| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
61502780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
6151|
65336152| |
65346153
65352\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
61541\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6155a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
6156
6157b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
65366158| |
65376159
65382575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
6160c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
61612\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6162a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
6163b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
61643\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
6165| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6166| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
61672781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. |
65396168|
65406169| |
65416170
6542La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
61711\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : |
6172|
65436173| |
65446174
65452610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
6175a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 2 | |
65466176
6547|
6548|
6549| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
6550|
6551|
6552| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
65532620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
65542630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
6177b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
6178| |
65556179
65562\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
6557| 2
6180c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
61812\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
65586182
65593\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
6560| |
61832782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
65616184
65622631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
6185| | | La quantité de déchets traités étant :|
6186| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6187| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
61882790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
65636189|
65646190| |
65656191
6566La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
61921\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
65676193|
65686194| |
65696195
65701\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
6571
65722\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
6196a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6197b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
61982\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
61992791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
65736200|
65746201| |
65756202
65762640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
6203La quantité de déchets traités étant : |
65776204|
65786205| |
65796206
65801\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
65812\. Emploi |
6582|
6583| |
62071\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
65846208
6585La quantité de matière utilisée étant : |
6586|
62092\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
65876210| |
65886211
6589a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
6590b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
6212| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
6213| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
6214| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
6215| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
62162792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :| | | |
6217a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
6218b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t | A| 2| |
6219c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
62202\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination : | | | |
6221a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
6222b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t | A| 2| |
6223Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.| | | |
62242793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
6225| | | |
62261\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6227a) Supérieure à 10 t
6228| AS
6229| 6
6230| |
6231b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6232| A
6233| 3
65916234| |
6235c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
6236| DC
6237| | |
6238d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
6239| DC| | |
62402\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6241a) Supérieure à 10 t | AS
6242| 6
6243| a) Supérieure à 10 t| 6
6244b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6245| A
6246| 3
6247| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
6248c) Inférieure ou égale à 100 kg
6249| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
62503\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6251a) Supérieure à 10 t
6252| AS
6253| 6
6254| a) Supérieure à 10 t| 10
6255b) Inférieure ou égale à 10 t
6256| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
6257Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
6258| | |
6259|
6260| | |
6261|
65926262
65932660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
6263| | |
65946264|
6595| La capacité de production étant : |
65966265
6597| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
62662795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
65986267|
65996268|
6600| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
66012661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) |
66026269|
6603| |
66046270
66051\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
6271La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
66066272|
66076273| |
66086274
6609a) Supérieure ou égale à 10 t/j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6610b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j | D |
6611| |
6612
66132\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
6614|
6615| |
62751\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
66166276
6617a) Supérieure ou égale à 20 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6618b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j | D |
62772\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
66196278| |
66206279
66212662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
62802910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
66226281|
66236282| |
66246283
6625Le volume susceptible d'être stocké étant : |
6284A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
66266285|
6627| |
6628
66291\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
6630
66312\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
6632| |
6633
66343\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
6635| |
6286| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
66366287
66372663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
62881\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
6289|
66386290|
6291| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
6292|
6293|
6294| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
62952\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
66396296| |
66406297
66411\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
6298B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
66426299|
6643| |
6300| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
66446301
6645a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
63021\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
66466303
6647b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
6648| |
6649
6650c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
6651| |
6652
66532\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
66546304|
6655| |
6656
6657a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
6658
6659b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
6660| |
6661
6662c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
6663| |
6664
66652670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
66662680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
66676305|
6668| |
6669
66701\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
6671| 1\. Non soumis à la taxe| -
66722\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
6673| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
6674Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
6306| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
6307| E|
6308| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
6309| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
63102\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
6311a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
6312b) Dans les autres cas | A| 3 | |
6313C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
66756314|
66766315| |
66776316
6678On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
6679|
6680| |
63171\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
66816318
66822681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
66832690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
63192\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
66846320| |
66856321
66861\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
63223\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
6323La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
6324|
66876325| |
66886326
66892\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
6690
66912710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
6327On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
6328| | | |
6329a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
6330| | | |
6331b) Les déchets ci-après :
6332| | | |
6333i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
6334| | | |
6335ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
6336| | | |
6337iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
6338| | | |
6339iv) Déchets de liège ;
6340| | | |
6341v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
6342| | | |
63432915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
66926344|
66936345| |
66946346
66951\. Collecte de déchets dangereux : |
63471\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
66966348|
66976349| |
66986350
6699La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
6351Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est : |
67006352|
67016353| |
67026354
6703a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
6355a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
67046356
6705b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
6357b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
67066358| |
67076359
67082\. Collecte de déchets non dangereux : |
63602\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
67096361|
67106362| |
67116363
6712Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
6713|
6714|
6364Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est supérieure à 250 l. | D |
67156365| |
67166366
6717a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
6718b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
6719| |
6720c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
6721| |
67222711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
6723|
63672920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
6368| 1
67246369| |
67256370
6726Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
63712921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
67276372|
67286373| |
67296374
67301\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
6731
67322\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
6733| DC |
6734| |
6735
67362712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
6737|
6375a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
67386376|
67396377| |
67406378
67411\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
6742a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
6743b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
67442\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
67452713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
6746|
6379b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
67476380| |
67486381
6749La surface étant : |
63822925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
67506383|
67516384| |
67526385
67531\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
6754
67552\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
6386La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
67566387| |
67576388
67582714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
63892930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
67596390|
67606391| |
67616392
6762Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
63931\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
67636394|
67646395| |
67656396
67661\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
6767
67682\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
6769| |
6770
67712715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
6397a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
6398b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
67726399| |
67736400
67742716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
64012\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
67756402|
6776| |
6403| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
67776404
6778Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
6405a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
6406b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
6407| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
64082931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
67796409|
67806410| |
67816411
67821\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
6783
67842\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
6785| |
6412Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
67866413
67872717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
6414Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
67886415|
67896416| |
67906417
67911\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
6792
67932\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
6794
6795| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
6796| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
6797| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
67982718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
64182940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
67996419|
68006420| |
68016421
6802La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
64221\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
68036423|
68046424| |
68056425
68061\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
6807
68082\. Inférieure à 1 t. | DC |
6809| |
6810
6811| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6812| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
6813| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
6814| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
68152719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
6816| |
6817
68182720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
6819|
6426a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
6427b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
68206428| |
68216429
68221\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
6823
68242\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
6825
68262730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
64302\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
68276431|
6828| La capacité de traitement étant : |
6432| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
68296433
6830La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
6831|
6434a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
68326435|
6833| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
68342731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
68356436|
6836| |
6837
6838La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
6839
68402740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
6841
68422750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
68432751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
6844
68452752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
68462760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. |
6437| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
68476438|
6848| Quels que soient les déchets stockés :|
6849
68501\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
6851| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
68522770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
68536439|
6440| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
6441b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
68546442| |
68556443
68561\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
64443\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
68576445|
68586446| |
68596447
6860a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6861b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
68622\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
68632771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
6864
6865| | | La capacité de traitement étant : |
6866| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
6867| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
68682780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
6869|
6448a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
6449b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
68706450| |
68716451
68721\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : |
6452Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
68736453|
6874| 1\. Non soumis à la taxe| -
6875
6876a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
6877
6878b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
68796454| |
68806455
6881c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
68822\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6883a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
6884b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
68853\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
6886| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6887| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
68882781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. |
64562950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
68896457|
68906458| |
68916459
68921\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : |
64601\. Radiographie industrielle : |
68936461|
68946462| |
68956463
6896a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 2 | |
6897
6898b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
6899| |
6900
6901c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
69022\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
6903
69042782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
6464a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
69056465
6906| | | La quantité de déchets traités étant :|
6907| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6908| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
69092790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
6910|
6466b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
69116467| |
69126468
69131\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
64692\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
69146470|
69156471| |
69166472
6917a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6918b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
69192\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
69202791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
6921|
6922| |
6473a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
69236474
6924La quantité de déchets traités étant : |
6925|
6475b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
69266476| |
69276477
69281\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
6929
69302\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
6931| |
6932
6933| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
6934| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
6935| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
6936| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
69372793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
64782960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
64792970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
6480| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
64812980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
64821\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
64832\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
6484a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
6485b) Inférieure à 20 MW | D | | |
64863000
6487| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
64883110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
6489| A| 3| |
64903120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
64913130 | Production de coke| A| 3| |
64923140
6493| Gazéification ou liquéfaction de :
69386494| | | |
69391\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6940a) Supérieure à 10 t
6941| AS
6942| 6
6943| |
6944b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6495a) Charbon
6496| A| 3| |
6497b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
6498| A| 3| |
64993210
6500| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
65013220
6502| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
6503| A| 3| |
65043230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
6505a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
69456506| A
69466507| 3
69476508| |
6948c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
6949| DC
6950| | |
6951d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
6952| DC| | |
69532\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6954a) Supérieure à 10 t | AS
6955| 6
6956| a) Supérieure à 10 t| 6
6957b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6958| A
6509b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
69596510| 3
6960| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
6961c) Inférieure ou égale à 100 kg
6962| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
69633\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6964a) Supérieure à 10 t
6965| AS
6966| 6
6967| a) Supérieure à 10 t| 10
6968b) Inférieure ou égale à 10 t
6969| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
6970Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
6971| | |
6972|
6973| | |
6974|
6975
6976| | |
6977|
6978
69792795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
6980|
6981|
6982|
6983
6984La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
6985|
69866511| |
6987
69881\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
6989
69902\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
6512c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
6513| 3
69916514| |
6992
69932910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
6994|
65153240
6516| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
6517| A
6518| 3
69956519| |
6996
6997A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
6998|
6999| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
7000
70011\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
7002|
7003|
7004| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
7005|
7006|
7007| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
70082\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
65203250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
6521a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
6522| 3
70096523| |
7010
7011B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
7012|
7013| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
7014
70151\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
7016
7017|
7018|
7019| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
7020
7021| E
7022|
7023| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
7024| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
70252\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
7026a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
7027b) Dans les autres cas | A| 3 | |
7028C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
7029|
6524b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
6525| 3
70306526| |
7031
70321\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
7033
70342\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
65273260
6528| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
6529| 3
70356530| |
7036
70373\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
7038La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
7039|
65313310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
6532a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
6533| A
6534| 3
70406535| |
7041
7042On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
7043| | | |
7044a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
7045| | | |
7046b) Les déchets ci-après :
7047| | | |
7048i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
7049| | | |
7050ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
7051| | | |
7052iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
7053| | | |
7054iv) Déchets de liège ;
7055| | | |
7056v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
7057| | | |
70582915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
7059|
6536b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
6537| A
6538| 3
70606539| |
7061
70621\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
7063|
6540c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
6541| A
6542| 3
70646543| |
7065
7066Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est : |
7067|
65443330
6545| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
6546| 3
70686547| |
7069
7070a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
7071
7072b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
65483340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
6549| 3
70736550| |
7074
70752\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
7076|
65513350
6552| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
6553| 3
70776554| |
7078
7079Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est supérieure à 250 l. | D |
65553410
6556| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
6557b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
6558c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
6559d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
6560| 3
70806561| |
7081
70822920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
7083| 1
6562e) Hydrocarbures phosphorés| A
6563| 3| |
6564f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
6565g) Dérivés organométalliques
6566| A| 3| |
6567h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
6568| 3
70846569| |
7085
70862921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
7087|
6570i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
6571j) Colorants et pigments | A| 3| |
6572k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
65733420
6574| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
6575| 3
70886576| |
7089
7090a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
7091|
6577b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
6578| 3
70926579| |
7093
7094b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
6580c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
6581| A
6582| 3
70956583| |
7096
70972925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
7098|
6584d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
6585| 3
70996586| |
7100
7101La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
6587e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
6588| 3
71026589| |
7103
71042930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
7105|
65903430
6591| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
6592| 3
71066593| |
7107
71081\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
7109|
65943440
6595| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
6596| 3
71106597| |
7111
7112a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
7113b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
7114| |
7115
71162\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
7117|
7118| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
7119
7120a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
7121b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
7122| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
71232931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
7124|
7125| |
7126
7127Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
7128
7129Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
7130|
7131| |
7132
71332940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
7134|
7135| |
7136
71371\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
7138|
7139| |
7140
7141a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
7142b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
7143| |
7144
71452\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
7146|
7147| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
7148
7149a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
7150|
7151|
7152| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
7153|
7154|
7155| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
7156b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
7157| |
7158
71593\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
7160|
7161| |
7162
7163a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
7164b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
7165| |
7166
7167Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
7168|
7169| |
7170
71712950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
7172|
7173| |
7174
71751\. Radiographie industrielle : |
7176|
7177| |
7178
7179a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
7180
7181b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
7182| |
7183
71842\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
7185|
7186| |
7187
7188a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
7189
7190b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
7191| |
7192
71932960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
71942970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
7195| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
71962980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
71971\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
71982\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
7199a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
7200b) Inférieure à 20 MW | D | | |
72013000
7202| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
72033110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
7204| A| 3| |
72053120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
72063130 | Production de coke| A| 3| |
72073140
7208| Gazéification ou liquéfaction de :
7209| | | |
7210a) Charbon
7211| A| 3| |
7212b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
7213| A| 3| |
72143210
7215| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
72163220
7217| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
7218| A| 3| |
72193230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
7220a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
7221| A
7222| 3
7223| |
7224b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
7225| 3
7226| |
7227c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
7228| 3
7229| |
72303240
7231| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
7232| A
7233| 3
7234| |
72353250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
7236a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
7237| 3
7238| |
7239b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
7240| 3
7241| |
72423260
7243| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
7244| 3
7245| |
72463310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
7247a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
7248| A
7249| 3
7250| |
7251b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
7252| A
7253| 3
7254| |
7255c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
7256| A
7257| 3
7258| |
72593330
7260| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7261| 3
7262| |
72633340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7264| 3
7265| |
72663350
7267| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
7268| 3
7269| |
72703410
7271| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
7272b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
7273c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
7274d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
7275| 3
7276| |
7277e) Hydrocarbures phosphorés| A
7278| 3| |
7279f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
7280g) Dérivés organométalliques
7281| A| 3| |
7282h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
7283| 3
7284| |
7285i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
7286j) Colorants et pigments | A| 3| |
7287k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
72883420
7289| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
7290| 3
7291| |
7292b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
7293| 3
7294| |
7295c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
7296| A
7297| 3
7298| |
7299d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
7300| 3
7301| |
7302e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
7303| 3
7304| |
73053430
7306| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
7307| 3
7308| |
73093440
7310| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
7311| 3
7312| |
73133450
7314| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
7315| 3
65983450
6599| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
6600| 3
73166601| |
731766023460
73186603| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
@@ -7405,8 +6690,7 @@ b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 k
74056690c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
74066691Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
740766923670
7408| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an
7409| A| 3| |
6693| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
741066943680
74116695| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
741266963690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
Article LEGIARTI000028424760 L7422→6706
74226706
74236707(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
74246708
7425**Article LEGIARTI000028424760**
6709Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6710
6711**Article LEGIARTI000028446552**
74266712
74276713NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
74286714DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
@@ -7497,10 +6783,12 @@ d) De 50 à 100 vaches| D| | |
74976783\- à partir de 100 vaches| D| | |
749867844\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| | | |
74996785\- capacité égale ou supérieure à 50 places| D| | |
75002102| Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :| | | |
75011\. Plus de 450 animaux-équivalents| A| 3| |
75022\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D| | |
7503Nota :-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,-Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,-Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0, 2 animal-équivalent.| | | |
67862102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :| | | |
67871\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3| |
67882\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :| | | |
6789a) Plus de 450 animaux-équivalents| E| | |
6790b) De 50 à 450 animaux-équivalents| D| | |
6791Nota. - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| | | |
750467922110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| | | |
750567931\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1| |
750667942\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D| | |
Article LEGIARTI000028446561 L7723→7011
772370116\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| | | |
77247012\- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits| | | |
77257013\- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| | | |
7726lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³| DC| | | -
7014lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³| DC| | | -
7015
7016Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
7017
7018**Article LEGIARTI000028446561**
7019
7020NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
7021DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
7022
7023N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
7024---|---|---
7025Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
702647 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
7027|
7028| |
7029
70301° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
70312° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
7032|
7033
703470 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
7035187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
7036| |
7037
7038195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
7039| |
7040
70411000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
7042
7043| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
7044|
7045| |
7046
7047Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
7048B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
7049Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
7050Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
7051Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
7052b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
7053Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
7054Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
7055Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
7056Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
70571110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
7058|
7059| |
7060
7061La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7062|
7063| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7064
70651\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
70662\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
70671111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
7068|
7069| |
7070
70711\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7072|
7073| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7074
7075a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
7076b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
7077c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
70782\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7079|
7080| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7081
7082a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
7083b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
7084c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
7085| |
7086
70873\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7088|
7089| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7090
7091a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
7092b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
7093c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
7094
70951115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
7096|
7097| |
7098
7099La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
7100| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
71011\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
71022\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
71031116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
7104|
7105| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7106
71071\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
71082\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
71093\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
7110
71114\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
7112| |
7113
71141130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
7115|
7116| |
7117
7118La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7119|
7120| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7121
71221\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
71232\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
71241131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
7125|
7126| |
7127
71281\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7129|
7130| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7131
7132a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7133b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
7134c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
71352\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7136|
7137| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7138
7139a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7140b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
7141c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
71423\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7143|
7144| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7145
7146a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7147b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
7148c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
71491132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
7150A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
7151B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
71521\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
7153a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
7154b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
71552\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
7156a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
7157b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
71583\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
7159a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
7160b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
7161| | | |
71621135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
7163La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7164|
7165| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7166
71671\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
71682\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
71691136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
7170A. Stockage |
7171|
7172| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7173
7174La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
71751\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
7176|
7177| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
7178
7179a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7180b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
71812\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
7182|
7183| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
7184
7185a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7186b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
7187c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
7188B. Emploi |
7189|
7190| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7191
7192La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7193|
7194| |
7195
7196a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7197b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
7198c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
7199
72001137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
7201La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7202|
7203| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7204
72051\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
72062\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
72071138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
7208|
7209| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7210
72111\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
72122\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
72133\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
7214
72154\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
7216a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
7217b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
72181140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
7219|
7220| |
72211\. Fabrication industrielle |
7222|
7223| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7224
7225La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
7226| |
7227a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7228b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
72292\. Emploi ou stockage |
7230|
7231| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7232
7233La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7234|
7235| |
7236
7237a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
7238b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
7239c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
7240
72411141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
7242|
7243| |
7244
72451\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
72462\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
72473\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7248|
7249| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
7250a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
7251
7252b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
72531150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
72541\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
72554-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
7256|
7257| |
7258
7259La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7260|
7261| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7262
7263a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
7264b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
72652\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7266|
7267| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7268
7269a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
7270b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
72713\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
7272La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7273|
7274| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7275
7276a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
7277b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
72784\. Isocyanate de méthyle.
7279La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7280|
7281| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7282
7283a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
7284b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
72855\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
7286La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7287|
7288| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7289
7290a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7291b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
72926\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
7293La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7294|
7295| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7296
7297a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7298b) Inférieure à 1 t| A
7299| 3| b) inférieure à 1 t | 6
73007\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
7301La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7302|
7303| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7304
7305a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
7306b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
73078\. Ethylèneimine.
7308La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7309|
7310| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7311|
7312
7313a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
7314b) Inférieure à 20 t
7315| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
73169\. Dérivés alkylés du plomb.
7317La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7318|
7319| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7320
7321a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7322b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
732310\. Diisocyanate de toluylène.
7324La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7325
7326a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
7327b) Inférieure à 100 t | A
7328| 3| b) inférieure à 100 t | 6
732911\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
7330La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7331
7332
7333a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
7334| 6
7335| a) supérieure ou égale à 1 kg
7336| 10
7337b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
73381151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
73391\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
73404-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
7341La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7342|
7343| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7344a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
7345| 10
7346
7347b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
7348
7349c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
73502\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
7351La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7352|
7353| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7354|
7355
7356a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
7357| 10
7358b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
7359| 6
7360
7361c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
73623\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7363|
7364| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7365a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
7366| 10
7367
7368b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
7369| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
7370
7371c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
73724\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7373|
7374| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7375
7376a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
7377b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
7378| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
7379c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
7380| D| | |
73815\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7382|
7383| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7384|
7385
7386a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7387b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
7388
7389c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
73906\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7391|
7392| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7393|
7394
7395a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7396b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
7397| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
7398
7399c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
74007\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7401|
7402| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7403|
7404
7405a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
7406b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
7407
7408c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
74098\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7410|
7411| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7412
7413a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
7414b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
7415| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
7416
7417c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
74189\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7419|
7420| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7421
7422a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7423b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
7424
7425c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
742610\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7427|
7428
7429a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
7430| 10
7431b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
7432
7433c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
7434| D| | |
743511\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7436|
7437| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7438|
7439
7440a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
7441| 10
7442b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
7443
7444c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
74451156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
7446La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7447|
7448| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7449
74501\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
74512\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
74523\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
7453| |
7454
74551157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
7456| |
7457La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7458|
7459| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7460
74611\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
74622\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
74633\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
7464
74651158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
7466
7467A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
7468B. Emploi ou stockage | | | |
7469La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7470|
7471| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
74721\. supérieure à 20 t | A| 1| |
74732\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
7474| |
7475
74761171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
7477|
7478| |
7479
74801\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
7481|
7482| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7483
7484La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7485|
7486| |
7487
7488a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
7489b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
74902\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
7491|
7492| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7493
7494La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
7495a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
7496b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
74971172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
7498|
7499| |
7500
7501La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7502|
7503| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7504
75051\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
75062\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
75073\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
75081173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
7509|
7510| |
7511
7512La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7513|
7514| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7515
75161\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
75172\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
75183\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
75191174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
75201175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
7521La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
75221\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
7523| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
75242\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
75251177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
75261185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
7527|
7528| |
7529
75301\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
7531|
7532|
7533| |
7534
7535Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
7536| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
7537a) supérieure à 800 l | A| 1| |
7538b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
7539| |
75402\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
7541a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
7542| |
7543
7544b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
7545| |
7546
75473\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
7548| 3\. Non soumis à la taxe. | -
75491) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7550| | | |
7551a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
7552| D| | |
7553b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
7554| D| | |
75552) Cas de l'hexafluorure de soufre :
7556| | | |
7557La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
7558| D| | |
75591200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
7560| | |
75611\. Fabrication.
7562La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7563a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
7564b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
75652\. Emploi ou stockage.
7566La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7567| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7568a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7569b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
7570c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
7571
75721210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
7573|
7574| |
7575
7576Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
7577Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
7578Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
7579Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
7580Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
7581Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
75821211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
7583La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7584|
7585| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7586
75871\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
75882\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
75891212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
7590| |
75911\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
75922\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
75933\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
7594|
7595| |
7596
7597a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
7598
7599b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
7600| |
7601
76024\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
7603a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
7604
7605b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
7606| |
7607
76085\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
7609a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
7610
7611b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
7612| |
7613
76146\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
7615|
7616| |
7617
7618a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
7619
7620b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
7621| |
7622
7623Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
7624|
7625| |
7626
76271220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
7628|
7629| |
7630La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7631|
7632| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7633
76341\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
76352\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
76363\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
76371230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
7638|
7639| |
7640
76411\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
7642|
7643| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7644
7645La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
7646a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
7647b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
7648c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
76492\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
7650|
7651| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7652
7653La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7654|
7655| |
7656
7657a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
7658b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
7659c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
76601310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
7661|
7662| |
7663
76641\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
7665|
7666| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
7667a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
7668b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
76692\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
7670La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
7671|
7672| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7673
7674a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
7675b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
7676c) Inférieure à 100 kg|
7677DC| | |
76783\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
7679La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7680a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
7681b) Inférieure à 100 kg| DC|
7682| |
7683Nota :
7684(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
7685|
7686| |
7687
76881311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
7689|
7690| |
7691
7692La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7693|
7694| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7695
76961\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
76972\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
76983\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
76994\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
7700| |
7701b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
7702Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
7703Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
7704A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
7705B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
77061312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
7707|
7708| |
7709La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
77101320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
7711|
7712| |
7713
7714La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7715|
7716| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7717
7718a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
7719b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
77277720
77287721**Article LEGIARTI000029269876**
77297722
Article LEGIARTI000006833467 L8→8
88
99Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans d'occupation des sols sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre III).
1010
11**Article LEGIARTI000006833467**
11**Article LEGIARTI000028434450**
1212
13Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
13Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
1414
15" La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
15" La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
1616
17Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
17Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
1818
19Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
19Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
2020
21Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
21Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
2222
23Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
23Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
2424
25Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts. "
25Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites."
2626
2727## Section 1 : Dispositions générales
2828
Article LEGIARTI000026849126 L1680→1680
16801680
16811681A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
16821682
1683**Article LEGIARTI000026849126**
1683**Article LEGIARTI000028028560**
16841684
1685Un document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1685Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
16861686
16871687Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
16881688
16891689Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
16901690
1691Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région.A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
1691Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
16921692
16931693Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
16941694
@@ -1698,7 +1698,7 @@ Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les co
16981698
16991699a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
17001700
1701b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de [l'article L. 371-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1701b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de [l'article L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid);
17021702
17031703c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
17041704
@@ -1710,4 +1710,6 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'
17101710
17111711Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
17121712
1713Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa.A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
1713Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
1714
1715Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000023259714 L460→460
460460## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
461461et plan climat-énergie territorial
462462
463**Article LEGIARTI000023259714**
464
465I. ― Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
466
467Lorsque ces collectivités publiques s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
468
469II. ― En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-25 \(V\)"), ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du présent article :
470
4711° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;
472
4732° Le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ;
474
4753° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
476
477III. ― Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
478
479IV. ― Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
480
481V. ― Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code.
482
483Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article [L. 3311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3311-2 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
484
485Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article [L. 2311-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2311-1-1 \(V\)") du même code.
486
487Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.
488
489463**Article LEGIARTI000023259716**
490464
491465Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
Article LEGIARTI000028028568 L530→504
530504
531505Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
532506
507**Article LEGIARTI000028028568**
508
509I. ― Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
510
511Lorsque ces collectivités publiques s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
512
513II. ― En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid), ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du présent article :
514
5151° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;
516
5172° Le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ;
518
5193° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
520
521III. ― Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
522
523IV. ― Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
524
525V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
526
527VI. ― Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code.
528
529Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article [L. 3311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483504&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
530
531Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article [L. 2311-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483367&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
532
533Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.
534
533535## Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes
534536
535537au stockage géologique de dioxyde de carbone
Article LEGIARTI000025560291 L1023→1025
10231025
10241026L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle organise la participation du public à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l'article [L. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)"). Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
10251027
1026**Article LEGIARTI000025560291**
1027
1028I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
1029
1030II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
1031
1032Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
1033
1034Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
1035
1036III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
1037
1038IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
1039
1040V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
1041
10421028**Article LEGIARTI000025560295**
10431029
10441030I.-L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
Article LEGIARTI000028028582 L1087→1073
10871073
10881074XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
10891075
1076**Article LEGIARTI000028028582**
1077
1078I.-Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
1079
1080II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
1081
1082Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
1083
1084Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
1085
1086III.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
1087
1088IV.-Il est mis à jour tous les six ans.
1089
1090V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
1091
1092VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
1093
10901094## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
10911095
10921096**Article LEGIARTI000006833015**
Article LEGIARTI000006833029 L1133→1137
11331137
11341138Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise.
11351139
1136**Article LEGIARTI000006833029**
1137
1138Le schéma visé à l'article [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)") peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
1139
11401140**Article LEGIARTI000006833030**
11411141
11421142Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
Article LEGIARTI000028028576 L1181→1181
11811181
11821182II.-Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid "Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 \(V\)")ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de six ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article [L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)").
11831183
1184**Article LEGIARTI000028028576**
1185
1186Le schéma visé à l'article [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
1187
1188Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
1189
11841190## Section 1 : Comité national de l'eau
11851191
11861192**Article LEGIARTI000006833035**
Article LEGIARTI000006833085 L1714→1720
17141720
17151721Les règles prévues par [l'article L. 281](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L281 \(V\)") du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
17161722
1717**Article LEGIARTI000006833085**
1718
1719Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à [l'article L. 213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)")sont tenues au secret professionnel dans les termes de [l'article L. 103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315819&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L103 \(V\)") du livre des procédures fiscales.
1720
17211723**Article LEGIARTI000006833086**
17221724
17231725Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-11 à L. 213-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)").
Article LEGIARTI000028447802 L1798→1800
17981800
17991801Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.
18001802
1803**Article LEGIARTI000028447802**
1804
1805Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à [l'article L. 213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenues au secret professionnel dans les termes de [l'article L. 103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315819&dateTexte=&categorieLien=cid)du livre des procédures fiscales.
1806
1807Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-2 \(V\)") du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1808
18011809## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
18021810
18031811**Article LEGIARTI000022478110**
Article LEGIARTI000006833105 L1934→1942
19341942
19351943V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
19361944
1937**Article LEGIARTI000006833105**
1938
1939I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.
1940
1941II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1942
1943III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à [l'article 226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
1944
19451945**Article LEGIARTI000006833107**
19461946
19471947I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
Article LEGIARTI000028447797 L2062→2062
20622062
20632063L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
20642064
2065**Article LEGIARTI000028447797**
2066
2067I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.
2068
2069II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
2070
2071III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à [l'article 226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
2072
2073Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-2 \(V\)") du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2074
20652075## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
20662076
20672077**Article LEGIARTI000006833117**
Article LEGIARTI000027332188 L1459→1459
14591459
14601460Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
14611461
1462**Article LEGIARTI000027332188**
1462**Article LEGIARTI000028447902**
14631463
1464I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1465
14661\. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
1467
14682\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
1469
14703\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
1471
14724\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
1473
1474b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
1475
1476c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K. 4a) ;
1477
14785\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
1479
14806\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
1481
1482b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
1483
14847\. Alinéa abrogé ;
1485
14868\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
1487
1488b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
1489
14909\. Alinéa abrogé ;
1491
149210\. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
1493
1494II.-La taxe ne s'applique pas :
1495
14961\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
1497
14981 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1499
15001 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
1501
15021 quater. (Abrogé) ;
1503
15041 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
1505
15062\. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
1507
15083\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
1509
15104\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
1511
15125\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
1513
15146\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
1515
15167\. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
1517
1518III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
1464La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles [266 sexies à 266 terdecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)"), [268 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 268 ter \(V\)")et [285 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 285 sexies \(V\)") du code des douanes.
15191465
15201466## Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
15211467
Article LEGIARTI000021248837 L378→378
378378
379379Pour l'application à Mayotte du titre VI du [livre Ier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid), les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre.
380380
381**Article LEGIARTI000021248837**
381**Article LEGIARTI000028447891**
382382
383I.-Les articles [L. 122-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832896&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 151-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832975&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables à Mayotte.
383I.-L'article [L. 122-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)") n'est pas applicable à Mayotte.
384384
385II.-Pour l'application de l'article [L. 132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832960&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : "et le Centre national de la propriété forestière" sont supprimés.
385II.-Pour l'application de l'article [L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832960&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " et le Centre national de la propriété forestière " sont supprimés.
386386
387387**Article LEGIARTI000050995674**
388388
Article LEGIARTI000028443774 L1177→1177
11771177
11781178Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et [L. 594-10 à L. 594-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-10 \(V\)") est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées à l'article L. 594-1.
11791179
1180**Article LEGIARTI000028443774**
1181
1182Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de [l'article 58](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=JORFARTI000028401725&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 58 \(V\)") de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
1183
11801184## Section 1 : Dispositions générales
11811185
11821186**Article LEGIARTI000023248311**
Article LEGIARTI000022495357 L4828→4832
48284832
48294833Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des [articles L. 562-1 à L. 562-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"). Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration, de modification et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.
48304834
4831**Article LEGIARTI000022495357**
4832
4833I. ― Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à [l'article L. 562-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-3 \(V\)") sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
4834
4835II. ― ― Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.
4836
48374835**Article LEGIARTI000022495359**
48384836
48394837Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de [l'article L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)") et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Article LEGIARTI000028028556 L4866→4864
48664864
48674865Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
48684866
4867**Article LEGIARTI000028028556**
4868
4869I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à [l'article L. 562-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834576&dateTexte=&categorieLien=cid)sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
4870
4871II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.
4872
4873III. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
4874
48694875## Chapitre III : Autres mesures de prévention
48704876
48714877**Article LEGIARTI000006834587**
Article LEGIARTI000026576028 L3875→3875
38753875
38763876V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
38773877
3878**Article LEGIARTI000026576028**
3878**Article LEGIARTI000026576077**
3879
3880Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
3881
3882Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
3883
3884Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
3885
3886**Article LEGIARTI000028574173**
38793887
38803888Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
38813889
@@ -3965,7 +3973,7 @@ e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et tec
39653973
39663974f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
39673975
3968g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
3976g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
39693977
39703978h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
39713979
Article LEGIARTI000026576077 L3973→3981
39733981
39743982j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
39753983
3976**Article LEGIARTI000026576077**
3977
3978Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
3979
3980Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
3981
3982Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
3983
39843984## Section 2 : Comités régionaux "trames verte et bleue"
39853985
39863986**Article LEGIARTI000024272528**
Article LEGIARTI000020314013 L6236→6236
62366236Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
62376237(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
62386238
6239**Article LEGIARTI000020314013**
6239**Article LEGIARTI000025210609**
6240
6241La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 2224-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-7-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-9 \(VT\)")lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.
6242
6243Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à [l'article D. 2224-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D2224-5-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.
6244
6245**Article LEGIARTI000025250969**
62406246
62416247La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
62426248
Article LEGIARTI000025210609 L6244→6250
62446250
62456251Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
62466252
6247Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid)
6253Pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable, le formulaire de déclaration comporte la valeur de l'indice linéaire de consommation mentionné à [l'article D. 213-74-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025210599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-74-1 \(V\)"), ainsi que les valeurs de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et du rendement du réseau de distribution d'eau mentionnées au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable établi en application de [l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D2224-5 \(V\)") et publié l'année précédant cette déclaration.
62486254
6249**Article LEGIARTI000025210609**
6250
6251La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 2224-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-7-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-9 \(VT\)")lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.
6252
6253Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à [l'article D. 2224-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D2224-5-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.
6255Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid)
62546256
62556257## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
62566258
Article LEGIARTI000006838105 L1056→1056
10561056
10571057## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
10581058
1059**Article LEGIARTI000006838105**
1059**Article LEGIARTI000027516273**
10601060
1061I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes :
1062
10631° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
1061L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.
1062
1063L'examen est organisé chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article [R. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838107&dateTexte=&categorieLien=cid) est vérifiée et attestée par l'office.
10641064
10652° Connaissance de la chasse ;
1065L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
10661066
10673° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
1067-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'[article L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
10681068
10694° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
1069-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'[article R. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid);
10701070
1071II. - Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
1071-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
10721072
10731° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
1073Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
10741074
10752° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
1075Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
10761076
10773° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
1077**Article LEGIARTI000027516278**
10781078
1079III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
1079Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
10801080
1081**Article LEGIARTI000006838106**
1081Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant.
10821082
1083Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
1083Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article [R. 423-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid).
10841084
1085Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1085**Article LEGIARTI000027516281**
10861086
1087**Article LEGIARTI000006838107**
1087I. - Les questions écrites de l'examen portent sur les matières suivantes :
10881088
1089Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
10891° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
10901090
1091Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-4 \(V\)") et des exigences de sécurité.
10912° Connaissance de la chasse ;
10921092
1093**Article LEGIARTI000021009897**
10933° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
10941094
1095Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
10954° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
10961096
1097En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
1097II. - Les exercices pratiques de l'examen portent sur :
10981098
1099Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois.
10991° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
11001100
1101Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant.
1102
1103Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article [R. 423-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-9 \(V\)").
11012° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
11041102
1105**Article LEGIARTI000021009900**
11033° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
11061104
1107Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale.
1105III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités de l'examen. Les modalités des exercices pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
11081106
1109**Article LEGIARTI000021875222**
1107**Article LEGIARTI000027516284**
11101108
1111L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'[article R. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838107&dateTexte=&categorieLien=cid).
1109Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les comportements et réponses éliminatoires.
11121110
1113L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1111Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11141112
1115-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'[article L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1113**Article LEGIARTI000027516287**
11161114
1117-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1115Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.
11181116
1119-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1117Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid) et des exigences de sécurité.
11201118
1121Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
1119**Article LEGIARTI000027516291**
11221120
1123Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1121L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
11241122
11251123## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
11261124
Article LEGIARTI000021875227 L1146→1144
11461144
11471145## Sous-section 1 : Délivrance
11481146
1149**Article LEGIARTI000021875227**
1147**Article LEGIARTI000021875237**
11501148
1151Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1149Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
11521150
1153Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1151Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
11541152
1155Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
1153Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
11561154
1157Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
1155La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
11581156
1159Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
1157Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
11601158
1161**Article LEGIARTI000021875233**
1159**Article LEGIARTI000027516293**
11621160
1163Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
1161Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11641162
1165Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1163Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
11661164
1167Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
1165Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
11681166
1169**Article LEGIARTI000021875237**
1167Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
11701168
1171Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
1169Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
11721170
1173Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
1171**Article LEGIARTI000027516299**
11741172
1175Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
1173Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
11761174
1177La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
1175Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11781176
1179Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
1177Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
11801178
11811179## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
11821180
Article LEGIARTI000006838202 L2662→2660
26622660
26632661Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
26642662
2665## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
2663## Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers
26662664
2667**Article LEGIARTI000006838202**
2665**Article LEGIARTI000028389896**
26682666
2669Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
2667La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid), peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
26702668
26711° En produits :
2669– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
26722670
2673a) Le produit des contributions mentionnées à [l'article L. 426-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)");
2671– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
26742672
2675b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
2673– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
26762674
2677c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2675– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
26782676
2679d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des [articles L. 426-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-4 \(V\)")et [L. 425-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-11 \(V\)");
2677– le classement du sanglier comme espèce nuisible en application de l'article [L. 427-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid);
26802678
2681e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
2679– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article [L. 427-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2680
2681– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
2682
2683– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
2684
2685– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.
2686
2687## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
2688
2689**Article LEGIARTI000028395364**
2690
2691Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article [R. 421-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041544888&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-49 \(V\)") font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2692
26931° En produits :
2694
2695a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
2696
2697b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
26822698
268326992° En charges :
26842700
2685a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-1 \(V\)") ;
2701a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
26862702
2687b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
2703b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
26882704
2689c) Le financement des charges d'estimation ;
2705c) Le financement de tout ou partie des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
26902706
2691d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2707d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
26922708
2693e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2709e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
26942710
26952711f) Les charges financières ;
26962712
26972713g) Les frais de contentieux.
26982714
2699**Article LEGIARTI000006838204**
2715**Article LEGIARTI000028395370**
27002716
2701Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)"), les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article [R. 421-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837945&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-49 \(V\)") font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2717Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
27022718
270327191° En produits :
27042720
2705a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
2721a) Le produit des contributions mentionnées à [l'article L. 426-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid);
27062722
2707b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
2723b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
2724
2725c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2726
2727d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles [L. 426-3, L. 426-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 425-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025452138&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833943&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2728
2729e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
27082730
270927312° En charges :
27102732
2711a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2733a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid);
27122734
2713b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
2735b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
27142736
2715c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
2737c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;
27162738
2717d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2739d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
27182740
2719e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2741e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
27202742
27212743f) Les charges financières ;
27222744
Article LEGIARTI000022039178 L2730→2752
27302752
27312753Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
27322754
2733**Article LEGIARTI000022039178**
2755**Article LEGIARTI000028395379**
27342756
2735I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :
2757I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
27362758
273727591° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
27382760
Article LEGIARTI000022329171 L2746→2768
27462768
274727696° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
27482770
27497° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
27717° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
27502772
27518° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
27738° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid), nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
27522774
27532775II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
27542776
27552777III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
27562778
2757IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2779IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
27582780
27592781V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
27602782
2761**Article LEGIARTI000022329171**
2783**Article LEGIARTI000028395401**
27622784
2763La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
2785La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
27642786
27652787Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
27662788
2767Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
2789Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
2790
2791Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid).
2792
2793Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.
27682794
27692795Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
27702796
Article LEGIARTI000006838219 L2774→2800
27742800
27752801La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission départementale prévue par [l'article L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)").
27762802
2777**Article LEGIARTI000006838219**
2803**Article LEGIARTI000028395405**
27782804
2779La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
2805La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
27802806
2781**Article LEGIARTI000006838222**
2807**Article LEGIARTI000028395408**
27822808
2783Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
2809Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
27842810
2785Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.
2811Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.
27862812
2787Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.
2813Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite.
27882814
2789Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption.
2815Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
27902816
2791Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
2817Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.
27922818
2793Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à [l'article R. 426-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-13 \(V\)"), qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
2819Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie.
27942820
2795**Article LEGIARTI000006838225**
2821La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.
27962822
2797Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à [l'article R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-8 \(V\)"), par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
2823Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article [R. 426-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-13 \(V\)"), qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
27982824
2799**Article LEGIARTI000006838253**
2825Au moins une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface.
28002826
2801La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.
2827Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
2828
2829Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2830
2831**Article LEGIARTI000028395413**
2832
2833La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-14 \(V\)"). A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.
28022834
28032835Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
28042836
2805**Article LEGIARTI000022406291**
2837**Article LEGIARTI000028395416**
2838
2839Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale ou interdépartementale chargée de la chasse.
28062840
2807Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
2841Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes, à la typologie et au rendement moyen annuel des prairies, prévus à l'article R. 426-8, ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article [R. 426-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838232&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
28082842
2809Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article [R. 426-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838232&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
2843**Article LEGIARTI000028395419**
2844
2845Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à [l'article R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante.
28102846
28112847## Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
28122848
2813**Article LEGIARTI000006838228**
2849**Article LEGIARTI000028395423**
28142850
28152851Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
28162852
28172853sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
28182854
2819La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à [l'article L. 426-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-1 \(V\)")ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
2820
2821Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
2855Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.
28222856
2823Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de [l'article L. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-6 \(V\)"), la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
2857L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
28242858
2825L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage ou d'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse.
2859**Article LEGIARTI000028395430**
28262860
2827L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
2861Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours.
28282862
2829**Article LEGIARTI000006838231**
2863Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
28302864
2831Le minimum prévu au premier alinéa de [l'article L. 426-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-3 \(V\)")est fixé à 76. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
2865L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
28322866
2833L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
2867La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
28342868
2835Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article.
2869En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
28362870
2837Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5° de [l'article L. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-2 \(V\)").
2871Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due.
28382872
28392873## Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
28402874
2841**Article LEGIARTI000006838234**
2875**Article LEGIARTI000028395383**
28422876
2843I.-Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-1 \(V\)") doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration indiquant :
2877Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur [l'article 1382](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438819&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs .
28442878
28451° Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
2879Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
28462880
28472° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
2881**Article LEGIARTI000028395388**
28482882
28493° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
2883La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision.
28502884
2851II.-La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
2885Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sont informés qu'ils qu'ils peuvent être entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
28522886
2853III.-Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
2887La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
28542888
2855IV.-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de l'enlèvement des récoltes.
2889**Article LEGIARTI000028395392**
28562890
2857**Article LEGIARTI000006838237**
2891La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
28582892
2859Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à [l'article R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-8 \(V\)").
2893Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
28602894
2861Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
2895Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
28622896
2863L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
2897La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.
28642898
2865Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
2899**Article LEGIARTI000028395396**
28662900
2867L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
2901I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant :
28682902
2869En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
29031° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;
28702904
2871En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts.
29052° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
28722906
2873Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
29073° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
28742908
2875La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
2909II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
28762910
2877**Article LEGIARTI000006838240**
2911III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
28782912
2879Dans les quinze jours suivant la notification par le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président de la fédération départementale des chasseurs du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à [l'article R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R426-8 \(V\)") et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
2913IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.
28802914
2881En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
2915**Article LEGIARTI000028395434**
28822916
2883L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
2917Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article [R. 426-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838220&dateTexte=&categorieLien=cid).
28842918
2885En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
2919Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article [R. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838211&dateTexte=&categorieLien=cid), il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
28862920
2887**Article LEGIARTI000006838243**
2921Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
28882922
2889La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
2923L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
28902924
2891Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
2925L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
28922926
2893Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2927Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
28942928
2895La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
2929L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
28962930
2897**Article LEGIARTI000006838246**
2931Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
28982932
2899La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
2933En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
29002934
2901Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2935En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
29022936
2903La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
2937Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
29042938
2905**Article LEGIARTI000006838248**
2939La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
29062940
2907Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
2941L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
29082942
2909**Article LEGIARTI000006838250**
2943L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
29102944
2911Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de [l'article L. 426-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-1 \(V\)"), obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur [l'article 1382](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1382 \(V\)") du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
2945**Article LEGIARTI000028395439**
29122946
2913Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
2947En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
2948
2949Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.
2950
2951En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.
2952
2953En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 426-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838229&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
2954
2955**Article LEGIARTI000028395444**
2956
2957Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
29142958
29152959## Sous-section 5 : Dispositions diverses
29162960
2917**Article LEGIARTI000006838252**
2961**Article LEGIARTI000028395447**
29182962
2919Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision.
2963Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent ces informations à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles, chaque fois qu'elles en ont connaissance.
29202964
29212965## Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
29222966
Article LEGIARTI000006838261 L2934→2978
29342978
29352979Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29362980
2937**Article LEGIARTI000006838261**
2938
2939En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
2940
29412981**Article LEGIARTI000006838262**
29422982
29432983Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000028395450 L2962→3002
29623002
29633003Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
29643004
3005**Article LEGIARTI000028395450**
3006
3007En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
3008
3009A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
3010
3011\- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles [L. 426-1 à L. 426-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833948&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
3012
3013\- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
3014
29653015## Sous-section 1 : Louveterie
29663016
29673017**Article LEGIARTI000020670700**