Version du 2013-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 2013 6869dcc3a0af7a0673c880a336ec221f9d3c936b
Version précédente : d4fe9778
Résumé IA

Ces changements modifient les seuils financiers et techniques déclenchant l'obligation de débat public pour les grands projets d'infrastructure, en abaissant notamment les montants d'investissement et en élargissant le champ d'application à certaines catégories comme les canalisations de gaz naturel. Les citoyens voient ainsi leurs droits à l'information et à la participation élargis, car davantage de projets, y compris ceux de moindre envergure financière, devront désormais faire l'objet d'une consultation publique obligatoire avant leur approbation.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000025800791 L1198→1198
11981198
11991199La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
12001200
1201**Article LEGIARTI000025800791**
1201**Article LEGIARTI000028424040**
12021202
1203La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
1204
1205Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
1206
1207Catégories d'opérations visées à [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")| Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I | Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II
1208---|---|---
12091\. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; | Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
1210b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
1211c) Création de lignes ferroviaires ;
1212d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
12132\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.
12143\. Création ou extension d'infrastructures portuaires. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. | Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
12154\. Création de lignes électriques. | Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. | Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
12165\. Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
12176\. supprimé | supprimé | supprimé
12187\. Création d'une installation nucléaire de base. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.
12198\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. | Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. | Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
12209\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). | Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. | Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
122110\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
122211\. Equipements industriels. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
1223
1224**Article LEGIARTI000025800796**
1225
1226I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux [articles R. 121-2 et R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-2 \(V\)"), sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
1203I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux [articles R. 121-2 et R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834932&dateTexte=&categorieLien=cid), sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
12271204
122812051° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
12291206
@@ -1239,7 +1216,7 @@ d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
12391216
124012174° Création de lignes électriques ;
12411218
12425° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
12195° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
12431220
124412216° Supprimé ;
12451222
Article LEGIARTI000028424045 L1255→1232
12551232
12561233II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
12571234
1235**Article LEGIARTI000028424045**
1236
1237La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
1238
1239Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
1240
1241Catégories d'opérations visées à [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)| Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I | Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II
1242---|---|---
12431\. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; | Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
1244b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
1245c) Création de lignes ferroviaires ;
1246d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
12472\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.
12483\. Création ou extension d'infrastructures portuaires. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. | Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
12494\. Création de lignes électriques. | Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. | Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
12505\. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
12516\. supprimé | supprimé | supprimé
12527\. Création d'une installation nucléaire de base. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.
12538\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. | Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. | Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
12549\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). | Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. | Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
125510\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
125611\. Equipements industriels. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
1257
12581258## Sous-section 2 : Déroulement du débat public
12591259
12601260**Article LEGIARTI000006834937**
Article LEGIARTI000026306108 L11111→11111
1111111111
1111211112III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.
1111311113
11114**Article LEGIARTI000026306108**
11114**Article LEGIARTI000028424099**
1111511115
11116I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de [l'article L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid)due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
11116I. – Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de [l'article L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid)due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
1111711117
11118II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de [l'article R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid).
11118II. – Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de [l'article R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid).
1111911119
11120III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
11120III. – La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
1112111121
1112211122Ainsi,
1112311123
11124R = A × (LS × 1,15 + LN - L0) × (1 - B/ N) ;
11124R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;
1112511125
1112611126où :
1112711127
@@ -11137,7 +11137,7 @@ N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages so
1113711137
1113811138A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.
1113911139
11140Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mentionné à [l'article R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à [l'article R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet.
11140Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance mentionné à l'article [R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-15 \(V\)"), l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-6 \(V\)") et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place.
1114111141
1114211142Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance.
1114311143
Article LEGIARTI000025795991 L11463→11463
1146311463
11464114644° Aux articles [10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 \(V\)") relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
1146511465
11466## Section 1 : Seuils de l'autorisation
11466## Section 1 : Dispositions générales
1146711467
11468**Article LEGIARTI000025795991**
11468**Article LEGIARTI000028424015**
1146911469
11470I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :
11471
114721° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :
11473
11474― fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
11475
11476― fluide liquide inflammable ;
11477
114782° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
11479
11480Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
11481
11482II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article [L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à défaut à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)"), n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les [articles R. 555-40 et R. 555-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-40 \(V\)").
11470I. – Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
11471
11472– canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article [L. 453-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987138&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ;
11473
11474– canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article [265](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615102&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes ;
11475
11476– canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.
11477
11478II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article [L. 555-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168202&dateTexte=&categorieLien=cid)les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.
11479
11480III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.
11481
11482Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
11483
11484Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement.
11485
11486Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
11487
11488Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.
11489
11490La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article [R. 555-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797331&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
1148311491
1148411492## Section 2 : Procédure d'autorisation
1148511493
11486**Article LEGIARTI000025796125**
11494**Article LEGIARTI000028424022**
11495
11496I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles mentionnées au I de l'article [R. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid)qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
11497
114981° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
11499
115002° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
11501
11502Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
1148711503
11488Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
11504II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article [L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article [R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles [R. 555-40 et R. 555-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797331&dateTexte=&categorieLien=cid).
1148911505
1149011506## Sous-section 1 : Demande d'autorisation
1149111507
Article LEGIARTI000025796879 L11699→11715
1169911715
1170011716## Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
1170111717
11702**Article LEGIARTI000025796879**
11718**Article LEGIARTI000028424073**
1170311719
11704I. ― Les canalisations existantes à la date de publication du [décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794106&categorieLien=cid)relevant des dispositions du II de [l'article L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)")peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à [l'article R. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-1 \(V\)")à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)"), le plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 555-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-42 \(V\)")et le programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 555-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-43 \(V\)"). Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-37 \(V\)")et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)")fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)").
11705
11706II. ― L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)").
11720I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article [L. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-14 \(V\)") peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article [R. 555-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid)à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 555-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid)et le programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 555-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid).
11721
11722II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid).
1170711723
1170811724## Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
1170911725
Article LEGIARTI000025796954 L11715→11731
1171511731
1171611732Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
1171711733
11718**Article LEGIARTI000025796954**
11719
11720L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de [l'article R. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-1 \(V\)"), est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)") est augmentée par le changement d'affectation prévu.
11721
1172211734**Article LEGIARTI000025796976**
1172311735
1172411736En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.
Article LEGIARTI000025797071 L11739→11751
1173911751
1174011752L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par [l'article R. 555-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-24 \(V\)").
1174111753
11742**Article LEGIARTI000025797071**
11754**Article LEGIARTI000028424035**
1174311755
11744L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
11745
11746Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
11747
11748Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)"), pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
11749
11750L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
11751
11752L'information du guichet unique en application de [l'article R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)") est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
11756L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
11757
11758Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
11759
11760Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid), pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
11761
11762L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
11763
11764L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article [R. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817283&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
11765
11766L'information du guichet unique en application de [l'article R. 554-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
11767
11768**Article LEGIARTI000028424053**
11769
11770L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de [l'article R. 555-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid)est augmentée par le changement d'affectation prévu.
1175311771
1175411772## Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
1175511773
Article LEGIARTI000025797139 L11779→11797
1177911797
1178011798V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.
1178111799
11782**Article LEGIARTI000025797139**
11783
11784Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)")demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")par les pièces suivantes :
11785
117861° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-25 \(V\)")ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-31 \(V\)");
11787
117882° Les pièces non mentionnées aux [articles R. 555-8 et R. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")prévues à l['article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-3 \(VT\)").
11789
11790Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de [l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L123-16 \(VT\)").
11791
1179211800**Article LEGIARTI000025797240**
1179311801
1179411802L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de [l'article R. 555-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-16 \(V\)"), et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.
Article LEGIARTI000028424057 L11825→11833
1182511833
1182611834Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
1182711835
11836**Article LEGIARTI000028424057**
11837
11838Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)par les pièces suivantes :
11839
118401° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid);
11841
118422° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l['article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid).
11843
11844Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles [L. 123-14 et L. 123-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814768&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
11845
1182811846## Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
1182911847
1183011848**Article LEGIARTI000025797310**
Article LEGIARTI000025797327 L11847→11865
1184711865
1184811866Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.
1184911867
11850**Article LEGIARTI000025797327**
11851
11852L'étude de dangers mentionnée au 5° de [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-37 \(V\)")pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
11853
11854a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
11855
11856b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)"), identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
11857
11858― le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
11859
11860― lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
11861
11862c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
11863
11864d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
11865
11866e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
11867
11868f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
11869
11870g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à [l'article R. 555-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-42 \(V\)") ci-après ;
11871
11872h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
11873
11874Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
11875
1187611868**Article LEGIARTI000025797338**
1187711869
1187811870Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut soumettre certaines canalisations de transport à l'une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
Article LEGIARTI000025797351 L11883→11875
1188311875
1188411876Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise celles des opérations mentionnées au premier tiret dont la surveillance est confiée à des organismes habilités conformément à la section 5, et notamment [l'article R. 555-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797779&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les canalisations relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre de la défense.
1188511877
11886**Article LEGIARTI000025797351**
11887
11888Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de [l'article R. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-1 \(V\)"), le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
11889
11890Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
11891
11892Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
11893
1189411878**Article LEGIARTI000025797359**
1189511879
1189611880Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour chaque canalisation de transport, par le transporteur en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
Article LEGIARTI000028424029 L11943→11927
1194311927
1194411928Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid).
1194511929
11930**Article LEGIARTI000028424029**
11931
11932L'étude de dangers mentionnée au 5° de [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
11933
11934a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
11935
11936b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid), identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
11937
11938― le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
11939
11940― lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
11941
11942c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
11943
11944d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
11945
11946e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
11947
11948f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
11949
11950g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à [l'article R. 555-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid) ci-après ;
11951
11952h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
11953
11954Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
11955
11956Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
11957
11958Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
11959
11960**Article LEGIARTI000028424070**
11961
11962Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017649&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-2 \(VD\)"), le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
11963
11964Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
11965
11966Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
11967
1194611968## Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
1194711969
1194811970**Article LEGIARTI000025797770**
Article LEGIARTI000025797919 L11971→11993
1197111993
1197211994## Section 6 : Services instructeurs et de contrôle
1197311995
11974**Article LEGIARTI000025797919**
11975
11976Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
11977
11978Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de [l'article R. 514-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-2 \(V\)")ou au II du même article ou à [l'article R. 514-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-3 \(V\)").
11979
11980Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
11981
11982Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à [l'article R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-2 \(V\)") lorsque la canalisation est en service.
11983
1198411996**Article LEGIARTI000025797951**
1198511997
1198611998Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
Article LEGIARTI000028424065 L11989→12001
1198912001
1199012002b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
1199112003
12004**Article LEGIARTI000028424065**
12005
12006Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
12007
12008Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de [l'article R. 514-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au II du même article ou à [l'article R. 514-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838762&dateTexte=&categorieLien=cid).
12009
12010Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
12011
12012Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article [R. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque la canalisation est en service.
12013
1199212014## Chapitre VI : Sites et sols pollués
1199312015
1199412016**Article LEGIARTI000026909507**
Article LEGIARTI000024985995 L15292→15314
1529215314
1529315315## Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
1529415316
15295**Article LEGIARTI000024985995**
15296
15297Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
15298
15299Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au [III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
15300
15301Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
15302
1530315317**Article LEGIARTI000024985998**
1530415318
1530515319Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé :
Article LEGIARTI000024986004 L15369→15383
1536915383**Article LEGIARTI000024986004**
1537015384
1537115385Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
15386
15387**Article LEGIARTI000028424050**
15388
15389Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
15390
15391Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au [III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
15392
15393Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.