Version du 2016-02-13
62ee7b93e97121ef268bd7bb01ea7bd0d588aa00Ces changements imposent aux distributeurs alimentaires de grande surface l'obligation légale de donner leurs invendus consommables à des associations caritatives plutôt que de les détruire, en établissant une hiérarchie de traitement priorisant la prévention et le don. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie d'un accès à l'aide alimentaire et par la protection juridique des associations qui reçoivent ces dons, tandis que les commerçants se voient interdire de rendre impropres à la consommation des produits encore sains. Pour les citoyens, cela se traduit par une réduction du gaspillage alimentaire et une meilleure mobilisation des ressources locales pour lutter contre la précarité, sous peine d'amendes pour les professionnels non conformes.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000032043247 L1858→1858 | ||
| 1858 | 1858 | |
| 1859 | 1859 | Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)")ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. |
| 1860 | 1860 | |
| 1861 | ## Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage alimentaire | |
| 1862 | ||
| 1863 | **Article LEGIARTI000032043247** | |
| 1864 | ||
| 1865 | La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant : | |
| 1866 | ||
| 1867 | 1° La prévention du gaspillage alimentaire ; | |
| 1868 | ||
| 1869 | 2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ; | |
| 1870 | ||
| 1871 | 3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ; | |
| 1872 | ||
| 1873 | 4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation. | |
| 1874 | ||
| 1875 | La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets. | |
| 1876 | ||
| 1877 | **Article LEGIARTI000032043590** | |
| 1878 | ||
| 1879 | I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4. | |
| 1880 | ||
| 1881 | II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article [L. 112-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L112-6 \(V\)")du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée en application de l'article [L. 230-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L230-6 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, prévu par une convention conclue par eux. (1) | |
| 1882 | ||
| 1883 | III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3 \(V\)") du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités. | |
| 1884 | ||
| 1885 | IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. | |
| 1886 | ||
| 1887 | V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. | |
| 1888 | ||
| 1889 | **Article LEGIARTI000032043595** | |
| 1890 | ||
| 1891 | I. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3 \(V\)")du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit. | |
| 1892 | ||
| 1893 | Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I. | |
| 1894 | ||
| 1895 | II. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. (1) | |
| 1896 | ||
| 1897 | III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article [131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-35 \(V\)") du code pénal. | |
| 1898 | ||
| 1861 | 1899 | ## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets |
| 1862 | 1900 | |
| 1863 | 1901 | **Article LEGIARTI000006834473** |