Version du 2004-08-17
N
Nomoscope623c019a50eddf235408d5c54ecf257d82b17842Version précédente : 00ae09f7
Résumé IA
Ce changement actualise les références juridiques citées dans le code de l'environnement pour aligner les textes sur les lois et articles en vigueur, notamment la loi de 2004 sur la modernisation de la sécurité civile. Les droits des citoyens à l'information sur les risques majeurs et les obligations des maires et préfets restent identiques dans leur substance, mais s'appuient désormais sur des bases légales mises à jour. L'impact pour les citoyens est une meilleure clarté et fiabilité des informations transmises concernant les plans de prévention et les comités locaux de concertation.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 2 fichiers +7 -7
| Article LEGIARTI000006832933 L382→382 | ||
| 382 | 382 | |
| 383 | 383 | IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
| 384 | 384 | |
| 385 | **Article LEGIARTI000006832933** | |
| 385 | **Article LEGIARTI000006832934** | |
| 386 | 386 | |
| 387 | Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. | |
| 387 | Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. | |
| 388 | 388 | |
| 389 | Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. | |
| 389 | Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à [l'article L. 125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-1 \(V\)")du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la [loi n° 2004-811 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&categorieLien=cid "Loi n°2004-811 du 13 août 2004 \(V\)")du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 \(V\)")du code général des collectivités territoriales. | |
| 390 | 390 | |
| 391 | 391 | Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. |
| 392 | 392 | |
| 393 | L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. | |
| 393 | L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. | |
| 394 | 394 | |
| 395 | Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret. | |
| 395 | Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de [l'article L. 515-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)") Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret. | |
| 396 | 396 | |
| 397 | 397 | **Article LEGIARTI000006832935** |
| 398 | 398 | |
| Article LEGIARTI000006834551 L1998→1998 | ||
| 1998 | 1998 | |
| 1999 | 1999 | ## Chapitre Ier : Etude de dangers |
| 2000 | 2000 | |
| 2001 | **Article LEGIARTI000006834551** | |
| 2001 | **Article LEGIARTI000006834552** | |
| 2002 | 2002 | |
| 2003 | Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers. | |
| 2003 | Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers. | |
| 2004 | 2004 | |
| 2005 | 2005 | Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
| 2006 | 2006 | |