Version du 2014-10-01
N
Nomoscope5c85f11442aeb9948558624a267719a54c9e54d8Version précédente : 45f520be
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection des ressources en eau en autorisant l'interdiction de substances dangereuses dans les zones vulnérables et imposent une traçabilité stricte des matières fertilisantes azotées aux professionnels de l'agriculture. Parallèlement, ils instaurent un système de contrôles périodiques indépendants pour les éco-organismes, garantissant le maintien de leurs capacités financières et le respect de leurs obligations de gestion des déchets. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure qualité de l'eau potable et une assurance que les filières de recyclage fonctionnent de manière transparente et efficace.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 2 fichiers +65 -4
| Article LEGIARTI000026849113 L2770→2770 | ||
| 2770 | 2770 | |
| 2771 | 2771 | Nonobstant les dispositions de l'article [L. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L413-1 \(V\)") du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public. |
| 2772 | 2772 | |
| 2773 | **Article LEGIARTI000026849113** | |
| 2773 | **Article LEGIARTI000029593503** | |
| 2774 | 2774 | |
| 2775 | 2775 | I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 2776 | 2776 | |
| @@ -2790,11 +2790,11 @@ b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et | ||
| 2790 | 2790 | |
| 2791 | 2791 | 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article : |
| 2792 | 2792 | |
| 2793 | a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1 ; | |
| 2793 | a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ; | |
| 2794 | 2794 | |
| 2795 | 2795 | b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; |
| 2796 | 2796 | |
| 2797 | c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)") ; | |
| 2797 | c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 2798 | 2798 | |
| 2799 | 2799 | 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
| 2800 | 2800 | |
| @@ -2802,7 +2802,13 @@ c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature | ||
| 2802 | 2802 | |
| 2803 | 2803 | 8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux [articles L. 1411-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1412-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389471&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1415-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020858011&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales. |
| 2804 | 2804 | |
| 2805 | III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine : | |
| 2805 | III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité administrative peut imposer : | |
| 2806 | ||
| 2807 | 1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ; | |
| 2808 | ||
| 2809 | 2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées. | |
| 2810 | ||
| 2811 | IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : | |
| 2806 | 2812 | |
| 2807 | 2813 | 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ; |
| 2808 | 2814 | |
| Article LEGIARTI000029187976 L8587→8587 | ||
| 8587 | 8587 | |
| 8588 | 8588 | Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte. |
| 8589 | 8589 | |
| 8590 | ## Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives | |
| 8591 | ||
| 8592 | **Article LEGIARTI000029187976** | |
| 8593 | ||
| 8594 | La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés lorsqu'ils pourvoient au nombre de leurs activités à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10, est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10. | |
| 8595 | ||
| 8596 | **Article LEGIARTI000029187978** | |
| 8597 | ||
| 8598 | Les contrôles périodiques prévus à l'article [R. 541-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité. | |
| 8599 | ||
| 8600 | **Article LEGIARTI000029187980** | |
| 8601 | ||
| 8602 | Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA "). | |
| 8603 | ||
| 8604 | **Article LEGIARTI000029187982** | |
| 8605 | ||
| 8606 | Les contrôles prévus à l'article [R. 541-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives : | |
| 8607 | ||
| 8608 | ||
| 8609 | -aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ; | |
| 8610 | ||
| 8611 | -aux obligations comptables et financières ; | |
| 8612 | ||
| 8613 | -aux relations avec les différents acteurs de la filière ; | |
| 8614 | ||
| 8615 | -au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière. | |
| 8616 | ||
| 8617 | ||
| 8618 | Lorsque le contrôle concerne un éco-organisme agréé, il ne porte que sur la partie de ses activités relative à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10. | |
| 8619 | ||
| 8620 | Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du [décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186337&categorieLien=cid)relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'[article L. 541-10 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges. | |
| 8621 | ||
| 8622 | **Article LEGIARTI000029187986** | |
| 8623 | ||
| 8624 | L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle. | |
| 8625 | ||
| 8626 | **Article LEGIARTI000029187988** | |
| 8627 | ||
| 8628 | Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière. | |
| 8629 | ||
| 8630 | Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu. | |
| 8631 | ||
| 8632 | **Article LEGIARTI000029187990** | |
| 8633 | ||
| 8634 | Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes : | |
| 8635 | ||
| 8636 | ||
| 8637 | -clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ; | |
| 8638 | ||
| 8639 | -clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ; | |
| 8640 | ||
| 8641 | -clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ; | |
| 8642 | ||
| 8643 | -clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément. | |
| 8644 | ||
| 8590 | 8645 | ## Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration |
| 8591 | 8646 | |
| 8592 | 8647 | **Article LEGIARTI000006838678** |