Version du 2009-09-25

N
Nomoscope
25 sept. 2009 5a7f83c70d92e2213417b4a4bd54fc94d7cb7eba
Version précédente : 10160390
Résumé IA

Ces changements transfèrent la définition précise de la composition des comités de bassin vers un tableau annexé et clarifient l'étendue de leurs compétences consultatives, notamment sur les conflits territoriaux liés à l'eau. Pour les citoyens, cela renforce la transparence du processus décisionnel et garantit que les usagers et les personnalités qualifiées disposent d'un rôle plus structuré dans l'arbitrage des projets d'aménagement et des différends locaux.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 4 fichiers +331 -216

Article LEGIARTI000006835451 L4031→4031
40314031
40324032## Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
40334033
4034**Article LEGIARTI000006835451**
4034**Article LEGIARTI000006836961**
40354035
4036Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
4036I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les [articles L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
40374037
4038Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
4038II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
40394039
4040Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
40401° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
40414041
40421° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
40422° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des [articles L. 212-3 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), et [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)") ;
40434043
40442° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
40443° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
40454045
40463° Pour chaque bassin, le siège du comité.
4046**Article LEGIARTI000006836965**
40474047
4048**Tableau de l'article R. 213-50**
4048Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40494049
4050REPRÉSENTANTS Bassins| RÉGIONS| DÉPARTEMENTS| COMMUNES| USAGERS et personnes compétentes| ÉTAT| MILIEUX socioprofessionnels| TOTAL
4051---|---|---|---|---|---|---|---
4052Guadeloupe| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
4053Guyane| 3| 3| 5| 11| 8| 2| 32
4054Martinique| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
4055Réunion| 3| 3| 7| 13| 8| 1| 35
4050**Article LEGIARTI000021067302**
40564051
4057**Article LEGIARTI000006836958**
4052Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
40584053
4059I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
4054Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
40604055
4061Les représentants du département sont élus par le conseil général.
4056Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
40624057
4063Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
4058Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
40644059
4065Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
4060**Article LEGIARTI000021067304**
40664061
4067Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
4062Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
40684063
4069II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
4064Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
40704065
4071III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
4066**Article LEGIARTI000021067306**
40724067
4073IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
4068Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
40744069
4075V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
4070Le quorum est constaté en début de séance.
40764071
4077**Article LEGIARTI000006836959**
4072Le comité élabore son règlement intérieur.
40784073
4079La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
4074**Article LEGIARTI000021067308**
40804075
4081Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
4076La liste des membres de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
40824077
4083Le mandat des membres du comité est renouvelable.
4078**Article LEGIARTI000021067310**
40844079
4085**Article LEGIARTI000006836960**
4080La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
40864081
4087La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4082Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
40884083
4089**Article LEGIARTI000006836961**
4084Le mandat des membres du comité est renouvelable.
40904085
4091I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les [articles L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
4086En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le [décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&categorieLien=cid)relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à [l'article L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid). Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
40924087
4093II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
4088**Article LEGIARTI000021067314**
40944089
40951° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
4090I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
40964091
40972° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des [articles L. 212-3 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), et [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)") ;
4092Les représentants du département sont élus par le conseil général.
40984093
40993° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
4094Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
41004095
4101**Article LEGIARTI000006836962**
4096Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
41024097
4103Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4098Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
41044099
4105Le comité élabore son règlement intérieur.
4100II.-Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
41064101
4107**Article LEGIARTI000006836963**
4102III.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
41084103
4109Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
4104IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de [l'article R. 213-50.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835450&dateTexte=&categorieLien=cid)
41104105
4111Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
4106V.-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
41124107
4113**Article LEGIARTI000006836964**
4108**Article LEGIARTI000021067317**
41144109
4115Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
4110Le nombre des membres des comités de bassin prévus à [l'article L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé dans le tableau annexé au présent article.
41164111
4117Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
4112Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
41184113
4119Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
41141° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
41204115
4121Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
41162° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
41224117
4123**Article LEGIARTI000006836965**
41183° Pour chaque bassin, le siège du comité.
41244119
4125Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
4120**Tableau de l'article R. 213-50**
4121
4122REPRÉSENTANTS Bassins | RÉGIONS | DÉPARTEMENTS | COMMUNES | USAGERS et personnalités qualifiées | ÉTAT | MILIEUX socioprofessionnels | TOTAL
4123---|---|---|---|---|---|---|---
4124Guadeloupe | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 33
4125Guyane | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 32
4126Martinique | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 33
4127Réunion | 3 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1 | 35
41264128
41274129## Paragraphe 1 : Dispositions générales
41284130
Article LEGIARTI000006838268 L2875→2875
28752875
28762876## Sous-section 1 : Louveterie
28772877
2878**Article LEGIARTI000006838268**
2878**Article LEGIARTI000020670700**
28792879
2880Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
2880Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des [articles L. 427-6 et L. 427-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
28812881
2882En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
2882Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de [l'article L. 411-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
28832883
2884L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
2884Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
28852885
2886Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
2886Leurs fonctions sont bénévoles.
28872887
2888**Article LEGIARTI000006838269**
2888**Article LEGIARTI000021066839**
28892889
2890Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
2890Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
28912891
2892Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
2892En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
28932893
2894**Article LEGIARTI000020670700**
2894L'arrêté prévu à [l'article L. 427-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833968&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
28952895
2896Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des [articles L. 427-6 et L. 427-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833971&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
2896Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
28972897
2898Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de [l'article L. 411-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
2898**Article LEGIARTI000021066842**
28992899
2900Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
2900Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
29012901
2902Leurs fonctions sont bénévoles.
2902Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
29032903
29042904## Sous-section 2 : Battues administratives
29052905
Article LEGIARTI000006839858 L418→418
418418
419419## Section 1 : Eau et milieux aquatiques
420420
421**Article LEGIARTI000006839858**
422
423I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
421**Article LEGIARTI000006839862**
424422
425II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
423Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
426424
427III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
425Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
428426
4291° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
427**Article LEGIARTI000006839867**
430428
4312° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
429Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
432430
4333° Le siège du comité.
434
435
431Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
436432
433**Article LEGIARTI000006839868**
437434
438Collectivité départementale| Communes et syndicats| Usagers et personnes compétentes| Milieux socio-professionnels| Etat| Total
439---|---|---|---|---|---
4404| 4| 7| 2| 5| 22
435[L'article R. 211-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836757&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-64 \(Ab\)") n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007.
441436
442**Article LEGIARTI000006839859**
437**Article LEGIARTI000006839869**
443438
444I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
439Les [articles R. 211-75 à R. 211-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
445440
446II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
441**Article LEGIARTI000006839870**
447442
448Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
443Pour l'application à Mayotte des [articles R. 211-96 à R. 211-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-96 \(V\)")et de [l'article R. 211-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-101 \(V\)"):
449444
450III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
4451° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-3 \(V\)"), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
451446
452IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat.
4472° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
453448
454Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
4493° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-97 \(V\)") est supprimé.
455450
456V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
451**Article LEGIARTI000006839871**
457452
458**Article LEGIARTI000006839860**
453Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de [l'article R. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-6 \(V\)"), les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
459454
460La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
455**Article LEGIARTI000006839872**
461456
462Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
457Les [articles R. 213-59 à R. 213-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-59 \(V\)") sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
463458
464Le mandat des membres du comité est renouvelable.
459**Article LEGIARTI000006839873**
465460
466**Article LEGIARTI000006839861**
461Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
467462
468La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
463**Article LEGIARTI000006839874**
469464
470**Article LEGIARTI000006839862**
465Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".
471466
472Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
467**Article LEGIARTI000006839876**
473468
474Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
469I.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
475470
476**Article LEGIARTI000006839863**
471II.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par [l'article R. 11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [l'article R. 11-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840245&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
477472
478Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
473**Article LEGIARTI000006839877**
479474
480Le comité élabore son règlement intérieur.
475Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837063&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
481476
482**Article LEGIARTI000006839865**
477**Article LEGIARTI000006839878**
483478
484Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
479A Mayotte, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à [l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 1 \(V\)")relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
485480
486Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
481Les pouvoirs prévus aux [articles R. 218-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")et [R. 218-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-9 \(V\)") autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
487482
488**Article LEGIARTI000006839866**
483**Article LEGIARTI000021067320**
489484
490485Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
491486
Article LEGIARTI000006839867 L493→488
493488
494489Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
495490
496Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
491Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
497492
498**Article LEGIARTI000006839867**
493**Article LEGIARTI000021067322**
499494
500Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
495Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
501496
502Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
497Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
503498
504**Article LEGIARTI000006839868**
499**Article LEGIARTI000021067324**
505500
506[L'article R. 211-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836757&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-64 \(Ab\)") n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007.
501Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
507502
508**Article LEGIARTI000006839869**
503Le quorum est constaté en début de séance.
509504
510Les [articles R. 211-75 à R. 211-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
505Le comité élabore son règlement intérieur.
511506
512**Article LEGIARTI000006839870**
507**Article LEGIARTI000021067326**
513508
514Pour l'application à Mayotte des [articles R. 211-96 à R. 211-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-96 \(V\)")et de [l'article R. 211-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-101 \(V\)"):
509La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
515510
5161° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-3 \(V\)"), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
511**Article LEGIARTI000021067328**
517512
5182° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
513La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
519514
5203° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-97 \(V\)") est supprimé.
515Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
521516
522**Article LEGIARTI000006839871**
517Le mandat des membres du comité est renouvelable.
523518
524Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de [l'article R. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-6 \(V\)"), les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
519En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à [l'article L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid). Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
525520
526**Article LEGIARTI000006839872**
521**Article LEGIARTI000021067331**
527522
528Les [articles R. 213-59 à R. 213-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-59 \(V\)") sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
523I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
529524
530**Article LEGIARTI000006839873**
525II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
531526
532Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
527Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
533528
534**Article LEGIARTI000006839874**
529III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
535530
536Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".
531IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
537532
538**Article LEGIARTI000006839876**
533Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
539534
540I.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
535V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de [l'article R. 652-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839858&dateTexte=&categorieLien=cid).
541536
542II.-Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par [l'article R. 11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [l'article R. 11-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840245&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
537**Article LEGIARTI000021067334**
543538
544**Article LEGIARTI000006839877**
539I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à [l'article L. 652-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834850&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé dans le tableau annexé au présent article.
545540
546Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 214-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837063&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
541II. (Supprimé)
547542
548**Article LEGIARTI000006839878**
543III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
549544
550A Mayotte, les pouvoirs conférés par les [articles R. 218-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-1 \(V\)")et [D. 218-4 à R. 218-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D218-4 \(V\)")au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à [l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&idArticle=JORFARTI000002272421&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 1 \(V\)")relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
5451° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
551546
552Les pouvoirs prévus aux [articles R. 218-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")et [R. 218-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-9 \(V\)") autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
5472° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
548
5493° Le siège du comité.
550
551Collectivité départementale | Communes et syndicats | Usagers et personnalités qualifiées | Milieux socio-professionnels | Etat | Total
552---|---|---|---|---|---
5534 | 4 | 7 | 2 | 5 | 22
553554
554555## Section 2 : Air et atmosphère
555556
Article LEGIARTI000006839414 L3065→3065
30653065
30663066## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la composition des équipements électriques et électroniques
30673067
3068**Article LEGIARTI000006839414**
3069
3070Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
3071
3072**Article LEGIARTI000006839415**
3073
3074Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
3075
30763068**Article LEGIARTI000006839416**
30773069
30783070Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
Article LEGIARTI000021067229 L3085→3077
30853077
30863078Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
30873079
3080**Article LEGIARTI000021067229**
3081
3082Les équipements relevant du I de [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
3083
3084Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.
3085
3086Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
3087
3088**Article LEGIARTI000021067235**
3089
3090Les équipements électriques et électroniques relevant du I de [l'article R. 543-172,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
3091
30883092## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
30893093
30903094**Article LEGIARTI000006839418**
Article LEGIARTI000006839446 L3283→3287
32833287
32843288Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
32853289
3286**Article LEGIARTI000006839446**
3290**Article LEGIARTI000021067232**
32873291
3288Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
3292Les dispositions de [l'article R. 543-175](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839414&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
32893293
32903294## Sous-section 6 : Dispositions pénales
32913295
Article LEGIARTI000006839360 L4457→4461
44574461
445844629° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
44594463
4460## Sous-section 1 : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs
4464## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
44614465
4462**Article LEGIARTI000006839360**
4466**Article LEGIARTI000021067196**
44634467
4464Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés.
4468Pour l'application de la présente section :
44654469
4466**Article LEGIARTI000006839361**
44701° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
44674471
4468I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
44722° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
44694473
44701° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
44743° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
44714475
44722° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
44764° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
44734477
44743° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
44785° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
44754479
44764° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
44806° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
44774481
44785° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
44827° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans des véhicules tels que définis à [l'article R. 543-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
44794483
4480II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
44848° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
44814485
44821° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
4486**Article LEGIARTI000021067200**
44834487
44842° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
4488I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
44854489
44863° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
4490II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
44874491
4488III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
44921° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
44894493
4490**Article LEGIARTI000006839362**
44942° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
44914495
4492Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
4496## Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
44934497
4494Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.
4498**Article LEGIARTI000021067188**
44954499
4496Tableau de l'article R. 543-126
4500I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
44974501
4498I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants :
45021° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;
44994503
45001° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;
45042° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;
45014505
4502(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)
45063° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
45034507
45042° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :
4508II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
45054509
4506a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
4510Tableau de l'article R. 543-127
45074511
4508b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
4512I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
45094513
4510c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
45141° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
45114515
4512II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
4516Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
45134517
4514III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
45182° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
45154519
4516IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
45203° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.
45174521
4518V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
4522II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :
45194523
4520## Paragraphe 1 : Dispositions générales
45241° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
4525
45262° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
4527
45283° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
4529
4530**Article LEGIARTI000021067190**
45214531
4522**Article LEGIARTI000006839363**
4532I.-Sans préjudice de [l'article R. 318-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.
45234533
4524Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.
4534II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
4535
4536## Paragraphe 1 : Dispositions générales
45254537
45264538**Article LEGIARTI000006839364**
45274539
Article LEGIARTI000006839367 L4535→4547
45354547
45364548Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.
45374549
4538**Article LEGIARTI000006839367**
4550## Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
45394551
4540Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
4552**Article LEGIARTI000006839372**
45414553
4542Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou des accumulateurs.
4554Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
45434555
4544## Paragraphe 3 : Elimination des piles ou accumulateurs usagés par des détenteurs autres que les ménages
4556Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
45454557
4546**Article LEGIARTI000006839368**
4558## Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
45474559
4548Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
4560**Article LEGIARTI000006839373**
45494561
4550## Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
4562I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
45514563
4552**Article LEGIARTI000006839369**
45641° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;
45534565
4554Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
45662° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;
45554567
4556Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés.
45683° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ;
45574569
4558Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.
45704° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.
45594571
4560**Article LEGIARTI000006839370**
4572II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
45614573
4562Les conventions mentionnées à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent :
4574## Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
45634575
45641° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
4576**Article LEGIARTI000021067217**
45654577
45662° Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;
4578En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
45674579
45683° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
4580**Article LEGIARTI000021067219**
45694581
4570**Article LEGIARTI000006839371**
4582I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux [articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid).
4583
4584Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
4585
4586Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
4587
4588II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
4589
45901° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
4591
45922° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
4593
45943° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
4595
45964° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de [l'article R. 543-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid) et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
4597
45985° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
45714599
4572Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.
4600**Article LEGIARTI000021067223**
45734601
4574**Article LEGIARTI000006839372**
4602Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
45754603
4576Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
4604**Article LEGIARTI000021067225**
45774605
4578Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
4606Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
45794607
4580## Sous-section 3 : Dispositions pénales
4608## Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
45814609
4582**Article LEGIARTI000006839373**
4610**Article LEGIARTI000021067204**
45834611
4584I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
4612En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
45854613
45861° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;
4614**Article LEGIARTI000021067206**
45874615
45882° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;
4616I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux [articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065789&dateTexte=&categorieLien=cid), que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid).
4617
4618Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
4619
4620Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
45894621
45903° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ;
4622II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
4623
46241° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
4625
46262° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
4627
46283° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
4629
46304° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ;
4631
46325° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ;
4633
46346° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
4635
46367° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
45914637
45924° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.
4638**Article LEGIARTI000021067210**
45934639
4594II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4640Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid), qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
4641
4642**Article LEGIARTI000021067213**
4643
4644Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
4645
4646## Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels
4647
4648**Article LEGIARTI000021067180**
4649
4650I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
4651
4652II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid)et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
4653
4654III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
4655
4656IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
4657
4658V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à [l'article R. 543-131.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid)
4659
4660## Sous-section 4 : Traitement des piles et accumulateurs usagés
4661
4662**Article LEGIARTI000021067176**
4663
4664I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
4665
4666II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
4667
4668## Sous-section 5 : Registre
4669
4670**Article LEGIARTI000021067167**
4671
4672Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
4673
4674Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
4675
4676## Sous-section 6 : Sanctions pénales
4677
4678**Article LEGIARTI000021067152**
4679
4680Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
4681
46821° Pour un producteur :
4683
4684a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-126 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839362&dateTexte=&categorieLien=cid);
4685
4686b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à [l'article R. 543-128-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid);
4687
4688c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à [l'article R. 543-129-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid)
4689
4690d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à [l'article R. 543-130 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid);
4691
46922° Pour les personnes visées à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article.
4693
4694**Article LEGIARTI000021067159**
4695
4696Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
4697
46981° Pour un producteur :
4699
4700a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid);
4701
4702b) De ne pas communiquer les informations prévues à [l'article R. 543-132 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839369&dateTexte=&categorieLien=cid);
4703
47042° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux [articles R. 543-128-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-129-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065789&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4705
47063° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
45954707
45964708## Section 8 : Pneumatiques usagés
45974709
Article LEGIARTI000006839119 L5505→5617
55055617
55065618Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.
55075619
5508**Article LEGIARTI000006839119**
5509
5510Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
5511
5512Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
5513
5514Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
5515
5516Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
5517
5518Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
5519
5520Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
5521
5522Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
5523
55245620**Article LEGIARTI000006839120**
55255621
55265622Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44.
Article LEGIARTI000021067238 L5541→5637
55415637
554256383° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.
55435639
5640**Article LEGIARTI000021067238**
5641
5642Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid), tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
5643
5644Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
5645
5646Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
5647
5648Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
5649
5650Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
5651
5652Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des [articles R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des [articles R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
5653
5654Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application des [articles R. 543-128-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-195 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid)qui en sont issus et des [articles R. 543-94 à R. 543-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839327&dateTexte=&categorieLien=cid) ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
5655
55445656## Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage
55455657
55465658**Article LEGIARTI000006839124**