Version du 2009-09-01

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Nomoscope
1 sept. 2009 10160390453e7968f0fa774251caf60210a1104a
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Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les conditions d'accès à la chasse en précisant que l'autorisation temporaire pour les mineurs et les débutants est désormais délivrée spécifiquement par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les droits des citoyens sont modifiés car la procédure d'obtention de cette autorisation est désormais encadrée par des liens explicites vers les textes de référence, renforçant la sécurité juridique autour des conditions de délivrance. Pour le grand public, cela signifie une meilleure lisibilité des obligations liées aux examens, aux frais et aux conditions de santé, sans modifier le fond du droit qui exige toujours un permis ou une autorisation pour chasser.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006833847 L274→274
274274
275275## Chapitre III : Permis de chasser
276276
277**Article LEGIARTI000006833847**
278
279Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
280
281Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier.
282
283**Article LEGIARTI000006833849**
284
285Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
286
287A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
288
289Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
290
291Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
292
293277**Article LEGIARTI000006833850**
294278
295279Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article LEGIARTI000020616339 L304→288
304288
305289II.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
306290
307## Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
291**Article LEGIARTI000020616339**
308292
309**Article LEGIARTI000006833855**
293Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
310294
311La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
295A l'exclusion des personnes visées par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)"), l'autorisation de chasser est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
312296
313L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
297Les [articles L. 424-4 et L. 424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)") sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
314298
315Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
299Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
316300
317**Article LEGIARTI000006833858**
301**Article LEGIARTI000020616345**
318302
319Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
303Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
320304
321Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
305Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à [l'article L. 423-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-12 \(V\)")et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à [l'article L. 423-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-13 \(V\)")ainsi que des participations prévues à [l'article L. 426-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L426-5 \(V\)")et de la cotisation nationale instituée à [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-14 \(V\)") lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier.
322306
323Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
307Toutefois, les personnes qui ont réussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l'alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu'à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.
308
309## Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
324310
325311**Article LEGIARTI000006833859**
326312
Article LEGIARTI000020616333 L336→322
336322
337323Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
338324
339## Sous-section 1 : Délivrance
325**Article LEGIARTI000020616333**
340326
341**Article LEGIARTI000006833861**
327Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.
342328
343Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
329Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
330
331Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
332
333**Article LEGIARTI000020616335**
334
335La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
336
337le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
338
339Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
340
341## Sous-section 1 : Délivrance
344342
345343**Article LEGIARTI000006833862**
346344
Article LEGIARTI000006833864 L348→346
348346
349347Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
350348
351**Article LEGIARTI000006833864**
349**Article LEGIARTI000020616327**
352350
353Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
351Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
354352
3551° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
3531° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
356354
3572° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3552° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
358356
3593° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
3573° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
360358
3614° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3594° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
362360
3635° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
3615° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
364362
3656° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
3636° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article [L. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-6 \(V\)") ;
366364
3677° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
3657° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)");
366
3678° Les personnes privées, en application de [l'article L. 428-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)")du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
368
3699° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à [l'article L. 2336-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L2336-6 \(T\)")du code de la défense.
368370
3698° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
371Sous les peines encourues pour le délit prévu par [l'article 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 441-6 \(V\)")du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
370372
3719° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
373Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
372374
373Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
375**Article LEGIARTI000020616337**
374376
375Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
377Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
376378
377379## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
378380
Article LEGIARTI000006833877 L428→430
428430
429431Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par [l'article L. 423-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)")
430432
431**Article LEGIARTI000006833877**
433**Article LEGIARTI000020616324**
432434
433Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
435Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
434436
435La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
437La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
436438
437Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
439Les peines prévues à [l'article L. 428-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-3 \(V\)") sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
438440
439441## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
440442
Article LEGIARTI000006833772 L978→980
978980
979981## Sous-section 1 : Dispositions générales
980982
981**Article LEGIARTI000006833772**
983**Article LEGIARTI000020616351**
982984
983I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
985I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
984986
985Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.
987Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article [L. 414-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid)
986988
987Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
989Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article [L. 423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid).
988990
989L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
991L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
990992
991II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
993II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
992994
993Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
995Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
994996
995Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
997Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
996998
997III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques.
999III.-Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques.
9981000
9991001## Sous-section 2 : Administration générale
10001002
Article LEGIARTI000006838102 L1036→1036
10361036
10371037## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
10381038
1039**Article LEGIARTI000006838102**
1040
1041L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
1042
1043L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du montant du droit d'examen ainsi que du certificat médical prévus à l'article L. 423-6 du code de l'environnement.
1044
1045Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1046
1047**Article LEGIARTI000006838104**
1048
1049Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
1050
1051En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
1052
1053Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant.
1054
1055Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réussite à ces épreuves.
1056
1057L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance.
1058
10591039**Article LEGIARTI000006838105**
10601040
10611041I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes :
Article LEGIARTI000006838109 L1090→1070
10901070
10911071Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-4 \(V\)") et des exigences de sécurité.
10921072
1093**Article LEGIARTI000006838109**
1073**Article LEGIARTI000021009893**
10941074
1095Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser.
1075L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
10961076
1097## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
1077L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1078
1079-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1080
1081-du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article [L. 423-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-10 \(V\)") ;
1082
1083-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1084
1085Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
10981086
1099**Article LEGIARTI000006838111**
1087Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
11001088
1101I. - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1089**Article LEGIARTI000021009897**
11021090
1103La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
1091Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
11041092
1105L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le préfet du département dans lequel la personne qui en fait la demande est domiciliée.
1093En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
11061094
1107II. - Le demandeur joint à sa demande :
1095Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois.
11081096
1109\- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
1097Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant.
1098
1099Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article [R. 423-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-9 \(V\)").
11101100
1111\- une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;
1101**Article LEGIARTI000021009900**
11121102
1113\- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
1103Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale.
11141104
1115III. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
1105## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
11161106
1117IV. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
1107**Article LEGIARTI000021009902**
11181108
1119## Sous-section 1 : Délivrance
1109I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
11201110
1121**Article LEGIARTI000006838113**
1111La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
11221112
1123Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
1113L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
11241114
1125Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
1115II.-Le demandeur joint à sa demande :
11261116
1127Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5.
1117-l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
11281118
1129La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.
1119-une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)") ;
11301120
1131Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial.
1121-une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
11321122
1133**Article LEGIARTI000006838115**
1123III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
11341124
1135La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
1125IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
11361126
1137Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
1127## Sous-section 1 : Délivrance
11381128
1139**Article LEGIARTI000006838116**
1129**Article LEGIARTI000021009906**
1130
1131Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1132
1133Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-11 \(V\)")et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)")et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1134
1135Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-12 \(V\)"), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
1136
1137Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
1138
1139Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre prévu par l'article L. 423-10.
11401140
1141Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
1141**Article LEGIARTI000021009910**
11421142
1143Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
1143Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-9 \(V\)")et du droit de timbre prévu à l'article [L. 423-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-10 \(V\)") ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
1144
1145Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1146
1147Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
1148
1149**Article LEGIARTI000021009914**
1150
1151Le droit de timbre prévu à l'article [L. 423-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-10 \(V\)") pour la délivrance du permis de chasser est recouvré par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat.
11441152
11451153## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
11461154
Article LEGIARTI000006838124 L1180→1188
11801188
11811189Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article [L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)") doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
11821190
1183**Article LEGIARTI000006838124**
1191**Article LEGIARTI000006838125**
11841192
1185En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
1193Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
11861194
1187Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
1195**Article LEGIARTI000021009916**
11881196
1189Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
1197En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
11901198
1191**Article LEGIARTI000006838125**
1199Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
11921200
1193Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
1201Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
11941202
11951203## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
11961204
Article LEGIARTI000006837899 L1945→1953
19451953
19461954## Paragraphe 2 : Directeur général
19471955
1948**Article LEGIARTI000006837899**
1956**Article LEGIARTI000021009889**
1957
1958Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
19491959
1950Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
1960Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
19511961
1952Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
1962Il est la personne responsable des marchés au sens de [l'article 20 du code des marchés publics.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des marchés publics - art. 20 \(V\)") Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
19531963
1954Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
1964Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
19551965
1956Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
1966Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
19571967
1958Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
1968Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.
19591969
19601970Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
19611971