Version du 2010-07-29

N
Nomoscope
29 juil. 2010 4b12c6f6504ce53fa696c041ba98297f27c59ba4
Version précédente : a6740916
Résumé IA

Ces changements marquent la suppression complète de l'ancien article relatif à la taxe générale sur les activités polluantes et à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. En conséquence, les droits et obligations spécifiques liés à cette taxe historique et aux critères d'étiquetage des substances dangereuses qu'elle définissait disparaissent du code de l'environnement. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie que les règles de calcul et d'application de cette taxe ne s'appliquent plus, les sujets étant désormais régis par les nouvelles dispositions législatives en vigueur.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 5 fichiers +592 -555

Article LEGIARTI000022094234 L4877→4877
48774877Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
48784878La Cure.| Idem.
48794879
4880**Article LEGIARTI000022094234**
4880**Article LEGIARTI000022151334**
48814881
48824882NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4883DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
4884
4885N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4886---|---|---
4887Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
488847 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns | | | |
48891° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0, 5
48902° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) | |
489170 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0, 5
4892187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D| | |
4893195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D| | |
48941000 | Substances et préparations dangereuses (définition et classification des). | | | |
4895Définition : Les termes " substances " et " préparations ", ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses, notamment celles de " comburantes ", " explosibles ", " facilement inflammables ", " toxiques ", " très toxiques " et " dangereuses pour l'environnement ", sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
4896On entend par produit explosif toute substance ou préparation explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparation explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.
4897Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A-Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; B-Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
4898Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101, 3 kPa à une température de 20° C.
4899Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 oC et à une pression normale de 101, 3 kPa.
4900Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
4901b) Préparations : Le classement des préparations dangereuses résulte :-du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;-du type de préparation.
4902Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999 / 45 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
4903Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
4904Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :-soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;-soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration. Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuse pour l'environnement est classée par son fabricant :
4905-soit par des essais effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
4906-soit en utilisant la méthode de calcul décrite au point a de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
49071110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | | | |
4908La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
49091\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
49102\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
49111111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | | | |
49121\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4913a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
4914b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
4915c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
49162\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4917a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
4918b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
4919c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC| | |
49203\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4921a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
4922b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
4923c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
49241115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) | | | |
4925La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
49261\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
49272\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
49281116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
49291\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
49302\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
49313\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
49324\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D| | |
49331130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. | | | |
4934La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
49351\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
49362\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
49371131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. | | | |
49381\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4939a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4940b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
4941c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
49422\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4943a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4944b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
4945c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
49463\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4947a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4948b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
4949c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
49501135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
4951La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
49521\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
49532\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
49541136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
4955A. Stockage | | | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4956La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
49571\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg | | | 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
4958a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4959b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
49602\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg | | | 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
4961a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4962b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
4963c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
4964B. Emploi | | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4965La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
4966a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4967b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
4968c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1, 5 t | DC| | |
49691137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
4970La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
49711\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
49722\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
49731138 | Chlore (emploi ou stockage du) | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
49741\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
49752\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
49763\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
49774\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
4978a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
4979b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
49801140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
49811\. Fabrication industrielle | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4982La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
4983a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
4984b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
49852\. Emploi ou stockage | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4986La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
4987a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
4988b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
4989c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
49901141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) | | | |
49911\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
49922\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
49933\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
4994a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
4995b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t | D| | |
49961150 | Substances et préparations particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de) | | | |
49971\. Substances et préparations à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
49984-aminobiphényle et / ou ses sels, benzidine et / ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et / ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1, 3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1, 2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1, 2-dibromo-3-chloropropane, 1, 2-diméthylhydrazine, hydrazine. | | | |
4999La quantité totale de l'une de ces substances et préparations en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale de l'une de ces substances et préparations en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5000a) supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
5001b) inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
50022\. Les formes pulvérulentes de 4, 4'-méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : | | | 2\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5003La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5004a) supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
5005b) inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
50063\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic : | | | 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5007La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5008a) supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
5009b) inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
50104\. Isocyanate de méthyle | | | 4\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5011La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5012a) supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg | 10
5013b) inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
50145\. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre | | | 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5015La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5016a) supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5017b) inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
50186\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré | | | 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5019La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5020a) supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5021b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
5022c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
50237\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic | | | 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5024La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5025a) supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5026b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
5027c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
50288\. Ethylèneimine | | | 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5029La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5030a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5031b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
5032c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
50339\. dérivés alkylés du plomb | | | 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5034La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5035a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5036b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5037c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
503810\. Dilsocyanate de toluylène | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5039La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5040a) supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
5041b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
5042c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
504311\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. | | | |
5044La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5045a) supérieure ou égale à 1 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg | 10
5046b) inférieure à 1 kg | A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
50471156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
5048La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50491\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
50502\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
50513\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
50521157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | | | |
5053La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50541\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
50552\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
50563\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
50571158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
5058A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
5059B. Emploi ou stockage | | | |
5060La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
50611\. supérieure à 20 t | A| 1| |
50622\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC| | |
50631171 | Dangereux pour l'environnement-A et / ou B-, très toxiques et / ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
50641\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5065La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5066a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5067b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
50682\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5069La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5070a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
5071b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
50721172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
5073La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50741\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
50752\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
50763\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
50771173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
5078La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
50791\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
50802\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
50813\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
50821174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150 | A| 3| Quelle que soit la capacité | 6
50831175 | Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. | | | |
5084La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : |
50851\. supérieure à 1 500 l | A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
5086| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
50872\. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
50881177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
50891180 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | | | |
50901\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | D| | 1\. Non soumis à la taxe| -
50912\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. | | | |
5092La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5093a) supérieure ou égale à 1 000 l | A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
5094b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | D| | |
50953\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | 2
5096(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. | | | |
50971185 | Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés | | | |
50981\. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 | | | |
5099La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l | 1
5100a) supérieure à 800 l | A| 1| |
5101b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
51022\. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920 | | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
5103La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5104a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction | D| | |
5105b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction | D| | |
51063\. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement | A| 1| 3\. Quelle que soit la capacité | 1
51071190 | Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189. | | | |
51081\. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg | D| | |
51092\. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg | D| | |
51103\. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg | D| | |
51111200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : | | | |
51121\. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5113a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5114b) inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
51152\. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5116a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5117b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5118c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
5119Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. | | | Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. |
51201210 | Peroxydes organiques (définition et classification) | | | |
5121Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
5122Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
5123Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
5124Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
5125Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
5126Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
51271211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
5128La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
51291\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
51302\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
51311212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | | | |
51321\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
51332\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
51343\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. | | | |
5135a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
5136b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D| | |
51374\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
5138a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
5139b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D| | |
51405\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
5141a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5142b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D| | |
51436\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, | | | |
5144a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5145b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D| | |
5146Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". | | | |
51471220 | Oxygène (emploi et stockage de l') | | | |
5148La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
51491\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
51502\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
51513\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
51521230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). | | | |
51531\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5154La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5155a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
5156b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
5157c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
51582\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5159La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5160a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5161b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
5162c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
51631310 | Produits explosifs (fabrication). | | | |
51641\. Fabrication industrielle par transformation chimique de : La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) : | | | 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
5165a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5166b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
51672\. Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l'exclusion des opérations effectuées sur le site d'emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique.
5168La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) : | | | 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5169a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5170b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
5171c) Inférieure à 100 kg (4) | DC| | c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe| -
5172(1) Nota.-Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques...).
5173(2) Nota.-On entend par emploi d'un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d'utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple).
5174(3) Nota.-La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
5175(4) Nota.-Les unités mobiles de fabrication d'explosif sont classées sous cette rubrique si la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein n'est pas supérieure à 100 kg. | | | |
51761311 | Produits explosifs (stockage de) | | | |
5177La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
51781\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
51792\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
51803\. Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 500 kg | DC| | |
5181Nota.-Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
5182Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la quantité équivalente totale de matière active exprimée en quantité équivalente à celle d'un produit explosif de division de risques 1. 1 selon la formule :
5183Quantité équivalente totale = A + B + C / 3 + D / 5 + E + F,
5184B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport,
5185A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1. 1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. | | | |
51861312 | Produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. | | | |
5187La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
51881313 | Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte) | | | |
5189La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5190a) supérieure à 10 t | AS| 6| a) supérieure à 10 t | 10
5191b) inférieure ou égale à 10 t | A| 3| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
51921320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
5193La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5194a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
5195b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
5196
5197**Article LEGIARTI000022151334**
5198
5199NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5200DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
4883DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
52014884
52024885N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
52034886---|---|---
Article LEGIARTI000022292707 L5692→5375
56925375| | | a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
56935376| | | b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
56945377
5695**Article LEGIARTI000022292707**
5378**Article LEGIARTI000022345555**
5379
5380CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
5381ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les [articles L. 123-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")| SEUILS ET CRITÈRES
5382---|---
53831° Aménagements fonciers agricoles et forestiers | Toutes opérations quel que soit leur montant
53842° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol | Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts
53853° Supprimé |
53864° Défrichements mentionnés aux [articles L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L311-1 \(V\)")(bois des particuliers) et [L. 312-1 (](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L312-1 \(V\)")bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. | Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.
53875° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article [ L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime ](javascript:%20documentLink\('CRN337|popup'\))| Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :
5388a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :
5389-dans les zones de montagne visées aux [articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(M\)")relative au développement et à la protection de la montagne ;
5390-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article [ L. 146-4 du code de l'urbanisme ;](javascript:%20documentLink\('CU151|popup'\))
5391-dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV392'\))L. 331-2 ;
5392-dans les réserves naturelles classées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV428'\))L. 332-2 ;
5393-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV467'\))L. 333-1 ;
5394-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV5796'\))L. 334-3 ;
5395b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article [ L. 146-6 du code de l'urbanisme. ](javascript:%20documentLink\('CU153|popup'\))
53966° Travaux de défense contre les eaux. | Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
53977° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
53988° Voirie routière. | Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
53999° Voies ferrées.| -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
5400-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.
5401-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.
540210° Remontées mécaniques. | Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.
540311° Aérodromes.| -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.
5404-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
5405-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.
5406-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de [l'article R. 227-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'aviation civile - art. R227-7 \(V\)")du code de l'aviation civile.
540712° Voies navigables. | Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
540813° Ports fluviaux.| -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
5409-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.
541014° Ports maritimes de commerce ou de pêche.| -Travaux de création d'un nouveau port.
5411-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.
5412-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
5413-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.
541415° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à [l'article L. 321-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-2 \(V\)")| -Travaux de création d'un port de plaisance.
5415-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.
541616° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). | Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :
5417-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;
5418-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
5419-500 mètres carrés dans les autres cas.
542017° Installations classées pour la protection de l'environnement. | Toutes installations soumises à autorisation.
542118° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. | Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'[article R. 1416-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1416-3 \(M\)").
542219° Réservoirs de stockage d'eau. | Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.
542320° Canalisations d'adduction d'eau potable. | Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
542421° Constructions soumises à permis de construire. | a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
5425b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
5426c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
5427d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
542822° Lotissements. | Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
542923° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. | Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
543024° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid "Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 \(V\)"). | Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
543125° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. | Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV.
543226° Canalisations de transport de gaz. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
543327° Canalisations de transport d'hydrocarbures. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
543428° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'[article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000851338&idArticle=LEGIARTI000006881682&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 - art. 1 \(V\)")portant application de la [loi n° 65-498 du 29 juin 1965 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503717&categorieLien=cid "Loi n°65-498 du 29 juin 1965 \(V\)")relative au transport de produits chimiques par canalisation. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
543529° Installations nucléaires de base. | Installations définies par le [décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428384&categorieLien=cid "Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 \(V\)")relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.
543630° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006) |
543731° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : |
5438a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : | Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
5439-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; | Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
5440-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; |
5441b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de [l'article L. 146-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-4 \(V\)")et aux 2° et 3° alinéas de [l'article L. 146-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-6 \(V\)")du code de l'urbanisme ; | Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
5442c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. | Tous travaux.
544332° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. | Tous travaux.
544433° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à [l'article R. 421-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-19 \(V\)")| a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
5445b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;
5446c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
544734° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres
544835° Premiers boisements soumis à l'autorisation de [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L126-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. | Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.
544936° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
545037° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R412-19 \(V\)"). | Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
5451
5452**Article LEGIARTI000022563552**
56965453
56975454N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
56985455---|---|---
@@ -5729,7 +5486,7 @@ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A| 1| La capacité de fusi
57295486a) supérieure à 5 t/j | A| 3| |
57305487b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D| | |
573154882\. pour les autres verres : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5732a) supérieure à 500 kg/j | A| 3| |
5489a) supérieure à 500 kg / j | A| 3| |
57335490b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D| | |
573454912531 | Verre ou cristal (travail chimique du) | | | |
57355492Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
@@ -5783,7 +5540,7 @@ Le volume des cuves de traitement étant : | | | 1\. Le volume des cuves de trai
57835540(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | | | |
578455412565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. | | | |
578555421\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | A| 1| 1\. Quelle que soit la capacité | 4
57862\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : | | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
55432\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre| | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
57875544a) supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
57885545| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
57895546b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC| | |
@@ -5828,20 +5585,20 @@ a) Supérieure ou égale à 20 t/j | A| 1| 2\. La quantité de matière suscepti
58285585b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j | D| | |
582955862662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). | | | |
58305587Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
58311\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A| 2| |
58322\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E| | |
58333\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.| D| | |
55881\. Supérieur ou égal à 40 000 m ³ ; | A| 2| |
55892\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 40 000 m ³ ; | E| | |
55903\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³.| D| | |
583455912663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : | | | |
583555921\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
5836a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A| 2| |
5837b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E| | |
5838c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.| D| | |
5593a) Supérieur ou égal à 45 000 m ³ ; | A| 2| |
5594b) Supérieur ou égal à 2 000 m ³ mais inférieur à 45 000 m ³ ; | E| | |
5595c) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³.| D| | |
583955962\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
5840a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A| 2| |
5841b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E| | |
5842c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.| D| | |
5597a) Supérieur ou égal à 80 000 m ³ ; | A| 2| |
5598b) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ mais inférieur à 80 000 m ³ ; | E| | |
5599c) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³.| D| | |
584356002670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A| 1| Quelle que soit la capacité | 6
58442680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché | | | |
56012680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché | | | |
584556021\. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I | D| | 1\. Non soumis à la taxe| -
584656032\. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II | A| 4| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
58475604Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et par le décret n° 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II | | | |
@@ -5927,10 +5684,11 @@ b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptib
59275684| | | | 2\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
59285685| | | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
59295686| | | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
59302781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à l'exclusion des installations de stations d'épuration urbaines | | | |
5931| 1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, déchets végétaux d'industries agroalimentaires : | | | |
5932| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j | A| 2| |
5933| b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC| | |
56872781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.| | | |
5688| 1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| | | |
5689| a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A| 2| |
5690| b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j| E| | |
5691| c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC| | |
59345692| 2\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A| 2| |
593556932782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A| 3| |
593656942790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770. | | | |
@@ -5950,28 +5708,30 @@ La quantité de déchets traités étant : | | | |
59505708La quantité d'eau mise en œuvre étant : | | | |
595157091\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A| 1| |
595257102\. Inférieure à 20 m³/j. | DC| | |
59532910 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4 (3).| | | |
5954A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : | | | A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
59551\. supérieure ou égale à 20 MW | A| 3| 1\. supérieure à 1 000 MW | 10
57112910 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.| | | |
5712A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :| | | A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
57131\. Supérieure ou égale à 20 MW | A| 3| 1\. supérieure à 1 000 MW | 10
59565714| | | supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW | 4
59575715| | | supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW | 1
59582\. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC| | |
5959B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW | A| 3| B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
57162\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC| | |
5717B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW| A| 3| B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : |
59605718| | | a) supérieure à 1 000 MW | 10
59615719| | | b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
59625720| | | c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW | 1
5963C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation (s) classée (s) sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :| | | |
59641\. lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| A| 3| |
59652\. lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC| | |
5966Nota. 1\. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. 2\. La biomasse, au sens du A, de la rubrique 2910, se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.| | | |
5721C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :| | | |
57221\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1| A| 3| |
57232\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1| E| | |
57243\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC| | |
5725Nota :
5726La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.| | | |
596757272915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | | | |
596857281\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides | | | |
5969Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : | | | |
5729Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est : | | | |
59705730a) supérieure à 1 000 l | A| 1| |
59715731b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D| | |
597257322\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides | | | |
59735733Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est supérieure à 250 l.| D| | |
59742920 | Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa. | | | |
57342920 | Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa. | | | |
597557351\. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : | | | |
59765736a) supérieure à 300 kW | A| 1| |
59775737b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW | DC| | |
@@ -5996,7 +5756,7 @@ b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supér
599657562931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : | | | |
59975757Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A| 2| |
59985758Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 | | | |
59992940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,-des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | | | |
57592940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :-des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,-des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,-des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,-ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | | | |
600057601\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | | | |
60015761a) supérieure à 1 000 l | A| 1| 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
60025762b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC| | |
Article LEGIARTI000022345555 L6023→5783
60235783
60245784(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
60255785
6026**Article LEGIARTI000022345555**
5786**Article LEGIARTI000022563554**
60275787
6028CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
6029ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les [articles L. 123-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")| SEUILS ET CRITÈRES
6030---|---
60311° Aménagements fonciers agricoles et forestiers | Toutes opérations quel que soit leur montant
60322° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol | Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts
60333° Supprimé |
60344° Défrichements mentionnés aux [articles L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L311-1 \(V\)")(bois des particuliers) et [L. 312-1 (](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L312-1 \(V\)")bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. | Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.
60355° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article [ L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime ](javascript:%20documentLink\('CRN337|popup'\))| Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :
6036a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :
6037-dans les zones de montagne visées aux [articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(M\)")relative au développement et à la protection de la montagne ;
6038-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article [ L. 146-4 du code de l'urbanisme ;](javascript:%20documentLink\('CU151|popup'\))
6039-dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV392'\))L. 331-2 ;
6040-dans les réserves naturelles classées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV428'\))L. 332-2 ;
6041-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV467'\))L. 333-1 ;
6042-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV5796'\))L. 334-3 ;
6043b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article [ L. 146-6 du code de l'urbanisme. ](javascript:%20documentLink\('CU153|popup'\))
60446° Travaux de défense contre les eaux. | Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
60457° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
60468° Voirie routière. | Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
60479° Voies ferrées.| -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
6048-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.
6049-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.
605010° Remontées mécaniques. | Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.
605111° Aérodromes.| -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.
6052-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
6053-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.
6054-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de [l'article R. 227-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'aviation civile - art. R227-7 \(V\)")du code de l'aviation civile.
605512° Voies navigables. | Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
605613° Ports fluviaux.| -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
6057-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.
605814° Ports maritimes de commerce ou de pêche.| -Travaux de création d'un nouveau port.
6059-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.
6060-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
6061-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.
606215° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à [l'article L. 321-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-2 \(V\)")| -Travaux de création d'un port de plaisance.
6063-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.
606416° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). | Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :
6065-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;
6066-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
6067-500 mètres carrés dans les autres cas.
606817° Installations classées pour la protection de l'environnement. | Toutes installations soumises à autorisation.
606918° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. | Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'[article R. 1416-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1416-3 \(M\)").
607019° Réservoirs de stockage d'eau. | Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.
607120° Canalisations d'adduction d'eau potable. | Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
607221° Constructions soumises à permis de construire. | a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
6073b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
6074c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
6075d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
607622° Lotissements. | Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
607723° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. | Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
607824° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid "Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 \(V\)"). | Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
607925° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. | Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV.
608026° Canalisations de transport de gaz. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
608127° Canalisations de transport d'hydrocarbures. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
608228° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'[article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000851338&idArticle=LEGIARTI000006881682&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 - art. 1 \(V\)")portant application de la [loi n° 65-498 du 29 juin 1965 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503717&categorieLien=cid "Loi n°65-498 du 29 juin 1965 \(V\)")relative au transport de produits chimiques par canalisation. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
608329° Installations nucléaires de base. | Installations définies par le [décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428384&categorieLien=cid "Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 \(V\)")relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.
608430° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006) |
608531° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : |
6086a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : | Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
6087-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; | Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
6088-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; |
6089b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de [l'article L. 146-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-4 \(V\)")et aux 2° et 3° alinéas de [l'article L. 146-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L146-6 \(V\)")du code de l'urbanisme ; | Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
6090c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. | Tous travaux.
609132° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. | Tous travaux.
609233° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à [l'article R. 421-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-19 \(V\)")| a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
6093b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;
6094c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
609534° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres
609635° Premiers boisements soumis à l'autorisation de [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L126-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. | Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.
609736° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
609837° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R412-19 \(V\)"). | Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
5788NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5789DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5790
5791N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5792---|---|---
5793Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
579447 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns | | | |
57951° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0, 5
57962° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) | |
579770 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0, 5
5798187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D| | |
5799195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D| | |
58001000| Substances et préparations dangereuses (définition et classification des). | | | |
5801| Définition : Les termes "substances" et "préparations", ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses, notamment celles de "comburantes", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereuses pour l'environnement", sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
5802On entend par produit explosif toute substance ou préparation explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparation explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. | | | |
5803Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A-Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; B-Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5804Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101, 3 kPa à une température de 20 °C.
5805Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101, 3 kPa.
5806Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5807b) Préparations : Le classement des préparations dangereuses résulte : - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; - du type de préparation.
5808Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
5809Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5810Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant : - soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ; - soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration. Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuse pour l'environnement est classée par son fabricant :
5811\- soit par des essais effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
5812\- soit en utilisant la méthode de calcul décrite au point a de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
58131110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | | | |
5814La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58151\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
58162\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
58171111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | | | |
58181\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5819a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5820b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
5821c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
58222\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5823a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5824b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5825c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC| | |
58263\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5827a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5828b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5829c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
58301115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) | | | |
5831La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58321\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
58332\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
58341116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58351\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
58362\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
58373\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
58384\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D| | |
58391130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. | | | |
5840La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58411\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
58422\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
58431131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. | | | |
58441\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5845a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5846b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
5847c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
58482\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5849a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5850b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
5851c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
58523\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5853a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5854b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
5855c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
58561135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
5857La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58581\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
58592\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
58601136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
5861A. Stockage | | | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5862La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
58631\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg | | | 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5864a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5865b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
58662\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg | | | 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5867a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5868b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5869c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
5870B. Emploi | | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5871La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5872a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5873b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5874c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
58751137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
5876La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58771\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
58782\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
58791138 | Chlore (emploi ou stockage du) | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58801\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
58812\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
58823\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
58834\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
5884a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5885b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
58861140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
58871\. Fabrication industrielle | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5888La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5889a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5890b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
58912\. Emploi ou stockage | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5892La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5893a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
5894b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5895c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
58961141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) | | | |
58971\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
58982\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
58993\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
5900a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
5901b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t | D| | |
59021150 | Substances et préparations particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de) | | | |
59031\. Substances et préparations à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
59044-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1, 3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1, 2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1, 2-dibromo-3-chloropropane, 1, 2-diméthylhydrazine, hydrazine. | | | |
5905La quantité totale de l'une de ces substances et préparations en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale de l'une de ces substances et préparations en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5906a) supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
5907b) inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
59082\. Les formes pulvérulentes de 4, 4'-méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : | | | 2\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5909La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5910a) supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
5911b) inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
59123\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic : | | | 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5913La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5914a) supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
5915b) inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
59164\. Isocyanate de méthyle | | | 4\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5917La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5918a) supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg | 10
5919b) inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
59205\. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre | | | 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5921La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5922a) supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5923b) inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
59246\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré | | | 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5925La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5926a) supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5927b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
5928c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
59297\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic | | | 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5930La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5931a) supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5932b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
5933c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
59348\. Ethylèneimine | | | 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5935La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5936a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5937b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
5938c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
59399\. dérivés alkylés du plomb | | | 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5940La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5941a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5942b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5943c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
594410\. Dilsocyanate de toluylène | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5945La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5946a) supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
5947b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
5948c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
594911\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. | | | |
5950La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5951a) supérieure ou égale à 1 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg | 10
5952b) inférieure à 1 kg | A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
59531156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
5954La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
59551\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
59562\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
59573\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
59581157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | | | |
5959La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
59601\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
59612\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
59623\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
59631158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
5964A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
5965B. Emploi ou stockage | | | |
5966La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
59671\. supérieure à 20 t | A| 1| |
59682\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC| | |
59691171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
59701\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5971La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5972a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5973b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
59742\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5975La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5976a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
5977b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
59781172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
5979La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
59801\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
59812\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
59823\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
59831173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
5984La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
59851\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
59862\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
59873\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
59881174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150 | A| 3| Quelle que soit la capacité | 6
59891175 | Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. | | | |
5990La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : |
59911\. supérieure à 1 500 l | A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
5992| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
59932\. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
59941177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
59951180 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | | | |
59961\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | D| | 1\. Non soumis à la taxe| -
59972\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. | | | |
5998La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5999a) supérieure ou égale à 1 000 l | A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
6000b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | D| | |
60013\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | 2
6002(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. | | | |
60031185 | Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés | | | |
60041\. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 | | | |
6005La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l | 1
6006a) supérieure à 800 l | A| 1| |
6007b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
60082\. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920 | | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
6009La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6010a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction | D| | |
6011b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction | D| | |
60123\. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement | A| 1| 3\. Quelle que soit la capacité | 1
60131190 | Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189. | | | |
60141\. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg | D| | |
60152\. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg | D| | |
60163\. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg | D| | |
60171200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : | | | |
60181\. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6019a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6020b) inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
60212\. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6022a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6023b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
6024c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
6025Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. | | | Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. |
60261210 | Peroxydes organiques (définition et classification) | | | |
6027Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
6028Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
6029Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
6030Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
6031Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
6032Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
60331211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
6034La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
60351\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
60362\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
60371212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | | | |
60381\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
60392\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
60403\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. | | | |
6041a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
6042b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D| | |
60434\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
6044a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
6045b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D| | |
60465\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
6047a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6048b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D| | |
60496\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, | | | |
6050a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6051b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D| | |
6052Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". | | | |
60531220 | Oxygène (emploi et stockage de l') | | | |
6054La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
60551\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
60562\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
60573\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
60581230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). | | | |
60591\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6060La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6061a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
6062b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
6063c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
60642\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6065La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6066a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
6067b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
6068c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
60691310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)| | | |
60701\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : | | | 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
6071a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6072b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
60732\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
6074La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :| | | 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6075a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6076b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
6077c) Inférieure à 100 kg | DC| | c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe| -
60783\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
6079La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | |
6080a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| |
6081b) Inférieure à 100 kg| DC| | |
6082Nota :
6083(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.| | | |
60841311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :| | | |
6085La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
60861\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
60872\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
60883\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
60894\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| | |
6090b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
6091Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
6092Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
6093A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6094B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
60951312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. | | | |
6096La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
60971313 | Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte) | | | |
6098La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6099a) supérieure à 10 t | AS| 6| a) supérieure à 10 t | 10
6100b) inférieure ou égale à 10 t | A| 3| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
61011320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
6102La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6103a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
6104b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
Article LEGIARTI000006833624 L500→500
500500
501501## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
502502
503**Article LEGIARTI000006833624**
504
505Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
506
5071° Les agents des douanes commissionnés ;
508
5092° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
510
5113° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
512
5134° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
514
5154° bis Les gardes champêtres ;
516
5175° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
518
519503**Article LEGIARTI000006833625**
520504
521505Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 332-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid) font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Article LEGIARTI000019281153 L542→526
542526
543527Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à [l'article 529](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 529 \(V\)") du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
544528
545**Article LEGIARTI000019281153**
529**Article LEGIARTI000022659096**
546530
547531I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
548532
549533II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
550534
5511° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article [63 du code disciplinaire et pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&idArticle=LEGIARTI000006523891&dateTexte=&categorieLien=cid)de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
5351° Les infractions à la police de la navigation définies à [l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. \(V\)"), pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
552536
5532° Les infractions définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
5372° Les infractions définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-11 \(V\)")et à [l'article L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")du présent code ;
554538
5553° Les infractions à la police du balisage définies aux articles [L. 331-1, L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842588&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006843225&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des ports maritimes ;
5393° Les infractions à la police du balisage définies aux articles [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des ports maritimes - art. L331-1 \(Ab\)"), [L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des ports maritimes - art. L331-2 \(Ab\)")et [R. 331-1 du code des ports maritimes ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006843225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des ports maritimes - art. R*331-1 \(Ab\)");
556540
5574° Les infractions définies aux articles [L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845759&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine ;
5414° Les infractions définies aux articles [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L532-3 \(V\)"), [L. 532-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L532-4 \(V\)"), [L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L532-7 \(V\)");
558542
5595° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
5435° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du [code rural et de la pêche maritime](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime \(V\)").
560544
561III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
545III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles [L. 942-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L942-5 \(V\)"), [L. 942-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L942-6 \(V\)")et [L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022197305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L943-1 \(V\)").
562546
563IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
547IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
564548
565549V.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
566550
551**Article LEGIARTI000022659118**
552
553Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, [L. 332-6, L. 332-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 332-11, L. 332-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833605&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-17 et L. 332-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux [articles 16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574861&dateTexte=&categorieLien=cid), [20 et 21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale :
554
5551° Les agents des douanes commissionnés ;
556
5572° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
558
5593° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
560
5614° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
562
5634° bis Les gardes champêtres ;
564
5655° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'[article L. 942-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196883&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
566
567567## Sous-section 2 : Sanctions
568568
569569**Article LEGIARTI000006833632**
Article LEGIARTI000019281172 L702→702
702702
703703Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
704704
705**Article LEGIARTI000019281172**
705**Article LEGIARTI000022482581**
706
707Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.
708
709Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.
710
711**Article LEGIARTI000022659127**
706712
707713I.-Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
708714
7091° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article [63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&idArticle=LEGIARTI000006523891&dateTexte=&categorieLien=cid);
7151° Les infractions à la police des eaux et rades définies à [l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&idArticle=LEGIARTI000006523891&dateTexte=&categorieLien=cid);
710716
7117172° Les infractions à la police des rejets définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
712718
7133° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles [L. 341-1 et L. 341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842621&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ;
7193° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles [L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842621&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux dispositions prises pour leur application ;
714720
7154° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles [L. 544-5 à L. 544-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845784&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine ;
7214° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles [L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845784&dateTexte=&categorieLien=cid);
716722
7175° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;
7235° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du [code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles [L. 942-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196893&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 942-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196895&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022197305&dateTexte=&categorieLien=cid);
718724
7197256° Les infractions mentionnées à l'article [L. 322-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
720726
7217° Les infractions mentionnées aux articles [L. 332-20 et L. 332-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs aux réserves naturelles ;
7277° Les infractions mentionnées aux articles [L. 332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833626&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs aux réserves naturelles ;
722728
7237298° Les infractions mentionnées à l'article [L. 362-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833704&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
724730
Article LEGIARTI000022482581 L726→732
726732
727733II.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
728734
729**Article LEGIARTI000022482581**
730
731Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.
732
733Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.
734
735735## Section 1 : Création et dispositions générales
736736
737737**Article LEGIARTI000006833522**
Article LEGIARTI000019281162 L1112→1112
11121112
11131113Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
11141114
1115**Article LEGIARTI000019281162**
1115**Article LEGIARTI000022659107**
11161116
11171117I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
11181118
11191119II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
11201120
11211° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article [63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&idArticle=LEGIARTI000006523891&dateTexte=&categorieLien=cid), pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
11211° Les infractions à la police de la navigation définies à [l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&idArticle=LEGIARTI000006523891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 63 \(V\)"), pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
11221122
11232° Les infractions définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
11232° Les infractions définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-11 \(V\)")et à l'article [L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")du présent code ;
11241124
11253° Les infractions à la police du balisage définies aux articles [L. 331-1, L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842588&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006843225&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des ports maritimes ;
11253° Les infractions à la police du balisage définies aux articles [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des ports maritimes - art. L331-1 \(Ab\)"), [L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006842593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des ports maritimes - art. L331-2 \(Ab\)")et [R. 331-1 du code des ports maritimes](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000006843225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des ports maritimes - art. R*331-1 \(Ab\)") ;
11261126
11274° Les infractions définies aux articles [L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845759&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine ;
11274° Les infractions définies aux articles [L. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L532-3 \(V\)"), [L. 532-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L532-4 \(V\)"), [L. 532-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L532-7 \(V\)")et [L. 532-8 du code du patrimoine ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine. - art. L532-8 \(V\)");
11281128
11295° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
11295° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du [code rural et de la pêche maritime](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime \(V\)").
11301130
1131III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
1131III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles [L. 942-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L942-5 \(V\)"), [L. 942-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L942-6 \(V\)")et [L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022197305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L943-1 \(V\)").
11321132
1133IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
1133IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
11341134
11351135V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
11361136
Article LEGIARTI000022478636 L1202→1202
12021202
12031203## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
12041204
1205**Article LEGIARTI000022478636**
1205**Article LEGIARTI000022665434**
12061206
1207I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
1207I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
12081208
1209II. - Sont exonérés de la redevance :
1209II.-Sont exonérés de la redevance :
12101210
12111° Les prélèvements effectués en mer ;
12111° Les prélèvements effectués en mer ;
12121212
12132° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
12132° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
12141214
12153° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
12153° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
12161216
12174° Les prélèvements liés à la géothermie ;
12174° Les prélèvements liés à la géothermie ;
12181218
12195° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
12195° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
12201220
12216° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
12216° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
12221222
1223III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
1223III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
12241224
1225Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
1225Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
12261226
1227Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
1227Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
12281228
1229IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
1229IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
12301230
1231V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
1231V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
12321232
1233Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
1233Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
1234
1235
1236
12341237
12351238
1236Usages| Catégorie 1| Catégorie 2
1239Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2
12371240---|---|---
1238Irrigation (sauf irrigation gravitaire)| 2| 3
1239Irrigation gravitaire| 0,10| 0,15
1240Alimentation en eau potable| 6| 8
1241Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %| 0,35| 0,5
1242Alimentation d'un canal| 0,015| 0,03
1243Autres usages économiques| 3| 4
1241Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 2 | 3
1242Irrigation gravitaire | 0,10 | 0,15
1243Alimentation en eau potable | 6 | 8
1244Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,35 | 0,5
1245Alimentation d'un canal | 0,015 | 0,03
1246Autres usages économiques | 3 | 4
12441247
1245L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
1248L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
12461249
1247Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
1250Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
12481251
1249Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
1252Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
12501253
1251L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
1254L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
12521255
1253Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
1256Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
12541257
1255Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
1258Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
12561259
1257\- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
1260-soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
12581261
1259\- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
1262-soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
12601263
12611264L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
12621265
1263V bis. - Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
1264
1266V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
1267
12651268La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
12661269
1267VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1270VI.-Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
12681271
12691° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
12721° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
12701273
12712° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
12742° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
12721275
1273Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
1276Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
12741277
12753° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
12783° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
12761279
1277Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
1280Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
12781281
1279Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
1282Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
12801283
1281La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
1284La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
12821285
1283VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1286VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
12841287
12851288## Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
12861289
Article LEGIARTI000022658895 L2021→2024
20212024
20222025Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
20232026
2027**Article LEGIARTI000022658895**
2028
2029Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
2030
2031Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de [l'article L. 923-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L923-1-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
2032
2033L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2034
2035La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
2036
20242037## Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
20252038
20262039**Article LEGIARTI000022494790**
Article LEGIARTI000022482551 L2303→2316
23032316
23042317III. ― Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
23052318
2306**Article LEGIARTI000022482551**
2307
2308I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
2309
2310II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
2311
23121° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
2313
23142° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
2315
23163° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
2317
2318III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
2319
2320IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2321
2322L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2323
2324Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2325
2326En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
2327
2328V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2329
2330L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2331
2332Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2333
2334V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
2335
2336VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
2337
2338VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
2339
2340VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
2341
2342IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
2343
2344Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux.A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural et de la pêche maritime.
2345
2346X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
2347
2348XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
2349
2350XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2351
23522319**Article LEGIARTI000022495152**
23532320
23542321I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
Article LEGIARTI000022665211 L2415→2382
24152382
241623835° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.
24172384
2385**Article LEGIARTI000022665211**
2386
2387I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
2388
2389II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
2390
23911° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
2392
23932° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
2394
23953° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid).
2396
2397III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
2398
2399IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2400
2401L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2402
2403Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2404
2405En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
2406
2407V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2408
2409L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2410
2411Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2412
2413V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
2414
2415VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
2416
2417VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
2418
2419VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
2420
2421IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
2422
2423Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de [l'article L. 361-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L361-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
2424
2425X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles [L. 230-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815152&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
2426
2427XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
2428
2429XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2430
24182431## Section 1 : Droits des riverains
24192432
24202433**Article LEGIARTI000006833154**
Article LEGIARTI000022323701 L1240→1240
12401240
12411241Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
12421242
1243**Article LEGIARTI000022323701**
1243**Article LEGIARTI000022665406**
12441244
1245Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article [L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L112-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article [L. 414-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-8 \(V\)")du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article [L. 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L420-1 \(V\)")et les dispositions de l'article [L. 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-4 \(V\)").
1245Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l'agriculture durable mentionné à [l'article L. 111-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L111-2-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article [L. 414-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article [L. 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833763&dateTexte=&categorieLien=cid)et les dispositions de l'article [L. 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833932&dateTexte=&categorieLien=cid).
12461246
12471247## Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique
12481248
Article LEGIARTI000022657993 L1942→1942
19421942
19431943Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
19441944
1945**Article LEGIARTI000022657993**
1946
1947Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid) est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.
1948
19491\. A compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier.L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l'Etat dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.L'absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
1950
19512\. A compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'Etat dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.
1952
19533\. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l'Etat dans le département.
1954
19554\. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois.
1956
19451957## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
19461958
19471959**Article LEGIARTI000020731311**
Article LEGIARTI000022326335 L2340→2352
23402352
23412353Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions du présent titre.
23422354
2343**Article LEGIARTI000022326335**
2355**Article LEGIARTI000022665402**
23442356
23452357Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
23462358
2347Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article [L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581621&dateTexte=&categorieLien=cid).
2359Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du plan régional de l'agriculture durable mentionné à [l'article L. 111-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L111-2-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
23482360
23492361Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
23502362
Article LEGIARTI000022657996 L2552→2564
25522564
25532565Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
25542566
2567## Section 7 : Installations d'élevage
2568
2569**Article LEGIARTI000022657996**
2570
2571Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article [L. 514-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.
2572
25552573## Chapitre VI : Dispositions financières
25562574
25572575**Article LEGIARTI000006834329**