Décret n°2017-370 du 21 mars 2017 (+1 texte) (2017-03-24)

N
Nomoscope
24 mars 2017 484758e0d38f10f45c7fe3ade0bb73c8f11ad5ea
Version précédente : 8b2d89a3
Résumé IA

Ce changement institue un Comité régional de la biodiversité doté d'un pouvoir de concertation et de consultation obligatoire sur les stratégies régionales, les schémas d'aménagement et les projets de planification locale. Il renforce les droits des citoyens et des associations en leur garantissant une représentation structurée au sein de ces instances décisionnelles, assurant ainsi que les enjeux écologiques soient systématiquement pris en compte par les autorités régionales et l'État. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure transparence des processus d'urbanisme et une opportunité accrue de faire valoir leurs préoccupations environnementales avant la validation des projets d'aménagement.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +118 -0

Article LEGIARTI000034260356 L3281→3281
32813281
32823282Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
32833283
3284## Sous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
3285
3286**Article LEGIARTI000034260356**
3287
3288I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
3289
32901° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
3291
32922° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid).
3293
3294Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article [L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
3295
3296Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
3297
3298Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
3299
3300Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
3301
33023° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
3303
33044° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid);
3305
33065° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
3307
3308II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
3309
3310Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
3311
3312**Article LEGIARTI000034260358**
3313
3314La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
3315
3316**Article LEGIARTI000034260360**
3317
3318Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
3319
33201° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;
3321
33222° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
3323
33243° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
3325
33264° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid) et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;
3327
33285° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
3329
3330La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
3331
3332**Article LEGIARTI000034260362**
3333
3334La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
3335
3336Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
3337
3338**Article LEGIARTI000034260364**
3339
3340Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
3341
3342Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
3343
3344Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
3345
3346Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article [R. 133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370119&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
3347
3348Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
3349
3350**Article LEGIARTI000034260366**
3351
3352Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
3353
3354**Article LEGIARTI000034260368**
3355
3356Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
3357
3358Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
3359
3360Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article [L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid), et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
3361
32843362## Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
32853363
32863364**Article LEGIARTI000034210866**
Article LEGIARTI000034260388 L3395→3473
33953473
33963474Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
33973475
3476## Sous-section 3 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
3477
3478**Article LEGIARTI000034260388**
3479
3480I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)"), est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
3481
3482II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles [D. 134-20 à 26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034260356&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D134-20 \(T\)")ne s'appliquent pas en Corse.
3483
3484III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
3485
34861° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-3 \(V\)")à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
3487
34882° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article [L. 4424-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article [L. 4424-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-10 \(V\)")de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"). Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
3489
34903° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité territoriale de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
3491
34924° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(V\)");
3493
34945° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
3495
3496IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
3497
3498Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
3499
3500V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
3501
35021° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
3503
35042° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
3505
35063° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
3507
3508Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
3509
3510La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
3511
3512**Article LEGIARTI000034260390**
3513
3514Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article [L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid).
3515
33983516## Sous-section 1 : Dispositions générales
33993517
34003518**Article LEGIARTI000020686153**