Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 (2017-03-23)

N
Nomoscope
23 mars 2017 8b2d89a36e0ffc99cf36516b01401984075c367c
Version précédente : ddb3afd3
Résumé IA

Ces changements codifient le fonctionnement du Conseil national de la protection de la nature en précisant ses missions, son organisation interne et ses obligations de transparence. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant la publicité des avis rendus par le conseil dans un délai de deux mois et en encadrant strictement la déontologie et la participation des membres. L'impact principal est une meilleure structuration de l'expertise environnementale, permettant une consultation plus claire et accessible sur les enjeux de biodiversité.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000034210902 L3289→3289
32893289
32903290Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article [R. 134-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034210870&dateTexte=&categorieLien=cid). En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer.
32913291
3292**Article LEGIARTI000034210902**
3293
3294Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :
3295
32961° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;
3297
32982° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;
3299
33003° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
3301
32923302## Paragraphe 1 : Composition
32933303
32943304**Article LEGIARTI000034210870**
Article LEGIARTI000034210955 L3325→3335
33253335
33263336L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du ou desquels chacun des membres du conseil est désigné. Il indique les membres possédant une connaissance scientifique ou une expertise en matière de biodiversité ultramarine.
33273337
3338## Paragraphe 2 : Fonctionnement
3339
3340**Article LEGIARTI000034210955**
3341
3342Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles [R. 134-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034210886&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 134-30.
3343
3344Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.
3345
3346Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.
3347
3348**Article LEGIARTI000034211047**
3349
3350Les dispositions des articles [R. 133-4 à R. 133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133-9 à R. 133-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370123&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature.
3351
3352Le conseil adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités de consultation de ses membres par voie électronique, les conditions dans lesquelles les membres des commissions mentionnées aux articles [R. 134-29 et R. 134-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034210886&dateTexte=&categorieLien=cid)et les membres bénéficiant d'une délégation du conseil ou d'une commission sont désignés et conduisent leurs travaux, ainsi que la nature des affaires courantes et autres travaux pouvant être délégués. Il détermine également les règles de déontologie applicables à ses membres.
3353
3354Le règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature est soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
3355
3356**Article LEGIARTI000034211070**
3357
3358Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.
3359
3360**Article LEGIARTI000034211074**
3361
3362Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
3363
3364**Article LEGIARTI000034211082**
3365
3366Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
3367
3368Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes ou pour préparer certains de ses travaux.
3369
3370**Article LEGIARTI000034211092**
3371
3372Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article [R. 134-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034210870&dateTexte=&categorieLien=cid) et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.
3373
3374Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable.
3375
3376**Article LEGIARTI000034211115**
3377
3378Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
3379
3380**Article LEGIARTI000034211126**
3381
3382Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
3383
3384Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du [premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&idArticle=JORFARTI000028056385&categorieLien=cid) relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
3385
3386En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses observations.
3387
3388**Article LEGIARTI000034211148**
3389
3390Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
3391
3392L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
3393
3394Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protection de la nature ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
3395
3396Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
3397
33283398## Sous-section 1 : Dispositions générales
33293399
33303400**Article LEGIARTI000020686153**