Version du 2004-07-02

N
Nomoscope
2 juil. 2004 4738dd3fc742cd85309f41562633a37cc2cc61cd
Version précédente : cb528840
Résumé IA

Ces changements suppriment progressivement les instances consultatives historiques comme le comité régional de l'environnement et le conseil départemental de l'environnement, en les remplaçant par des structures plus ciblées ou en allégeant les procédures d'avis. Les droits des citoyens à être consultés via ces organes spécifiques sont donc modifiés, car les avis ne seront plus systématiquement recueillis auprès de ces comités élargis mais plutôt auprès de commissions départementales spécialisées ou d'autres entités. Pour le grand public, cela signifie une simplification potentielle des démarches administratives, mais aussi une réduction de la diversité des interlocuteurs institutionnels pour faire valoir leurs préoccupations environnementales au niveau local.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 3 fichiers +47 -47

Article LEGIARTI000006833469 L922→922
922922
923923IV. - Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.
924924
925**Article LEGIARTI000006833469**
925**Article LEGIARTI000006833470**
926926
927927Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
928928
929Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.
929Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général.
930930
931931Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
932932
Article LEGIARTI000006833387 L20→20
2020
2121En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
2222
23**Article LEGIARTI000006833387**
23**Article LEGIARTI000006833388**
2424
25Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
25Les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2626
2727Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
2828
Article LEGIARTI000006833392 L38→38
3838
3939## Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
4040
41**Article LEGIARTI000006833392**
41**Article LEGIARTI000006833393**
4242
4343I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.
4444
45II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
45II. - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
4646
4747III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
4848
Article LEGIARTI000006833018 L610→610
610610
6116113° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
612612
613**Article LEGIARTI000006833018**
613**Article LEGIARTI000006833019**
614614
615615Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
616616
617Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
617Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
618618
619619Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
620620
Article LEGIARTI000006832941 L450→450
450450
451451Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
452452
453## Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
454
455**Article LEGIARTI000006832941**
456
457Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène et de la commission départementale des risques naturels majeurs représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
458
459Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
460
461Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
462
463Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
464
465**Article LEGIARTI000006832943**
466
467Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
468
469Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
470
471Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
472
473A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
474
475En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
476
477## Section 2 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
453## Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
478454
479**Article LEGIARTI000006832944**
455**Article LEGIARTI000006832945**
480456
481457I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
482458
Article LEGIARTI000006832946 L498→474
498474
499475IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
500476
501**Article LEGIARTI000006832946**
477**Article LEGIARTI000006832947**
502478
503Le conseil d'administration de l'agence est composé :
479Le conseil d'administration de l'agence est composé :
504480
5051° De représentants de l'Etat ;
4811° De représentants de l'Etat ;
506482
5072° De membres du Parlement ;
4832° De membres du Parlement ;
508484
5093° De représentants de collectivités territoriales ;
4853° De représentants de collectivités territoriales ;
510486
5114° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
4874° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
512488
5135° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
4895° De représentants du personnel dans les conditions définies au [deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300140&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 4 \(M\)")relative à la démocratisation du secteur public.
514490
515**Article LEGIARTI000006832948**
491**Article LEGIARTI000006832949**
516492
517493L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
518494
519**Article LEGIARTI000006832950**
495**Article LEGIARTI000006832951**
520496
521497L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
522498
523499Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
524500
525**Article LEGIARTI000006832952**
501**Article LEGIARTI000006832953**
526502
527Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
503Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles [L. 131-3 à L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)").
504
505## Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
506
507**Article LEGIARTI000006832941**
508
509Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène et de la commission départementale des risques naturels majeurs représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
510
511Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
512
513Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
514
515Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
516
517**Article LEGIARTI000006832943**
518
519Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
520
521Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
522
523Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
524
525A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
526
527En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
528528
529## Section 3 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
529## Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
530530
531**Article LEGIARTI000006832954**
531**Article LEGIARTI000006832955**
532532
533533Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
534534