Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+3 textes) (2021-04-01)
N
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Résumé IA
Ces changements renforcent le rôle central des syndicats mixtes dans la gestion des parcs naturels régionaux en leur conférant une mission de coordination financière et stratégique entre l'État et les collectivités locales. Ils modifient les droits des élus locaux en prévoyant explicitement des indemnités pour les présidents et vice-présidents de ces syndicats, tout en institutionnalisant la consultation de la Fédération des parcs naturels régionaux. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure cohérence des politiques d'aménagement du territoire et une protection renforcée des paysages, notamment en zone de montagne, grâce à une gouvernance plus structurée et mieux financée.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 5 fichiers +285 -237
| Article LEGIARTI000033034029 L604→604 | ||
| 604 | 604 | |
| 605 | 605 | Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
| 606 | 606 | |
| 607 | **Article LEGIARTI000033034029** | |
| 607 | **Article LEGIARTI000033034034** | |
| 608 | ||
| 609 | I. – L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. | |
| 610 | ||
| 611 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. | |
| 612 | ||
| 613 | Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale. | |
| 614 | ||
| 615 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. | |
| 616 | ||
| 617 | II. – Les [articles L. 5211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, [L. 5211-13 et L. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392825&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte. | |
| 618 | ||
| 619 | III. – Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. | |
| 620 | ||
| 621 | Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. | |
| 622 | ||
| 623 | **Article LEGIARTI000033034046** | |
| 624 | ||
| 625 | La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international. | |
| 626 | ||
| 627 | Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret. | |
| 628 | ||
| 629 | Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. | |
| 630 | ||
| 631 | **Article LEGIARTI000033912831** | |
| 632 | ||
| 633 | Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid)relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne. | |
| 634 | ||
| 635 | Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article [L. 122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033726373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-26 \(VD\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. | |
| 636 | ||
| 637 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. | |
| 638 | ||
| 639 | **Article LEGIARTI000042017264** | |
| 608 | 640 | |
| 609 | 641 | I. – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. |
| 610 | 642 | |
| @@ -612,13 +644,13 @@ Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'envi | ||
| 612 | 644 | |
| 613 | 645 | II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : |
| 614 | 646 | |
| 615 | 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article [L. 350-1 C](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033031896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L350-1 C \(V\)"), ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; | |
| 647 | 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article [L. 350-1 C](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033031896&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; | |
| 616 | 648 | |
| 617 | 649 | 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; |
| 618 | 650 | |
| 619 | 651 | 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. |
| 620 | 652 | |
| 621 | III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat, défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2111-4 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. | |
| 653 | III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat, défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. | |
| 622 | 654 | |
| 623 | 655 | Cette délibération est transmise à l'Etat, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article. |
| 624 | 656 | |
| @@ -638,7 +670,7 @@ Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohére | ||
| 638 | 670 | |
| 639 | 671 | Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. |
| 640 | 672 | |
| 641 | V. – L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'Etat et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034050&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L581-14 \(V\)")du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(V\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(V\)") du code de l'urbanisme. | |
| 673 | V. – L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'Etat et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210778&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. | |
| 642 | 674 | |
| 643 | 675 | Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à [l'article L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales. |
| 644 | 676 | |
| Article LEGIARTI000033034034 L648→680 | ||
| 648 | 680 | |
| 649 | 681 | VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. |
| 650 | 682 | |
| 651 | **Article LEGIARTI000033034034** | |
| 652 | ||
| 653 | I. – L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. | |
| 654 | ||
| 655 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. | |
| 656 | ||
| 657 | Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale. | |
| 658 | ||
| 659 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. | |
| 660 | ||
| 661 | II. – Les [articles L. 5211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, [L. 5211-13 et L. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392825&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte. | |
| 662 | ||
| 663 | III. – Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. | |
| 664 | ||
| 665 | Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. | |
| 666 | ||
| 667 | **Article LEGIARTI000033034046** | |
| 668 | ||
| 669 | La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international. | |
| 670 | ||
| 671 | Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret. | |
| 672 | ||
| 673 | Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. | |
| 674 | ||
| 675 | **Article LEGIARTI000033912831** | |
| 676 | ||
| 677 | Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid)relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne. | |
| 678 | ||
| 679 | Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article [L. 122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033726373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-26 \(VD\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. | |
| 680 | ||
| 681 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. | |
| 682 | ||
| 683 | 683 | ## Section 1 : Aires marines protégées |
| 684 | 684 | |
| 685 | 685 | **Article LEGIARTI000006833647** |
| Article LEGIARTI000033035403 L938→938 | ||
| 938 | 938 | |
| 939 | 939 | III.-Lorsque la modification concerne l'économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. |
| 940 | 940 | |
| 941 | **Article LEGIARTI000033035403** | |
| 941 | **Article LEGIARTI000033035766** | |
| 942 | ||
| 943 | Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. | |
| 944 | ||
| 945 | Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental et aux eaux sous souveraineté ou sous juridiction de l'Etat, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. | |
| 946 | ||
| 947 | **Article LEGIARTI000041454367** | |
| 948 | ||
| 949 | I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : | |
| 950 | ||
| 951 | 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; | |
| 952 | ||
| 953 | 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ; | |
| 954 | ||
| 955 | 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ; | |
| 956 | ||
| 957 | 4° La réglementation du parc et la charte prévues à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations. | |
| 958 | ||
| 959 | Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par [l'article L. 153-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 960 | ||
| 961 | II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. | |
| 962 | ||
| 963 | Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables. | |
| 964 | ||
| 965 | III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de [l'article L. 331-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. | |
| 966 | ||
| 967 | **Article LEGIARTI000042017273** | |
| 942 | 968 | |
| 943 | 969 | I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants. |
| 944 | 970 | |
| @@ -966,7 +992,7 @@ Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le p | ||
| 966 | 992 | |
| 967 | 993 | III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. |
| 968 | 994 | |
| 969 | Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. | |
| 995 | Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210778&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. | |
| 970 | 996 | |
| 971 | 997 | Les règlements locaux de publicité prévus à [l'article L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci. |
| 972 | 998 | |
| Article LEGIARTI000033035766 L976→1002 | ||
| 976 | 1002 | |
| 977 | 1003 | Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières. |
| 978 | 1004 | |
| 979 | **Article LEGIARTI000033035766** | |
| 980 | ||
| 981 | Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. | |
| 982 | ||
| 983 | Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental et aux eaux sous souveraineté ou sous juridiction de l'Etat, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. | |
| 984 | ||
| 985 | **Article LEGIARTI000041454367** | |
| 986 | ||
| 987 | I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : | |
| 988 | ||
| 989 | 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; | |
| 990 | ||
| 991 | 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ; | |
| 992 | ||
| 993 | 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ; | |
| 994 | ||
| 995 | 4° La réglementation du parc et la charte prévues à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations. | |
| 996 | ||
| 997 | Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par [l'article L. 153-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 998 | ||
| 999 | II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. | |
| 1000 | ||
| 1001 | Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables. | |
| 1002 | ||
| 1003 | III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de [l'article L. 331-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. | |
| 1004 | ||
| 1005 | 1005 | ## Section 2 : Aménagement et gestion |
| 1006 | 1006 | |
| 1007 | 1007 | **Article LEGIARTI000006833538** |
| Article LEGIARTI000031219703 L1616→1616 | ||
| 1616 | 1616 | |
| 1617 | 1617 | \- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.." |
| 1618 | 1618 | |
| 1619 | **Article LEGIARTI000031219703** | |
| 1620 | ||
| 1621 | I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L172-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. | |
| 1622 | ||
| 1623 | II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814571&dateTexte=&categorieLien=cid)et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public. | |
| 1624 | ||
| 1625 | III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(VD\)")et [L. 131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)")du code de l'urbanisme. | |
| 1626 | ||
| 1627 | IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol : | |
| 1628 | ||
| 1629 | 1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ; | |
| 1630 | ||
| 1631 | 2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme. | |
| 1632 | ||
| 1633 | V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. | |
| 1634 | ||
| 1635 | 1619 | **Article LEGIARTI000033031745** |
| 1636 | 1620 | |
| 1637 | 1621 | Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. |
| Article LEGIARTI000042017258 L1656→1640 | ||
| 1656 | 1640 | |
| 1657 | 1641 | Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à [l'article L. 583-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479260&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 1658 | 1642 | |
| 1643 | **Article LEGIARTI000042017258** | |
| 1644 | ||
| 1645 | I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de [l'article L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211534&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. | |
| 1646 | ||
| 1647 | II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814571&dateTexte=&categorieLien=cid)et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public. | |
| 1648 | ||
| 1649 | III.-(Abrogé) | |
| 1650 | ||
| 1651 | IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol : | |
| 1652 | ||
| 1653 | 1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ; | |
| 1654 | ||
| 1655 | 2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210778&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. | |
| 1656 | ||
| 1657 | V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. | |
| 1658 | ||
| 1659 | 1659 | ## Chapitre II : Circulation motorisée |
| 1660 | 1660 | |
| 1661 | 1661 | **Article LEGIARTI000006833706** |
| Article LEGIARTI000038846751 L1830→1830 | ||
| 1830 | 1830 | |
| 1831 | 1831 | V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)") et L. 371-3. |
| 1832 | 1832 | |
| 1833 | **Article LEGIARTI000038846751** | |
| 1834 | ||
| 1835 | I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. | |
| 1836 | ||
| 1837 | Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. | |
| 1838 | ||
| 1839 | II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par [l'article L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2. | |
| 1840 | ||
| 1841 | III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I. | |
| 1842 | ||
| 1843 | Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1844 | ||
| 1845 | Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. | |
| 1846 | ||
| 1847 | Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. | |
| 1848 | ||
| 1849 | Le schéma adopté est tenu à la disposition du public. | |
| 1850 | ||
| 1851 | Dans les conditions prévues par [l'article L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210796&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département. | |
| 1852 | ||
| 1853 | Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à [l'article L. 411-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique : | |
| 1854 | ||
| 1855 | a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; | |
| 1856 | ||
| 1857 | b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de [l'article L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1858 | ||
| 1859 | c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ; | |
| 1860 | ||
| 1861 | d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ; | |
| 1862 | ||
| 1863 | e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. | |
| 1864 | ||
| 1865 | Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 1866 | ||
| 1867 | Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. | |
| 1868 | ||
| 1869 | Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration. | |
| 1870 | ||
| 1871 | Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 1872 | ||
| 1873 | 1833 | **Article LEGIARTI000039376688** |
| 1874 | 1834 | |
| 1875 | 1835 | Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux [articles L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)") du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. |
| Article LEGIARTI000033035064 L2942→2942 | ||
| 2942 | 2942 | |
| 2943 | 2943 | Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article. |
| 2944 | 2944 | |
| 2945 | **Article LEGIARTI000033035064** | |
| 2946 | ||
| 2947 | I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : | |
| 2948 | ||
| 2949 | 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 219-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-1 \(V\)"); | |
| 2950 | ||
| 2951 | 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") du présent code et les décisions mentionnées aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L122-1 \(V\)")et [L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L132-2 \(V\)")du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article [L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L111-1 \(V\)")du même code ; | |
| 2952 | ||
| 2953 | 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ; | |
| 2954 | ||
| 2955 | 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article [L. 923-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L923-1-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime. | |
| 2956 | ||
| 2957 | II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime. | |
| 2958 | ||
| 2959 | 2945 | **Article LEGIARTI000036671109** |
| 2960 | 2946 | |
| 2961 | 2947 | Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral. |
| Article LEGIARTI000042017283 L2970→2956 | ||
| 2970 | 2956 | |
| 2971 | 2957 | La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration. |
| 2972 | 2958 | |
| 2959 | **Article LEGIARTI000042017283** | |
| 2960 | ||
| 2961 | I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : | |
| 2962 | ||
| 2963 | 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 219-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2964 | ||
| 2965 | 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et les décisions mentionnées aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504263&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article [L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504054&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; | |
| 2966 | ||
| 2967 | 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ; | |
| 2968 | ||
| 2969 | 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article [L. 923-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000042017294&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L923-1-1 \(VD\)")du code rural et de la pêche maritime ; | |
| 2970 | ||
| 2971 | 5° Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer. | |
| 2972 | ||
| 2973 | II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime. | |
| 2974 | ||
| 2973 | 2975 | **Article LEGIARTI000042657813** |
| 2974 | 2976 | |
| 2975 | 2977 | La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. |
| Article LEGIARTI000033933125 L4971→4971 | ||
| 4971 | 4971 | |
| 4972 | 4972 | Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement. |
| 4973 | 4973 | |
| 4974 | **Article LEGIARTI000033933125** | |
| 4974 | **Article LEGIARTI000042017229** | |
| 4975 | 4975 | |
| 4976 | 4976 | I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. |
| 4977 | 4977 | |
| @@ -5027,9 +5027,9 @@ Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'amén | ||
| 5027 | 5027 | |
| 5028 | 5028 | Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent. |
| 5029 | 5029 | |
| 5030 | Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs. | |
| 5030 | Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 5031 | 5031 | |
| 5032 | IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2014-366 du 24 mars 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid) pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. | |
| 5032 | IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid)pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. | |
| 5033 | 5033 | |
| 5034 | 5034 | En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. |
| 5035 | 5035 | |
| Article LEGIARTI000028249926 L1167→1167 | ||
| 1167 | 1167 | |
| 1168 | 1168 | Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission. |
| 1169 | 1169 | |
| 1170 | **Article LEGIARTI000028249926** | |
| 1170 | **Article LEGIARTI000032518467** | |
| 1171 | 1171 | |
| 1172 | I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à [l'article L. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid), est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. | |
| 1172 | Le fonctionnement de la commission est régi par les articles [R133-3 à R133-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration. | |
| 1173 | 1173 | |
| 1174 | II. – Elle comprend en outre : | |
| 1174 | Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé. | |
| 1175 | 1175 | |
| 1176 | 1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ; | |
| 1176 | **Article LEGIARTI000034509475** | |
| 1177 | 1177 | |
| 1178 | 2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; | |
| 1178 | Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. | |
| 1179 | 1179 | |
| 1180 | 3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ; | |
| 1180 | **Article LEGIARTI000043239500** | |
| 1181 | 1181 | |
| 1182 | 4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ; | |
| 1182 | I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à [l'article L. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid), est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. | |
| 1183 | 1183 | |
| 1184 | Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission. | |
| 1184 | II. – Elle comprend en outre : | |
| 1185 | 1185 | |
| 1186 | **Article LEGIARTI000032518467** | |
| 1186 | 1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ; | |
| 1187 | 1187 | |
| 1188 | Le fonctionnement de la commission est régi par les articles [R133-3 à R133-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration. | |
| 1188 | 2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; | |
| 1189 | 1189 | |
| 1190 | Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé. | |
| 1190 | 3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ; | |
| 1191 | 1191 | |
| 1192 | **Article LEGIARTI000034509475** | |
| 1192 | 4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ; | |
| 1193 | 1193 | |
| 1194 | Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. | |
| 1194 | Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission. | |
| 1195 | 1195 | |
| 1196 | 1196 | ## Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur |
| 1197 | 1197 | |
| Article LEGIARTI000032191821 L9406→9406 | ||
| 9406 | 9406 | |
| 9407 | 9407 | Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation. |
| 9408 | 9408 | |
| 9409 | **Article LEGIARTI000032191821** | |
| 9409 | ## Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments | |
| 9410 | 9410 | |
| 9411 | Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article [R. * 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets. | |
| 9411 | **Article LEGIARTI000043308082** | |
| 9412 | 9412 | |
| 9413 | Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage. | |
| 9413 | Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à [l'article R. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid)et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article [R. * 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense. | |
| 9414 | 9414 | |
| 9415 | **Article LEGIARTI000036989781** | |
| 9415 | Ces arrêtés fixent notamment : | |
| 9416 | 9416 | |
| 9417 | Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de [l'annexe 13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)") du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté. | |
| 9417 | 1° Le contenu des registres mentionnés aux [articles R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043308132&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-43 \(V\)") et R. 541-43-1 ; | |
| 9418 | 9418 | |
| 9419 | **Article LEGIARTI000037017703** | |
| 9419 | 2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ; | |
| 9420 | 9420 | |
| 9421 | Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid)et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article [L. 542-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)") | |
| 9421 | 2° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; | |
| 9422 | 9422 | |
| 9423 | Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre. | |
| 9423 | 3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à [l'article R. 541-45.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043308106&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-45 \(VT\)") | |
| 9424 | 9424 | |
| 9425 | Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables. | |
| 9425 | **Article LEGIARTI000043308101** | |
| 9426 | 9426 | |
| 9427 | **Article LEGIARTI000042935732** | |
| 9427 | Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de [l'annexe 13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté. | |
| 9428 | 9428 | |
| 9429 | Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard : | |
| 9429 | **Article LEGIARTI000043308106** | |
| 9430 | ||
| 9431 | Toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas. | |
| 9432 | ||
| 9433 | Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure. | |
| 9434 | ||
| 9435 | Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. | |
| 9436 | ||
| 9437 | Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué. | |
| 9438 | ||
| 9439 | Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. | |
| 9440 | ||
| 9441 | Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles [R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles [R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002. | |
| 9442 | ||
| 9443 | Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme. | |
| 9444 | ||
| 9445 | **Article LEGIARTI000043308116** | |
| 9446 | ||
| 9447 | Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article [L. 541-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-6 \(V\)"), au plus tard : | |
| 9430 | 9448 | |
| 9431 | 9449 | |
| 9432 | 9450 | -le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ; |
| 9433 | 9451 | |
| 9434 | -le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année. | |
| 9452 | -le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année. | |
| 9435 | 9453 | |
| 9436 | 9454 | |
| 9437 | 9455 | Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa. |
| 9438 | 9456 | |
| 9439 | **Article LEGIARTI000043298154** | |
| 9457 | **Article LEGIARTI000043308119** | |
| 9440 | 9458 | |
| 9441 | I.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments. | |
| 9459 | Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article [R. * 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets. | |
| 9460 | ||
| 9461 | Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage. | |
| 9462 | ||
| 9463 | **Article LEGIARTI000043308129** | |
| 9464 | ||
| 9465 | I.-Pour l'application du II de l'article [L. 541-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-7 \(V\)"), les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments. | |
| 9442 | 9466 | |
| 9443 | II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article R. 541-43 peuvent constituer une unique base de données. | |
| 9467 | II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article [R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-43 \(V\)") peuvent constituer une unique base de données. | |
| 9444 | 9468 | |
| 9445 | Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. | |
| 9469 | Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. | |
| 9446 | 9470 | |
| 9447 | Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense. | |
| 9471 | Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense. | |
| 9448 | 9472 | |
| 9449 | La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu. | |
| 9473 | La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu. | |
| 9450 | 9474 | |
| 9451 | La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu. | |
| 9475 | La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu. | |
| 9452 | 9476 | |
| 9453 | La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement. | |
| 9477 | La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement. | |
| 9454 | 9478 | |
| 9455 | Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. | |
| 9479 | Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. | |
| 9456 | 9480 | |
| 9457 | Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande. | |
| 9481 | Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande. | |
| 9458 | 9482 | |
| 9459 | III.-Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au II de l'article L. 541-7 correspond : | |
| 9483 | III.-Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au II de l'article L. 541-7 correspond : | |
| 9460 | 9484 | |
| 9461 | 1° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R. 554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ; | |
| 9485 | 1° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R. 554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ; | |
| 9462 | 9486 | |
| 9463 | 2° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau. | |
| 9487 | 2° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau. | |
| 9464 | 9488 | |
| 9465 | IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II : | |
| 9489 | IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II : | |
| 9466 | 9490 | |
| 9467 | 1° Les ménages ; | |
| 9491 | 1° Les ménages ; | |
| 9468 | 9492 | |
| 9469 | 2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres excavées et sédiments : | |
| 9493 | 2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres excavées et sédiments : | |
| 9470 | 9494 | |
| 9471 | a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ; | |
| 9495 | a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ; | |
| 9472 | 9496 | |
| 9473 | b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3. | |
| 9497 | b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3. | |
| 9474 | 9498 | |
| 9475 | 9499 | 3° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3. |
| 9476 | 9500 | |
| 9477 | **Article LEGIARTI000043299865** | |
| 9478 | ||
| 9479 | Toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas. | |
| 9501 | **Article LEGIARTI000043308132** | |
| 9480 | 9502 | |
| 9481 | Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure. | |
| 9503 | I.-Pour l'application du I de l'article [L. 541-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-7 \(V\)"), les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. | |
| 9504 | ||
| 9505 | Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article [R. 541-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-48 \(V\)")peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement. | |
| 9506 | ||
| 9507 | II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes : | |
| 9508 | ||
| 9509 | 1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ; | |
| 9510 | ||
| 9511 | 2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ; | |
| 9512 | ||
| 9513 | 3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ; | |
| 9514 | ||
| 9515 | 4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ; | |
| 9516 | ||
| 9517 | 5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-4-3 \(V\)"). | |
| 9518 | ||
| 9519 | A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. | |
| 9520 | ||
| 9521 | Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent. | |
| 9522 | ||
| 9523 | Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense. | |
| 9524 | ||
| 9525 | La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement. | |
| 9526 | ||
| 9527 | III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande. | |
| 9528 | ||
| 9529 | La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article [R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-45 \(VT\)") vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu. | |
| 9530 | ||
| 9531 | La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu. | |
| 9482 | 9532 | |
| 9483 | Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. | |
| 9533 | **Article LEGIARTI000043308142** | |
| 9484 | 9534 | |
| 9485 | Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué. | |
| 9535 | Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid)et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article [L. 542-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 9486 | 9536 | |
| 9487 | Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. | |
| 9537 | Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre. | |
| 9488 | 9538 | |
| 9489 | Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles [R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles [R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002. | |
| 9539 | Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables. | |
| 9490 | 9540 | |
| 9491 | Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme. | |
| 9541 | ## Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération | |
| 9492 | 9542 | |
| 9493 | **Article LEGIARTI000043299874** | |
| 9543 | **Article LEGIARTI000043307258** | |
| 9494 | 9544 | |
| 9495 | I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. | |
| 9545 | I.-Le présent article réglemente les conditions de contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes dans les installations de stockage et d'incinération. | |
| 9496 | 9546 | |
| 9497 | Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement. | |
| 9547 | Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2021 : | |
| 9548 | ||
| 9498 | 9549 | |
| 9499 | II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes : | |
| 9550 | -aux installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; | |
| 9500 | 9551 | |
| 9501 | 1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ; | |
| 9552 | -aux installations d'incinération de déchets relevant de la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. | |
| 9553 | ||
| 9502 | 9554 | |
| 9503 | 2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ; | |
| 9555 | Elles ne sont pas applicables : | |
| 9556 | ||
| 9504 | 9557 | |
| 9505 | 3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ; | |
| 9558 | -aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ; | |
| 9506 | 9559 | |
| 9507 | 4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ; | |
| 9560 | -aux déchargements de déchets liquides, de terres excavées ou de sédiments. | |
| 9561 | ||
| 9508 | 9562 | |
| 9509 | 5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3. | |
| 9563 | II.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 541-48-4 met en place un dispositif mobile ou fixe de contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes selon les modalités prévues par les articles suivants. Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif de contrôle par vidéo a pour finalité le contrôle, par l'exploitant et par l'autorité administrative compétente, du respect des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du chapitre Ier du titre IV et du titre Ier du livre V de la partie législative du code de l'environnement et des textes pris pour leur application. Le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et [119 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'exploitant de l'installation. | |
| 9510 | 9564 | |
| 9511 | A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. | |
| 9565 | Le dispositif de contrôle par vidéo enregistre : | |
| 9566 | ||
| 9512 | 9567 | |
| 9513 | Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent. | |
| 9568 | -les images des opérations de déchargement de manière à pouvoir identifier le contenu qui est déchargé ; | |
| 9514 | 9569 | |
| 9515 | Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense. | |
| 9570 | -la plaque d'immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l'installation à cette fin. | |
| 9571 | ||
| 9516 | 9572 | |
| 9517 | La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement. | |
| 9573 | III.-Le comité social et économique de l'installation, à défaut, les institutions représentatives du personnel, sont consultés avant l'installation du dispositif du contrôle par vidéo. | |
| 9518 | 9574 | |
| 9519 | III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande. | |
| 9575 | L'avis de l'organisme consulté est rendu, à la majorité des membres présents, après communication par l'exploitant d'une présentation du dispositif de contrôle par vidéo précisant ses caractéristiques, y compris la présence ou non d'une visualisation en temps réel, et les modalités de protection des données personnelles ainsi que les fonctions des personnes habilitées mentionnées au V. | |
| 9520 | 9576 | |
| 9521 | La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu. | |
| 9577 | En l'absence de comité social et économique et d'institutions représentatives du personnel, les personnels sont consultés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. | |
| 9522 | 9578 | |
| 9523 | La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu. | |
| 9579 | La présence d'un dispositif de contrôle par vidéo des déchargements fait l'objet d'une signalisation à l'entrée de l'installation et ainsi que dans les locaux filmés par l'intermédiaire de panneaux, en nombre suffisant, affichés en permanence, lisibles et compréhensibles dans les lieux concernés, qui comportent a minima : | |
| 9524 | 9580 | |
| 9525 | **Article LEGIARTI000043375695** | |
| 9526 | ||
| 9527 | Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à [l'article R. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid)et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article [R. * 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense. | |
| 9528 | ||
| 9529 | Ces arrêtés fixent notamment : | |
| 9530 | ||
| 9531 | 1° Le contenu des registres mentionnés aux [articles R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 541-43-1 ; | |
| 9532 | ||
| 9533 | 2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ; | |
| 9534 | ||
| 9535 | 2° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; | |
| 9581 | ||
| 9582 | -le pictogramme d'une caméra indiquant que le lieu est placé sous surveillance vidéo ; | |
| 9583 | ||
| 9584 | -la finalité du traitement installé ; | |
| 9585 | ||
| 9586 | -la durée de conservation des images ; | |
| 9587 | ||
| 9588 | -le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable de l'exploitation ; | |
| 9589 | ||
| 9590 | -le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ainsi que | |
| 9591 | ||
| 9592 | -la procédure à suivre pour demander l'accès aux enregistrements visuels les concernant. | |
| 9536 | 9593 | |
| 9537 | 3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à [l'article R. 541-45.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 9594 | ||
| 9595 | L'exploitant informe individuellement les salariés de l'exploitation de la présence et de la localisation du dispositif de contrôle par vidéo des déchargements des déchets. | |
| 9596 | ||
| 9597 | L'exploitant s'assure que les producteurs, détenteurs et transporteurs des déchets réceptionnés dans l'installation informent individuellement leurs salariés susceptibles d'être filmés dans la zone de contrôle par vidéo de l'installation. | |
| 9598 | ||
| 9599 | IV.-Le temps cumulé d'indisponibilité du dispositif de contrôle par vidéo est inférieur à dix jours calendaires sur une année. | |
| 9600 | ||
| 9601 | Pour les installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées comportant un quai de débarquement mobile, le temps cumulé d'indisponibilité du dispositif de contrôle par vidéo est inférieur à vingt jours calendaires sur une année, | |
| 9602 | ||
| 9603 | Toute indisponibilité du dispositif ne peut excéder cinq jours consécutifs. | |
| 9604 | ||
| 9605 | Un journal recense les périodes d'indisponibilité et les opérations de maintenance effectuées sur le dispositif de contrôle par vidéo. | |
| 9606 | ||
| 9607 | Les données sont enregistrées numériquement et doivent inclure des informations permettant de déterminer, sur tout extrait de la séquence vidéo, la date, l'heure d'enregistrement et, le cas échéant, l'emplacement de la caméra. | |
| 9608 | ||
| 9609 | Les données ne comportent aucune information sonore et, si des personnes ont été filmées, leur image est anonymisée par tous moyens de nature à empêcher leur identification. | |
| 9610 | ||
| 9611 | Ces données sont conservées pendant un an. Au terme de ce délai, les données sont effacées automatiquement. | |
| 9612 | ||
| 9613 | V.-Ont seuls accès aux données et informations mentionnées au présent article, le cas échéant en temps réel, le personnel de l'installation habilités à cet effet par l'exploitant. L'exploitant prend toutes les mesures pour réserver l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées, notamment par un dispositif d'authentification de ces personnes. | |
| 9614 | ||
| 9615 | Les données et informations mentionnées au présent article, le cas échéant en temps réel, peuvent être consultées par : | |
| 9616 | ||
| 9617 | 1° Les agents de l'Etat mentionnés à l'article [L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(V\)"), dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre de leurs missions ; | |
| 9618 | ||
| 9619 | 2° Les personnes intervenant, à la demande de l'exploitant ou des agents mentionnés au 1°, pour le compte d'organismes d'audit ou de conseil. Cet accès est soumis à l'autorisation de l'exploitant et à la présence, au moment de la visualisation, d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article. | |
| 9620 | ||
| 9621 | Les données sont accessibles sur site. Elles sont transmises sous une forme utilisable à la demande des agents de l'Etat mentionnés au 1°. | |
| 9622 | ||
| 9623 | Lorsque les données ont, dans le délai d'un an mentionné au dernier alinéa du IV, été extraites et transmises aux agents de l'Etat mentionné au 1° pour les besoins d'une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures. | |
| 9538 | 9624 | |
| 9539 | 9625 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales |
| 9540 | 9626 | |
| Article LEGIARTI000036016255 L17766→17852 | ||
| 17766 | 17852 | |
| 17767 | 17853 | ## Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours |
| 17768 | 17854 | |
| 17769 | **Article LEGIARTI000036016255** | |
| 17770 | ||
| 17771 | I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est : | |
| 17772 | ||
| 17773 | ||
| 17774 | -pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article [R. 555-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)"); | |
| 17775 | ||
| 17776 | -pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné. | |
| 17777 | ||
| 17778 | ||
| 17779 | II.-Pour l'application du I de l'article [L. 554-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-9 \(V\)"), l'autorité administrative compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné. | |
| 17780 | ||
| 17781 | III.-Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France. | |
| 17782 | ||
| 17783 | Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)"). | |
| 17784 | ||
| 17785 | Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet effet par le ministre de la défense. | |
| 17786 | ||
| 17787 | Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en service. | |
| 17788 | ||
| 17789 | 17855 | **Article LEGIARTI000036016258** |
| 17790 | 17856 | |
| 17791 | 17857 | L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. |
| Article LEGIARTI000043239539 L17814→17880 | ||
| 17814 | 17880 | |
| 17815 | 17881 | III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles [R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042088761&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)"), [R. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796979&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 555-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042088923&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)")et [R. 555-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797234&dateTexte=&categorieLien=cid), sont adressés aux maires des communes concernées ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme concernés. |
| 17816 | 17882 | |
| 17883 | **Article LEGIARTI000043239539** | |
| 17884 | ||
| 17885 | I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est : | |
| 17886 | ||
| 17887 | ||
| 17888 | -pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article [R. 555-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 17889 | ||
| 17890 | -pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné. | |
| 17891 | ||
| 17892 | ||
| 17893 | II.-Pour l'application du I de l'article [L. 554-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184000&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné. | |
| 17894 | ||
| 17895 | III.-Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France. | |
| 17896 | ||
| 17897 | Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 17898 | ||
| 17899 | Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet effet par le ministre de la défense. | |
| 17900 | ||
| 17901 | Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en service. | |
| 17902 | ||
| 17817 | 17903 | ## Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières |
| 17818 | 17904 | |
| 17819 | 17905 | **Article LEGIARTI000042081360** |