Version du 2003-04-16

N
Nomoscope
16 avr. 2003 44f11b2116d3fd582adf9bd4e04734fbc65e993b
Version précédente : ccca6a80
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application de la législation française sur la pollution maritime en incluant explicitement la zone de protection écologique aux côtés de la zone économique exclusive, des eaux territoriales et des voies navigables. Les droits des citoyens et des États sont renforcés par une compétence juridictionnelle élargie, permettant désormais aux tribunaux français de juger les infractions commises dans ces nouvelles zones et de poursuivre les navires français en haute mer. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue de l'environnement marin et une application plus stricte des sanctions pénales pour les pollueurs, qu'ils soient français ou étrangers, dans un périmètre maritime désormais plus vaste.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006833261 L1262→1262
12621262
12631263Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
12641264
1265**Article LEGIARTI000006833261**
1265**Article LEGIARTI000006833262**
12661266
1267Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
1267Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
12681268
1269Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
1269Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
12701270
12711271**Article LEGIARTI000006833264**
12721272
Article LEGIARTI000006833281 L1350→1350
13501350
13511351Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
13521352
1353**Article LEGIARTI000006833281**
1353**Article LEGIARTI000006833282**
13541354
1355I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
1355I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans la zone économique, la zone de protection écologique, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
13561356
13571357Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
13581358
1359II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.
1359II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française.
13601360
1361III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
1361III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
13621362
13631363IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
13641364
Article LEGIARTI000006833307 L1498→1498
14981498
14991499Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-6.
15001500
1501**Article LEGIARTI000006833307**
1501**Article LEGIARTI000006833308**
15021502
1503Les dispositions de la présente section sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
1503Les dispositions de la présente section sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer, soit dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
15041504
1505Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention.
1505Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention. Seules les peines d'amende mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent être prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale.
15061506
15071507**Article LEGIARTI000006833310**
15081508
Article LEGIARTI000006833338 L1634→1634
16341634
163516353° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.
16361636
1637**Article LEGIARTI000006833338**
1637**Article LEGIARTI000006833339**
16381638
1639I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
1639I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
16401640
16411° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
16411° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
16421642
16432° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
16432° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
16441644
1645II. - Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
1645II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles [L. 218-64 et L. 218-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-64 \(V\)") peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.
16461646
16471647**Article LEGIARTI000006833340**
16481648
Article LEGIARTI000006833364 L1821→1821
182118212° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
18221822
18231823III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1824
1825## Section 7 : Zone de protection écologique
1826
1827**Article LEGIARTI000006833364**
1828
1829Ainsi qu'il est dit à l'[article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879846&idArticle=JORFARTI000002469322&categorieLien=cid "Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 - art. 4 \(M\)") relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :
1830
1831Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
1832
1833Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
Article LEGIARTI000006834916 L0→1
1## Chapitre II : Déclaration et autorisation
2
3**Article LEGIARTI000006834916**
4
5I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
6
7II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
8
9**Article LEGIARTI000006834917**
10
11La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement.
12
13Sous réserve de [l'article L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L713-4 \(V\)"), l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
14
15**Article LEGIARTI000006834918**
16
17L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
18
19\- aux zones géographiques intéressées ;
20
21\- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
22
23\- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
24
25\- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
26
27\- au mode de gestion des déchets.
28
29**Article LEGIARTI000006834919**
30
31La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
32
33**Article LEGIARTI000006834920**
34
35Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de [l'article L. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L712-1 \(V\)"), le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.
36
37## Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs
38
39**Article LEGIARTI000006834921**
40
41Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.
42
43**Article LEGIARTI000006834922**
44
45Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
46
47**Article LEGIARTI000006834923**
48
49L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
50
51Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des [articles L. 713-1 et L. 713-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L713-1 \(V\)").
52
53**Article LEGIARTI000006834924**
54
55L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.
56
57## Section 2 : Sanctions pénales
58
59**Article LEGIARTI000006834925**
60
61Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
62
631° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
64
652° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
66
67\- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
68
69\- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
70
713° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
72
734° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;
74
755° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
76
77**Article LEGIARTI000006834926**
78
79Les faits mentionnés au 1° de [l'article L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L713-5 \(V\)") ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
80
81**Article LEGIARTI000006834927**
82
83Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
84
85\- les agents des douanes ;
86
87\- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
88
89\- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
90
91**Article LEGIARTI000006834928**
92
93Sans préjudice des règles de compétence définies par l'[article 382 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 382 \(M\)")et des dispositions de [l'article L. 935-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006519196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'organisation judiciaire - art. L935-1 \(Ab\)") du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
94
95**Article LEGIARTI000006834929**
96
97Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
98
99## Chapitre Ier : Dispositions communes
100
101**Article LEGIARTI000006834912**
102
103Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
104
105**Article LEGIARTI000006834913**
106
107I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.
108
109II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :
110
111\- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
112
113\- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;
114
115\- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
116
117\- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.
118
119**Article LEGIARTI000006834914**
120
121Sont soumis aux dispositions du présent titre :
122
123a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
124
125b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ;
126
127c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.
128
129**Article LEGIARTI000006834915**
130
131Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Article LEGIARTI000006834802 L10→10
1010
1111Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
1212
13## Chapitre III : Antarctique
14
15**Article LEGIARTI000006834802**
16
17Les [articles L. 711-1 à L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-1 \(V\)") sont applicables à la Polynésie française.
18
1319## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
1420
1521**Article LEGIARTI000006834794**
Article LEGIARTI000006834813 L60→66
6066
6167Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'[article L. 1523-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1523-2 \(V\)").
6268
69## Chapitre IV : Antarctique
70
71**Article LEGIARTI000006834813**
72
73Les [articles L. 711-1 à L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-1 \(V\)") sont applicables à Wallis-et-Futuna.
74
6375## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
6476
6577**Article LEGIARTI000006834804**
Article LEGIARTI000006834820 L106→118
106118
107119Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de [l'article L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L640-1 \(VT\)") sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
108120
121**Article LEGIARTI000006834820**
122
123Les [articles L. 711-1 à L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-1 \(V\)") sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.
124
109125## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
110126
111127**Article LEGIARTI000006834788**
Article LEGIARTI000006834792 L118→134
118134
119135Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
120136
137## Chapitre III : Antarctique
138
139**Article LEGIARTI000006834792**
140
141Les [articles L. 711-1 à L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-1 \(V\)") sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
142
121143## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.
122144
123145**Article LEGIARTI000006834784**
Article LEGIARTI000006834906 L419→441
419441**Article LEGIARTI000006834906**
420442
421443Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
444
445## Chapitre VI : Antarctique
446
447**Article LEGIARTI000006834911**
448
449Les [articles L. 711-1 à L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-1 \(V\)") sont applicables à Mayotte.