Version du 2016-11-24

N
Nomoscope
24 nov. 2016 44026b63c595a1f67810c054dbf377253a6aa0d5
Version précédente : a02b56ed
Résumé IA

Ce changement précise le cadre juridique en ajoutant la référence explicite à l'article R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration pour le calcul des redevances sur les données géographiques. Il renforce ainsi les droits des citoyens et des usagers en garantissant que les tarifs imposés par les autorités publiques suivent des règles de transparence et de proportionnalité plus strictes. L'impact pour le public est une meilleure sécurité juridique concernant les coûts d'accès aux services de données géographiques, qui doivent désormais respecter l'ensemble des dispositions mises à jour.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000032261746 L2139→2139
21392139
21402140Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article [L. 127-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936278&dateTexte=&categorieLien=cid) s'inspirent des règles et principes énoncés aux [articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421559&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.
21412141
2142**Article LEGIARTI000032261746**
2142**Article LEGIARTI000033471584**
21432143
2144Lorsque, en application des dispositions de l'article [L. 127-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936280&dateTexte=&categorieLien=cid), les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article [L. 127-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936278&dateTexte=&categorieLien=cid) à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6 du code des relations entre le public et l'administration.
2144Lorsque, en application des dispositions de l'article [L. 127-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936280&dateTexte=&categorieLien=cid), les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article [L. 127-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936278&dateTexte=&categorieLien=cid)à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles [R. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032257917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R322-3 \(V\)"), [R. 323-3 à R. 323-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032257936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R323-3 \(V\)")et [R. 324-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000033458180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R324-6-1 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration.
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21462146## Section 1 : Principes généraux
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