Version du 2016-11-20

N
Nomoscope
20 nov. 2016 a02b56ed4f4b877cdd70e0d21ace04b051e91f2f
Version précédente : baf492e2
Résumé IA

Ce changement introduit une action de groupe spécifique en matière environnementale, permettant à des associations agréées de défendre collectivement les victimes de dommages causés par un même manquement. Les droits des citoyens sont renforcés par la possibilité d'obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels ainsi que la cessation du trouble, sans avoir à engager des procédures individuelles coûteuses. L'impact principal réside dans l'accès facilité à la justice pour les personnes affectées par des atteintes écologiques, en confiant ce pouvoir d'action à des associations spécialisées.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000033438125 L1771→1771
17711771
17721772Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
17731773
1774**Article LEGIARTI000033438125**
1775
1776I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° [2016-1547 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idSectionTA=JORFSCTA000033418835&categorieLien=cid)du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le [chapitre X ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idSectionTA=LEGISCTA000033437482&dateTexte=&categorieLien=cid)du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
1777
1778II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article [L. 142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832966&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
1779
1780III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
1781
1782IV. - Peuvent seules exercer cette action :
1783
17841° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
1785
17862° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid).
1787
17741788## Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
17751789
17761790**Article LEGIARTI000022496703**