Version du 2006-07-29

N
Nomoscope
29 juil. 2006 3d9b72b1bb2cad3753c50274d22af21e1f890394
Version précédente : 9f187c45
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient le régime des sanctions en matière de réserves naturelles en distinguant précisément les infractions selon leur gravité, allant du simple bruit perturbateur jusqu'à l'usage de véhicules motorisés ou d'armes. Les droits des visiteurs sont ainsi encadrés plus strictement, avec l'ajout de nouvelles interdictions concernant l'éclairage artificiel, la circulation motorisée et la détention d'armes, sous peine d'amendes allant de la 2e à la 5e classe. Pour les citoyens, cela signifie une obligation accrue de vigilance et de respect des règles spécifiques à chaque site, sous peine de sanctions pécuniaires immédiates pour des actes autrefois moins explicitement réprimés ou regroupés.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006837531 L1285→1285
12851285
12861286## Sous-section 2 : Sanctions
12871287
1288**Article LEGIARTI000006837531**
1288**Article LEGIARTI000006837532**
12891289
1290Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1290Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
12911291
12921° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
1292**Article LEGIARTI000006837534**
12931293
12942° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
1294Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
12951295
1296**Article LEGIARTI000006837533**
12961° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
12971297
1298Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
12982° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
12991299
13001° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
13003° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
13011301
13022° L'exercice de la plongée sous-marine ;
1302**Article LEGIARTI000006837536**
13031303
13043° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
1304Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
13051305
1306**Article LEGIARTI000006837535**
13061° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de [l'article L. 415-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3 \(VT\)") ;
13071307
1308Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
13082° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
13091309
13101° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
13103° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
13111311
13122° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
13124° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
13131313
13143° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
1315
13164° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
13145° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
13171315
13181316**Article LEGIARTI000006837537**
13191317
13201318Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
13211319
1322**Article LEGIARTI000006837538**
1320**Article LEGIARTI000006837539**
1321
1322Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1323
13241° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
1325
13262° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
13231327
1324Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
13283° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
13251329
13261° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
13304° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
13271331
13282° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
13325° D'allumer du feu ;
13291333
13303° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
13346° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
13311335
1332**Article LEGIARTI000006837540**
13367° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
1337
1338**Article LEGIARTI000006837541**
13331339
13341340Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
13351341
133613421° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
13371343
13382° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
13442° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
13391345
134013463° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
13411347
13424° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation " réserve naturelle ", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
13484° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
13431349
13441350**Article LEGIARTI000006837542**
13451351
Article LEGIARTI000006837544 L1349→1355
13491355
13501356Les peines prévues aux [articles R. 332-69 à R. 332-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-69 \(V\)") sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
13511357
1352**Article LEGIARTI000006837544**
1358**Article LEGIARTI000006837545**
1359
1360Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
1361
13621° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
1363
13642° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
13531365
1354Pour les contraventions prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
1366Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
13551367
13561368**Article LEGIARTI000006837546**
13571369
Article LEGIARTI000006837287 L1515→1527
15151527
15161528Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
15171529
1518**Article LEGIARTI000006837287**
1519
1520Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
1521
1522Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.
1523
15241530**Article LEGIARTI000006837289**
15251531
15261532Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.
Article LEGIARTI000006837295 L1539→1545
15391545
154015464 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
15411547
1542**Article LEGIARTI000006837295**
1548## Paragraphe 1 : Procédure
15431549
1544I. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R.* 331-4.
1550**Article LEGIARTI000006837285**
15451551
1546II. - Cet arrêté précise :
1552Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
15471553
15481° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
1554**Article LEGIARTI000006837288**
15491555
15502° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
1556Le groupement d'intérêt public prévu par [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3 \(V\)")est constitué conformément aux dispositions de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(Ab\)") et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
15511557
1552III. - L'arrêté est publié par voies d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
1558Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
15531559
1554IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
1560**Article LEGIARTI000006837290**
15551561
1556**Article LEGIARTI000006837297**
1562Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
15571563
1558Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
1564**Article LEGIARTI000006837293**
15591565
1560**Article LEGIARTI000006837299**
1566Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
15611567
1562Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
1568Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet.
15631569
1564Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
1570**Article LEGIARTI000006837296**
15651571
1566**Article LEGIARTI000006837301**
1572Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de [l'article R. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*331-4 \(V\)"), est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
15671573
1568A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
1574Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
15691575
1570Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
1576En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
15711577
1572Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
1578**Article LEGIARTI000006837298**
15731579
1574**Article LEGIARTI000006837303**
1580La demande d'autorisation prévue par l'article [L. 331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-6 \(V\)") est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
15751581
1576Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 331-5 à R. 331-8 et l'un des préfets est désigné comme préfet coordonnateur.
1582Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
15771583
1578**Article LEGIARTI000006837305**
1584L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
15791585
1580Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
1586**Article LEGIARTI000006837300**
15811587
1582Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur qui les reçoit de ses collègues.
1588Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4.
15831589
1584**Article LEGIARTI000006837307**
1590**Article LEGIARTI000006837302**
15851591
1586Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en " parc national " et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
1592Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend :
15871593
1588**Article LEGIARTI000006837309**
15941° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
15891595
1590Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
15962° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
15911597
1592L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
15983° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
15931599
1594En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
16004° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
15951601
1596## Sous-section 1 : Administration générale
16025° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
15971603
1598**Article LEGIARTI000006837311**
1604**Article LEGIARTI000006837304**
15991605
1600Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
1606Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et des avis des préfets intéressés à la création du parc.
16011607
1602**Article LEGIARTI000006837314**
1608**Article LEGIARTI000006837306**
16031609
1604Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
1610Le préfet adresse le projet de charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
16051611
1606## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1612## Paragraphe 2 : Décret de création
16071613
1608**Article LEGIARTI000006837317**
1614**Article LEGIARTI000006837308**
16091615
1610Le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
1616Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10.
16111617
1612**Article LEGIARTI000006837319**
1618Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
16131619
1614Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
1620S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
16151621
1616Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
1622**Article LEGIARTI000006837310**
16171623
1618**Article LEGIARTI000006837322**
1624En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
16191625
1620Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 % de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
1626Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
16211627
1622**Article LEGIARTI000006837324**
1628Le décret de création est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature pendant au moins six mois.
16231629
1624Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat électif. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
1630## Paragraphe 3 : Effets
16251631
1626**Article LEGIARTI000006837326**
1632**Article LEGIARTI000006837312**
16271633
1628Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
1634Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
16291635
1630Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
1636La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16311637
1632**Article LEGIARTI000006837329**
1638Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
16331639
1634Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.
1640**Article LEGIARTI000006837315**
16351641
1636En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
1642I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
16371643
1638Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
16441° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;
16391645
1640Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
16462° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
16411647
1642**Article LEGIARTI000006837331**
16483° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
16431649
1644Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R.* 331-16.
16504° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
16451651
1646Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
16525° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
16471653
1648**Article LEGIARTI000006837333**
16546° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
16491655
1650Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
16567° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
16511657
1652## Paragraphe 2 : Directeur
16588° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
16531659
1654**Article LEGIARTI000006837335**
16609° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
16551661
1656Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il dirige les services. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
166210° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
16571663
1658**Article LEGIARTI000006837337**
166411° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
16591665
1660Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
166612° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
16611667
1662## Paragraphe 3 : Personnels
166813° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
16631669
1664**Article LEGIARTI000006837340**
167014° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
16651671
1666Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
167215° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
16671673
1668Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
167416° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
16691675
1670**Article LEGIARTI000006837342**
167617° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
16711677
1672Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
167818° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
16731679
1674**Article LEGIARTI000006837344**
168019° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
16751681
1676Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
1682II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
16771683
1678**Article LEGIARTI000006837346**
1684L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
16791685
1680Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
1686## Sous-section 2 : Extension, modification et révision
1687
1688**Article LEGIARTI000006837318**
1689
1690Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
1691
16921° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
16811693
1682## Sous-section 2 : Ressources de l'établissement
16942° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
16831695
1684**Article LEGIARTI000006837349**
1696Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension.
16851697
1686I. - Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
1698L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
16871699
1688II. - Ces ressources comprennent notamment :
1700**Article LEGIARTI000006837320**
16891701
16901° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
1702Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
16911703
16922° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
1704Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
16931705
16943° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
1706La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
16951707
16964° Le produit des dons et legs ;
1708**Article LEGIARTI000006837323**
16971709
16985° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
1710La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
16991711
17006° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
1712## Sous-section 3 : Travaux dans le coeur du parc
17011713
17027° Le revenu des biens immobiliers ;
1714**Article LEGIARTI000006837325**
17031715
17048° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
1716Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4.
1717
1718Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
1719
1720**Article LEGIARTI000006837327**
1721
1722Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
1723
1724Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
1725
1726## Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes
1727
1728**Article LEGIARTI000006837330**
1729
1730La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article [L. 331-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4-2 \(V\)"), des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
1731
17321° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
1733
17342° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
1735
17363° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
1737
1738**Article LEGIARTI000006837332**
1739
1740La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article [L. 331-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4-2 \(V\)"), dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.
1741
1742## Sous-section 1 : Administration générale
1743
1744**Article LEGIARTI000006837311**
1745
1746Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
1747
1748## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1749
1750**Article LEGIARTI000006837319**
1751
1752Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
1753
1754Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
1755
1756**Article LEGIARTI000006837326**
1757
1758Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
1759
1760Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
1761
1762## Paragraphe 2 : Directeur
1763
1764**Article LEGIARTI000006837337**
1765
1766Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
1767
1768## Paragraphe 3 : Personnels
1769
1770**Article LEGIARTI000006837346**
1771
1772Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
17051773
17061774## Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc
17071775
Article LEGIARTI000006837353 L1711→1779
17111779
17121780Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
17131781
1714## Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités
1782## Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement
17151783
1716**Article LEGIARTI000006837353**
1784**Article LEGIARTI000006837375**
17171785
1718L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
1786Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
17191787
1720Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
1788## Sous-section 7 : Contrôle
17211789
1722L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local.
1790**Article LEGIARTI000006837382**
17231791
1724**Article LEGIARTI000006837355**
1792Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
17251793
1726L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 331-31, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
1794## Sous-section 1 : Missions.
17271795
1728L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 331-31.
1796**Article LEGIARTI000006837334**
17291797
1730**Article LEGIARTI000006837357**
1798Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
17311799
1732L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés.
18001° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
17331801
1734Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans une proportion fixée par accord.
18022° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
17351803
1736**Article LEGIARTI000006837359**
18043° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
17371805
1738En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 331-31 à R. 331-33 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1 et rappelé à l'article R. 331-35.
1806A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
17391807
1740## Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur
1808## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
17411809
1742**Article LEGIARTI000006837361**
1810**Article LEGIARTI000006837336**
17431811
1744Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
1812I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
17451813
1746Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
1814Il délibère notamment sur :
17471815
1748Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
18161° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
17491817
1750**Article LEGIARTI000006837363**
18182° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
17511819
1752Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre et par le décret créant le parc.
18203° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
17531821
1754Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
18224° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
17551823
1756**Article LEGIARTI000006837365**
18245° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
17571825
1758I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
18266° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
17591827
1760II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :
18287° Le rapport annuel d'activité ;
17611829
17621° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
18308° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
17631831
17642° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;
18329° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
17651833
17663° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;
183410° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
17671835
17684° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.
183611° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
17691837
1770**Article LEGIARTI000006837367**
183812° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
17711839
1772Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
184013° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
17731841
1774**Article LEGIARTI000006837369**
184214° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
17751843
1776Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
184415° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
17771845
1778**Article LEGIARTI000006837371**
184616° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17791847
1780Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
184817° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
17811849
1782**Article LEGIARTI000006837373**
1850II.-Le conseil d'administration délibère également sur :
17831851
1784Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
18521° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
17851853
1786Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R. 331-29 du présent code.
18542° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3 \(V\)")ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
17871855
1788## Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement
18563° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
17891857
1790**Article LEGIARTI000006837375**
18584° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de [l'article L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-14 \(V\)"), de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
17911859
1792Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
18605° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
17931861
1794**Article LEGIARTI000006837378**
18626° Le projet de révision de la charte.
17951863
1796Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
1864**Article LEGIARTI000006837338**
17971865
1798## Sous-section 7 : Contrôle
1866Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
17991867
1800**Article LEGIARTI000006837380**
1868**Article LEGIARTI000006837341**
18011869
1802Le décret confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
1870Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à [l'article R. 331-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*331-24 \(V\)")au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de [l'article R. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-23 \(V\)").
18031871
1804**Article LEGIARTI000006837382**
1872Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
18051873
1806Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
1874**Article LEGIARTI000006837343**
18071875
1808**Article LEGIARTI000006837385**
1876Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
18091877
1810Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
1878**Article LEGIARTI000006837345**
18111879
1812Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
1880L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
18131881
1814En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
1882Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
18151883
1816## Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc
1884**Article LEGIARTI000006837347**
18171885
1818**Article LEGIARTI000006837387**
1886Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
18191887
1820Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
1888La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
18211889
1822Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
1890Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
18231891
1824**Article LEGIARTI000006837389**
1892Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
18251893
1826Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 331-47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
1894Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
18271895
1828## Section 3 : Mise en valeur des zones périphériques
1896Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
18291897
1830**Article LEGIARTI000006837391**
1898Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
18311899
1832Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités territoriales intéressées.
1900**Article LEGIARTI000006837350**
18331901
1834Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
1902Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
18351903
1836**Article LEGIARTI000006837393**
1904Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
18371905
1838Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
1906Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
18391907
1840Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
1908Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
18411909
1842Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
1910**Article LEGIARTI000006837352**
18431911
1844**Article LEGIARTI000006837395**
1912Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
18451913
1846La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 581-7 et le I de l'article L. 581-8.
1914**Article LEGIARTI000006837354**
18471915
1848## Section 4 : Réserves intégrales
1916Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
1917
1918La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
1919
1920Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
1921
1922Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
1923
1924## Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
1925
1926**Article LEGIARTI000006837356**
1927
1928Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à [l'article R. 331-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-22 \(V\)") et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
1929
1930Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
1931
1932Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
1933
1934Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
1935
1936**Article LEGIARTI000006837358**
1937
1938Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
1939
1940Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
1941
1942La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
1943
1944Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
1945
1946## Paragraphe 3 : Directeur
1947
1948**Article LEGIARTI000006837360**
1949
1950Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
1951
1952Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
1953
1954Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
1955
1956Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
1957
1958Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
1959
1960Il signe les marchés publics.
1961
1962Il peut déléguer sa signature.
1963
1964Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
1965
1966Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
1967
1968Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
1969
1970**Article LEGIARTI000006837362**
1971
1972Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
1973
1974Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
1975
1976Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement.
1977
1978## Paragraphe 4 : Personnels
1979
1980**Article LEGIARTI000006837364**
1981
1982Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18491983
1850**Article LEGIARTI000006837397**
1984Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
1985
1986**Article LEGIARTI000006837366**
1987
1988Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
1989
1990## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
1991
1992**Article LEGIARTI000006837368**
1993
1994L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
1995
1996L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid "Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 \(V\)") relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
1997
1998**Article LEGIARTI000006837370**
1999
2000L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
2001
2002**Article LEGIARTI000006837372**
2003
2004Les ressources de l'établissement public du parc prévues par [l'article L. 331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-11 \(V\)") sont notamment constituées par :
2005
20061° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2007
20082° Les produits des contrats et conventions ;
2009
20103° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
2011
20124° Le produit des cessions et participations ;
2013
20145° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
2015
20166° Les dons et legs ;
2017
20187° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
2019
20208° Le produit des aliénations ;
2021
20229° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
2023
2024**Article LEGIARTI000006837374**
2025
2026Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
2027
2028**Article LEGIARTI000006837376**
2029
2030Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
2031
2032## Sous-section 4 : Contrôle
2033
2034**Article LEGIARTI000006837379**
2035
2036Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
2037
2038Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
2039
2040Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
2041
2042**Article LEGIARTI000006837381**
2043
2044Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
2045
2046Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
2047
2048Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
2049
2050**Article LEGIARTI000006837383**
2051
2052Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
2053
2054Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
2055
2056Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
2057
2058## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
2059
2060**Article LEGIARTI000006837386**
2061
2062L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
2063
2064**Article LEGIARTI000006837388**
2065
2066Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
2067
20681° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
2069
20702° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
2071
20723° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
2073
20744° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
2075
2076**Article LEGIARTI000006837390**
2077
2078L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
2079
2080Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de [l'article R. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*331-4 \(V\)")et du 1° de [l'article R. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-47 \(V\)").
2081
2082Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes.
2083
2084L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
2085
2086**Article LEGIARTI000006837392**
2087
2088Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de [l'article L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-14 \(V\)"), cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
2089
2090**Article LEGIARTI000006837394**
2091
2092L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de [l'article L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
2093
20941° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de [l'article L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid);
2095
20962° Autorisations de travaux de dragage en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
2097
20983° Autorisations d'immersion en application de [l'article L. 218-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid);
2099
21004° Autorisations de concession de plage en application de [l'article L. 2124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361236&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques ;
2101
21025° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des [articles L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2124-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
2103
21046° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de [l'article 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000160765&idArticle=LEGIARTI000006849463&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
2105
21067° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000799274&idArticle=JORFARTI000002107370&categorieLien=cid)du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
18512107
1852Les " réserves intégrales " prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.
21088° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article [3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
18532109
1854**Article LEGIARTI000006837399**
21109° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de [l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296130&categorieLien=cid)sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
18552111
1856En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées et, le cas échéant, sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
211210° Licences de pêche en application de [l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356874&idArticle=LEGIARTI000006625216&dateTexte=&categorieLien=cid)fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
18572113
1858**Article LEGIARTI000006837401**
211411° Autorisations d'installations classées au titre de [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
18592115
1860A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :
211612° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des [articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000331632&idArticle=LEGIARTI000006630312&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
18612117
18621° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
211813° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de [l'article R. 123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
18632119
18642° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
2120**Article LEGIARTI000006837396**
18652121
1866**Article LEGIARTI000006837403**
2122Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
18672123
1868L'application de la réglementation édictée par le décret créant les " réserves intégrales " incombe à l'établissement investi des attributions et pouvoirs prévus par ce même décret.
2124## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
2125
2126**Article LEGIARTI000006837398**
2127
2128Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à [l'article L. 331-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4-2 \(V\)"), d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
2129
2130## Section 4 : Réserves intégrales
2131
2132**Article LEGIARTI000006837400**
2133
2134Les réserves intégrales prévues à [l'article L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)") sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
2135
2136En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
2137
2138**Article LEGIARTI000006837402**
2139
2140Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
18692141
18702142## Section 5 : Indemnités
18712143
1872**Article LEGIARTI000006837405**
2144**Article LEGIARTI000006837404**
18732145
1874Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
2146Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des [articles L. 331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)"), [L. 331-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-9 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)") sont à la charge de l'établissement.
18752147
1876**Article LEGIARTI000006837407**
2148**Article LEGIARTI000006837406**
18772149
1878Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
2150Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.
18792151
1880**Article LEGIARTI000006837409**
2152**Article LEGIARTI000006837408**
18812153
1882Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2154Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à [l'article R. 331-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-56 \(V\)") sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18832155
1884Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
2156Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
18852157
1886Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
2158Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
18872159
1888L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
2160L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
18892161
1890**Article LEGIARTI000006837411**
2162**Article LEGIARTI000006837410**
18912163
1892A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2164A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de [l'article R. 331-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-57 \(V\)"), l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
18932165
1894Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
2166Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
18952167
1896**Article LEGIARTI000006837413**
2168**Article LEGIARTI000006837412**
18972169
1898I. - Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de classement ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
2170Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
18992171
19001° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
21721° Les [articles L. 13-5 à L. 13-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840107&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-5 \(V\)"), [L. 13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840120&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-12 \(V\)"), [L. 13-14 à L. 13-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840122&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-14 \(V\)"), [L. 14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840142&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L14-3 \(V\)"), [L. 15-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840146&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L15-3 \(V\)")et [L. 16-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840159&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L16-3 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
19012173
19022° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du même code.
21742° Les [articles R. 13-22 à R. 13-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840351&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-22 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
19032175
1904II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
2176Toutefois, [l'article L. 13-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840183&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-17 \(V\)")et les [articles R. 13-43 à R. 13-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840385&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-43 \(V\)") du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
19052177
19062178## Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
19072179
1908**Article LEGIARTI000006837415**
2180**Article LEGIARTI000006837414**
19092181
1910Le comité interministériel des parcs nationaux, placé auprès du Premier ministre, est présidé par un représentant de celui-ci. Il est composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
2182Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.
19112183
1912Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la nature et des paysages.
2184Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
19132185
1914**Article LEGIARTI000006837417**
2186Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
19152187
1916Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
2188## Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
19172189
1918Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition, entre les différents parcs nationaux et zones périphériques, des crédits budgétaires spécialement affectés.
2190**Article LEGIARTI000006837416**
19192191
1920## Sous-section 2 : Sanctions
2192I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.
19212193
1922**Article LEGIARTI000006837419**
2194Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
19232195
1924Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe la violation d'une prescription à caractère réglementaire édictée par le directeur d'un parc national en application des articles R. 331-35 à R. 331-37.
2196Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.
19252197
1926**Article LEGIARTI000006837421**
2198II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
19272199
1928Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national :
2200La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
19292201
19301° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre détritus de quelque nature qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange ;
2202La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.
19312203
19322° D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
2204La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
19332205
1934**Article LEGIARTI000006837423**
2206III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.
19352207
1936Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
2208## Sous-section 2 : Sanctions pénales
19372209
19381° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national ;
2210**Article LEGIARTI000006837418**
19392211
19402° De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, dans un véhicule, une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
2212Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de [l'article L. 331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-10 \(V\)").
19412213
19423° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
2214**Article LEGIARTI000006837420**
19432215
19444° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.
2216Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
19452217
1946**Article LEGIARTI000006837425**
2218**Article LEGIARTI000006837422**
19472219
1948I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
2220Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
19492221
19501° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;
22221° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
19512223
19522° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;
22242° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
19532225
19543° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
22263° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
19552227
19564° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;
2228**Article LEGIARTI000006837424**
19572229
19585° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.
2230Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :
19592231
1960II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.
22321° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
19612233
1962**Article LEGIARTI000006837427**
22342° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
19632235
1964I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
22363° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
19652237
19661° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;
22384° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
19672239
19682° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;
22405° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
19692241
19703° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;
2242**Article LEGIARTI000006837426**
19712243
19724° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
2244Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
19732245
19745° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
2246**Article LEGIARTI000006837428**
19752247
19766° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
2248Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
19772249
19787° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;
22501° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
19792251
19808° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.
22522° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
19812253
1982II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un parc national :
22543° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
19832255
19841° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ;
22564° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
19852257
19862° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
22585° D'allumer du feu ;
19872259
19883° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
22606° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
19892261
19904° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
2262**Article LEGIARTI000006837430**
19912263
19925° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;
2264Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
19932265
19946° D'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
22661° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
19952267
19967° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;
22682° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
19972269
19988° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;
22703° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
19992271
20009° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
22724° Les activités commerciales ou artisanales ;
20012273
2002**Article LEGIARTI000006837429**
22745° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
20032275
2004Lorsque les infractions prévues aux articles R. 331-63 à R. 331-66 sont commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
22766° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
20052277
2006**Article LEGIARTI000006837431**
22787° Le survol du coeur du parc national.
20072279
2008La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente sous-section est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
2280**Article LEGIARTI000006837432**
20092281
2010**Article LEGIARTI000006837433**
2282Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20112283
2012En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue par les dispositions de la présente sous-section, le juge peut ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
22841° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
20132285
2014Dans les mêmes cas, il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis et des véhicules qu'ils ont utilisés pour commettre l'infraction.
22862° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
20152287
2016Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au 2° du I ou aux 4°, 5° et 9° du II de l'article R. 331-67, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
22883° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
20172289
2018**Article LEGIARTI000006837435**
2290**Article LEGIARTI000006837434**
20192291
2020Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.
2292Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des [articles R. 331-63 à R. 331-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-63 \(V\)"), lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
20212293
2022**Article LEGIARTI000006837437**
2294**Article LEGIARTI000006837436**
20232295
2024Ainsi qu'il est dit au b du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
2296Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
20252297
2026" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
2298**Article LEGIARTI000006837438**
20272299
20283° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
2300Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
2301
23021° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
2303
23042° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
2305
2306Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
2307
2308**Article LEGIARTI000006837440**
2309
2310La récidive des contraventions prévues aux [articles R. 331-67 à R. 331-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-67 \(V\)")est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
2311
2312**Article LEGIARTI000006837441**
2313
2314En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
2315
2316Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de [l'article R. 331-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-67 \(V\)")et au 1° de [l'article R. 331-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-68 \(V\)"), ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à [l'article L. 331-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-28 \(VT\)"), il est alors fait application des dispositions des [articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-7 \(V\)") du code de l'urbanisme.
2317
2318**Article LEGIARTI000006837442**
2319
2320Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
2321
2322**Article LEGIARTI000006837446**
2323
2324Ainsi que le prévoit l'article [R. 48-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R48-1 \(VT\)") du code de procédure pénale, les dispositions de [l'article 529 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 529 \(V\)")de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les [articles R. 331-63 à R. 331-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-63 \(V\)")du présent code.
2325
2326## Sous-section 3 : Transaction
2327
2328**Article LEGIARTI000006837443**
2329
2330Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
2331
23321° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
2333
23342° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
2335
23363° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
20292337
2030b) Les articles R. 331-63, R. 331-64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. "
2338**Article LEGIARTI000006837444**
20312339
2032**Article LEGIARTI000006837439**
2340Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de [l'article R. 331-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837443&dateTexte=&categorieLien=cid), doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
20332341
2034Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
2342Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
20352343
2036## Section 8 : Dispositions propres aux parcs nationaux
2344## Section 8 : Parcs nationaux de France
20372345
2038**Article LEGIARTI000006837445**
2346**Article LEGIARTI000006837447**
2347
2348Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
2349
2350Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2351
2352**Article LEGIARTI000006837448**
2353
2354Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
2355
2356**Article LEGIARTI000006837449**
2357
2358Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions :
2359
23601° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
2361
23622° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
2363
23643° De l'article R. 331-34 ;
2365
23664° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;
2367
23685° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
2369
23706° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45.
2371
2372**Article LEGIARTI000006837450**
2373
2374Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.
2375
2376Le conseil scientifique est composé de deux collèges :
2377
2378\- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;
2379
2380\- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
2381
2382Il élit en son sein un président et un vice-président.
2383
2384Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
2385
2386Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.
2387
2388Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.
2389
2390**Article LEGIARTI000006837451**
2391
2392Les services communs prévus par le 1° de [l'article L. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833582&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
2393
23941° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
2395
23962° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
2397
2398**Article LEGIARTI000006837452**
2399
2400Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
2401
2402## Section 9 : Dispositions propres à chacun des parcs nationaux
2403
2404**Article LEGIARTI000006837453**
20392405
20402406Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
20412407
Article LEGIARTI000006837630 L2131→2497
21312497
21322498## Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
21332499
2134**Article LEGIARTI000006837630**
2500**Article LEGIARTI000006837631**
21352501
21362502L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
21372503
Article LEGIARTI000006837634 L2141→2507
21412507
214225083° De l'édification ou de la modification de clôtures.
21432509
2144**Article LEGIARTI000006837634**
2510Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
2511
2512**Article LEGIARTI000006837635**
21452513
2146Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
2514Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
21472515
2148Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises.
2516Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.
21492517
21502518**Article LEGIARTI000006837636**
21512519
Article LEGIARTI000006837832 L5755→5755
57555755
57565756## Paragraphe 1 : Comité de pilotage.
57575757
5758**Article LEGIARTI000006837832**
5758**Article LEGIARTI000006837833**
57595759
57605760I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
57615761
Article LEGIARTI000006837843 L5779→5779
57795779
57805780II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
57815781
5782III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.
5783
5784IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre.
5785
57825786**Article LEGIARTI000006837843**
57835787
57845788Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. Si ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
Article LEGIARTI000006837731 L6081→6085
60816085
60826086## Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
60836087
6084**Article LEGIARTI000006837731**
6088**Article LEGIARTI000006837732**
60856089
6086La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
6090La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
60876091
60881° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
60921° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
60896093
60902° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
60942° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
60916095
60926096**Article LEGIARTI000006837733**
60936097
Article LEGIARTI000006837734 L6099→6103
60996103
61006104II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
61016105
6102**Article LEGIARTI000006837734**
6106**Article LEGIARTI000006837735**
61036107
6104I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
6108I.-La réglementation mentionnée à [l'article R. 411-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-19 \(V\)")est définie :
61056109
61061° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
61101° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
61076111
61082° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
61122° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
61096113
61103° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
61143° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
61116115
61124° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
61164° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
61136117
6114II. - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
6118II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de [l'article R. 411-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-20 \(V\)") sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
61156119
61166120## Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
61176121