Version du 2008-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 2008 38e904db455673d6d1486bf1e2a9627d8de4bb9e
Version précédente : c1c9a341
Résumé IA

Ces changements modifient la dénomination de la fédération départementale consultée pour les autorisations de pêche, en remplaçant « associations agréées de pêche et de pisciculture » par « associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ». Cette évolution juridique élargit explicitement la mission de ces partenaires pour inclure la protection de l'environnement, sans modifier les droits des citoyens ni les procédures d'autorisation existantes. L'impact pour les usagers reste donc neutre sur le plan pratique, car les obligations demeurent identiques, seule la référence institutionnelle est actualisée pour refléter une priorité écologique renforcée.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +138 -112

Article LEGIARTI000006838441 L3443→3443
34433443
34443444Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
34453445
3446**Article LEGIARTI000006838441**
3447
3448Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
3449
3450L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
3451
3452L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
3453
3454Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3455
3456Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3457
3458**Article LEGIARTI000006838442**
3459
3460Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
3461
3462Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
3463
34643446**Article LEGIARTI000006838443**
34653447
34663448L'autorisation comprend les indications suivantes :
Article LEGIARTI000006838450 L3501→3483
35013483
35023484L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
35033485
3504**Article LEGIARTI000006838450**
3505
3506L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
3507
35081° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
3509
35102° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3511
35123° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
3513
35144° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
3515
35165° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3517
35183486**Article LEGIARTI000006838451**
35193487
35203488Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
Article LEGIARTI000019175566 L3533→3501
35333501
35343502Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
35353503
3504**Article LEGIARTI000019175566**
3505
3506Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
3507
3508L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
3509
3510Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
3511
3512Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3513
3514**Article LEGIARTI000019175572**
3515
3516L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
3517
35181° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
3519
35202° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3521
35223° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article [R. 432-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838439&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3523
35244° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
3525
35265° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3527
3528**Article LEGIARTI000019175576**
3529
3530Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
3531
3532Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
3533
35363534## Section 1 : Orientations de bassin.
35373535
35383536**Article LEGIARTI000006839954**
Article LEGIARTI000006838480 L3885→3883
38853883
38863884## Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
38873885
3888**Article LEGIARTI000006838480**
3886**Article LEGIARTI000006838482**
3887
3888L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
38893889
3890Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
3890**Article LEGIARTI000006838483**
38913891
3892Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
3892Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
38933893
3894**Article LEGIARTI000006838481**
3894**Article LEGIARTI000006838494**
38953895
3896L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
3896En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
38973897
3898L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3898**Article LEGIARTI000006838495**
38993899
3900L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
3900En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
39013901
3902**Article LEGIARTI000006838482**
3902**Article LEGIARTI000019175517**
39033903
3904L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
3904En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.
39053905
3906**Article LEGIARTI000006838483**
3906Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article [L. 433-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834133&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être compatibles avec celui-ci.
39073907
3908Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
3908Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
39093909
3910**Article LEGIARTI000006838484**
3910**Article LEGIARTI000019175521**
39113911
3912Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
3912Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.
39133913
3914Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
3914**Article LEGIARTI000019175523**
39153915
3916**Article LEGIARTI000006838486**
3916La commission spécialisée prévue par l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.
39173917
3918En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
3918**Article LEGIARTI000019175526**
39193919
3920Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
3920Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
39213921
3922**Article LEGIARTI000006838487**
3922L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
39233923
3924La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
3924Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.
39253925
39261° Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
3926**Article LEGIARTI000019175528**
39273927
39282° Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32.
3928I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.
39293929
3930**Article LEGIARTI000006838488**
3930II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
39313931
3932Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
3932Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
39333933
3934Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
3934L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
39353935
3936le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
3936**Article LEGIARTI000019175530**
39373937
3938Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
3938I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.
39393939
3940Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
3940Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.
39413941
3942**Article LEGIARTI000006838489**
3942II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.
39433943
3944Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
3944Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.
39453945
3946L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
3946Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.
39473947
3948Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
3948III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.
39493949
3950**Article LEGIARTI000006838491**
3950Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
39513951
3952Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, provoque une nouvelle élection du bureau.
3952IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
39533953
3954Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
3954**Article LEGIARTI000019175532**
39553955
3956**Article LEGIARTI000006838492**
3956La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.
39573957
3958Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
3958Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles [R. 434-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019161637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 434-32-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019161648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R434-32-2 \(V\)") pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
39593959
3960**Article LEGIARTI000006838494**
3960**Article LEGIARTI000019175535**
39613961
3962En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3962L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
39633963
3964**Article LEGIARTI000006838495**
3964Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.
39653965
3966En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
3966Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.
3967
3968L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
3969
3970**Article LEGIARTI000019175553**
3971
3972Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
3973
3974Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
3975
3976**Article LEGIARTI000019175558**
3977
3978L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
3979
3980L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
3981
3982L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid).
3983
3984**Article LEGIARTI000019175564**
3985
3986Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
3987
3988Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.
3989
3990**Article LEGIARTI000021043973**
3991
3992La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.
39673993
39683994## Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
39693995
Article LEGIARTI000006838512 L4325→4351
43254351
43264352Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
43274353
4328**Article LEGIARTI000006838512**
4329
4330Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
4331
4332Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
4333
43344354**Article LEGIARTI000006838513**
43354355
43364356Dans les eaux autres que celles définies à [l'article R. 435-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-5 \(V\)") le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
Article LEGIARTI000019175550 L4443→4463
44434463
44444464Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
44454465
4466**Article LEGIARTI000019175550**
4467
4468Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
4469
4470Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 435-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838532&dateTexte=&categorieLien=cid), à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
4471
44464472## Sous-section 2 : Modalités de location des lots
44474473
44484474**Article LEGIARTI000006838525**
Article LEGIARTI000006838526 L4463→4489
44634489
446444906° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
44654491
4466**Article LEGIARTI000006838526**
4467
4468Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
4469
4470Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
4471
4472**Article LEGIARTI000006838527**
4473
4474Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
4475
4476Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
4477
4478Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
4479
4480Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4481
4482S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
4483
4484Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
4485
4486Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
4487
44884492**Article LEGIARTI000006838528**
44894493
44904494Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
Article LEGIARTI000006838531 L4505→4509
45054509
45064510A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
45074511
4508**Article LEGIARTI000006838531**
4509
4510Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
4511
4512Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
4513
4514Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
4515
45164512**Article LEGIARTI000006838532**
45174513
45184514Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 435-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R435-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000019175541 L4531→4527
45314527
45324528II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
45334529
4534## Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
4530**Article LEGIARTI000019175541**
4531
4532Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article [R. 435-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838528&dateTexte=&categorieLien=cid).
4533
4534Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article [R. 435-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838530&dateTexte=&categorieLien=cid).
4535
4536Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
4537
4538**Article LEGIARTI000019175545**
4539
4540Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
45354541
4536**Article LEGIARTI000006838534**
4542Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
45374543
4538Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
4544Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
45394545
4540Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4546Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
4547
4548S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
4549
4550Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article [R. 435-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4551
4552Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
4553
4554**Article LEGIARTI000019175548**
4555
4556Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
4557
4558Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
4559
4560## Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
45414561
45424562**Article LEGIARTI000006838535**
45434563
Article LEGIARTI000019175539 L4577→4597
45774597
45784598L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
45794599
4600**Article LEGIARTI000019175539**
4601
4602Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
4603
4604Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4605
45804606## Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics
45814607
45824608**Article LEGIARTI000006838541**