Version du 2016-03-12

N
Nomoscope
12 mars 2016 2d7ba79297851cbfab6f3150618c217e89fee389
Version précédente : 15b94bb2
Résumé IA

Ce changement réorganise et met à jour les références juridiques relatives au transport de dioxyde de carbone et aux sanctions pour non-respect des autorisations environnementales, en remplaçant l'ancien article L. 555-9 par le nouveau L. 555-1. Les droits des citoyens et des entreprises sont impactés par une clarification du statut d'intérêt général pour les projets de capture et stockage du carbone, tout en renforçant le régime répressif applicable aux activités exercées sans les autorisations requises ou en violation des mesures de retrait ou de fermeture.

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Article LEGIARTI000022964291 L673→673
673673
674674La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l'immersion de substances en mer.
675675
676**Article LEGIARTI000022964291**
677
678Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article [L. 229-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477794&dateTexte=&categorieLien=cid), constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article [L. 555-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid) à la date d'entrée en vigueur de l'[article 11 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022165597&idArticle=JORFARTI000022165669&categorieLien=cid)harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
679
680676**Article LEGIARTI000023490992**
681677
682678Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles [L. 122-1 à L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L122-1 \(V\)")et [L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L142-1 \(V\)")du code minier.
Article LEGIARTI000032186610 L689→685
689685
690686Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L162-5 \(V\)")du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article [L. 125-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2-1 \(V\)") du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
691687
688**Article LEGIARTI000032186610**
689
690Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article [L. 229-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477794&dateTexte=&categorieLien=cid), constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article [L. 555-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-25 \(V\)").
691
692692## Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
693693et accès des tiers
694694
Article LEGIARTI000027723610 L2017→2017
20172017
20182018V. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
20192019
2020**Article LEGIARTI000027723610**
2020**Article LEGIARTI000032186621**
20212021
2022I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux [articles L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7 \(V\)")[L. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-9 \(V\)"), [L. 571-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834603&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 571-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834612&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834916&dateTexte=&categorieLien=cid)exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
2022I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux [articles L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)"), [L. 571-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834603&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 571-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834612&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834916&dateTexte=&categorieLien=cid)exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
20232023
202420241° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
20252025
@@ -2029,13 +2029,13 @@ I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sa
20292029
203020304° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
20312031
2032II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :
2032II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :
20332033
203420341° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;
20352035
20362° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
20362° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
20372037
20383° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-7 \(V\)")de [l'article L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)")ou de [l'article L. 514-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-7 \(V\)") ;
20383° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'article L. 171-8, de l'article [L. 514-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-7 \(V\)")ou du I de l'article [L. 554-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-9 \(V\)") ;
20392039
204020404° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article [L. 173-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136676&dateTexte=&categorieLien=cid);
20412041
Article LEGIARTI000022495333 L4803→4803
48034803
48044804Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.
48054805
4806## Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
4806## Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
48074807
4808**Article LEGIARTI000022495333**
4808**Article LEGIARTI000032183565**
48094809
4810Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
4811
48121° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de [l'article L. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-1 \(V\)")et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
4813
48142° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-2 \(V\)"), afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
4815
4816Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
4817
4818Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
4819
4820Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
4821
4822Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.
4810I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"), l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
4811
4812II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article [L. 554-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-1 \(V\)") préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
4813
4814Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.
4815
4816**Article LEGIARTI000032183796**
4817
4818Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
4819
48201° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
4821
48222° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
4823
4824Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité de l'ouvrage exploité pour la sécurité et la vie économique, de ses dimensions et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
4825
4826Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
4827
4828Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
4829
4830Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.
4831
4832**Article LEGIARTI000032183836**
48234833
4824**Article LEGIARTI000022495337**
4834Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
48254835
4826Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-2 \(V\)") sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
4836**Article LEGIARTI000032186479**
48274837
4828**Article LEGIARTI000022495339**
4838Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article [L. 554-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-1 \(V\)"), un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public. Les exploitants de ces ouvrages communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs ouvrages suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
48294839
4830Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de [l'article L. 554-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-1 \(V\)"). Ces exploitants communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4840**Article LEGIARTI000032186486**
48314841
4832**Article LEGIARTI000025144876**
4842I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-8-1 \(V\)") sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
48334843
4834Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de [l'article L. 554-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid).
4844II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.
48354845
4836**Article LEGIARTI000028538286**
4846Ces dispositions peuvent comprendre :
48374847
4838I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités.
4848– la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
48394849
4840II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.
4850– la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
48414851
4842Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.
4852– des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
48434853
4844III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
4854– la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
4855
4856– la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant.
4857
4858III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
48454859
48464860Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
48474861
4848IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
4862IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
4863
48641° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ;
4865
48662° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
4867
48683° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
4869
48704° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.
4871
4872**Article LEGIARTI000032186501**
4873
4874Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article [L. 554-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-1 \(V\)") sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application.
4875
4876**Article LEGIARTI000032186505**
4877
4878En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative.
4879
4880## Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
4881
4882**Article LEGIARTI000032183977**
4883
4884Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
4885
4886Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.
4887
4888Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.
4889
4890**Article LEGIARTI000032183985**
48494891
48501° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;
4892Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"):
48514893
48522° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
48941° Les canalisations mentionnées aux articles [L. 153-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L153-8 \(V\)")et [L. 153-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L153-15 \(V\)")du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre minier ;
48534895
48543° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
48962° Les canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ;
48554897
48564° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
48983° Les conduites et sections de conduites faisant partie :
48574899
48585° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article ;
4900a) D'installations nucléaires de base ;
48594901
48606° Les adaptations nécessaires à l'application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions.
4902b) D'installations classées pour la protection de l'environnement autres que des installations annexes au sens de l'article [L. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-6 \(V\)") ;
4903
4904c) D'installations annexes au sens de l'article L. 554-6, soumises à autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ; toutefois, les canalisations qui, au sein d'une installation annexe, véhiculent le fluide transporté sont conçues, construites, mises en service, exploitées, surveillées, maintenues et arrêtées suivant les mêmes prescriptions que celles applicables aux canalisations de transport en vertu de l'article L. 554-8 et des textes pris pour son application.
4905
4906**Article LEGIARTI000032183996**
4907
4908Les canalisations mentionnées à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :
4909
4910-leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;
4911
4912-leur mise en service ;
4913
4914-leur exploitation, surveillance et maintenance ;
4915
4916-leur modification ;
4917
4918-leur arrêt temporaire ou définitif.
4919
4920Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes.
4921
4922Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.
4923
4924Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt.
4925
4926Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article.
4927
4928**Article LEGIARTI000032184010**
4929
4930I.-En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)")ou un abaissement de sa pression de service.
4931
4932II.-Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente impose à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas satisfait à cette obligation, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article [L. 171-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)")Sans préjudice des dispositions du II de cet article, si l'exploitant n'a pas obtempéré dans les délais prévus à la mise en demeure, elle peut prescrire le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité.
4933
4934III-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des peines prévues au 5° du II de l'article [L. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-1 \(V\)").
4935
4936**Article LEGIARTI000032186494**
4937
4938En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
4939
49401° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
4941
49422° Les canalisations de distribution de gaz ;
4943
49443° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
4945
49464° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.
48614947
48624948## Chapitre Ier : Etude de dangers
48634949
Article LEGIARTI000022173113 L4909→4995
49094995
49104996Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.
49114997
4912**Article LEGIARTI000022173113**
4913
4914I. ― Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites, ainsi que les installations annexes quicontribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. Elle achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de chargement.
4915
4916II. ― Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, construites et exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, del'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et desmonuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
4917
4918III. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation des canalisations de transport qui présentent des dangers ou inconvénients notablespour les intérêts mentionnés au II du présent article.
4919
4920L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
4921
4922L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.
4923
4924IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des canalisations de transport soumises aux dispositions du présent chapitre, les seuils de classement au-delà desquels la construction et l'exploitation des canalisations de transport sont soumises à autorisation compte tenu des dangers et inconvénients qu'elles présentent et l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation et prendre les autres décisions individuelles prévues au présent chapitre.
4925
49264998**Article LEGIARTI000026849103**
49274999
49285000I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article LEGIARTI000022173062 L4953→5025
49535025
495450265° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
49555027
4956## Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
4957
4958**Article LEGIARTI000022173062**
5028**Article LEGIARTI000032186522**
49595029
4960Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des [articles L. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168216&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid)est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5030Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.
49615031
4962Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et l'exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé d'une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts visés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid) dont la canalisation est à l'origine sont augmentés par le changement prévu.
5032L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
49635033
4964**Article LEGIARTI000022173067**
5034L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.
49655035
4966I. ― Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid) sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.
5036## Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
49675037
4968II. ― Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d'aucun régime d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1, peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant se fasse connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l'exploitant transmet àl'autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
5038**Article LEGIARTI000022173078**
49695039
4970III. ― Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.
5040Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d'une communication à cet organisme.
49715041
4972**Article LEGIARTI000022173070**
5042L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.
49735043
4974Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative compétente.
5044**Article LEGIARTI000022173091**
49755045
4976Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions d'occupation du domaine public.
5046Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article [L. 555-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-25 \(V\)"), l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.
49775047
4978Si la canalisation n'est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu'elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'elle permette, après l'extinction des servitudes légales éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif.
5048**Article LEGIARTI000031219151**
49795049
4980Le cas échéant, l'autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à [l'article L. 555-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168222&dateTexte=&categorieLien=cid)et après avis des maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme.
5050Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
49815051
4982En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt définitif, le titulaire de l'autorisation en informe l'organisme habilité mentionné à [l'article L. 555-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168220&dateTexte=&categorieLien=cid)
5052Dans le respect des dispositions prévues aux [articles L. 101-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L101-2 \(VD\)")et [L. 132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L132-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
49835053
4984**Article LEGIARTI000022173075**
5054La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
49855055
4986Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid) rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques.
5056Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de l'autorisation.
49875057
4988**Article LEGIARTI000022173078**
5058Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.
49895059
4990Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d'une communication à cet organisme.
5060**Article LEGIARTI000032186560**
49915061
4992L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.
5062Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des [articles L. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032186578&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L555-9 \(V\)")ou [L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032186601&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L555-14 \(V\)")est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
49935063
4994**Article LEGIARTI000022173080**
5064Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et l'exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé d'une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") dont la canalisation est à l'origine sont augmentés par le changement prévu.
49955065
4996Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :
5066**Article LEGIARTI000032186566**
49975067
49981° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à [l'article L. 555-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168212&dateTexte=&categorieLien=cid)et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;
5068Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative compétente.
49995069
50002° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;
5070Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions d'occupation du domaine public.
50015071
50023° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéadu III de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid), préalables à cette autorisation ;
5072Si la canalisation n'est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu'elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)")et qu'elle permette, après l'extinction des servitudes légales éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif.
50035073
50044° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;
5074Le cas échéant, l'autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à [l'article L. 555-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032186573&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L555-12 \(M\)")et après avis des maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme.
50055075
50065° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;
5076En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt définitif, le titulaire de l'autorisation en informe le guichet unique mentionné à l'article [L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-2 \(V\)").
50075077
5008**Article LEGIARTI000022173087**
5078**Article LEGIARTI000032186573**
50095079
5010I. ― La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :
5080Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques.
50115081
5012― au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
5082**Article LEGIARTI000032186578**
50135083
5014― à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid).
5084I. – La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :
50155085
5016La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de [l'article L. 555-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168224&dateTexte=&categorieLien=cid).
5086– au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
50175087
5018Pour les canalisations de transport de gaz, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.
5088– à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)").
50195089
5020II. ― L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
5090La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de [l'article L. 555-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168224&dateTexte=&categorieLien=cid).
50215091
5022Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée.
5092Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.
50235093
5024III. ― Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5094II. – L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
50255095
5026**Article LEGIARTI000022173091**
5096Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée.
50275097
5028Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article [L. 555-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-25 \(V\)"), l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.
5098III. – Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
50295099
5030**Article LEGIARTI000022173094**
5100**Article LEGIARTI000032186584**
50315101
5032Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid), que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.
5102Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"), que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.
50335103
50345104Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.
50355105
50365106Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
50375107
5038**Article LEGIARTI000031219151**
5108**Article LEGIARTI000032186601**
50395109
5040Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
5110I. - Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers le 4 mai 2012 sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.
50415111
5042Dans le respect des dispositions prévues aux [articles L. 101-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L101-2 \(VD\)")et [L. 132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L132-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
5112II. - Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d'aucun régime d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu des dispositions de la partie réglementaire du présent chapitre, peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant se fasse connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l'exploitant transmet àl'autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
50435113
5044La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
5114III. - Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.
50455115
5046Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de l'autorisation.
5116**Article LEGIARTI000032186606**
50475117
5048Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.
5118Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :
5119
51201° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à [l'article L. 555-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168212&dateTexte=&categorieLien=cid)et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;
5121
51222° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;
5123
51243° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéa de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid), préalables à cette autorisation ;
5125
51264° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;
5127
51285° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;
50495129
50505130## Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant
50515131
Article LEGIARTI000022173010 L5111→5191
51115191
511251925° Les modalités d'occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat.
51135193
5114**Article LEGIARTI000022173010**
5115
5116L'exploitant d'une canalisation existante, définie à [l'article L. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid), conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par [l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022165597&categorieLien=cid) harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
5117
5118**Article LEGIARTI000022173014**
5119
5120I. ― Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid), ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0, 60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
5121
5122II. ― Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions des [articles L. 555-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168238&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 555-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168254&dateTexte=&categorieLien=cid).
5123
51245194**Article LEGIARTI000022173023**
51255195
51265196En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de [l'article L. 555-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168228&dateTexte=&categorieLien=cid).
51275197
5128**Article LEGIARTI000022173026**
5129
5130I. ― Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.
5131
5132II. ― La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
5133
5134Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
5135
5136III. ― La déclaration d'utilité publique confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.
5137
51385198**Article LEGIARTI000031219663**
51395199
51405200I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :
Article LEGIARTI000032186588 L5155→5215
51555215
51565216Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
51575217
5218**Article LEGIARTI000032186588**
5219
5220L'exploitant d'une canalisation existante, définie à [l'article L. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid), conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par [l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022165597&categorieLien=cid)harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
5221
5222Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent.
5223
5224L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article [L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-27 \(V\)") ou prorogées en application du premier alinéa.
5225
5226**Article LEGIARTI000032186592**
5227
5228I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid), ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.
5229
5230II.-Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions de l'article [L. 554-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-4 \(V\)").
5231
5232**Article LEGIARTI000032186599**
5233
5234I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.
5235
5236II. - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
5237
5238Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
5239
5240III. - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances.
5241
5242Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique.
5243
5244Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.
5245
51585246## Chapitre VI : Sites et sols pollués
51595247
51605248**Article LEGIARTI000028788965**
Article LEGIARTI000032184346 L9028→9028
90289028
90299029-clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
90309030
9031## Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
9032
9033**Article LEGIARTI000032184346**
9034
9035I. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
9036
90371° La sûreté nucléaire ;
9038
90392° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
9040
90413° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
9042
90434° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
9044
90455° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
9046
9047II. – Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
9048
90491° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
9050
90512° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
9052
90533° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
9054
90554° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
9056
90575° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
9058
90596° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
9060
90617° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
9062
90638° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
9064
90659° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
9066
9067III. – Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
9068
9069**Article LEGIARTI000032184348**
9070
9071L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.
9072
9073**Article LEGIARTI000032184350**
9074
9075La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
9076
9077L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
9078
9079**Article LEGIARTI000032184352**
9080
9081Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-cinq membres :
9082
90831° Un député et un sénateur ;
9084
90852° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
9086
9087a) Un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
9088
9089b) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
9090
9091c) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
9092
9093d) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
9094
9095e) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
9096
9097f) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
9098
9099g) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
9100
9101h) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
9102
9103i) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
9104
9105j) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
9106
91073° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
9108
91094° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le [chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idSectionTA=LEGISCTA000006114462&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la démocratisation du secteur public ;
9110
9111Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 3° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
9112
9113**Article LEGIARTI000032184354**
9114
9115Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article [R. 592-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184352&dateTexte=&categorieLien=cid). Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'[article 11 de la loi du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300156&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée à l'article R. 592-4.
9116
9117**Article LEGIARTI000032184356**
9118
9119Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
9120
9121Il assure les relations de l'Institut avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
9122
9123Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184376&dateTexte=&categorieLien=cid).
9124
9125Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'IRSN.
9126
9127Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.
9128
9129**Article LEGIARTI000032184358**
9130
9131Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
9132
9133Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid).
9134
9135**Article LEGIARTI000032184360**
9136
9137Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article [R. 592-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184352&dateTexte=&categorieLien=cid).
9138
9139L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
9140
9141Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article [R. 592-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid).
9142
9143Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
9144
9145**Article LEGIARTI000032184362**
9146
9147Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
9148
9149Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9150
9151Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article [R. 592-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184352&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
9152
9153Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article [R. 592-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid) assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au [titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idSectionTA=JORFSCTA000026597034&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
9154
9155Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
9156
9157**Article LEGIARTI000032184364**
9158
9159I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur :
9160
91611° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
9162
91632° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
9164
91653° Les programmes d'activités de l'établissement ;
9166
91674° Le rapport annuel d'activité ;
9168
91695° Le budget et les décisions modificatives ;
9170
91716° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
9172
91737° Les emprunts ;
9174
91758° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9176
91779° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9178
917910° Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ;
9180
918111° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
9182
918312° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
9184
918513° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
9186
918714° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9188
918915° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
9190
9191Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine compte tenu notamment des dispositions de l'article [R. 592-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184390&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
9192
9193II. – Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
9194
9195III. – Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
9196
9197**Article LEGIARTI000032184366**
9198
9199Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, ainsi que, pour délibérations du 7° au 15° du I de l'article [R. 592-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184364&dateTexte=&categorieLien=cid), par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
9200
9201Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) mentionné à l'article [R. 592-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184362&dateTexte=&categorieLien=cid).
9202
9203Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article [R. 592-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid)seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
9204
9205**Article LEGIARTI000032184368**
9206
9207Le conseil d'administration met en place un comité d'orientation des recherches chargé de le conseiller en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'Institut dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
9208
9209Le comité est placé sous la présidence du président du conseil d'administration.
9210
9211Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
9212
9213Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
9214
9215**Article LEGIARTI000032184370**
9216
9217Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
9218
9219Le directeur général représente l'Institut. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article [R. 592-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184372&dateTexte=&categorieLien=cid), de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
9220
9221Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
9222
9223Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article [R. 592-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184364&dateTexte=&categorieLien=cid). Il désigne les ordonnateurs secondaires.
9224
9225Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
9226
9227Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article [R. 592-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184374&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184376&dateTexte=&categorieLien=cid).
9228
9229Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
9230
9231Il peut déléguer sa signature.
9232
9233**Article LEGIARTI000032184372**
9234
9235Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article [R. 592-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184374&dateTexte=&categorieLien=cid).
9236
9237Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en œuvre les missions mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 8° et 9° du II de l'article [R. 592-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184346&dateTexte=&categorieLien=cid).
9238
9239Il instruit et délivre, au nom de l'Etat, les accords d'exécution mentionnés à l'[article R. 1333-17 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574392&dateTexte=&categorieLien=cid).
9240
9241A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure notamment la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'[article L. 1333-2 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539704&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
9242
9243Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation.
9244
9245Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article [R. 592-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184376&dateTexte=&categorieLien=cid).
9246
9247Il peut déléguer sa signature.
9248
9249**Article LEGIARTI000032184374**
9250
9251Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui comprend :
9252
92531° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou son représentant ;
9254
92552° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
9256
92573° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
9258
92594° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
9260
92615° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
9262
92636° Le directeur du budget ou son représentant ;
9264
92657° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
9266
92678° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
9268
92699° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
9270
9271Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
9272
9273Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.
9274
9275Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
9276
9277Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
9278
9279**Article LEGIARTI000032184376**
9280
9281Il est institué un conseil scientifique, composé d'au plus douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Les membres démissionnaires sont remplacés en cours de mandat dans les mêmes conditions.
9282
9283Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article [R. 592-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184368&dateTexte=&categorieLien=cid).
9284
9285Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
9286
9287Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
9288
9289Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
9290
9291Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
9292
9293**Article LEGIARTI000032184378**
9294
9295Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
9296
9297**Article LEGIARTI000032184380**
9298
9299Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article [R. 592-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184364&dateTexte=&categorieLien=cid) et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.
9300
9301**Article LEGIARTI000032184382**
9302
9303I. – Les ressources de l'établissement comprennent :
9304
93051° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
9306
93072° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
9308
93093° Le produit des ventes de publications ;
9310
93114° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
9312
93135° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
9314
93156° Les dons et legs ;
9316
93177° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
9318
9319II. – Les dépenses de l'établissement comprennent :
9320
93211° Les frais de personnel de l'établissement ;
9322
93232° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
9324
93253° Les impôts et contributions de toute nature ;
9326
93274° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
9328
93295° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
9330
9331Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
9332
9333**Article LEGIARTI000032184384**
9334
9335L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)mentionné à l'article [R. 592-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032184362&dateTexte=&categorieLien=cid).
9336
9337L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
9338
9339**Article LEGIARTI000032184386**
9340
9341Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
9342
9343**Article LEGIARTI000032184388**
9344
9345Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
9346
9347**Article LEGIARTI000032184390**
9348
9349Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
9350
9351L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
9352
90319353## Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
90329354
90339355**Article LEGIARTI000006838678**