Version du 2005-06-09

N
Nomoscope
9 juin 2005 2ceab156685d311f89de81cc2b9e712015b8dd12
Version précédente : 4ddade95
Résumé IA

Ce changement clarifie le cadre juridique en précisant que l'état des risques naturels et technologiques doit être établi à partir des informations du préfet et intégré aux contrats de vente et de location selon les procédures spécifiques du code de la construction et de l'habitation. Les droits des acquéreurs et des locataires sont renforcés par une obligation d'information plus rigoureuse sur les sinistres passés et les risques, garantissant qu'ils disposent de toutes les données nécessaires avant de signer. En cas de manquement à cette obligation, les citoyens conservent la possibilité d'obtenir la résolution du contrat ou une réduction du prix, assurant ainsi une meilleure protection de leur patrimoine et de leur sécurité.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000006832937 L404→404
404404
405405Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
406406
407**Article LEGIARTI000006832937**
407**Article LEGIARTI000006832938**
408408
409I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
409I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
410410
411Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.
411A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux [articles L. 271-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 \(V\)")et [L. 271-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-5 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation.
412412
413II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire.
413II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à [l'article 3-1 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475037&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3-1 \(V\)")du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la [loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid "Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 \(V\)").
414414
415III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
415III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
416416
417IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
417IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article [L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-2 \(V\)")ou de l'article [L. 128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L128-2 \(V\)") du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
418418
419V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
419V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
420420
421VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
421VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
422422
423423## Chapitre VI : Déclaration de projet
424424