Version du 2012-01-09

N
Nomoscope
9 janv. 2012 25406c32844dc70afa786b45a5aa944a8ea7637e
Version précédente : d9b089c7
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des cœurs de parcs nationaux en rendant l'avis du directeur de l'établissement public du parc conforme pour les dérogations et les introductions d'espèces, ce qui lui donne un pouvoir de veto effectif. De plus, la procédure pour les grandes opérations nationales à visée scientifique est clarifiée et recentrée sur le ministre, tandis qu'un nouveau cadre réglementaire spécifique est créé pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Pour les citoyens et les professionnels, cela signifie une procédure d'autorisation plus stricte dans les parcs nationaux et l'obligation future de se conformer à des règles précises concernant le tri et la valorisation des meubles usagés.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +270 -15

Article LEGIARTI000020670655 L7122→7122
71227122
71237123La liste des espèces mentionnées à [l'article R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-8 \(V\)") est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
71247124
7125**Article LEGIARTI000020670655**
7126
7127Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
7128
71291° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national ;
7130
71312° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
7132
71337125**Article LEGIARTI000020670658**
71347126
71357127Les dérogations mentionnées aux [articles R. 411-6 à R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837704&dateTexte=&categorieLien=cid) sont incessibles. Elles précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Article LEGIARTI000020670677 L7150→7142
71507142
71517143Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de [l'article L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(VT\)") sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
71527144
7153**Article LEGIARTI000020670677**
7154
7155Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
7156
71577145**Article LEGIARTI000020670680**
71587146
71597147Les dérogations définies au 4° de [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(VT\)")sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux [articles R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-7 \(V\)").
71607148
7149**Article LEGIARTI000025118377**
7150
7151Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
7152
71531° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;
7154
71552° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de [l'article L. 411-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid).
7156
7157**Article LEGIARTI000025118380**
7158
7159Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
7160
71617161## Sous-section 3 : Protection des biotopes
71627162
71637163**Article LEGIARTI000006837726**
Article LEGIARTI000020670652 L7290→7290
72907290
72917291## Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
72927292
7293**Article LEGIARTI000020670652**
7293**Article LEGIARTI000025118374**
72947294
7295Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
7295Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid) doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
72967296
7297Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.
7297Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc.
72987298
72997299## Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction
73007300
Article LEGIARTI000025117279 L4357→4357
43574357
43584358III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux [dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359802&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
43594359
4360## Sous-section 1 : Dispositions générales
4361
4362**Article LEGIARTI000025117279**
4363
4364La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
4365
4366I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
4367
4368II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
4369
43701° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
4371
43722° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :
4373
4374a) Conçues sur mesure ;
4375
4376b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;
4377
4378c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;
4379
4380d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;
4381
43823° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
4383
4384III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
4385
43861° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;
4387
43882° Meubles d'appoint ;
4389
43903° Meubles de chambres à coucher ;
4391
43924° Literie ;
4393
43945° Meubles de bureau ;
4395
43966° Meubles de cuisine ;
4397
43987° Meubles de salle de bains ;
4399
44008° Meubles de jardin ;
4401
44029° Sièges ;
4403
440410° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
4405
4406**Article LEGIARTI000025117281**
4407
4408Pour l'application de la présente section :
4409
44101° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;
4411
44122° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.
4413
4414**Article LEGIARTI000025117283**
4415
4416Pour l'application de la présente section :
4417
44181° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;
4419
44202° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.
4421
4422## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention
4423et à la gestion des déchets
4424
4425**Article LEGIARTI000025117287**
4426
4427Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux [articles R. 543-248, R. 543-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117307&dateTexte=&categorieLien=cid) et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
4428
4429**Article LEGIARTI000025117289**
4430
4431Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux [articles R. 543-249 et R. 543-250 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117310&dateTexte=&categorieLien=cid)et visant à réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers définis à [l'article R. 543-241](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117281&dateTexte=&categorieLien=cid) et de 75 % pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.
4432
4433## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
4434
4435**Article LEGIARTI000025117298**
4436
4437I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent :
4438
44391° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à [l'article R. 543-251 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117316&dateTexte=&categorieLien=cid);
4440
44412° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à [l'article R. 543-252 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid)et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents :
4442
4443a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à [l'article R. 543-246 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117301&dateTexte=&categorieLien=cid);
4444
4445b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ;
4446
4447c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4448
4449d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers.
4450
4451La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à l'atteinte des objectifs fixés à [l'article R. 543-244](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117289&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est plafonné à 5 euros la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par stockage.
4452
4453II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de [l'article R. 543-240](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117279&dateTexte=&categorieLien=cid).
4454
4455III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à [l'article R. 543-253](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117322&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui :
4456
44571° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
4458
44592° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les modalités définies au b du 2° du I du présent article ;
4460
44613° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au b et au d du 2° du I du présent article.
4462
4463La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
4464
4465**Article LEGIARTI000025117301**
4466
4467Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à [l'article R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes ont mises sur le marché l'année précédente.
4468
4469Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
4470
4471Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des charges.
4472
4473Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.
4474
4475**Article LEGIARTI000025117303**
4476
4477Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2016, les metteurs sur le marché et les intermédiaires successifs font apparaître en pied des factures de vente ou dans les notes délivrées au consommateur final les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
4478
4479Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
4480
4481**Article LEGIARTI000025117307**
4482
4483Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
4484
4485**Article LEGIARTI000025117310**
4486
4487Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.
4488
4489Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
4490
4491**Article LEGIARTI000025117312**
4492
4493I. – Les déchets d'éléments d'ameublement sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
4494
4495II. – Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en veillant à ce qu'il soit effectué au plus près de leur lieu de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
4496
4497Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences applicables à ce traitement.
4498
4499III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
4500
4501## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 543-10-6
4502
4503**Article LEGIARTI000025117316**
4504
4505I. – Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.
4506
4507Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de [l'article R. 543-245](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid) et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
4508
4509Celui-ci précise notamment :
4510
45111° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;
4512
45132° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de regroupement, de tri et de transport des déchets ;
4514
45153° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus d'éléments d'ameublement ;
4516
45174° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation ;
4518
45195° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des déchets ;
4520
45216° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des éléments d'ameublement et la quantité de déchets générés ;
4522
45237° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs soulignant l'importance :
4524
4525– de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments d'ameublement dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur réemploi et leur réutilisation ;
4526
4527– des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
4528
4529– de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;
4530
45318° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
4532
45339° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
4534
4535II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
4536
4537## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 543-10-6
4538
4539**Article LEGIARTI000025117320**
4540
4541I. – Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
4542
4543L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de [l'article R. 543-245 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid)et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales qui en précise le contenu.
4544
4545Outre les 1° à 8° mentionnés au I de [l'article R. 543-251](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117316&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci indique notamment :
4546
45471° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à [l'article R. 543-246 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117301&dateTexte=&categorieLien=cid)
4548
45492° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de [l'article R. 543-245 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid)
4550
45513° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
4552
45534° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
4554
45555° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en particulier à la durée de vie de ces produits ;
4556
45576° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
4558
45597° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
4560
45618° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
4562
45639° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
4564
4565II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
4566
4567**Article LEGIARTI000025117322**
4568
4569I. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
4570
4571L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au III de [l'article R. 543-245 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117298&dateTexte=&categorieLien=cid)et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre les 7° et 8° du I de [l'article R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid), il prévoit notamment :
4572
45731° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
4574
45752° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application des b et d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
4576
45773° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
4578
45794° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
4580
45815° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
4582
4583II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
4584
4585## Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
4586
4587**Article LEGIARTI000025117326**
4588
4589Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
4590
4591– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;
4592
4593– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
4594
4595– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
4596
4597A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.
4598
4599Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.
4600
4601## Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives
4602
4603**Article LEGIARTI000025117330**
4604
4605I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à [l'article R. 543-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117310&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4606
4607Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.
4608
4609II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions des [articles 76 à 79](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359802&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4610
4611**Article LEGIARTI000025117332**
4612
4613Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid).
4614
43604615## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
43614616
43624617**Article LEGIARTI000020874747**